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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE COLLECTIVE, 1 septembre 2026, n° 2026004196

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Exposé du litige

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

La cause ayant été communiquée au Ministère Public ;

Jugement prononcé publiquement le

01/09/2026

, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par

Marc TERRANCLE Président

d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par

Marine LAURENT Commis Greffier,

Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de :

[Adresse 1] (SASU) [Adresse 2] 851 256 - 2018 B 442

Comparant : en la personne de son Président Monsieur [S] [Y]

Ayant pour mandataire judiciaire

SELARL M.J. [F] & ASSOCIES en la personne de Me [A] [F] [Adresse 3]

Par jugement en date du 02/09/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 28/10/2025, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 03/03/2026 pour examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation, puis renouvelée par jugement du 03/03/2026 jusqu'au 14/04/2026.

Par jugement en date du 14/04/2026, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 07/07/2026 puis par jugement du 07/07/2026, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 01/09/2026 dans l'attente de la consultation des créanciers.

L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 01/09/2026, en laquelle audience, régulièrement convoquée la société LES 3 LOUPS BLANCS (SASU) comparait en la personne de son représentant légal, et confirme ses propositions d'apurement du passif.

La SELARL M.J. [F] & ASSOCIES en la personne de Me [A] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture du rapport, concernant les réponses à la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l'article L 626-7 du Code de Commerce.

Il expose :

le rappel des propositions d'apurement du passif,

paiement immédiat des créances de l'article L 626-20 du Code de Commerce,

paiement du passif selon trois options :

Option 1 : 100% en 9 ans par échéances constantes

Option 2 : 70% en 6 ans par échéances constantes

Option 3 : 50% en 3 ans par échéances constantes

l'analyse des réponses des créanciers,

4 créanciers représentant 36.76 % du passif ont choisi l'option 1 à 100% en 9 ans,

Aucun créancier n'a choisi l'option 2 à 70% en 6 ans,

7 créanciers représentant 68.38 % du passif n'ont pas répondu aux propositions et ont donc provisoirement été affectés à l'option 3 prévoyant un apurement de leurs créances à 50 % sur 3 ans. Il convient de préciser que les créanciers concernés ont bien réceptionné la LRAR, mais le délai de 30 jours n'était pas expiré à la date du présent rapport

le règlement des sommes exigibles dès l'arrêté du plan,

les frais de Justice :

Greffe mémoire
 * Mandataire Judiciaire pour 4.122,84 € TTC ;

les créanciers bénéficiant d'un paiement immédiat au titre des dispositions de l'article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce à hauteur de 757,95 € :

EDF ENTREPRISE : 350,52 €

EDF ENTREPRISE : 407,43 €

le montant des échéances du plan,

Option 1 : 100% en 9 ans
 * De la 1ere à la 9ième annuité : 20.044,84 € soit 1.670,41 € par mois

Option 2 : 70% en 6 ans
 * Aucun créancier n'a choisi cette option à la date du rapport

Option 3 : 50% en 3 ans
 * De la 1ere à la 3ième annuité : 103.461,82 € soit 2.873,94 € par mois

Que pour une meilleure lisibilité, la première année d'exécution du plan a été décomposée en mensualités afin de faire apparaître une éventuellement impasse dans la trésorerie courante.

En dépit d'une sensible dégradation de la trésorerie, cette dernière permettrait à l'entreprise de régler les créances immédiatement exigibles à l'arrêté du plan, au visa de l'article L626-20 du Code de Commerce.

Le passif à consolider dans le cadre du plan étant par ailleurs plus modeste que [Localité 1] DE [Localité 2], ses échéances devraient pouvoir être honorées sans difficulté, y compris dans l'hypothèse où les créanciers demeurés taisant jusqu'à présent, retiendraient finalement l'option 1.

Seul l'aléa climatique pourrait là encore perturber la récolte et donc la commercialisation, de sorte que le gérant doit rester vigilant sur ce point et adapter l'outil de travail en conséquence pour prévenir tout type de sinistre pouvant en résulter.

Qu'il serait opportun pour un meilleur suivi de prévoir le versement mensuel des échéances entre les mains du Commissaire au Plan en vue d'une répartition annuelle aux créanciers dont la première interviendrait à la date anniversaire du jugement d'homologation;

Qu'il serait également souhaitable qu'en application des dispositions de l'article L 626-14 du Code de Commerce, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'activité demeurent inaliénables pendant la durée du plan;

Les créanciers ayant là encore favorablement accueilli le projet de plan déposé, la SELARL MJ [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F], ès qualités de mandataire judiciaire, émet un avis favorable à l'adoption du Plan incluant le gel des créances intra-groupe. Il précise que le gel des créances intra-groupe n'interrompt pas la prescription.

