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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 2 juillet 2026, n° 25/00606

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS

Le 28 mars 2025, Monsieur [P] [U] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du RHÔNE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 24 avril 2025, elle a déclaré la demande de Monsieur [P] [U] recevable.

Le 23 juin 2025, Monsieur [P] [U] a sollicité la vérification de la validité et du montant de la créance déclarée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’un montant de 1 900 €.

Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et le débiteur et ses créanciers ont été invités, par lettre recommandée avec avis réception, à produire leurs observations conformément à l’article R.713-4 du Code de la consommation sans que l’affaire ne soit renvoyée à une audience. 

Par courrier, reçu au greffe le 28 janvier 2026, Monsieur [P] [U] maintient les termes de sa contestation expliquant que cette dette résulte d’indémnités journalières versées indûment par la CPAM, qu’il s’agit d’une erreur de l’organisme qui ne s’est pas rendu compte de son erreur. En outre, il argue que la CPAM a tardé a effectuer son recours, réclamant en 2023 des sommes perçues en 2021.

La CPAM n’a quant à elle adressé aucun courrier et aucune pièce au greffe.

Les parties ont finalement été convoquées à l’audience du 18 juin 2026 pour notamment permettre à la CPAM de confirmer le montant de créance, le dernier courrier que le débiteur a pu fournir datant de 2024.

Or, ni Monsieur [P] [U] qui a indiqué par courrier reçu au greffe le 12 mai 2026 qu’il ne pourrait être présent, ni la CPAM n’ont pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la demande en vérification

En vertu de l’article L.723-3 du code de la consommation le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. 

L’article R723-5 ajoute que :“(...) la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.”

En l'espèce, Monsieur [P] [U] a accusé réception le 14 juin 2025 de l'état détaillé des dettes et il a, par lettre recommandée postée le 23 juin 2025 (cachet de la poste), demandé la vérification d'une créance.

Ainsi, la contestation formée par le créancier est régulièrement intervenue dans les délais et formes prévus aux articles précités. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d'en examiner le bien fondé.




Au fond 

L'article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Aux termes de l’article L.722-14 dudit Code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité jusqu’à la mise en œuvre des mesures.

L'article 1353 du Code Civil dispose que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

En l'espèce Monsieur [P] [U] conteste :
le délai d’action de la CPAM qui a réclamé les sommes indues en 2023,le fondement du recours de la CPAM qui réclame des sommes résultant d’une erreur de l’organisme.
Concernant le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu, article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale pose un principe général d’une prescription de deux ans pour l’action en paiement des prestations de l’assurance maladie. Ce délai de deux ans s’applique tant aux actions des assurés pour obtenir le versement de leurs indemnités qu’aux actions des caisses pour en obtenir le remboursement en cas de paiement indu.

Le délai de deux ans commence à courir à partir de la date du paiement des sommes indues.

En l’espèce, il résulte des éléments versés par le débiteur que les sommes indues ont été perçues par Monsieur [P] [U] du 17 septembre 2021 au 24 juin 2022, et que la CPAM lui a notifié cet indu en date du 29 mars 2023, puis l’a mis en demeure de payer la somme de 3 875,03 € par courrier du 9 juin 2023.

En conséquence, il apparaît que la CPAM a effectué l’action en recouvrement de l’indu dans les délais.

Toutefois, la CPAM a été invitée à deux reprises a confirmer le montant de sa créance et à produire des éléments sur cette dernière et malgré ces demandes, elle n’a produit ni déclaration de créance, ni aucune observation.

En conséquence, il convient d’écarter la créance de la CPAM de la présente procédure.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;

DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur [P] [U] ;

ECARTE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la présente procédure ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Rhône afin que la procédure soit poursuivie ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission par lettre simple ;

DIT que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition des parties au les jour, mois et année sus mentionnés.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]



RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00606 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C5KZ

Minute : 

JUGEMENT 
Du : 02 Juillet 2026 



DEMANDEUR(S) :
[P] [U]

DÉFENDEUR(S) : 
Société [1]



copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [2] par LS
le : 

Le greffier













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



SURENDETTEMENT

Jugement statuant sur la vérification de la validité des créances


Après débats à l'audience du 18/06/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,

assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier,


ENTRE 

DEMANDEURS : 

Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2], non comparant



 D'UNE PART, 
ET : 

DÉFENDEURS : 

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante

 D'AUTRE PART, 

















FAITS

Le 28 mars 2025, Monsieur [P] [U] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du RHÔNE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 24 avril 2025, elle a déclaré la demande de Monsieur [P] [U] recevable.

