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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE COLLECTIVE, 30 juin 2026, n° 2026003497

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Exposé du litige

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public, en application de l'article R 626-17 du Code de Commerce, lequel émet un avis favorable à l'adoption du plan,

Le Juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à l'adoption du plan,

Jugement prononcé publiquement le 30/06/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Vu les articles L 631-19. R 631-34 et L 626-1 et suivants du Code de Commerce.

Par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[F] [M] [G] (SAS) [Adresse 1] B 977 476 282 - 2023 B 543

Par jugement en date du 19/05/2026, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 30/06/2026 dans l'attente de la réponse à la consultation des créanciers.

L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 30/06/2026, en laquelle audience, régulièrement convoquée la société [F] [M] [G] (SAS) comparait en la personne de son représentant légal Madame [P] [S] [R], laquelle confirme ses propositions d'apurement du passif et indique qu'elle a signé de nouveaux contrats obsèques et que le bouche à oreille fonctionne bien. L'activité progresse..

La SELARL MJ [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [T], ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture du rapport, concernant les réponses à la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l'article L 626-7 du Code de Commerce.

Maître [C] [T] a donné lecture du rapport, concernant les réponses à la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l'article L 626-7 du Code de Commerce ;

Il expose :

le rappel des propositions d'apurement du passif,

paiement immédiat des créances de l'article L 626-20 du Code de Commerce,

paiement du passif à 100% sur 10 ans par échéances progressives :

7% les deux premières années,
10% de la 3ième à la 5ième année,

11% de la 6ième à la 9ième année,
 * 12% pour la 10ième et dernière année,

poursuite du contrat de location financière auprès de LOCAM aux conditions initiales ;

gel des créances au titre du compte courant d'associé de Mesdames [R] et [B], pendant toute la durée du plan,

l'analyse des réponses des créanciers,

4 créanciers représentant 3.35 % du passif ont émis un avis défavorable,

6 créanciers représentant 67.32 % du passif ont choisi l'option à 100% en 10 ans,
La banque BNP a accepté un apurement de sa créance sur 10 ans au titre du prêt (garantie par un nantissement sur le fonds de commerce) restant à échoir par échéances progressives, assorti d'un taux d'intérêt ramené à 2.5%,

5 créanciers représentant 16.75 % du passif n'ont pas répondu aux propositions

Concernant les créances en compte courant d'associé de Mes dames [R] et [B], représentant 12.56% du passif, elles seront gelées pendant toute la durée du plan,

le règlement des sommes exigibles dès l'arrêté du plan,

les frais de Justice :
 * Greffe mémoire

Mandataire Judiciaire pour 4.535,16 € TTC ;

les créanciers bénéficiant d'un paiement immédiat au titre des dispositions de l'article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce à hauteur de 25 € :

INEXWEB : 25,00 €

le sort des contrats en cours,

La BNP a accepté les nouvelles modalités proposées :

Apurement du capital restant du sur 10 ans, assorti d'un taux d'intérêt ramené à 2.5%

Le paiement du prêt sera inclus dans l'échéancier de plan

Contrat de location financière souscrit auprès de LOCAM : la société n'ayant pas répondu à la consultation, on considère qu'elle accepte la poursuite des contrats de location aux conditions initiales ; La société devra donc poursuivre le paiement des loyers auprès de cet organisme. Le loyer mensuel s'élève à 340,57 € (Fin du contrat : 30/09/2028)

Contrat de licence CLIKENWEB PRO :

la société n'ayant pas répondu à la consultation, on considère qu'elle accepte :

L'option 1 à 100% en 10 ans, pour la partie échue

La poursuite des contrats de location aux conditions initiales, pour la partie à échoir ;
 * le montant des échéances du plan,

de la 1ère à la 2ème annuité : 13.894,96 €, soit 1.157,92 € par mois ;

de la 3ième à la 5ème annuité : 19.849,96 €, soit 1.654,17 € par mois ;

de la 6ième à la 9ème annuité : 21.834,95 €, soit 1.819,58 € par mois ;

La 10ième et dernière annuité : 23.819,93 €, soit 1.985 € par mois ;

Que pour une meilleure lisibilité, la première année d'exécution du plan a été décomposée en mensualités afin de faire apparaître une éventuellement impasse dans la trésorerie courante.

Que les disponibilités immédiates permettraient sans difficulté d'honorer les créances immédiatement exigibles à l'arrêté du plan ;

Au regard des prévisions d'activité annoncées, aucune impasse de trésorerie n'est à craindre dans les prochains mois.

La progressivité des échéances du plan proposé devrait naturellement y contribuer.

Les créanciers ayant majoritairement adopté ce projet, Maître [T] ne peut émettre qu'un avis favorable à son endroit.

