Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 7 juillet 2026, n° 2025F03107
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS Madame [J] [C] [H] (ci-après dénommée « la Passagère »), poursuit le recouvrement d'une créance qu'elle prétend détenir auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE (ci-après dénommée « AIR FRANCE ») pour la somme globale de 35 790,53 euros aux titres d'un préjudice matériel et moral du fait du refus d'embarquement, de remboursement de dépenses effectuées, de perte de chance et d'un préjudice matériel et moral distinctement évalué. Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025 (signification remise à l'étude), madame [J] [C] [H] assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 23 janvier 2026 dans les termes de l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F03107 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 23 janvier 2026 au 20 mars 2026. A l'audience collégiale de mise en état du 20 mars 2026, la Passagère dépose des conclusions en réplique, seules reprises ci-dessous et demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 17, 19 et 22 de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, Vu les dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, Vu les articles 1103, 1217, 1221 et 1240 du Code Civil, Vu les privegence, Vu les pièces du dossier, * Déclarer la demande de madame [Z] [Y] recevable et bien fondée ; Y faire droit, Condamner la Compagnie Air France au paiement des sommes suivantes : 6 500,00 euros pour le retard 4 290,53 euros représentant le remboursement des dépenses effectuées 15 000,00 euros en réparation du préjudice subi et de la perte de chance avérée 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; De rejeter l'argumentation d'AIR France selon laquelle l'indemnité forfaitaire solderait tout préjudice ; De reconnaître la réalité et l'indemnisation des préjudices exceptionnels, distincts et irréversibles (perte de chance, préjudice moral, organisation familiale) ; De condamner AIR France à indemniser ma cliente, dans les limites prévues par la Convention de Montréal ; De débouter AIR France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de faire droit, au moins partiellement, aux demandes indemnitaires de ma cliente ; Condamner la même aux entiers dépens ; Le tout sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Lors de l'audience collégiale de mise en état du 20 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 24 avril 2026. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 avril 2026, AIR FRANCE dépose des conclusions en défense récapitulatives, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de : Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu la convention de Montréal de 1999, Vu l'article 1231-3 du Code civil, Vu les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile, A titre principal, Débouter madame [J] [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner madame [J] [C] [H] à payer à AIR FRANCE la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'audience du 24 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties, ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026 en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Madame [J] [C] [H] expose : Qu'elle a effectué ainsi que son époux une réservation aller-retour auprès d'AIR FRANCE pour le trajet aller [Localité 1] ([Localité 1]) – [Localité 2] ([Localité 2]) le 2 août 2024 et pour le trajet retour le 31 août 2024. Or, la Passagère s'est vu opposer un refus d'embarquement sur le vol AIR FRANCE n° [Numéro identifiant 1] [Localité 1] ([Localité 1]) – [Localité 2] ([Localité 2]) du 2 août 2024 de 20h40 au motif d'un problème technique et d'un changement d'aéronef de capacité inférieure tandis que son époux a pu embarquer sur le vol prévu. La Passagère a été réacheminée le surlendemain soit le 4 août 2024 sur un autre vol à destination de [Localité 2]. Elle soutient que les explications fournies par AIR FRANCE ne permettent pas d'établir la réalité du changement d'appareil invoqué ni de la réduction de capacité qui aurait justifié son refus d'embarquement. Elle fait valoir que l'indemnité forfaitaire de 600 euros perçue au titre du Règlement (CE) n°261/2004 ne fait pas obstacle à l'octroi d'une indemnisation complémentaire sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999. Elle affirme avoir subi un préjudice moral et matériel distinct résultant notamment de l'impossibilité de célébrer son cinquantième anniversaire ainsi que son anniversaire de mariage dans les conditions familiales et amicales initialement prévues, imposée par la séparation d'avec son époux et de la perte de diverses prestations organisées à destination. La Passagère n'ayant pas été indemnisée, elle a sollicité, par