Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 4 (ch famille), 1 juillet 2026, n° 25/00127
Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de : Mme [H] [T] [Q] [R], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (SENEGAL) et M. [S] [I] [K], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (93) mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] au Sénégal; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ; Condamne M. [S] [K] à payer à Mme [H] [R] la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Déboute Mme [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du Code civil ; Déboute M. [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des article 266 et 1382 du Code civil ; Déboute Mme [H] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard des enfants communs ; Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X], [O] et [Z] est exercée en commun par les deux parents M. [S] [K] et Mme [H] [R] ; Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme [H] [R] ; Déboute le père, M. [S] [K] de sa demande tendant à se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement ; Réserve les droits de visite et d’hébergement de M. [S] [K] ; Déboute la mère, Mme [H] [R] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité du père, M. [S] [K] étant constaté ; Dispense M. [S] [K] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ; Condamne M. [S] [K] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Déboute M. [S] [K] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [R] C/ [K] Répertoire Général N° RG 25/00127 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFGC Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du 1er JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [H] [T] [Q] [R] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (SÉNÉGAL) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-417 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Comparant et concluant par Maître Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocats au barreau d’AMIENS DEMANDERESSE - A - Monsieur [S] [I] [K] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 5]) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-560 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Comparant et concluant par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Mai 2026 devant : - Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, cadre-greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de : Mme [H] [T] [Q] [R], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (SENEGAL) et M. [S] [I] [K], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (93) mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] au Sénégal; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ; Condamne M. [S] [K] à payer à Mme [H] [R] la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Déboute Mme [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du Code civil ; Déboute M. [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des article 266 et 1382 du Code civil ; Déboute Mme [H] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard des enfants communs ; Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X], [O] et [Z] est exercée en commun par les deux parents M. [S] [K] et Mme [H] [R] ; Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme [H] [R] ; Déboute le père, M. [S] [K] de sa demande tendant à se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement ; Réserve les droits de visite et d’hébergement de M. [S] [K] ; Déboute la mère, Mme [H] [R] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité du père, M. [S] [K] étant constaté ; Dispense M. [S] [K] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ; Condamne M. [S] [K] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Déboute M. [S] [K] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:06:16.866Z.