Toutefois, Madame [R] devra s'atteler à améliorer son chiffre d'affaires tout en maîtrisant ses charges (et notamment le recours à la sous-traitance) afin de pouvoir honorer ses engagements, sur la durée.

Un changement de local pour un loyer plus modéré pourrait ainsi s'avérer pertinent, si tant est que la gérante puisse trouver un emplacement avec une visibilité, au moins aussi bonne (ce qui semble délicat à trouver, la route de [Localité 1] étant une des artères les plus fréquentées de [Localité 2])

Qu'il serait opportun pour un meilleur suivi de prévoir le versement mensuel des échéances entre les mains du Commissaire au Plan en vue d'une répartition annuelle aux créanciers dont la première interviendrait à la date anniversaire du jugement d'homologation;

Qu'il serait également souhaitable qu'en application des dispositions de l'article L 626-14 du Code de Commerce, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'activité demeurent inaliénables pendant la durée du plan;

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible.

Que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.

Attendu que le plan de redressement par continuation proposé par l'entreprise permet le redressement de l'entreprise et l'apurement de la totalité du passif ;

Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers qu'ils sont majoritairement favorables à ce plan ;

Attendu que l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;

Attendu qu'il convient de donner acte aux créanciers des délais et remises auxquels ils ont consenti explicitement ou implicitement en ne répondant pas à la consultation ainsi qu'aux créanciers des dispositions particulières dont ils bénéficient ;

Qu'il sera en outre précisé que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif de la procédure.

Qu'il est demandé la remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal ;

Qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de continuation dans les conditions et selon les modalités prévues en considération des réponses des créanciers :

Qu'il convient afin de s'assurer de la bonne exécution du plan d'imposer à la l'entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 31/07/2026, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier d'effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 30/06/2027 ;

Qu'il convient d'ordonner à l'entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie semestriellement au Commissaire à l'exécution du plan ;

Qu'il y a lieu de désigner Madame [P] [R], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;

Qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques et le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement et l'établissement de crédit qui est à l'origine de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Qu'il y a lieu de dire que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5);

Qu'il convient également d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l'article L626-14 du Code de commerce ;

Que la présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu'à la conservation des hypothèques ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont acceptés ;

Impose le délai de 10 ANS, auquel les créanciers poursuivant le règlement de la totalité de leur créance ont consenti, aux créanciers ayant refusé le plan et aux créanciers restés taisant ;

Dispositif

En conséquence, arrête le plan de redressement par continuation selon les modalités suivantes de :

[F] [M] [G] (SAS) [Adresse 1] B 977 476 282 - 2023 B 543

le paiement des créances superprivilégiées interviendra dans le mois suivant l'homologation du plan,

le paiement sans remise ni délai des créances au titre des dispositions de l'article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce, les créanciers bénéficiant d'un paiement immédiat au titre des dispositions de l'article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce à hauteur de 25 € pour INEXWEB

la remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal,

les créances supplémentaires résultant d'admissions définitives ou de relevés de forclusion postérieures au présent jugement seront amorties à 100 % en 10 annuités,

paiement du passif à 100% sur 10 ans par échéances progressives :
 * 7% les deux premières années,

10% de la 3ième à la 5ième année,
11% de la 6ième à la 9ième année,

12% pour la 10ième et dernière année,

poursuite du contrat de location financière auprès de LOCAM aux conditions initiales ;

gel des créances au titre du compte courant d'associé de Mesdames [R] et [B], pendant toute la durée du plan,

le paiement immédiat des frais de Justice,

Ordonne à l'entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 31/07/2026, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier d'effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 30/06/2026 ;

Désigne Madame [P] [R], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1);

Ordonne la production d'un rapport d'activité et d'une situation de trésorerie semestrielle entre ses mains par le débiteur et en ordonne le dépôt au Greffe ;

Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5);

Dit qu'en cas de non respect des engagements rappelés dans la présente décision, le Commissaire à l'exécution du plan saisira sans délai le Tribunal d'une requête en inexécution du plan ;

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l'article L626-14 du Code de commerce ;

La présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu'à la conservation des hypothèques ;

Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques ;

Fixe la durée du plan à 10 ANS et désigne pendant cette durée la SELARL M.J. [T] & ASSOCIES en la personne de Maître [C] [T], [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L 626-25 du Code de Commerce ;

Maintient Monsieur [Y] [H] en qualité de Juge Commissaire ;

Maintient la SELARL M.J. [T] & ASSOCIES en la personne de Maître [C] [T] en qualité de représentant des créanciers jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et ordonne le paiement immédiat des frais de Justice par la débitrice.

