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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angers, CHAMBRE DU CONSEIL, 1 juillet 2026, n° 2026008477

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Parties (entreprises)

RESTOLABUISSIERE

Exposé du litige

2026 008477

Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 04/06/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société

RESTOLABUISSIERE (SARL)

, prise en la personne de son représentant légal exerçant une activité de restauration traditionnelle à [Localité 1].

La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 01/07/2026, date à laquelle elle a comparu et assistée de son conseil.

La cause a été communiquée au Ministère Public.

Motifs

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que

« Le Tribunal compétent est la Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »

; que la société

[Localité 2])

est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Arras et exerce une activité commerciale ;

Attendu que ladite société dépend du GROUPE BAUDAIRE lequel fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard par le tribunal de commerce d'Angers,

Attendu que pour une bonne administration de la justice, la présente juridiction sera déclarée compétente ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de la débitrice qu'elle ne dispose pas d'actif supérieur pour faire face à un passif exigible de l'ordre de 160 861,79 euros, ce qui démontre qu'il est en état de cessation des paiements ; elle emploie 10 salarié(s) et a réalisé un chiffre d'affaires de 377 456,00 euros ;

Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société RESTOLABUISSIERE, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce ;

Attendu qu'en application des articles L. 641-10 et R. 641-18 du Code de commerce, une poursuite d'activité peut être autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire ;

Qu'en l'espèce, des denrées alimentaires sont présentes au sein du restaurant et afin de permettre leur écoulement, il est nécessaire que la société soit autorisée à poursuivre son activité encore quelques jours ;

Qu'en conséquence, une poursuite d'activité sera autorisée jusqu'au 14/07/2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Vu la communication de la cause au Ministère Public,

La société

RESTOLA BUISSIERE (SARL)

, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée ;

DECLARE le Tribunal de Céans compétent,

CONSTATE la cessation des paiements de : La société RESTOLA BUISSIERE [Adresse 2]

[Adresse 3]

Siren : 513 937 813

PRONONCE

la liquidation judiciaire de la société RESTOLABUISSIERE,

AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 14/07/2026 inclus,

DIT

qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce,

FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 04/06/2026,

DESIGNE M. [M] [Y] en qualité de Juge-Commissaire, M. Jean-Christophe LOUVET, en qualité de juge commissaire suppléant

NOMME SELARL [P] [N] prise en la personne de Maître [P] [N] [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [O] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement,

DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

DIT

que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel devront désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité d'entreprise ou de déléqués du personnel, les salariés éliront un représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,

DIT

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,

FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,

FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,

ORDONNE

les mesures de publicité légales,

DIT

que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 01/07/2026 ; Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01/07/2026 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec activité - L641-10

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 008477

DEMANDEUR(S): RESTOLABUISSIERE (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): M. Bertrand BAUDAIRE, dirigeant Assistée de Me CLOUZARD Guillaume

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT:

М.

Jean-Luc GUEDON

JUGES:

М.

Sylvain LECENNE:

М.

Frédéric COLAS

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : AVISE

2026 008477

Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 04/06/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société

RESTOLABUISSIERE (SARL)

, prise en la personne de son représentant légal exerçant une activité de restauration traditionnelle à [Localité 1].

La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 01/07/2026, date à laquelle elle a comparu et assistée de son conseil.

La cause a été communiquée au Ministère Public.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que

« Le Tribunal compétent est la Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »

; que la société

[Localité 2])

est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Arras et exerce une activité commerciale ;

Attendu que ladite société dépend du GROUPE BAUDAIRE lequel fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard par le tribunal de commerce d'Angers,

Attendu que pour une bonne administration de la justice, la présente juridiction sera déclarée compétente ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de la débitrice qu'elle ne dispose pas d'actif supérieur pour faire face à un passif exigible de l'ordre de 160 861,79 euros, ce qui démontre qu'il est en état de cessation des paiements ; elle emploie 10 salarié(s) et a réalisé un chiffre d'affaires de 377 456,00 euros ;

Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société RESTOLABUISSIERE, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce ;

Attendu qu'en application des articles L. 641-10 et R. 641-18 du Code de commerce, une poursuite d'activité peut être autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire ;

Qu'en l'espèce, des denrées alimentaires sont présentes au sein du restaurant et afin de permettre leur écoulement, il est nécessaire que la société soit autorisée à poursuivre son activité encore quelques jours ;

Qu'en conséquence, une poursuite d'activité sera autorisée jusqu'au 14/07/2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Vu la communication de la cause au Ministère Public,

La société

RESTOLA BUISSIERE (SARL)

, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée ;

DECLARE le Tribunal de Céans compétent,

CONSTATE la cessation des paiements de : La société RESTOLA BUISSIERE [Adresse 2]

[Adresse 3]

Siren : 513 937 813

PRONONCE

la liquidation judiciaire de la société RESTOLABUISSIERE,

AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 14/07/2026 inclus,

DIT

qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce,

FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 04/06/2026,

DESIGNE M. [M] [Y] en qualité de Juge-Commissaire, M. Jean-Christophe LOUVET, en qualité de juge commissaire suppléant

NOMME SELARL [P] [N] prise en la personne de Maître [P] [N] [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [O] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement,

DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

DIT

que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel devront désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité d'entreprise ou de déléqués du personnel, les salariés éliront un représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,

DIT

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,

FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,

FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,

ORDONNE

les mesures de publicité légales,

DIT

que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 01/07/2026 ; Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T12:22:00.595Z.