Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 22 mai 2026, n° 23/00625
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [B] [X] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] ont contracté mariage le 4 septembre 2010 devant l’officier d’état civil de Granville (50) sans contrat de mariage préalable. Le couple a eu deux enfants, [D] et [M] [W], respectivement nés les 9 octobre 2012 et 20 janvier 2017. [B] [X] épouse [W] a obtenu le prononcé d’une ordonnance de protection le 10 mai 2023. Monsieur [Y] [W] a interjeté appel de cette décision et suivant décision du 14 décembre 2023, la cour d’appel de Caen en a intégralement confirmé les termes. Par acte du 13 juin 2023, Madame [X] a fait assigner son époux en divorce; [Y] [W] a constitué avocat et conclu. Suite à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation du 19 avril 2024, statué sur les mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état. Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision et suivant arrêt rendu le 24 avril 2025, la cour d’appel de Caen en a infirmé partiellement les termes au vu de l’évolution de la situation. Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Lisieux a condamné [B] [X] à la peine de 200 euros d’amende pour des violences sans incapacité totale de travail commises sur Monsieur [W] son époux le 4 décembre 2022. Le même jour Monsieur [W] a été condamné à la peine de 200 euros d’amende outre l’obligation d‘accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, pour des violences sans incapacité totale de travail commises sur Madame [X] son épouse le 4 décembre 2022 ainsi que pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 22 janvier 2023. Madame [X] a interjeté appel de cete condamnation et par arrêt du 19 novembre 2025, la cour d’appel de Caen l’a relaxée des faits pours lesquels elle avait été condamnée. Aux termes des débats, les demandes des époux sont les suivantes : Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, [B] [X] demande au juge : - le prononcé du divorce aux torts exclusifs de [Y] [W] avec les transcriptions habituelles sur les actes d'état civil, - le rejet des demandes de [Y] [W], - la reprise par chacun de son nom de naissance, - le constat de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - le constat de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - le renvoi des parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, - concernant les enfants, lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [D] et [M], fixer chez elle leur résidence et réserver les droits de [Y] [W], - fixer à 260 euros par mois par enfant la contribution de celui-ci et juger que les frais de scolarité ainsi que les frais extrascolaires (loisirs, frais médicaux non pris en charge, sorties scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, exceptés les frais d’honoraires du psychologue), - condamner [Y] [W] à s’acquitter des honoraires du psychologue. Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026, [Y] [W] demande au juge : - le rejet des demandes de Madame [X]; - à titre principal, le prononcé du divorce aux torts exclusifs d’[B] [X] avec les transcriptions habituelles sur les actes d'état civil, - de condamner Madame [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 266 du code civil, et 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil; - à titre subsidiaire, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal; - en tout état de cause d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, - de fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de séparation soit le 3 mars 2023, - de condamner Madame [X] à lui verser une indemnité d’occupation pour la période d’occupation exclusive du domicile conjugal soit depuis le 3 mars 2023 ; - de condamner Madame [X] à une prestation compensatoire de 20.000 euros en capital, - d’ordonner la liquidation et le partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux, - de révoquer en tant que de besoin les avantages matrimoniaux dans le cadre strict des dispositions de l’article 265 du code civil, Concernant les enfants, il demande de dire que l'autorité parentale à l'égard de [D] et [M] sera exercée conjointement par les parents et : - à titre principal : de fixer la résidence de [D] et [M] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : . En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : * les semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père * du vendredi précédent sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, * à charge pour le parent qui commence la période considérée de prendre ou de faire prendre l’enfant par une personne de confiance, . Pendant les vacances scolaires d’été : * avec la mère : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, * avec le père : seconde moitié les années paires, première les années impaires, - dire que la contribution des deux parents aux besoins de [D] et [M] consistera en une prise en charge directe des frais quotidiens engagés durant leur semaine de garde, - dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, après accord de chacun des parents sur la dépense, y compris les frais de suivi psychologique des enfants; - à titre subsidiaire : de prévoir que pendant une période de deux mois Monsieur [W] aura un droit de visite et d’hébergement les fins des semaines paires, du vendredi sorties des classes au lundi rentrée des classes, outre le jour férié qui précède ou qui suit, ainsi que pendant les vacances scolaires: la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires, le jour de référence pour la remise des enfants pour les vacances étant le samedi avant midi; - puis de fixer à l’issue de cette période de deux mois, la résidence des enfants en alternance suivant les modalités ci-dessus, - de fixer à 120 euros par mois par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [W] à Madame [X] pendant la période de droits de visite et d’hébergement jusqu’à mise en place de la résidence alternée, - juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, après accord de chacun des parents sur la dépense, y compris les frais de suivi psychologique des enfants; - à titre infiniment subsidiaire : de fixer la résidence de [D] et [M] au domicile de la mère avec pour lui un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : * les fins des semaines paires, du vendredi sorties des classes au lundi rentrée des classes, outre le jour férié qui précède ou qui suit; * pendant les vacances scolaires: la 1ère moitié les années impaires et la 2de les années paires, le jour de référence pour la remise des enfants pour les vacances étant le samedi avant midi; - de fixer à 160 euros par mois par enfant sa contribution financière, - de dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, après accord de chacun des parents sur la dépense, y compris les frais de suivi psychologique des enfants; En tout état de cause: - de condamner Madame [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’a renvoyée pour plaidoiries au fond à l’audience du 6 mars 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 22 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préalable, il sera rappelé qu’en application des articles 12 et 22 du code de procédure civile, le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties; il n'exerce