Le Commis Greffier Marine LAURENT

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PLAN DE CONTINUATION du 30/06/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003497 2026000464

[F] [M] [G] (SAS)

Dossier : PC/08765

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 30/06/2026 et même composition pour le délibéré

Président

: Alain PECOU

Juge

: Pascal STANDAERT

Juge

: Florent DUCRUET

Greffier d'Audience

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public, en application de l'article R 626-17 du Code de Commerce, lequel émet un avis favorable à l'adoption du plan,

Le Juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à l'adoption du plan,

Jugement prononcé publiquement le 30/06/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Vu les articles L 631-19. R 631-34 et L 626-1 et suivants du Code de Commerce.

Par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[F] [M] [G] (SAS) [Adresse 1] B 977 476 282 - 2023 B 543

Par jugement en date du 19/05/2026, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 30/06/2026 dans l'attente de la réponse à la consultation des créanciers.

L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 30/06/2026, en laquelle audience, régulièrement convoquée la société [F] [M] [G] (SAS) comparait en la personne de son représentant légal Madame [P] [S] [R], laquelle confirme ses propositions d'apurement du passif et indique qu'elle a signé de nouveaux contrats obsèques et que le bouche à oreille fonctionne bien. L'activité progresse..

La SELARL MJ [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [T], ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture du rapport, concernant les réponses à la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l'article L 626-7 du Code de Commerce.

Maître [C] [T] a donné lecture du rapport, concernant les réponses à la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l'article L 626-7 du Code de Commerce ;

Il expose :

le rappel des propositions d'apurement du passif,

paiement immédiat des créances de l'article L 626-20 du Code de Commerce,

paiement du passif à 100% sur 10 ans par échéances progressives :

7% les deux premières années,
10% de la 3ième à la 5ième année,

11% de la 6ième à la 9ième année,
 * 12% pour la 10ième et dernière année,

poursuite du contrat de location financière auprès de LOCAM aux conditions initiales ;

gel des créances au titre du compte courant d'associé de Mesdames [R] et [B], pendant toute la durée du plan,

l'analyse des réponses des créanciers,

4 créanciers représentant 3.35 % du passif ont émis un avis défavorable,

6 créanciers représentant 67.32 % du passif ont choisi l'option à 100% en 10 ans,
La banque BNP a accepté un apurement de sa créance sur 10 ans au titre du prêt (garantie par un nantissement sur le fonds de commerce) restant à échoir par échéances progressives, assorti d'un taux d'intérêt ramené à 2.5%,

5 créanciers représentant 16.75 % du passif n'ont pas répondu aux propositions

Concernant les créances en compte courant d'associé de Mes dames [R] et [B], représentant 12.56% du passif, elles seront gelées pendant toute la durée du plan,

le règlement des sommes exigibles dès l'arrêté du plan,

les frais de Justice :
 * Greffe mémoire

Mandataire Judiciaire pour 4.535,16 € TTC ;

les créanciers bénéficiant d'un paiement immédiat au titre des dispositions de l'article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce à hauteur de 25 € :

INEXWEB : 25,00 €

le sort des contrats en cours,

La BNP a accepté les nouvelles modalités proposées :

Apurement du capital restant du sur 10 ans, assorti d'un taux d'intérêt ramené à 2.5%

Le paiement du prêt sera inclus dans l'échéancier de plan

Contrat de location financière souscrit auprès de LOCAM : la société n'ayant pas répondu à la consultation, on considère qu'elle accepte la poursuite des contrats de location aux conditions initiales ; La société devra donc poursuivre le paiement des loyers auprès de cet organisme. Le loyer mensuel s'élève à 340,57 € (Fin du contrat : 30/09/2028)

Contrat de licence CLIKENWEB PRO :

la société n'ayant pas répondu à la consultation, on considère qu'elle accepte :

L'option 1 à 100% en 10 ans, pour la partie échue

La poursuite des contrats de location aux conditions initiales, pour la partie à échoir ;
 * le montant des échéances du plan,

de la 1ère à la 2ème annuité : 13.894,96 €, soit 1.157,92 € par mois ;

de la 3ième à la 5ème annuité : 19.849,96 €, soit 1.654,17 € par mois ;

de la 6ième à la 9ème annuité : 21.834,95 €, soit 1.819,58 € par mois ;

La 10ième et dernière annuité : 23.819,93 €, soit 1.985 € par mois ;

Que pour une meilleure lisibilité, la première année d'exécution du plan a été décomposée en mensualités afin de faire apparaître une éventuellement impasse dans la trésorerie courante.

Que les disponibilités immédiates permettraient sans difficulté d'honorer les créances immédiatement exigibles à l'arrêté du plan ;

Au regard des prévisions d'activité annoncées, aucune impasse de trésorerie n'est à craindre dans les prochains mois.

La progressivité des échéances du plan proposé devrait naturellement y contribuer.

Les créanciers ayant majoritairement adopté ce projet, Maître [T] ne peut émettre qu'un avis favorable à son endroit.