Vu Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à l'adoption du plan ;

Vu le Ministère Public entendu en son avis lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à l'adoption du plan ;

Vu la société LES 3 LOUPS BLANCS (SASU) comparant en la personne de son Président Monsieur [S] [C], lequel accepte le gel des créances intra groupe.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré;

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible.

Que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.

Attendu que le plan de redressement par continuation proposé par l'entreprise permet le redressement de l'entreprise et l'apurement de la totalité du passif ;

Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers qu'ils sont majoritairement favorables à ce plan;

Attendu que l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;

Attendu qu'il convient de donner acte aux créanciers des délais et remises auxquels ils ont consenti explicitement ou implicitement en ne répondant pas à la consultation ainsi qu'aux créanciers des dispositions particulières dont ils bénéficient ;

Qu'il sera en outre précisé que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif de la procédure.

Qu'il est demandé la remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal ;

Qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de continuation dans les conditions et selon les modalités prévues en considération des réponses des créanciers :

Qu'il convient afin de s'assurer de la bonne exécution du plan d'imposer à l'entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 01/10/2026, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier d'effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 01/09/2027 ;

Qu'il convient d'ordonner à l'entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie semestriellement au Commissaire à l'exécution du plan ;

Qu'il y a lieu de désigner Monsieur [S] [Y], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;

Qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques et le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement et l'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Qu'il y a lieu de dire que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5);

Qu'il convient également d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l'article L626-14 du Code de commerce ;

Que la présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu'à la conservation des hypothèques ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont acceptés ;

Impose le délai de 9 ans, auquel les créanciers poursuivant le règlement de la totalité de leur créance ont consenti, aux créanciers ayant refusé le plan et aux créanciers restés taisant ;

Arrête le plan de redressement par continuation selon les modalités suivantes de :

[Adresse 1] (SASU) [Adresse 2] 851 256 - 2018 B 442
 * paiement du passif selon trois options :

Option 1 : 100% en 9 ans par échéances constantes,

Option 2 : 70% en 6 ans par échéances constantes,

Option 3 : 50% en 3 ans par échéances constantes,
 * la remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal,
 * les créances supplémentaires résultant d'admissions définitives ou de relevés de forclusion postérieures au présent jugement seront amorties à 100 % en 9 annuités,
 * le paiement des créances superprivilégiées interviendra dans le mois suivant l'homologation du plan,
 * le paiement sans remise ni délai des créances au titre des dispositions de l'article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce,
 * le paiement immédiat des frais de Justice,
 * le gel des créances intra groupe
 * les créanciers bénéficiant d'un paiement immédiat au titre des dispositions de l'article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce à hauteur de 757,95 € :

EDF ENTREPRISE : 350,52 €
 * EDF ENTREPRISE : 407,43 €
 * le montant des échéances du plan :

Option 1: 100% en 9 ans
 * De la 1ere à la 9ième annuité : 20.044,84 € soit 1.670,41 € par mois

Option 2 : 70% en 6 ans
 * Aucun créancier n'a choisi cette option à la date du rapport

Option 3 : 50% en 3 ans
 * De la 1ere à la 3ième annuité : 103.461,82 € soit 2.873,94 € par mois

Ordonne à l'entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 01/10/2026, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier d'effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 01/09/2027 ;

Désigne Monsieur [S] [C], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;

Ordonne la production d'un rapport d'activité et d'une situation de trésorerie semestrielle entre ses mains par le débiteur et en ordonne le dépôt au Greffe ;

Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ;

Dit qu'en cas de non respect des engagements rappelés dans la présente décision, le Commissaire à l'exécution du plan saisira sans délai le Tribunal d'une requête en inexécution du plan ;

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l'article L626-14 du Code de commerce ;

La présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu'à la conservation des hypothèques ;

Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques ;

Fixe la durée du plan à 9 ANS et désigne pendant cette durée la SELARL M.J. [F] & ASSOCIES en la personne de Maître [A] [F], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L 626-25 du Code de Commerce ;

Maintient [L] [H] en qualité de Juge Commissaire ;

Maintient la SELARL M.J. [F] & ASSOCIES en la personne de Me [A] [F] en qualité de représentant des créanciers jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 23/11/2027 à 09 Heures 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la Loi ;

Emploie les dépens, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Montauban, par mise à disposition au greffe le 01/09/2026.