aucun contrôle de légalité ou d'opportunité sur les donnés actes, ceux-ci n'étant pas un jugement. Toute demande tendant exclusivement à un donner acte ne sera donc pas examinée. I - LE DIVORCE L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Selon l'article 245 alinéa 2 du code civil, les fautes de l'époux demandeur au divorce peuvent être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. En l'occurrence, chaque époux sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre. [B] [X] se prévaut en l'occurrence de violences physiques et verbales de la part de son époux, ainsi que de menaces de mort. Elle évoque un épisode particulier de violences physiques survenu le 22 janvier 2023. Il sera relevé à cet égard que le juge aux affaires familiales a retenu la vraisemblance de violences commises par Monsieur [W] lors de l’examen de la demande d’ordonnance de protection de Madame [X], et plus encore que le tribunal correctionnel de Lisieux a le 5 décembre 2024 condamné Monsieur [W] pour des violences commises sur son épouse le 4 décembre 2022 et le 22 janvier 2023. Nonobstant les dénégations de Monsieur [W], l’existence de violences doit donc être considérée comme acquise à ce stade des débats, or ces actes judiciairement établis constituent nécessairement une violation grave des devoirs et obligations issus du mariage, lesquels prohibent toute forme de violence physique entre époux, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. [Y] [W] se prévaut de son côté des violences commises par Madame [X] à son encontre d’une part, de son emportement et de dénigrements sur son lieu de travail le 16 avril 2023 à l’occasion d’une récupération des enfants, l’ayant mis dans le plus grand embarras vis à vis de son employeur, et d’autre part de violences commises par celle-ci du temps de la vie commune. Comme indiqué plus haut, Madame [X] a certes été condamnée par le tribunal correctionnel de Lisieux pour des violences sur conjoint sans incapacité de travail, mais relaxée par la cour d’appel de Caen ensuite. Il décrit plus généralement une situation d’emprise psychologique de Madame [X] qui l’a conduit à un état de dépression et à une perte de l’estime de lui. Sur ce point, d’une part, l’essentiel des comportements évoqués - relatifs aux remboursements de dépenses pour les enfants, aux conditions de la séparation, au ton employé lors des échanges dont il est acquis qu’ils étaient houleux - ne peuvent être pris en compte puisqu’ils sont contemporains voire postérieurs à la séparation du couple. D’autre part, les courriers émanant de Monsieur [W] lui-même produits témoignent qu’il a tenu sur lui-même des propos peu amènes, mais non d’une emprise. Aussi, en l’état des éléments justifiés, la faute, ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune, n’est pas caractérisée à l’encontre de Madame [X]. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [W]. Il s’ensuit que les demandes qu’il formule sur le fondement des article 266 et 1240 du code civil ne peuvent aboutir en l’absence de démonstration d’une faute. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX La date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, ainsi que Monsieur [W] le demande expressément sans être contredit par Madame [X], le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 3 mars 2023, date de la séparation qui n'est pas contestée. Sur le nom marital Conformément aux prévisions de l'article 264 du code civil et en l'absence de demande contraire des époux, chacun des époux reprend l’usage de son nom à la suite du divorce. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, Madame [X] formule des observations sur la composition du patrimoine du couple et sur ses intentions; Monsieur [W] fait de même, mais les époux ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants. Le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, la demande en ce sens de Monsieur [W] devra donc être déclarée irrecevable. Le principe du divorce étant acquis, il leur appartient de procéder amiablement aux démarches de partage et de saisir si nécessaire le notaire de leur choix. En cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Enfin, les articles 274 et suivants fixent les modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire, qu’il appartient au juge de décider. Monsieur [W] sollicite la condamnation de Madame [X] au paiement d’une prestation compensatoire de 20.000 euros en capital. Celle-ci s’y oppose, au regard de la cause du divorce et des circonstances de la rupture à titre principal, de l’absence de disparité le cas échéant. S’agissant du premier argument, sont évoquées par Madame [X] aux côtés du fondement du divorce, les procédures ayant entouré la séparation, pénale et aux fins d’ordonnance de protection, jusque devant la cour d’appel. Il peut de fait être considéré en équité que cette judiciarisation importante aux fins de protection est propre à la séparation des époux [G], et y ajoute des circonstances particulières au sens de l’article 270 du code civil précité. La demande de prestation compensatoire de [Y] [W] sera donc rejetée en équité sur ce fondement, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les critères de l’article 271 du code civil. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En l'absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce , il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L'ÉGARD DES ENFANTS Sur l'autorité parentale Selon les articles 371-1 et 372-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il est donc de principe et de l'intérêt de l'enfant que ses deux parents participent à son éducation et qu'ils prennent d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant sa vie. Néanmoins, l'article 373-2-1 du code civil prévoit que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. En l’espèce, il résulte des actes de naissance produits que la filiation de [M] et [D] est établie à l’égard de leurs deux parents dans l’année suivant leurs naissances. [B] [X] souhaite exercer seule l’autorité parentale. Elle n’avance aucun argument à ce titre, l’essentiel de ses développements étant destinés à soutenir ses demandes relatives aux modalités des rencontres, envisagées ci-après. Il n’est ni soutenu ni démontré que Monsieur [W] userait des prérogatives de l’autorité parentale dans un sens contraire à l’intérêt des enfants ou pour atteindre Madame [X]. Les difficultés de communication entre les parents sont acquises, mais ne peuvent être considérées comme définitives. Une vérité judiciaire se dégage désormais, en dépit des dénégations de Monsieur [W], et la judiciarisation des relations parentales doit désormais se réduire. Dans la mesure où aucun blocage n’est démontré (les réticences à certains remboursements comme ceux du suivi psychologique sont également un argument qui ne concerne pas l’autorité parentale, et le retard à la signature des contrats bancaires des enfants s’inscrit dans un contexte duquel l’intention du père n’est pas établie), pas plus qu’une impossibilité de joindre Monsieur [W] ou d’obtenir son avis, la demande d’autorité parentale exclusive d’[B] [X] sera, en l’état des éléments portés aux débats, rejetée. La reprise d’un exercice conjoint effectif de l’autorité parentale impliquera pour les deux parents d’expurger leurs échanges de toute