Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00056
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 7 mars 2025, Monsieur [U] [B] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) en date du 9 janvier 2025 relativement au contentieux portant sur les arrérages dus à la succession de Feu [G] [Q], son père décédé le 16 avril 2023, et l’opposant à la CARSAT du Sud-Est. Aux termes de sa requête, il a exposé que : Par courrier du 31 mai 2023, la CARSAT l’a informé qu’après clôture du compte retraite de Monsieur [B] [G], la somme de 52 045,57 euros était due à sa succession.Selon courriers recommandés en date des 12 juin 2023 et 4 août 2023, il a sollicité la communication d’un état détaillé des sommes versées et des imputations opérées sur le compte retraite de son père.Par une mise en demeure du 14 décembre 2023, son Conseil a réitéré cette demande auprès de l’organisme de retraite. Par courrier daté du 15 janvier 2024, le Directeur comptable et financier de la CARSAT a adressé au Conseil de Monsieur [U] [B] un justificatif de paiement des arrérages versés à Monsieur [G] [B] entre le 8/12/2003 et le 10/09/2007 pour une somme totale de 41 611,04 euros.Selon courrier en réponse daté du 27 juin 2024, son Conseil a fait observer que ce courrier n’apportait pas de réponse aux interrogations de Monsieur [U] [B] quant à l’indemnisation de son père : il a ainsi relevé qu’il manquait 179 mois d’indemnisation jusqu’à son décès pour un montant mensuel de 932,00 € soit un total de 166.828,00 € et a indiqué que la CARSAT était redevable de la somme de 166 828 – 52 045,57 (somme versée à Monsieur [U] [B]) = 114.782,43€. Il mettait en demeure l’organisme de s’acquitter du paiement de cette somme sous délai de 15 jours. Par courrier recommandé du 4 novembre 2024 remis le 7 novembre suivant, le Conseil de Monsieur [U] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, renvoyée successivement aux audiences des 19 mai 2025, à la demande des parties, 23 juin 2025, 29 septembre 2025 à la demande du requérant, 17 novembre 2025 à la demande de la Caisse, 2 février 2026 à la demande du requérant et 4 mai 2026 date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [U] [B], représenté par son avocat, a indiqué se rapporter à ses conclusions écrites en réplique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au pôle social de : Recevoir Monsieur [U] [B] en sa présente action judiciaire,Condamner la CARSAT du Sud-Est au paiement de la somme de 114 782,43 € au titre des pensions non versées dues à la succession de Monsieur [G] [B],Condamner la CARSAT du Sud-Est au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Débouter la CARSAT de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions,Condamner la CARSAT du Sud-Est au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a souligné que la CARSAT a arrêté unilatéralement le versement de la pension due à Monsieur [G] [B] sans effectuer la moindre relance entre 2007 et 2023 alors qu’elle était débitrice d’une obligation légale à son égard et a soutenu qu’il ne peut y avoir de prescription de son action judiciaire. Il a par ailleurs argué que le comportement dilatoire et la résistance abusive de la CARSAT appelle réparation de son préjudice. La CARSAT du Sud-Est, dûment représentée, a indiqué se rapporter à ses conclusions écrites n°2, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au pôle social, aux visas des articles 2219, 2224, 1240 du code civil, de : Reconnaître que c’est à bon droit que la CARSAT Sud-Est a appliqué une prescription quinquennale quant au versement des sommes dues à la succession et que la somme versée de 52 045,57 € est ainsi conforme,Dire et juger que la CARSAT n’a commis aucune faute susceptible de donner lieu à réparation,Et par voie de conséquence,Débouter Monsieur [U] [B] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [U] [B] à verser à la Carsat la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [U] [B] aux dépens. La CARSAT a exposé qu’à la suite du décès de Monsieur [G] [B], bénéficiaire d’une retraite personnelle depuis le 1er décembre 1995, il est apparu que des arrérages étaient dus par la Caisse à Monsieur [U] [B] , seul héritier et fils de Monsieur [G] [B], et a en conséquence versé au requérant la somme de 52 045,57 € selon notification