Le Commis Greffier Marine LAURENT

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PLAN DE CONTINUATION du 01/09/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 004196 2026000664

[Adresse 1] (SASU)

Dossier : PC/08808

Décision contradictoire et en premier ressort,

Lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 01/09/2026 et même composition pour le délibéré :

Président

: Marc TERRANCLE

Juge

: Marie-Line MALATERRE

Juge

: Franck VANDOIT

Greffier d'Audience

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

La cause ayant été communiquée au Ministère Public ;

Jugement prononcé publiquement le

01/09/2026

, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par

Marc TERRANCLE Président

d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par

Marine LAURENT Commis Greffier,

Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de :

[Adresse 1] (SASU) [Adresse 2] 851 256 - 2018 B 442

Comparant : en la personne de son Président Monsieur [S] [Y]

Ayant pour mandataire judiciaire

SELARL M.J. [F] & ASSOCIES en la personne de Me [A] [F] [Adresse 3]

Par jugement en date du 02/09/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 28/10/2025, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 03/03/2026 pour examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation, puis renouvelée par jugement du 03/03/2026 jusqu'au 14/04/2026.

Par jugement en date du 14/04/2026, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 07/07/2026 puis par jugement du 07/07/2026, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 01/09/2026 dans l'attente de la consultation des créanciers.

L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 01/09/2026, en laquelle audience, régulièrement convoquée la société LES 3 LOUPS BLANCS (SASU) comparait en la personne de son représentant légal, et confirme ses propositions d'apurement du passif.

La SELARL M.J. [F] & ASSOCIES en la personne de Me [A] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture du rapport, concernant les réponses à la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l'article L 626-7 du Code de Commerce.

Il expose :

le rappel des propositions d'apurement du passif,

paiement immédiat des créances de l'article L 626-20 du Code de Commerce,

paiement du passif selon trois options :

Option 1 : 100% en 9 ans par échéances constantes

Option 2 : 70% en 6 ans par échéances constantes

Option 3 : 50% en 3 ans par échéances constantes

l'analyse des réponses des créanciers,

4 créanciers représentant 36.76 % du passif ont choisi l'option 1 à 100% en 9 ans,

Aucun créancier n'a choisi l'option 2 à 70% en 6 ans,

7 créanciers représentant 68.38 % du passif n'ont pas répondu aux propositions et ont donc provisoirement été affectés à l'option 3 prévoyant un apurement de leurs créances à 50 % sur 3 ans. Il convient de préciser que les créanciers concernés ont bien réceptionné la LRAR, mais le délai de 30 jours n'était pas expiré à la date du présent rapport

le règlement des sommes exigibles dès l'arrêté du plan,

les frais de Justice :

Greffe mémoire
 * Mandataire Judiciaire pour 4.122,84 € TTC ;

les créanciers bénéficiant d'un paiement immédiat au titre des dispositions de l'article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce à hauteur de 757,95 € :

EDF ENTREPRISE : 350,52 €

EDF ENTREPRISE : 407,43 €

le montant des échéances du plan,

Option 1 : 100% en 9 ans
 * De la 1ere à la 9ième annuité : 20.044,84 € soit 1.670,41 € par mois

Option 2 : 70% en 6 ans
 * Aucun créancier n'a choisi cette option à la date du rapport

Option 3 : 50% en 3 ans
 * De la 1ere à la 3ième annuité : 103.461,82 € soit 2.873,94 € par mois

Que pour une meilleure lisibilité, la première année d'exécution du plan a été décomposée en mensualités afin de faire apparaître une éventuellement impasse dans la trésorerie courante.

En dépit d'une sensible dégradation de la trésorerie, cette dernière permettrait à l'entreprise de régler les créances immédiatement exigibles à l'arrêté du plan, au visa de l'article L626-20 du Code de Commerce.

Le passif à consolider dans le cadre du plan étant par ailleurs plus modeste que [Localité 1] DE [Localité 2], ses échéances devraient pouvoir être honorées sans difficulté, y compris dans l'hypothèse où les créanciers demeurés taisant jusqu'à présent, retiendraient finalement l'option 1.

Seul l'aléa climatique pourrait là encore perturber la récolte et donc la commercialisation, de sorte que le gérant doit rester vigilant sur ce point et adapter l'outil de travail en conséquence pour prévenir tout type de sinistre pouvant en résulter.

Qu'il serait opportun pour un meilleur suivi de prévoir le versement mensuel des échéances entre les mains du Commissaire au Plan en vue d'une répartition annuelle aux créanciers dont la première interviendrait à la date anniversaire du jugement d'homologation;

Qu'il serait également souhaitable qu'en application des dispositions de l'article L 626-14 du Code de Commerce, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'activité demeurent inaliénables pendant la durée du plan;

Les créanciers ayant là encore favorablement accueilli le projet de plan déposé, la SELARL MJ [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F], ès qualités de mandataire judiciaire, émet un avis favorable à l'adoption du Plan incluant le gel des créances intra-groupe. Il précise que le gel des créances intra-groupe n'interrompt pas la prescription.