considération en lien avec leurs griefs réciproques, pour cibler exclusivement l’information et la prise de décision dans l’intérêt de [M] ou [D]. Sur la résidence des enfants et les droits de visite et d'hébergement Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.Il recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement. Pour statuer, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents et leurs accords éventuels, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, les résultats des expertises et des enquêtes sociales, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un des deux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En l’espèce, [B] [X] demande que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez elle, avec des droits réservés pour le père, subsidiairement des droits médiatisés. [Y] [W] souhaite de son côté voir restaurer la résidence alternée La demanderesse fait état de violences dénoncées par [D] et [M], le premier pour les avoir subies, la seconde pour y les avoir vues, et des répercussions importantes sur leur santé psychologique et la continuité de leurs apprentissages. Suite au signalement effectué par l’infirmière scolaire de l’établissement scolaire de [D] et à la plainte déposée par Madame [X], une enquête pénale est en cours pour violences par ascendant. Monsieur [W] conteste fermement avoir commis des violences sur [D] et produit aux débats des attestations relatant ses capacités de prise en charge et son attachement à ses enfants. Il considère que les propos des enfants sont le résultat d’une manipulation de leur mère, laquelle n’est cependant corroborée par aucun éléments de fait. Et en sens inverse, il peut être relevé que Madame [X] sollicitait initialement une résidence alternée au moment de la séparation, que l’enfant lui-même exprimait lors de son audition le 23 novembre 2023 qu’il souhaitait conserver l’alternance pour pouvoir continuer son activité nautique avec son père. C’est donc bien la dégradation de la relation entre les parents mais aussi entre les enfants et leur père qui a conduit à la fixation sous le toit maternel de la résidence habituelle des [D] et [M] en avril 2024, décision confirmée par la cour d’appel un an après en avril 2025. Les violences dénoncées de manière constante par les enfants (soit subies soit observées) et contestées par Monsieur [W] ont profondément modifié la dynamique familiale. Comme déjà noté, l’alternance des temps doit être vecteur d’équilibre et d’épanouissement pour les enfants, elle était devenue une source d’instabilité au moment de sa remise en cause. Et l’évolution de la situation familiale ne permet pas de considérer que les motifs ayant conduit deux juridictions successives à y mettre fin ont disparu. La résidence habituelle de [D] et [M] sera donc fixée chez Madame [X] dans l’intérêt supérieur des enfants. Et la demande de progressivité formulée par Monsieur [W] (des droits de visite et d’hébergement pendant deux mois puis une reprise de l’alternance) ne peut aboutir faute de visibilité à moyen terme sur l’apaisement des relations familiales. S’agissant des droits d’accueil du père, il est rappelé que seuls des motifs graves doivent conduire à organiser de manière plus restrictive les rencontres entre un parent et ses enfants ou les supprimer. En effet, la rupture du lien avec un parent est de nature à hypothéquer le développement harmonieux de l’enfant et l’équilibre de sa personnalité. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Madame [X] demande que les droits de Monsieur [W] soient réservés dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours concernant [D], et à titre subsidiaire que les rencontres se déroulent en lieu neutre (la médiatisation ne relevant pas des prérogatives du juge aux affaires familiales). Monsieur [W] s’y oppose et demande le bénéfice de droits de visite et d’hébergement classiques. Il indique que les droits similaires prévus par la cour d’appel de Caen ont été mis en place seulement en octobre 2025, et qu’une reconduite du dispositif “renforcerait Madame [X] dans sa toute puissance maternelle”. Il peut être regretté qu’aucun élément ne soit produit par les parties pour attester de la situation des enfants depuis la reprise des rencontres, en lieu neutre à l’ARPE. Les éléments les plus récents justifiés concernent [M] seulement et remontent à fin juin 2025 (la psychologue de [M] informe Monsieur [W] de ce que sa fille “a toujours très peur de le voir” et qu’elle a des “souvenirs de violences physiques et verbales assez ancrés malheureusement”). Pour [D], il est uniquement indiqué que “sa santé psychologique s’améliore depuis qu’il ne voit plus son père”, sans aucun justificatif en ce sens. L’objectif des rencontres en lieu neutre est de permettre la restauration du lien de confiance grâce au partage de temps sécures. Le père et les enfants ont nécessairement eu l’occasion d’échanger sur leur ressenti respectif. Il était opportun que chaque parent s’empare de l’observation de ces temps. Par souci de continuité pour les enfants de la démarche de restauration du lien initiée en octobre 2025, il apparaît nécessaire de prévoir que les rencontres avec leur père se dérouleront en lieu neutre, pour une période de 6 mois à compter de ce jour (elles prendront le relais donc de la période qui court depuis octobre 2025). A l’issue, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux fins de réexamen de la situation, étant rappelé que la poursuite des rencontres peut être sollicitée auprès de l’ARPE, dans un cadre consensuel, dans les conditions fixées par l’association. Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant. En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, ou encore en tout ou partie d'un droit d'usage et d'habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge, et il peut notamment être prévu que le versement de la pension alimentaire se fera par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. A défaut d’accord, les modalités et garanties de la pension alimentaire sont fixées par le juge qui tient compte des ressources et charges nécessaires dont les parties justifient. Il peut notamment prévoir un versement par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Il est rappelé que la participation financière de chaque parent à l’éducation de son enfant est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. En l’espèce, [B] [X] demande une contribution du père de 260 euros par enfant par mois, [Y] [W] propose de verser 160 euros par enfant par mois. Leurs situations sont les suivantes: * [Y] [W] est moniteur de voile pour un salaire mensuel moyen de 2.346,50 euros par mois en 2024 (28.158 euros déclarés pour 2024 sur l’avis d’impôts 2025/12), de 2.507,50 par mois en 2025 (27.582,86 euros de cumul net imposable de novembre 2025/11). Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 24 avril 2025 qu’il ne partagerait plus ses charges, dont chaque mois un loyer de 800 euros, un leasing auto de 336,77 euros, 150 à 180 euros de frais de psychologue (pour lui et pour les enfants), outre les charges courantes. La pension alimentaire mise à sa charge pour contribuer à l’éducation et à l’entretien de est de 460 euros par mois au total. Il indique rencontrer des difficultés financières et verse aux débats ses relevés de compte sur lesquels n’apparaît que la ligne de solde, débiteur, d’août à décembre 2025. * [B] [X] est chargée de développement au Crédit Agricole, pour un salaire de 2.174,62 euros par mois en 2025 (26.095,48 euros cumulés en décembre 2025/12), outre 151,05 euros de prestations familiales ; elle justifie être passée à 90% depuis décembre 2025. Elle assume le crédit immobilier afférent à l’immeuble commun (1.123,63 euros par mois), la taxe foncière (921/12 = 76,75 euros par mois),les frais de scolarité, cantine et garderie (77+121+260+96,70 euros par mois), les activités de loisirs qu’elle dit assumer seule (équitation, voile, gym), une LOA (396,72 euros par mois), outre les charges courantes. Monsieur [W] soutient que la présentation par Madame [X] de ses ressources et charges est incomplète. Au vu de ces éléments de ressources et charges, des modalités de rencontres père-enfants et des besoins normaux d’enfants de ces âges, la contribution de [Y] [W] à l’entretien et à l’éducation de [D] et [M] sera fixée à 210 euros par mois par enfant. Conformément aux prévisions de l'article 373-2-2, II du code civil, l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales sera mise en place. S’agissant des frais et dépenses liés à la scolarité, à des dépenses médicales non prises en charge, à des voyages scolaires, séjours linguistiques, (etc....), ceux-ci seront partagés par moitié, qu’ils soient engagés par le père ou la mère, à charge pour celui qui en prend l’initiative d’en échanger, autant que possible, avec l’autre parent avant d’engager la dépense, sauf urgence. Ce partage des frais s’appliquera également aux dépenses de suivi des enfants par un psychologue, dans la mesure où il ne peut être affirmé qu’il est rendu nécessaire exclusivement par le fait du père. IV - LES AUTRES DEMANDES Aux termes du dispositif de ses écritures, Monsieur [W] sollicite la condamnation de Madame [X] à payer une indemnité d’occupation pour la période d’occupation exclusive du domicile conjugal. Outre le fait que cette demande n’est pas motivée, elle excède les attributions du juge du divorce et sera donc déclarée irrecevable. Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [W], celui-ci sera condamné aux dépens et sa a demande au titre des frais irrépétibles sera par suite rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, Vu la demande en divorce en date du 13 juin 2023, Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le juge aux affaires familiales de Lisieux statuant comme juge de la mise en état, et l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 24 avril 2025, PRONONCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX le divorce entre : Madame [B] [E] [U] [X] épouse [W] née le 30 Août 1981 à DOMONT (VAL D’OISE) ET Monsieur [Y] [V] [Z] [W] né le 05 Février 1984 à GRANVILLE (MANCHE) ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 4 septembre 2010 à granville (50) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile; FIXE les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 3 mars 2023; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [Y] [W] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, RAPPELLE aux époux qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [Y] [W] tendant à voir Madame [X] condamnée à payer une indemnité d’occupation pour la période d’occupation exclusive du domicile conjugal à compter du 3 mars 2023, DÉBOUTE [Y] [W] de sa demande de prestation compensatoire, CONSTATE que chacun des époux rependra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, sauf accord exprès de l'autre époux sur l'usage du nom marital ; DIT que l’autorité parentale sur [D] et [M] [W] sera exercée conjointement par [Y] [W] et [B] [X]; RAPPELLE que, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse; - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...); - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, et qui s'exerce sans violences physiques ou psychologiques; FIXE la résidence habituelle de [D] et [M] chez leur mère [B] [X], RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal, DIT que à défaut de meilleur accord, Monsieur [Y] [W] rencontrera ses enfants, pour une période de six mois à partir de la présente décision (ou la première rencontre effective), renouvelable une fois, deux fois par mois dans les locaux de l’Association ARPE, pour une durée d’une à trois heures selon le déroulement de la rencontre et aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l’association; RAPPELLE à Monsieur [W] qu’il devra prendre l’initiative de contacter la structure SIMAP (adresse postale: 31, Rue des compagnons, 14 000 CAEN, 02.31.95.25.55) et dont dépend l’ARPE pour la mise en oeuvre de son droit de visite, et qu’à défaut il en perdra le bénéfice; DISONS qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si Monsieur [W] n'a pas exercé ce droit dans l’heure de son rendez-vous au sein de la structure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée; CONDAMNE [Y] [W] à payer à [B] [X] la somme de 210 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [D] et [M] [W], payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [D] et [M] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier; DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation du versement de la pension alimentaire due par [Y] [W] sur demande d’un parent adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec l’accord de l’autre parent, DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante: pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice / indice de base L’indice de base étant celui du présent mois et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire; RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: * 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants (frais médicaux non remboursés (optique, orthodontie, etc., en ce compris le suivi psychologique), frais liés aux activités scolaires et extra-scolaires (séjours linguistiques, voyages scolaires, etc.), équipements spéciaux, permis de conduire, seront partagés par moitié, et en tant que de besoin y condamne [B] [X] et [Y] [W] dans cette proportion, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE [Y] [W] chacun pour moitié aux dépens, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe puis notifié à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire s’agissant des dispositions relatives aux enfants. Le greffier le juge aux affaires familiales
Texte intégral