du 31 mai 2023. La Caisse a indiqué que la mensualité d’octobre 2007 ayant été refusée pour le motif « compte financier soldé », elle en a avisé Monsieur [G] [B] et lui a réclamé, le 14 novembre 2007, son nouveau relevé d’identité bancaire afin de reprendre les versements de la pension. Elle a ajouté que ce courrier est resté sans réponse, de sorte que le paiement de sa pension a été ajourné depuis cette date, faute de réclamation de la part de l’intéressé. Elle a soutenu que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil est applicable et qu’en conséquence, la Caisse a limité le règlement à la succession à 5 ans avant le décès de Monsieur [G] [B], correspondant aux arrérages de mai 2018 à avril 2023. Elle a par ailleurs argué n’avoir commis aucune faute dans le montant versé à Monsieur [U] [B] et a fait valoir que la retraite ayant un caractère quérable et non portable, il appartenait à feu [G] [B] de fournir les éléments nécessaires à son versement. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription des arrérages de pension et la somme due à la succession au titre des arrérages non versés à Monsieur [G] [B] Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suite à un incident de paiement relatif à sa pension de retraite, la Caisse en a avisé son bénéficiaire, Monsieur [G] [B], et lui a réclamé, le 14 novembre 2007, son nouveau relevé d’identité bancaire afin de reprendre les versements de la pension. Il apparaît que faute de réponse, le paiement de la pension a été ajourné depuis cette date. Monsieur [G] [B] est décédé le 16 avril 2023 et il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [U] [B] est son fils unique et seul héritier. En sa qualité d’héritier, le requérant est ainsi titulaire d’une action personnelle pour le recouvrement des arrérages de pension de retraite non payés à son père défunt et bénéficiaire de la retraite personnelle litigieuse. Il est en outre acquis aux débats que la pension n’a plus été versée à Monsieur [G] [B] à compter d’octobre 2007, suite à un incident de paiement. L’examen des pièces versées aux débats permet de relever que la CARSAT du Sud-Est a adressé un courrier au père du requérant en sollicitant la communication d’un relevé d’identité bancaire valide et il ne résulte pas des débats et des éléments produits par les parties que Monsieur [G] [B] a formé une réclamation auprès de l’organisme de retraite suite à la suspension du versement de sa pension. Au regard de ces constats et en application de l’article 2224 du code civil, l’action relative aux arrérages se heurte à une prescription de 5 ans et Monsieur [U] [B] ne peut dès lors réclamer que les arriérés non prescrits, le point de départ de la prescription commençant à courir à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l’espèce en avril 2023, date du décès de Monsieur [G] [B]. Par conséquent, il apparaît que la CARSAT du Sud-Est a fait une juste application des dispositions légales applicables et versé au requérant la somme de 52 045,57 euros correspondant aux arrérages dus pour les mois de mai 2018 à avril 2023, tel que détaillé en pièce 5 produite par l’organisme de retraite, outre la mensualité d’octobre 2007. Monsieur [U] [B] sera par conséquent débouté de sa demande de paiement de la somme de 114782,43 € au titre des pensions non versées et dues à la succession. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Monsieur [U] [B] argue que le comportement dilatoire et la résistance abusive de la CARSAT appelle réparation de son préjudice. La CARSAT du Sud Est soutient au contraire n’avoir commis aucune faute dans le montant versé à Monsieur [U] [B] et fait valoir que la retraite ayant un caractère quérable et non portable, il appartenait à feu [G] [B] de fournir les éléments nécessaires à son versement. Il résulte des débats et des pièces versées aux débats que : Par courrier du 31 mai 2023, la CARSAT a informé Monsieur [U] [B] qu’après clôture du compte retraite de Monsieur [B] [G], la somme de 52 045,57 euros était due à sa succession.Selon courriers recommandés en date des 12 juin 2023 et 4 août 2023, le requérant a sollicité la communication d’un état détaillé des sommes versées et des imputations opérées sur le compte retraite de son père. Par une mise en demeure du 14 décembre 2023, son Conseil