Toutefois, Madame [R] devra s'atteler à améliorer son chiffre d'affaires tout en maîtrisant ses charges (et notamment le recours à la sous-traitance) afin de pouvoir honorer ses engagements, sur la durée.

Un changement de local pour un loyer plus modéré pourrait ainsi s'avérer pertinent, si tant est que la gérante puisse trouver un emplacement avec une visibilité, au moins aussi bonne (ce qui semble délicat à trouver, la route de [Localité 1] étant une des artères les plus fréquentées de [Localité 2])

Qu'il serait opportun pour un meilleur suivi de prévoir le versement mensuel des échéances entre les mains du Commissaire au Plan en vue d'une répartition annuelle aux créanciers dont la première interviendrait à la date anniversaire du jugement d'homologation;

Qu'il serait également souhaitable qu'en application des dispositions de l'article L 626-14 du Code de Commerce, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'activité demeurent inaliénables pendant la durée du plan;

SUR QUOI :

Attendu que le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible.

Que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.

Attendu que le plan de redressement par continuation proposé par l'entreprise permet le redressement de l'entreprise et l'apurement de la totalité du passif ;

Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers qu'ils sont majoritairement favorables à ce plan ;

Attendu que l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;

Attendu qu'il convient de donner acte aux créanciers des délais et remises auxquels ils ont consenti explicitement ou implicitement en ne répondant pas à la consultation ainsi qu'aux créanciers des dispositions particulières dont ils bénéficient ;

Qu'il sera en outre précisé que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif de la procédure.

Qu'il est demandé la remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal ;

Qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de continuation dans les conditions et selon les modalités prévues en considération des réponses des créanciers :

Qu'il convient afin de s'assurer de la bonne exécution du plan d'imposer à la l'entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 31/07/2026, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier d'effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 30/06/2027 ;

Qu'il convient d'ordonner à l'entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie semestriellement au Commissaire à l'exécution du plan ;

Qu'il y a lieu de désigner Madame [P] [R], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;

Qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques et le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement et l'établissement de crédit qui est à l'origine de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Qu'il y a lieu de dire que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5);

Qu'il convient également d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l'article L626-14 du Code de commerce ;

Que la présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu'à la conservation des hypothèques ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont acceptés ;

Impose le délai de 10 ANS, auquel les créanciers poursuivant le règlement de la totalité de leur créance ont consenti, aux créanciers ayant refusé le plan et aux créanciers restés taisant ;

En conséquence, arrête le plan de redressement par continuation selon les modalités suivantes de :

[F] [M] [G] (SAS) [Adresse 1] B 977 476 282 - 2023 B 543

le paiement des créances superprivilégiées interviendra dans le mois suivant l'homologation du plan,

le paiement sans remise ni délai des créances au titre des dispositions de l'article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce, les créanciers bénéficiant d'un paiement immédiat au titre des dispositions de l'article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce à hauteur de 25 € pour INEXWEB

la remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal,

les créances supplémentaires résultant d'admissions définitives ou de relevés de forclusion postérieures au présent jugement seront amorties à 100 % en 10 annuités,

paiement du passif à 100% sur 10 ans par échéances progressives :
 * 7% les deux premières années,

10% de la 3ième à la 5ième année,
11% de la 6ième à la 9ième année,

12% pour la 10ième et dernière année,

poursuite du contrat de location financière auprès de LOCAM aux conditions initiales ;

gel des créances au titre du compte courant d'associé de Mesdames [R] et [B], pendant toute la durée du plan,

le paiement immédiat des frais de Justice,

Ordonne à l'entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 31/07/2026, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier d'effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 30/06/2026 ;

Désigne Madame [P] [R], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1);

Ordonne la production d'un rapport d'activité et d'une situation de trésorerie semestrielle entre ses mains par le débiteur et en ordonne le dépôt au Greffe ;

Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5);

Dit qu'en cas de non respect des engagements rappelés dans la présente décision, le Commissaire à l'exécution du plan saisira sans délai le Tribunal d'une requête en inexécution du plan ;

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l'article L626-14 du Code de commerce ;

La présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu'à la conservation des hypothèques ;

Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques ;

Fixe la durée du plan à 10 ANS et désigne pendant cette durée la SELARL M.J. [T] & ASSOCIES en la personne de Maître [C] [T], [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L 626-25 du Code de Commerce ;

Maintient Monsieur [Y] [H] en qualité de Juge Commissaire ;

Maintient la SELARL M.J. [T] & ASSOCIES en la personne de Maître [C] [T] en qualité de représentant des créanciers jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et ordonne le paiement immédiat des frais de Justice par la débitrice.

Le Commis Greffier Marine LAURENT

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-24, code de commerce R626-34, code de commerce R626-25, code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L626-7, code de commerce L626-14, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T14:23:55.374Z.