copies délivrées à CCC Me Pénélope AMIOT CCC Me Bénédicte GUILLEMONT CCC + CE aux parties en LR/AR Extrait exécutoire IFPA CCC ARPE dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° Dossier : N° RG 23/00625 - N° Portalis DBW6-W-B7H-DGD7 Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR : Madame [B] [E] [U] [X] épouse [W] née le 30 Août 1981 à DOMONT (VAL D’OISE) demeurant 1695 route de Blangy - 14130 LE TORQUESNE représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX DEFENDEUR : Monsieur [Y] [V] [Z] [W] né le 05 Février 1984 à GRANVILLE (MANCHE) demeurant 8 chemin Hamon - 14800 TOUQUES représenté par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN ENFANT(S) : [W] [D] né le 09 Octobre 2012 à CRICQUEBOEUF (14) [W] [M] née le 20 Janvier 2017 à CAEN (14) COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ; DEBATS : A l’audience du 06 Mars 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 22 Mai 2026. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [B] [X] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] ont contracté mariage le 4 septembre 2010 devant l’officier d’état civil de Granville (50) sans contrat de mariage préalable. Le couple a eu deux enfants, [D] et [M] [W], respectivement nés les 9 octobre 2012 et 20 janvier 2017. [B] [X] épouse [W] a obtenu le prononcé d’une ordonnance de protection le 10 mai 2023. Monsieur [Y] [W] a interjeté appel de cette décision et suivant décision du 14 décembre 2023, la cour d’appel de Caen en a intégralement confirmé les termes. Par acte du 13 juin 2023, Madame [X] a fait assigner son époux en divorce; [Y] [W] a constitué avocat et conclu. Suite à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation du 19 avril 2024, statué sur les mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état. Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision et suivant arrêt rendu le 24 avril 2025, la cour d’appel de Caen en a infirmé partiellement les termes au vu de l’évolution de la situation. Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Lisieux a condamné [B] [X] à la peine de 200 euros d’amende pour des violences sans incapacité totale de travail commises sur Monsieur [W] son époux le 4 décembre 2022. Le même jour Monsieur [W] a été condamné à la peine de 200 euros d’amende outre l’obligation d‘accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, pour des violences sans incapacité totale de travail commises sur Madame [X] son épouse le 4 décembre 2022 ainsi que pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 22 janvier 2023. Madame [X] a interjeté appel de cete condamnation et par arrêt du 19 novembre 2025, la cour d’appel de Caen l’a relaxée des faits pours lesquels elle avait été condamnée. Aux termes des débats, les demandes des époux sont les suivantes : Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, [B] [X] demande au juge : - le prononcé du divorce aux torts exclusifs de [Y] [W] avec les transcriptions habituelles sur les actes d'état civil, - le rejet des demandes de [Y] [W], - la reprise par chacun de son nom de naissance, - le constat de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - le constat de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - le renvoi des parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, - concernant les enfants, lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [D] et [M], fixer chez elle leur résidence et réserver les droits de [Y] [W], - fixer à 260 euros par mois par enfant la contribution de celui-ci et juger que les frais de scolarité ainsi que les frais extrascolaires (loisirs, frais médicaux non pris en charge, sorties scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, exceptés les frais d’honoraires du psychologue), - condamner [Y] [W] à s’acquitter des honoraires du psychologue. Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026, [Y] [W] demande au juge : - le rejet des demandes de Madame [X]; - à titre principal, le prononcé du divorce aux torts exclusifs d’[B] [X] avec les transcriptions habituelles sur les actes d'état civil, - de condamner Madame [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 266 du code civil, et 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil; - à titre subsidiaire, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal; - en tout état de cause d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, - de fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de séparation soit le 3 mars 2023, - de condamner Madame [X] à lui verser une indemnité d’occupation pour la période d’occupation exclusive du domicile conjugal soit depuis le 3 mars 2023 ; - de condamner Madame [X] à une prestation compensatoire de 20.000 euros en capital, - d’ordonner la liquidation et le partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux, - de révoquer en tant que de besoin les avantages matrimoniaux dans le cadre strict des dispositions de l’article 265 du code civil, Concernant les enfants, il demande de dire que l'autorité parentale à l'égard de [D] et [M] sera exercée conjointement par les parents et : - à titre principal : de fixer la résidence de [D] et [M] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : . En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : * les semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père * du vendredi précédent sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, * à charge pour le parent qui commence la période considérée de prendre ou de faire prendre l’enfant par une personne de confiance, . Pendant les vacances scolaires d’été : * avec la mère : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, * avec le père : seconde moitié les années paires, première les années impaires, - dire que la contribution des deux parents aux besoins de [D] et [M] consistera en une prise en charge directe des frais quotidiens engagés durant leur semaine de garde, - dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, après accord de chacun des parents sur la dépense, y compris les frais de suivi psychologique des enfants; - à titre subsidiaire : de prévoir que pendant une période de deux mois Monsieur [W] aura un droit de visite et d’hébergement les fins des semaines paires, du vendredi sorties des classes au lundi rentrée des classes, outre le jour férié qui précède ou qui suit, ainsi que pendant les vacances scolaires: la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires, le jour de référence pour la remise des enfants pour les vacances étant le samedi avant midi; - puis de fixer à l’issue de cette période de deux mois, la résidence des enfants en alternance suivant les modalités ci-dessus, - de fixer à 120 euros par mois par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [W] à Madame [X] pendant la période de droits de visite et d’hébergement jusqu’à mise en place de la résidence alternée, - juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, après accord de chacun des parents sur la dépense, y compris les frais de suivi psychologique des enfants; - à titre infiniment subsidiaire : de fixer la résidence de [D] et [M] au domicile de la mère avec pour lui un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : * les fins des semaines paires, du vendredi sorties des classes au lundi rentrée des classes, outre le jour férié qui précède ou qui suit; * pendant les vacances scolaires: la 1ère moitié les années impaires et la 2de les années paires, le jour de référence pour la remise des enfants pour les vacances étant le samedi avant midi; - de fixer à 160 euros par mois par enfant sa contribution financière, - de dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, après accord de chacun des parents sur la dépense, y compris les frais de suivi psychologique des enfants; En tout état de cause: - de condamner Madame [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’a renvoyée pour plaidoiries au fond à l’audience du 6 mars 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préalable, il sera rappelé qu’en application des articles 12 et 22 du code de procédure civile, le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties; il n'exerce aucun contrôle de légalité ou d'opportunité sur les donnés actes, ceux-ci n'étant pas