a réitéré cette demande auprès de l’organisme de retraite. Par courrier daté du 15 janvier 2024, le Directeur comptable et financier de la CARSAT a adressé au Conseil de Monsieur [U] [B] un justificatif de paiement des arrérages versés à Monsieur [G] [B] entre le 8/12/2003 et le 10/09/2007 pour une somme totale de 41 611,04 euros. C’est dans le cadre de la présente procédure que la CARSAT a fait état de la prescription quinquennale applicable aux arrérages de pensions non versés. Il apparaît qu’au terme du courrier du 31 mai 2023, la CARSAT s’est bornée à informer Monsieur [U] [B] que la somme de 52 045,57 € était due à la succession sans porter à sa connaissance les dispositions légales applicables et le décompte des arrérages versés. L’organisme de retraite n’a pas davantage répondu aux demandes de décompte précis formulées par Monsieur [U] [B]. Cette carence de la CARSAT du Sud-Est constitue une négligence fautive ayant nécessairement causée des tracasseries administratives à Monsieur [U] [B], lequel a été contraint de réitérer à trois reprises sa demande d’éclaircissements quant au bienfondé de la somme versée et engager une procédure judiciaire, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts. Au regard de l’issue de litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les parties seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT, JUGE que la CARSAT du Sud-Est a fait une juste application des dispositions légales applicables, DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande tendant à voir condamner la CARSAT du Sud-Est au paiement de la somme de 114 782,43 € au titre des pensions non versées dues à la succession de Monsieur [G] [B], CONDAMNE la CARSAT du Sud-Est à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts, DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, JUGE que chaque partie supportera la charge de ses dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00056 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLKQ Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Jean [W] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDEUR [U] [B], demeurant Villa Maroselli - 20239 RUTALI représenté par Me Ugo IMPERIALI, substitué par Me Wajdi DAAGI, DÉFENDERESSE CARSAT DU SUD EST, dont le siège social est sis 35 RUE GEORGE - 13386 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 . Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 7 mars 2025, Monsieur [U] [B] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) en date du 9 janvier 2025 relativement au contentieux portant sur les arrérages dus à la succession de Feu [G] [Q], son père décédé le 16 avril 2023, et l’opposant à la CARSAT du Sud-Est. Aux termes de sa requête, il a exposé que : Par courrier du 31 mai 2023, la CARSAT l’a informé qu’après clôture du compte retraite de Monsieur [B] [G], la somme de 52 045,57 euros était due à sa succession.Selon courriers recommandés en date des 12 juin 2023 et 4 août 2023, il a sollicité la communication d’un état détaillé des sommes versées et des imputations opérées sur le compte retraite de son père.Par une mise en demeure du 14 décembre 2023, son Conseil a réitéré cette demande auprès de l’organisme de retraite. Par courrier daté du 15 janvier 2024, le Directeur comptable et financier de la CARSAT a adressé au Conseil de Monsieur [U] [B] un justificatif de paiement des arrérages versés à Monsieur [G] [B] entre le 8/12/2003 et le 10/09/2007 pour une somme totale de 41 611,04 euros.Selon courrier en réponse daté du 27 juin 2024, son Conseil a fait observer que ce courrier n’apportait pas de réponse aux interrogations de Monsieur [U] [B] quant à l’indemnisation de son père : il a ainsi relevé qu’il manquait 179 mois d’indemnisation jusqu’à son décès pour un montant mensuel de 932,00 € soit un total de 166.828,00 € et a indiqué que la CARSAT était redevable de la somme de 166 828 – 52 045,57 (somme versée à Monsieur [U] [B]) = 114.782,43€. Il mettait en demeure l’organisme de s’acquitter du paiement de cette somme sous délai de 15 jours. Par courrier recommandé du 4 novembre 2024 remis le 7 novembre suivant, le Conseil de Monsieur [U] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, renvoyée successivement aux audiences des 19 mai 2025, à la demande des parties, 23 juin 2025, 