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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, PROCEDURE COLLECTIVE, 30 juin 2026, n° 2026003864

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Exposé du litige

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé,

Jugement prononcé publiquement le

30/06/2026

, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par

Alain PECOU,

Président d'audience

, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par

Marine LAURENT Commis Greffier;

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Par assignation en date du 08/06/2026 :

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE [Adresse 1]

demande au Tribunal de constater la cessation des paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de :

[G] [E] [Adresse 2]

RM - 489 671 479

L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 30/06/2026, en laquelle audience, régulièrement convoqué Monsieur [G] [E], ne comparait pas ni personne pour lui,

Monsieur [U] [Y], inspecteur des finances publiques, comparait pour représenter le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE. Il confirme les termes de l'assignation et expose que :

Le comptable détient sur Monsieur [G] [E] une créance privilégiée d'un montant total de 17.098,33 € se décomposant en 13.487,33 € en droits et 3.611,00 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels.

La créance de Monsieur [G] procède de multiples dépôts de déclarations de TVA et de PAS sans paiement ou avec un règlement partiel.

Une procédure de redressement judiciaire a été précédemment ouverte à l'encontre de Monsieur [G] le 20/05/2014. Un jugement du 02/06/2015 a mis en place un plan de redressement pour 10 ans, qui a été soldé en totalité.

Les créances ont été authentifiées par 9 avis de mise en recouvrement établis les 30/09/2024, 31/12/2024, 30/04/2025, 31/07/2025, 31/12/2025, 27/02/2026 et 15/04/2026 et 2 rôles mis en recouvrement les 31/10/2024 et 31/10/2025.

Par conséquent, la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.

Pour obtenir le recouvrement de sa créance, le comptable a délivré 9 mises en demeure de payer, valant commandement de payer prévu par le Code de Procédures Civiles d'exécution, 15 saisies administratives à tiers détenteur bancaire ont été notifiées depuis février 2025, SATD revenues positives sans provision.

Seule une SATD employeur auprès du CFA 82 permet de recouvrer des sommes depuis novembre 2025.

Monsieur [G] ne règle pas spontanément ses dettes.

Le dernier bilan d'activité de Monsieur [G], déposé pour l'année 2024, indique qu'il ne détient aucune disponibilité pour envisager un désintéressement même partiel du Trésor Public.

Il ne respecte plus ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis le 3ième trimestre 2025.

Les mesures de poursuite traditionnelles sont inopérantes.

Le montant de la dette, l'insolvabilité de la société et la situation économique et financière de cette dernière sont de nature à justifier une assignation en liquidation judiciaire. Cette procédure paraît être la seule solution pour conclure ce dossier de reste à recouvrer et exclure du tissu économique un entrepreneur qui a délibérément fait le choix de ne plus s'acquitter de ses obligations fiscales et qui ne respecte pas les règles fiscales, économiques et commerciales.

Que Monsieur [G] se trouve bien en cessation des paiements dans la mesure où il ne semble pas pouvoir faire face à son passif exigible et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est l'unique solution.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le rétablissement professionnel

Selon l'article L. 681-1 du code de commerce, quelle que soit la demande, le tribunal examine si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies. Ces conditions sont définies aux articles L. 645-1 et L. 645- 2 du même code.

Il résulte des débats et des pièces produites qu'au cas d'espèce, que Monsieur [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel ;

Sur le patrimoine professionnel

Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si le débiteur est en état de cessation, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Si son redressement est manifestement impossible, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 640-1 du même code.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Monsieur [E] [G] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.

Que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience et après avoir entendu le débiteur en ses explications, sera fixée au 07/11/2025;

Le redressement du patrimoine professionnel n'est pas manifestement impossible ; les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies.

Que, de plus, il apparait au Tribunal que le recouvrement de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir ne peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Que de plus, il existe une séparation triste entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel;

En conséquence, il convient de faire application de l'article L681-2 IV du Code de Commerce et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel à l'encontre de :

[G] [E] [Adresse 2]

RM - 489 671 479

avant pour activité : Electricité générale et industrielle

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 07/11/2025

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire : Jérôme MACABEO Juge commissaire suppléant : Marie-Line MALATERRE

Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [Q] & ASSOCIES en la personne de Me [B] [Q] [Adresse 3]

Ouvre une période d'observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 25/08/2026 à 09 H 30 en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Etant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Dit que l'absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R 631-3 du Code de Commerce ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;

Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l'audience ;

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Désigne : SELARL [L] [O] prise en la personne de Maître [L] [O] [Adresse 4]

[Localité 2]

pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [L] [O] prise en la personne de Maître [L] [O], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Commis Greffier, Marine LAURENT

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL du 30/06/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003864 2026000548

[Localité 1]