Vu Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à l'adoption du plan ;

Vu le Ministère Public entendu en son avis lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à l'adoption du plan ;

Vu la société LES 3 LOUPS BLANCS (SASU) comparant en la personne de son Président Monsieur [S] [C], lequel accepte le gel des créances intra groupe.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré;

SUR QUOI :

Attendu que le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible.

Que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.

Attendu que le plan de redressement par continuation proposé par l'entreprise permet le redressement de l'entreprise et l'apurement de la totalité du passif ;

Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers qu'ils sont majoritairement favorables à ce plan;

Attendu que l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;

Attendu qu'il convient de donner acte aux créanciers des délais et remises auxquels ils ont consenti explicitement ou implicitement en ne répondant pas à la consultation ainsi qu'aux créanciers des dispositions particulières dont ils bénéficient ;

Qu'il sera en outre précisé que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif de la procédure.

Qu'il est demandé la remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal ;

Qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de continuation dans les conditions et selon les modalités prévues en considération des réponses des créanciers :

Qu'il convient afin de s'assurer de la bonne exécution du plan d'imposer à l'entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 01/10/2026, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier d'effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 01/09/2027 ;

Qu'il convient d'ordonner à l'entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie semestriellement au Commissaire à l'exécution du plan ;

Qu'il y a lieu de désigner Monsieur [S] [Y], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;

Qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques et le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement et l'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Qu'il y a lieu de dire que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5);

Qu'il convient également d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l'article L626-14 du Code de commerce ;

Que la présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu'à la conservation des hypothèques ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont acceptés ;

Impose le délai de 9 ans, auquel les créanciers poursuivant le règlement de la totalité de leur créance ont consenti, aux créanciers ayant refusé le plan et aux créanciers restés taisant ;

Arrête le plan de redressement par continuation selon les modalités suivantes de :

[Adresse 1] (SASU) [Adresse 2] 851 256 - 2018 B 442
 * paiement du passif selon trois options :

Option 1 : 100% en 9 ans par échéances constantes,

Option 2 : 70% en 6 ans par échéances constantes,

Option 3 : 50% en 3 ans par échéances constantes,
 * la remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal,
 * les créances supplémentaires résultant d'admissions définitives ou de relevés de forclusion postérieures au présent jugement seront amorties à 100 % en 9 annuités,
 * le paiement des créances superprivilégiées interviendra dans le mois suivant l'homologation du plan,
 * le paiement sans remise ni délai des créances au titre des dispositions de l'article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce,
 * le paiement immédiat des frais de Justice,
 * le gel des créances intra groupe
 * les créanciers bénéficiant d'un paiement immédiat au titre des dispositions de l'article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce à hauteur de 757,95 € :

EDF ENTREPRISE : 350,52 €
 * EDF ENTREPRISE : 407,43 €
 * le montant des échéances du plan :

Option 1: 100% en 9 ans
 * De la 1ere à la 9ième annuité : 20.044,84 € soit 1.670,41 € par mois

Option 2 : 70% en 6 ans
 * Aucun créancier n'a choisi cette option à la date du rapport

Option 3 : 50% en 3 ans
 * De la 1ere à la 3ième annuité : 103.461,82 € soit 2.873,94 € par mois

Ordonne à l'entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 01/10/2026, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier d'effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 01/09/2027 ;

Désigne Monsieur [S] [C], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;

Ordonne la production d'un rapport d'activité et d'une situation de trésorerie semestrielle entre ses mains par le débiteur et en ordonne le dépôt au Greffe ;

Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ;

Dit qu'en cas de non respect des engagements rappelés dans la présente décision, le Commissaire à l'exécution du plan saisira sans délai le Tribunal d'une requête en inexécution du plan ;

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l'article L626-14 du Code de commerce ;

La présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu'à la conservation des hypothèques ;

Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques ;

Fixe la durée du plan à 9 ANS et désigne pendant cette durée la SELARL M.J. [F] & ASSOCIES en la personne de Maître [A] [F], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L 626-25 du Code de Commerce ;

Maintient [L] [H] en qualité de Juge Commissaire ;

Maintient la SELARL M.J. [F] & ASSOCIES en la personne de Me [A] [F] en qualité de représentant des créanciers jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 23/11/2027 à 09 Heures 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la Loi ;

Emploie les dépens, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Montauban, par mise à disposition au greffe le 01/09/2026.

Le Commis Greffier Marine LAURENT

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-34, code de commerce R626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-7, code de commerce L626-14, code de commerce R626-24, code de procedure civile 726, code de commerce L626-25, code de commerce L626-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:55:08.146Z.