29 septembre 2025 à la demande du requérant, 17 novembre 2025 à la demande de la Caisse, 2 février 2026 à la demande du requérant et 4 mai 2026 date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [U] [B], représenté par son avocat, a indiqué se rapporter à ses conclusions écrites en réplique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au pôle social de : Recevoir Monsieur [U] [B] en sa présente action judiciaire,Condamner la CARSAT du Sud-Est au paiement de la somme de 114 782,43 € au titre des pensions non versées dues à la succession de Monsieur [G] [B],Condamner la CARSAT du Sud-Est au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Débouter la CARSAT de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions,Condamner la CARSAT du Sud-Est au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a souligné que la CARSAT a arrêté unilatéralement le versement de la pension due à Monsieur [G] [B] sans effectuer la moindre relance entre 2007 et 2023 alors qu’elle était débitrice d’une obligation légale à son égard et a soutenu qu’il ne peut y avoir de prescription de son action judiciaire. Il a par ailleurs argué que le comportement dilatoire et la résistance abusive de la CARSAT appelle réparation de son préjudice. La CARSAT du Sud-Est, dûment représentée, a indiqué se rapporter à ses conclusions écrites n°2, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au pôle social, aux visas des articles 2219, 2224, 1240 du code civil, de : Reconnaître que c’est à bon droit que la CARSAT Sud-Est a appliqué une prescription quinquennale quant au versement des sommes dues à la succession et que la somme versée de 52 045,57 € est ainsi conforme,Dire et juger que la CARSAT n’a commis aucune faute susceptible de donner lieu à réparation,Et par voie de conséquence,Débouter Monsieur [U] [B] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [U] [B] à verser à la Carsat la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [U] [B] aux dépens. La CARSAT a exposé qu’à la suite du décès de Monsieur [G] [B], bénéficiaire d’une retraite personnelle depuis le 1er décembre 1995, il est apparu que des arrérages étaient dus par la Caisse à Monsieur [U] [B] , seul héritier et fils de Monsieur [G] [B], et a en conséquence versé au requérant la somme de 52 045,57 € selon notification du 31 mai 2023. La Caisse a indiqué que la mensualité d’octobre 2007 ayant été refusée pour le motif « compte financier soldé », elle en a avisé Monsieur [G] [B] et lui a réclamé, le 14 novembre 2007, son nouveau relevé d’identité bancaire afin de reprendre les versements de la pension. Elle a ajouté que ce courrier est resté sans réponse, de sorte que le paiement de sa pension a été ajourné depuis cette date, faute de réclamation de la part de l’intéressé. Elle a soutenu que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil est applicable et qu’en conséquence, la Caisse a limité le règlement à la succession à 5 ans avant le décès de Monsieur [G] [B], correspondant aux arrérages de mai 2018 à avril 2023. Elle a par ailleurs argué n’avoir commis aucune faute dans le montant versé à Monsieur [U] [B] et a fait valoir que la retraite ayant un caractère quérable et non portable, il appartenait à feu [G] [B] de fournir les éléments nécessaires à son versement. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription des arrérages de pension et la somme due à la succession au titre des arrérages non versés à Monsieur [G] [B] Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suite à un incident de paiement relatif à sa pension de retraite, la Caisse en a avisé son bénéficiaire, Monsieur [G] [B], et lui a réclamé, le 14 novembre 2007, son nouveau relevé d’identité bancaire afin de reprendre les versements de la pension. Il apparaît que faute de réponse, le paiement de la pension a été ajourné depuis cette date. Monsieur [G] [B] est décédé le 16 avril 2023 et il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [U] [B] est son fils unique et seul héritier. En sa qualité d’héritier, le requérant est ainsi titulaire d’une action personnelle pour le recouvrement des arrérages de pension de retraite non payés à son père défunt et bénéficiaire de la retraite personnelle litigieuse. Il est en outre acquis aux débats que la pension n’a plus été versée à Monsieur [G] [B] à compter d’octobre 2007, suite à un incident de paiement. L’examen des pièces versées aux débats permet de relever que la CARSAT du Sud-Est a adressé un courrier au père du requérant en sollicitant la communication d’un relevé d’identité bancaire valide et il ne résulte pas des débats et des éléments produits par les parties que Monsieur [G] [B] a formé une réclamation auprès de l’organisme de retraite suite à la suspension du versement de sa pension. Au regard de ces constats et en application de l’article 2224 du code civil, l’action relative aux arrérages se heurte à une prescription de 5 ans et Monsieur [U] [B] ne peut dès lors réclamer que les arriérés non prescrits, le point de départ de la prescription commençant à courir à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l’espèce en avril 2023, date du décès de Monsieur [G] [B]. Par conséquent, il apparaît que la CARSAT du Sud-Est a fait une juste application des dispositions légales applicables et versé au requérant la somme de 52 045,57 euros correspondant aux arrérages dus pour les mois de mai 2018 à avril 2023, tel que détaillé en pièce 5 produite par l’organisme de retraite, outre la mensualité d’octobre 2007. Monsieur [U] [B] sera par conséquent débouté de sa demande de paiement de la somme de 114782,43 € au titre des pensions non versées et dues à la succession. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Monsieur [U] [B] argue que le comportement dilatoire et la résistance abusive de la CARSAT appelle réparation de son préjudice. La CARSAT du Sud Est soutient au contraire n’avoir commis aucune faute dans le montant versé à Monsieur [U] [B] et fait valoir que la retraite ayant un caractère quérable et non portable, il appartenait à feu [G] [B] de fournir les éléments nécessaires à son versement. Il résulte des débats et des pièces versées aux débats que : Par courrier du 31 mai 2023, la CARSAT a informé Monsieur [U] [B] qu’après clôture du compte retraite de Monsieur [B] [G], la somme de 52 045,57 euros était due à sa succession.Selon courriers recommandés en date des 12 juin 2023 et 4 août 2023, le requérant a sollicité la communication d’un état détaillé des sommes versées et des imputations opérées sur le compte retraite de son père. Par une mise en demeure du 14 décembre 2023, son Conseil a réitéré cette demande auprès de l’organisme de retraite. Par courrier daté du 15 janvier 2024, le Directeur comptable et financier de la CARSAT a adressé au Conseil de Monsieur [U] [B] un justificatif de paiement des arrérages versés à Monsieur [G] [B] entre le 8/12/2003 et le 10/09/2007 pour une somme totale de 41 611,04 euros. C’est dans le cadre de la présente procédure que la CARSAT a fait état de la prescription quinquennale applicable aux arrérages de pensions non versés. Il apparaît qu’au terme du courrier du 31 mai 2023, la CARSAT s’est bornée à informer Monsieur [U] [B] que la somme de 52 045,57 € était due à la succession sans porter à sa connaissance les dispositions légales applicables et le décompte des arrérages versés. L’organisme de retraite n’a pas davantage répondu aux demandes de décompte précis formulées par Monsieur [U] [B]. Cette carence de la CARSAT du Sud-Est constitue une négligence fautive ayant nécessairement causée des tracasseries administratives à Monsieur [U] [B], lequel a été contraint de réitérer à trois reprises sa demande d’éclaircissements quant au bienfondé de la somme versée et engager une procédure judiciaire, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts. Au regard de l’issue de litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les parties seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT, JUGE que la CARSAT du Sud-Est a fait une juste application des dispositions légales applicables, DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande tendant à voir condamner la CARSAT du Sud-Est au paiement de la somme de 114 782,43 € au titre des pensions non versées dues à la succession de Monsieur [G] [B], CONDAMNE la CARSAT du Sud-Est à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts, DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, JUGE que chaque partie supportera la charge de ses dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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