Dossier : PC/09026

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 30/06/2026 et même composition pour le délibéré

Président

: Alain PECOU

Juge

: Pascal STANDAERT

Juge

: Florent DUCRUET

Greffier d'Audience

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé,

Jugement prononcé publiquement le

30/06/2026

, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par

Alain PECOU,

Président d'audience

, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par

Marine LAURENT Commis Greffier;

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Par assignation en date du 08/06/2026 :

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE [Adresse 1]

demande au Tribunal de constater la cessation des paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de :

[G] [E] [Adresse 2]

RM - 489 671 479

L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 30/06/2026, en laquelle audience, régulièrement convoqué Monsieur [G] [E], ne comparait pas ni personne pour lui,

Monsieur [U] [Y], inspecteur des finances publiques, comparait pour représenter le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE. Il confirme les termes de l'assignation et expose que :

Le comptable détient sur Monsieur [G] [E] une créance privilégiée d'un montant total de 17.098,33 € se décomposant en 13.487,33 € en droits et 3.611,00 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels.

La créance de Monsieur [G] procède de multiples dépôts de déclarations de TVA et de PAS sans paiement ou avec un règlement partiel.

Une procédure de redressement judiciaire a été précédemment ouverte à l'encontre de Monsieur [G] le 20/05/2014. Un jugement du 02/06/2015 a mis en place un plan de redressement pour 10 ans, qui a été soldé en totalité.

Les créances ont été authentifiées par 9 avis de mise en recouvrement établis les 30/09/2024, 31/12/2024, 30/04/2025, 31/07/2025, 31/12/2025, 27/02/2026 et 15/04/2026 et 2 rôles mis en recouvrement les 31/10/2024 et 31/10/2025.

Par conséquent, la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.

Pour obtenir le recouvrement de sa créance, le comptable a délivré 9 mises en demeure de payer, valant commandement de payer prévu par le Code de Procédures Civiles d'exécution, 15 saisies administratives à tiers détenteur bancaire ont été notifiées depuis février 2025, SATD revenues positives sans provision.

Seule une SATD employeur auprès du CFA 82 permet de recouvrer des sommes depuis novembre 2025.

Monsieur [G] ne règle pas spontanément ses dettes.

Le dernier bilan d'activité de Monsieur [G], déposé pour l'année 2024, indique qu'il ne détient aucune disponibilité pour envisager un désintéressement même partiel du Trésor Public.

Il ne respecte plus ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis le 3ième trimestre 2025.

Les mesures de poursuite traditionnelles sont inopérantes.

Le montant de la dette, l'insolvabilité de la société et la situation économique et financière de cette dernière sont de nature à justifier une assignation en liquidation judiciaire. Cette procédure paraît être la seule solution pour conclure ce dossier de reste à recouvrer et exclure du tissu économique un entrepreneur qui a délibérément fait le choix de ne plus s'acquitter de ses obligations fiscales et qui ne respecte pas les règles fiscales, économiques et commerciales.

Que Monsieur [G] se trouve bien en cessation des paiements dans la mesure où il ne semble pas pouvoir faire face à son passif exigible et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est l'unique solution.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le rétablissement professionnel

Selon l'article L. 681-1 du code de commerce, quelle que soit la demande, le tribunal examine si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies. Ces conditions sont définies aux articles L. 645-1 et L. 645- 2 du même code.

Il résulte des débats et des pièces produites qu'au cas d'espèce, que Monsieur [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel ;

Sur le patrimoine professionnel

Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si le débiteur est en état de cessation, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Si son redressement est manifestement impossible, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 640-1 du même code.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Monsieur [E] [G] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.

Que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience et après avoir entendu le débiteur en ses explications, sera fixée au 07/11/2025;

Le redressement du patrimoine professionnel n'est pas manifestement impossible ; les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies.

Que, de plus, il apparait au Tribunal que le recouvrement de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir ne peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Que de plus, il existe une séparation triste entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel;

En conséquence, il convient de faire application de l'article L681-2 IV du Code de Commerce et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel à l'encontre de :

[G] [E] [Adresse 2]

RM - 489 671 479

avant pour activité : Electricité générale et industrielle

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 07/11/2025

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire : Jérôme MACABEO Juge commissaire suppléant : Marie-Line MALATERRE

Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [Q] & ASSOCIES en la personne de Me [B] [Q] [Adresse 3]

Ouvre une période d'observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 25/08/2026 à 09 H 30 en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Etant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Dit que l'absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R 631-3 du Code de Commerce ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;

Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l'audience ;

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Désigne : SELARL [L] [O] prise en la personne de Maître [L] [O] [Adresse 4]

[Localité 2]

pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [L] [O] prise en la personne de Maître [L] [O], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Commis Greffier, Marine LAURENT

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T14:30:06.978Z.