courrier du 20 septembre 2024, réceptionné le 21 septembre 2024 sous le n° 4261012158, auprès d'AIR FRANCE, le paiement de la somme globale en principal de 35 790,53 euros sur la base du fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 resté infructueux qui se décompose comme suit : 6 500,00 euros pour le retard suite au refus d'embarquement, 4 290,53 euros représentant le remboursement des dépenses effectuées, 15 000,00 euros en réparation du préjudice subi et de la perte de chance avérée, 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi. Elle produit les pièces suivantes : Pièce n°1 – Billet d'avion AR [Localité 1] et [Localité 2] Pièce n°2 – Carte d'embarquement de l'époux Pièce n°3 – Pièces d'identité des époux Pièce n°4 - Acte de mariage Pièce n°5 - Preuve de refus d'embarquement Pièce n°6 - Billet d'avion aller-retour entre [Localité 1] et [Localité 3] Pièce n°7 - Billet d'avion aller-retour entre [Localité 1] et [Localité 2] Pièce n°8 - Accusé de réception de la réclamation du 25 septembre 2024 Pièce n°9 - Dépenses irrécupérables AIR FRANCE, pour sa part, réplique que : avoir pour activités principales le transport aérien de passagers, le fret aérien et l'entretien des aéronefs. Elle reconnaît qu'en raison d'un incident technique affectant l'appareil initialement programmé pour assurer le vol n° [Numéro identifiant 1] du 2 août 2024, elle a été contrainte de procéder à son remplacement par un appareil de capacité inférieure. Elle soutient que cette réduction de capacité a conduit au refus d'embarquement de certains passagers, dont madame [J] [C] [H], laquelle a été réacheminée jusqu'à sa destination finale et a perçu l'indemnité forfaitaire de 600 euros prévue par le Règlement (CE) n°261/2004. AIR FRANCE fait valoir que les demandes indemnitaires complémentaires relèvent exclusivement du fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999. Elle soutient que la Passagère ne rapporte pas la preuve de préjudices certains, personnels et distincts de ceux déjà réparés par l'indemnisation forfaitaire perçue. Elle conteste tant le principe que le montant des préjudices invoqués et fait valoir que les circonstances personnelles alléguées par la Passagère n'étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat de transport. AIR FRANCE conteste en conséquence l'ensemble des demandes formées à son encontre par la Passagère. Elle produit les pièces suivantes : Pièce n°1 – Réclamation du 20 septembre 2024 Pièce n°2 – Réponse au courriel d'AIR FRANCE Pièce n°3 – Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois – 7 juin 2019
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur les demandes indemnitaires complémentaires fondées sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 Attendu qu'il n'est pas contesté que madame [J] [C] [H] s'est vu opposer un refus d'embarquement sur le vol [Numéro identifiant 1] du 2 août 2024 de [Localité 1] ([Localité 1]) à destination de [Localité 2] ([Localité 2]) ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la Passagère a perçu l'indemnité forfaitaire de 600,00 euros en application de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 ; Attendu que les demandes complémentaires présentées par la Passagère doivent être examinées au regard des dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ; Attendu que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 dispose en son article 19 – Retard : « Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises… » ; Attendu que le Code civil dispose en son article 1231-3 : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, … » ; Attendu que le Code civil dispose en son article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Attendu que le Code de procédure civile dispose en son article 9 : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; Dès lors, il appartient à la Passagère de rapporter la preuve de la réalité, de la consistance et du montant des préjudices qu'elle invoque, ainsi que du lien de causalité direct entre ceux-ci et le refus d'embarquement litigieux ; Attendu qu'en l'espèce la Passagère invoque l'impossibilité de célébrer son cinquantième anniversaire, son anniversaire de mariage ainsi que diverses festivités organisées à [Localité 2] ; Mais attendu qu'il résulte des pièces produites que madame [J] [C] [H] et son époux étaient titulaires de deux réservations distinctes correspondant à deux contrats de transport distincts et autonomes référencés respectivement : [Numéro identifiant 2] pour monsieur [N] [Z] [Y], en classe Premium Economy, [Numéro identifiant 3] pour madame [J] [C] [H], en classe Economy (Pièces Demandeur n°1 et 2). Attendu qu'aucun élément ne permet d'établir qu'AIR FRANCE avait connaissance de leur qualité d'époux ni de leur volonté de voyager impérativement