un jugement. Toute demande tendant exclusivement à un donner acte ne sera donc pas examinée. I - LE DIVORCE L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Selon l'article 245 alinéa 2 du code civil, les fautes de l'époux demandeur au divorce peuvent être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. En l'occurrence, chaque époux sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre. [B] [X] se prévaut en l'occurrence de violences physiques et verbales de la part de son époux, ainsi que de menaces de mort. Elle évoque un épisode particulier de violences physiques survenu le 22 janvier 2023. Il sera relevé à cet égard que le juge aux affaires familiales a retenu la vraisemblance de violences commises par Monsieur [W] lors de l’examen de la demande d’ordonnance de protection de Madame [X], et plus encore que le tribunal correctionnel de Lisieux a le 5 décembre 2024 condamné Monsieur [W] pour des violences commises sur son épouse le 4 décembre 2022 et le 22 janvier 2023. Nonobstant les dénégations de Monsieur [W], l’existence de violences doit donc être considérée comme acquise à ce stade des débats, or ces actes judiciairement établis constituent nécessairement une violation grave des devoirs et obligations issus du mariage, lesquels prohibent toute forme de violence physique entre époux, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. [Y] [W] se prévaut de son côté des violences commises par Madame [X] à son encontre d’une part, de son emportement et de dénigrements sur son lieu de travail le 16 avril 2023 à l’occasion d’une récupération des enfants, l’ayant mis dans le plus grand embarras vis à vis de son employeur, et d’autre part de violences commises par celle-ci du temps de la vie commune. Comme indiqué plus haut, Madame [X] a certes été condamnée par le tribunal correctionnel de Lisieux pour des violences sur conjoint sans incapacité de travail, mais relaxée par la cour d’appel de Caen ensuite. Il décrit plus généralement une situation d’emprise psychologique de Madame [X] qui l’a conduit à un état de dépression et à une perte de l’estime de lui. Sur ce point, d’une part, l’essentiel des comportements évoqués - relatifs aux remboursements de dépenses pour les enfants, aux conditions de la séparation, au ton employé lors des échanges dont il est acquis qu’ils étaient houleux - ne peuvent être pris en compte puisqu’ils sont contemporains voire postérieurs à la séparation du couple. D’autre part, les courriers émanant de Monsieur [W] lui-même produits témoignent qu’il a tenu sur lui-même des propos peu amènes, mais non d’une emprise. Aussi, en l’état des éléments justifiés, la faute, ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune, n’est pas caractérisée à l’encontre de Madame [X]. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [W]. Il s’ensuit que les demandes qu’il formule sur le fondement des article 266 et 1240 du code civil ne peuvent aboutir en l’absence de démonstration d’une faute. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX La date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, ainsi que Monsieur [W] le demande expressément sans être contredit par Madame [X], le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 3 mars 2023, date de la séparation qui n'est pas contestée. Sur le nom marital Conformément aux prévisions de l'article 264 du code civil et en l'absence de demande contraire des époux, chacun des époux reprend l’usage de son nom à la suite du divorce. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, Madame [X] formule des observations sur la composition du patrimoine du couple et sur ses intentions; Monsieur [W] fait de même, mais les époux ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants. Le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, la demande en ce sens de Monsieur [W] devra donc être déclarée irrecevable. Le principe du divorce étant acquis, il leur appartient de procéder amiablement aux démarches de partage et de saisir si nécessaire le notaire de leur choix. En cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Enfin, les articles 274 et suivants fixent les modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire, qu’il appartient au juge de décider. Monsieur [W] sollicite la condamnation de Madame [X] au paiement d’une prestation compensatoire de 20.000 euros en capital. Celle-ci s’y oppose, au regard de la cause du divorce et des circonstances de la rupture à titre principal, de l’absence de disparité le cas échéant. S’agissant du premier argument, sont évoquées par Madame [X] aux côtés du fondement du divorce, les procédures ayant entouré la séparation, pénale et aux fins d’ordonnance de protection, jusque devant la cour d’appel. Il peut de fait être considéré en équité que cette judiciarisation importante aux fins de protection est propre à la séparation des époux [G], et y ajoute des circonstances particulières au sens de l’article 270 du code civil précité. La demande de prestation compensatoire de [Y] [W] sera donc rejetée en équité sur ce fondement, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les critères de l’article 271 du code civil. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En l'absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce , il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L'ÉGARD DES ENFANTS Sur l'autorité parentale Selon les articles 371-1 et 372-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il est donc de principe et de l'intérêt de l'enfant que ses deux parents participent à son éducation et qu'ils prennent d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant sa vie. Néanmoins, l'article 373-2-1 du code civil prévoit que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. En l’espèce, il résulte des actes de naissance produits que la filiation de [M] et [D] est établie à l’égard de leurs deux parents dans l’année suivant leurs naissances. [B] [X] souhaite exercer seule l’autorité parentale. Elle n’avance aucun argument à ce titre, l’essentiel de ses développements étant destinés à soutenir ses demandes relatives aux modalités des rencontres, envisagées ci-après. Il n’est ni soutenu ni démontré que Monsieur [W] userait des prérogatives de l’autorité parentale dans un sens contraire à l’intérêt des enfants ou pour atteindre Madame [X]. Les difficultés de communication entre les parents sont acquises, mais ne peuvent être considérées comme définitives. Une vérité judiciaire se dégage désormais, en dépit des dénégations de Monsieur [W], et la judiciarisation des relations parentales doit désormais se réduire. Dans la mesure où aucun blocage n’est démontré (les réticences à certains remboursements comme ceux du suivi psychologique sont également un argument qui ne concerne pas l’autorité parentale, et le retard à la signature des contrats bancaires des enfants s’inscrit dans un contexte duquel l’intention du père n’est pas établie), pas plus qu’une impossibilité de joindre Monsieur [W] ou d’obtenir son avis, la demande d’autorité parentale exclusive d’[B] [X] sera, en l’état des éléments portés aux débats, rejetée. La reprise d’un exercice conjoint effectif de l’autorité parentale impliquera pour les deux parents d’expurger leurs échanges de toute considération en lien avec leurs griefs réciproques, pour cibler exclusivement l’information