Le 23 juin 2025, Monsieur [P] [U] a sollicité la vérification de la validité et du montant de la créance déclarée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’un montant de 1 900 €.

Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et le débiteur et ses créanciers ont été invités, par lettre recommandée avec avis réception, à produire leurs observations conformément à l’article R.713-4 du Code de la consommation sans que l’affaire ne soit renvoyée à une audience. 

Par courrier, reçu au greffe le 28 janvier 2026, Monsieur [P] [U] maintient les termes de sa contestation expliquant que cette dette résulte d’indémnités journalières versées indûment par la CPAM, qu’il s’agit d’une erreur de l’organisme qui ne s’est pas rendu compte de son erreur. En outre, il argue que la CPAM a tardé a effectuer son recours, réclamant en 2023 des sommes perçues en 2021.

La CPAM n’a quant à elle adressé aucun courrier et aucune pièce au greffe.

Les parties ont finalement été convoquées à l’audience du 18 juin 2026 pour notamment permettre à la CPAM de confirmer le montant de créance, le dernier courrier que le débiteur a pu fournir datant de 2024.

Or, ni Monsieur [P] [U] qui a indiqué par courrier reçu au greffe le 12 mai 2026 qu’il ne pourrait être présent, ni la CPAM n’ont pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la demande en vérification

En vertu de l’article L.723-3 du code de la consommation le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. 

L’article R723-5 ajoute que :“(...) la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.”

En l'espèce, Monsieur [P] [U] a accusé réception le 14 juin 2025 de l'état détaillé des dettes et il a, par lettre recommandée postée le 23 juin 2025 (cachet de la poste), demandé la vérification d'une créance.

Ainsi, la contestation formée par le créancier est régulièrement intervenue dans les délais et formes prévus aux articles précités. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d'en examiner le bien fondé.




Au fond 

L'article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Aux termes de l’article L.722-14 dudit Code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité jusqu’à la mise en œuvre des mesures.

L'article 1353 du Code Civil dispose que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

En l'espèce Monsieur [P] [U] conteste :
le délai d’action de la CPAM qui a réclamé les sommes indues en 2023,le fondement du recours de la CPAM qui réclame des sommes résultant d’une erreur de l’organisme.
Concernant le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu, article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale pose un principe général d’une prescription de deux ans pour l’action en paiement des prestations de l’assurance maladie. Ce délai de deux ans s’applique tant aux actions des assurés pour obtenir le versement de leurs indemnités qu’aux actions des caisses pour en obtenir le remboursement en cas de paiement indu.

Le délai de deux ans commence à courir à partir de la date du paiement des sommes indues.

En l’espèce, il résulte des éléments versés par le débiteur que les sommes indues ont été perçues par Monsieur [P] [U] du 17 septembre 2021 au 24 juin 2022, et que la CPAM lui a notifié cet indu en date du 29 mars 2023, puis l’a mis en demeure de payer la somme de 3 875,03 € par courrier du 9 juin 2023.

En conséquence, il apparaît que la CPAM a effectué l’action en recouvrement de l’indu dans les délais.

Toutefois, la CPAM a été invitée à deux reprises a confirmer le montant de sa créance et à produire des éléments sur cette dernière et malgré ces demandes, elle n’a produit ni déclaration de créance, ni aucune observation.

En conséquence, il convient d’écarter la créance de la CPAM de la présente procédure.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor.



PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;

DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur [P] [U] ;

ECARTE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la présente procédure ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Rhône afin que la procédure soit poursuivie ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission par lettre simple ;

DIT que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition des parties au les jour, mois et année sus mentionnés.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:49:12.644Z.