et la prise de décision dans l’intérêt de [M] ou [D]. Sur la résidence des enfants et les droits de visite et d'hébergement Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.Il recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement. Pour statuer, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents et leurs accords éventuels, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, les résultats des expertises et des enquêtes sociales, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un des deux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En l’espèce, [B] [X] demande que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez elle, avec des droits réservés pour le père, subsidiairement des droits médiatisés. [Y] [W] souhaite de son côté voir restaurer la résidence alternée La demanderesse fait état de violences dénoncées par [D] et [M], le premier pour les avoir subies, la seconde pour y les avoir vues, et des répercussions importantes sur leur santé psychologique et la continuité de leurs apprentissages. Suite au signalement effectué par l’infirmière scolaire de l’établissement scolaire de [D] et à la plainte déposée par Madame [X], une enquête pénale est en cours pour violences par ascendant. Monsieur [W] conteste fermement avoir commis des violences sur [D] et produit aux débats des attestations relatant ses capacités de prise en charge et son attachement à ses enfants. Il considère que les propos des enfants sont le résultat d’une manipulation de leur mère, laquelle n’est cependant corroborée par aucun éléments de fait. Et en sens inverse, il peut être relevé que Madame [X] sollicitait initialement une résidence alternée au moment de la séparation, que l’enfant lui-même exprimait lors de son audition le 23 novembre 2023 qu’il souhaitait conserver l’alternance pour pouvoir continuer son activité nautique avec son père. C’est donc bien la dégradation de la relation entre les parents mais aussi entre les enfants et leur père qui a conduit à la fixation sous le toit maternel de la résidence habituelle des [D] et [M] en avril 2024, décision confirmée par la cour d’appel un an après en avril 2025. Les violences dénoncées de manière constante par les enfants (soit subies soit observées) et contestées par Monsieur [W] ont profondément modifié la dynamique familiale. Comme déjà noté, l’alternance des temps doit être vecteur d’équilibre et d’épanouissement pour les enfants, elle était devenue une source d’instabilité au moment de sa remise en cause. Et l’évolution de la situation familiale ne permet pas de considérer que les motifs ayant conduit deux juridictions successives à y mettre fin ont disparu. La résidence habituelle de [D] et [M] sera donc fixée chez Madame [X] dans l’intérêt supérieur des enfants. Et la demande de progressivité formulée par Monsieur [W] (des droits de visite et d’hébergement pendant deux mois puis une reprise de l’alternance) ne peut aboutir faute de visibilité à moyen terme sur l’apaisement des relations familiales. S’agissant des droits d’accueil du père, il est rappelé que seuls des motifs graves doivent conduire à organiser de manière plus restrictive les rencontres entre un parent et ses enfants ou les supprimer. En effet, la rupture du lien avec un parent est de nature à hypothéquer le développement harmonieux de l’enfant et l’équilibre de sa personnalité. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Madame [X] demande que les droits de Monsieur [W] soient réservés dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours concernant [D], et à titre subsidiaire que les rencontres se déroulent en lieu neutre (la médiatisation ne relevant pas des prérogatives du juge aux affaires familiales). Monsieur [W] s’y oppose et demande le bénéfice de droits de visite et d’hébergement classiques. Il indique que les droits similaires prévus par la cour d’appel de Caen ont été mis en place seulement en octobre 2025, et qu’une reconduite du dispositif “renforcerait Madame [X] dans sa toute puissance maternelle”. Il peut être regretté qu’aucun élément ne soit produit par les parties pour attester de la situation des enfants depuis la reprise des rencontres, en lieu neutre à l’ARPE. Les éléments les plus récents justifiés concernent [M] seulement et remontent à fin juin 2025 (la psychologue de [M] informe Monsieur [W] de ce que sa fille “a toujours très peur de le voir” et qu’elle a des “souvenirs de violences physiques et verbales assez ancrés malheureusement”). Pour [D], il est uniquement indiqué que “sa santé psychologique s’améliore depuis qu’il ne voit plus son père”, sans aucun justificatif en ce sens. L’objectif des rencontres en lieu neutre est de permettre la restauration du lien de confiance grâce au partage de temps sécures. Le père et les enfants ont nécessairement eu l’occasion d’échanger sur leur ressenti respectif. Il était opportun que chaque parent s’empare de l’observation de ces temps. Par souci de continuité pour les enfants de la démarche de restauration du lien initiée en octobre 2025, il apparaît nécessaire de prévoir que les rencontres avec leur père se dérouleront en lieu neutre, pour une période de 6 mois à compter de ce jour (elles prendront le relais donc de la période qui court depuis octobre 2025). A l’issue, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux fins de réexamen de la situation, étant rappelé que la poursuite des rencontres peut être sollicitée auprès de l’ARPE, dans un cadre consensuel, dans les conditions fixées par l’association. Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant. En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, ou encore en tout ou partie d'un droit d'usage et d'habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge, et il peut notamment être prévu que le versement de la pension alimentaire se fera par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. A défaut d’accord, les modalités et garanties de la pension alimentaire sont fixées par le juge qui tient compte des ressources et charges nécessaires dont les parties justifient. Il peut notamment prévoir un versement par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Il est rappelé que la participation financière de chaque parent à l’éducation de son enfant est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. En l’espèce, [B] [X] demande une contribution du père de 260 euros par enfant par mois, [Y] [W] propose de verser 160 euros par enfant par mois. Leurs situations sont les suivantes: * [Y] [W] est moniteur de voile pour un salaire mensuel moyen de 2.346,50 euros par mois en 2024 (28.158 euros déclarés pour 2024 sur l’avis d’impôts 2025/12), de 2.507,50 par mois en 2025 (27.582,86 euros de cumul net imposable de novembre 2025/11). Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 24 avril 2025 qu’il ne partagerait plus ses charges, dont chaque mois un loyer de 800 euros, un leasing auto de 336,77 euros, 150 à 180 euros de frais de psychologue (pour lui et pour les enfants), outre les charges courantes. La pension alimentaire mise à sa charge pour contribuer à l’éducation et à l’entretien de est de 460 euros par mois au total. Il indique rencontrer des difficultés financières et verse aux débats ses relevés de compte sur lesquels n’apparaît que la ligne de solde, débiteur, d’août à décembre 2025. * [B] [X] est chargée de développement au Crédit Agricole, pour un salaire de 2.174,62 euros par mois en 2025 (26.095,48 euros cumulés en décembre 2025/12), outre 151,05 euros de prestations familiales ; elle justifie être passée à 90% depuis décembre 2025. Elle assume le crédit immobilier afférent à l’immeuble commun (1.123,63 euros par mois), la taxe foncière (921/12 = 76,75 euros par mois),les frais de scolarité, cantine et garderie (77+121+260+96,70 euros par mois), les activités de loisirs qu’elle dit assumer seule (équitation, voile, gym), une LOA (396,72 euros par mois), outre les charges courantes. Monsieur [W] soutient que la présentation par Madame [X] de ses ressources et charges est incomplète. Au vu de ces éléments de ressources et charges, des modalités de rencontres père-enfants et des besoins normaux d’enfants de ces âges, la contribution de [Y] [W] à l’entretien et à l’éducation de [D] et [M] sera fixée à 210 euros par mois par enfant. Conformément aux prévisions de l'article 373-2-2, II du code civil, l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales sera mise en place. S’agissant des frais et dépenses liés à la scolarité, à des dépenses médicales non prises en charge, à des voyages scolaires, séjours linguistiques, (etc....), ceux-ci seront partagés par moitié, qu’ils soient engagés par le père ou la mère, à charge pour celui qui en prend l’initiative d’en échanger, autant que possible, avec l’autre parent avant d’engager la dépense, sauf urgence. Ce partage des frais s’appliquera également aux dépenses de suivi des enfants par un psychologue, dans la mesure où il ne peut être affirmé qu’il est rendu nécessaire exclusivement par le fait du père. IV - LES AUTRES DEMANDES Aux termes du dispositif de ses écritures, Monsieur [W] sollicite la condamnation de Madame [X] à payer une indemnité d’occupation pour la période d’occupation exclusive du domicile conjugal. Outre le fait que cette demande n’est pas motivée, elle excède les attributions du juge du divorce et sera donc déclarée irrecevable. Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [W], celui-ci sera condamné aux dépens et sa a demande au titre des frais irrépétibles sera par suite rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, Vu la demande en divorce en date du 13 juin 2023, Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le juge aux affaires familiales de Lisieux statuant comme juge de la mise en état, et l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 24 avril 2025, PRONONCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX le divorce entre : Madame [B] [E] [U] [X] épouse [W] née le 30 Août 1981 à DOMONT (VAL D’OISE) ET Monsieur [Y] [V] [Z] [W] né le 05 Février 1984 à GRANVILLE (MANCHE) ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 4 septembre 2010 à granville (50) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile; FIXE les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 3 mars 2023; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [Y] [W] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, RAPPELLE aux époux qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [Y] [W] tendant à voir Madame [X] condamnée à payer une indemnité d’occupation pour la période d’occupation exclusive du domicile conjugal à compter du 3 mars 2023, DÉBOUTE [Y] [W] de sa demande de prestation compensatoire, CONSTATE que chacun des époux rependra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, sauf accord exprès de l'autre époux sur l'usage du nom marital ; DIT que l’autorité parentale sur [D] et [M] [W] sera exercée conjointement par [Y] [W] et [B] [X]; RAPPELLE que, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse; - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...); - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, et qui s'exerce sans violences physiques ou psychologiques; FIXE la résidence habituelle de [D] et [M] chez leur mère [B] [X], RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal, DIT que à défaut de meilleur accord, Monsieur [Y] [W] rencontrera ses enfants, pour une période de six mois à partir de la présente décision (ou la première rencontre effective), renouvelable une fois, deux fois par mois dans les locaux de l’Association ARPE, pour une durée d’une à trois heures selon le déroulement de la rencontre et aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l’association; RAPPELLE à Monsieur [W] qu’il devra prendre l’initiative de contacter la structure SIMAP (adresse postale: 31, Rue des compagnons, 14 000 CAEN, 02.31.95.25.55) et dont dépend l’ARPE pour la mise en oeuvre de son droit de visite, et qu’à défaut il en perdra le bénéfice; DISONS qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si Monsieur [W] n'a pas exercé ce droit dans l’heure de son rendez-vous au sein de la structure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée; CONDAMNE [Y] [W] à payer à [B] [X] la somme de 210 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [D] et [M] [W], payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [D] et [M] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier; DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation du versement de la pension alimentaire due par [Y] [W] sur demande d’un parent adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec l’accord de l’autre parent, DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante: pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice / indice de base L’indice de base étant celui du présent mois et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire; RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: * 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants (frais médicaux non remboursés (optique, orthodontie, etc., en ce compris le suivi psychologique), frais liés aux activités scolaires et extra-scolaires (séjours linguistiques, voyages scolaires, etc.), équipements spéciaux, permis de conduire, seront partagés par moitié, et en tant que de besoin y condamne [B] [X] et [Y] [W] dans cette proportion, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE [Y] [W] chacun pour moitié aux dépens, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe puis notifié à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire s’agissant des dispositions relatives aux enfants. Le greffier le juge aux affaires familiales
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code de procedure civile 268, code civil 371-1, code civil 372-1, code civil 267, code de procedure civile 22, code civil 257-2, code civil 212, code civil 245, code penal 227-6, code civil 373-2-6, code civil 373-2-1, code civil 266, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00330
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 212, code civil 245, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01482
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en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 212, code civil 245, code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9
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en commun : code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code de procedure civile 268, code civil 371-1, code civil 372-1, code civil 267, code civil 257-2, code civil 266, code civil 270, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:54:08.111Z.