ensemble ; Attendu que les circonstances personnelles invoquées par la Passagère, tenant à l'organisation d'un anniversaire, d'un anniversaire de mariage et de festivités familiales au Canada, n'ont pas été portées à la connaissance du transporteur lors de la conclusion du contrat. Attendu que les circonstances personnelles invoquées par la Passagère ne constituent pas des dommages et intérêts prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat de transport ; Attendu qu'un transporteur aérien ne peut raisonnablement prévoir, en présence de deux réservations distinctes, qu'un refus d'embarquement affectant l'un des passagers serait susceptible d'entraîner les conséquences personnelles invoquées ; Attendu au surplus qu'il résulte des débats que monsieur [N] [Z] [Y] a embarqué sur le vol [Numéro identifiant 1] du 2 août 2024 conformément à sa réservation ; Attendu que Monsieur [N] [Z] [Y] ayant embarqué sur le vol [Numéro identifiant 1] conformément à son propre contrat de transport, la séparation temporaire du couple invoquée par la Passagère ne saurait être regardée comme la conséquence exclusive du refus d'embarquement litigieux ; Attendu dès lors que le lien de causalité direct entre le refus d'embarquement et les préjudices invoqués n'est pas établi ; Attendu de surplus que la pièce n°9 produite au soutien de la demande relative à l'organisation d'une réception d'anniversaire consiste en un document dont l'authenticité, la date, le détail précis des prestations ainsi que le paiement effectif n'est corroboré par aucun justificatif comptable ou bancaire ; qu'en outre ce document ne comporte aucune des mentions permettant d'identifier avec certitude son émetteur ; Attendu que ce document, établi au nom de Monsieur [N] [Z] [Y], époux de la Passagère et non partie à l'instance, et mentionnant un paiement réalisé par un tiers pour son compte, ne permet pas davantage d'établir la réalité certaine du préjudice matériel allégué ; Ainsi, la Passagère ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, direct, personnel et prévisible au sens des dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ; En conséquence, Le Tribunal déboutera madame [J] [C] [H] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités complémentaires fondées sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que madame [J] [C] [H] a obligé la SA SOCIETE AIR FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense, en conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE AIR FRANCE à hauteur de 500,00 euros et déboutera cette dernière du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la Passagère est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal condamnera madame [J] [C] [H] aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Déboute madame [J] [C] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamne madame [J] [C] [H] à payer la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne madame [J] [C] [H] aux dépens, Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY N• de RG : 2025F03107 N• MINUTE : 2026F02242 7ème Chambre JUGEMENT DU 7 juillet 2026 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * Mme [J] [C] [H] [Adresse 1] comparant par Me Hermann M'VOUALA [Adresse 2] DEFENDEUR(S): * SA Société anonyme AIR FRANCE [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 4] (P429) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 24 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 12 Juin 2026 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Prosper HAYOUN La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS Madame [J] [C] [H] (ci-après dénommée « la Passagère »), poursuit le recouvrement d'une créance qu'elle prétend détenir auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE (ci-après dénommée « AIR FRANCE ») pour la somme globale de 35 790,53 euros aux titres d'un préjudice matériel et moral du fait du refus d'embarquement, de remboursement de dépenses effectuées, de perte de chance et d'un préjudice matériel et moral distinctement évalué. Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025 (signification remise à l'étude), madame [J] [C] [H] assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 23 janvier 2026 dans les termes de l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F03107 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 23 janvier 2026 au 20 mars 2026. A l'audience collégiale de mise en état du 20 mars 2026, la Passagère dépose des conclusions en réplique, seules reprises ci-dessous et demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 17, 19 et 22 de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, Vu les dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, Vu les articles 1103, 1217, 1221 et 1240 du Code Civil, Vu les privegence, Vu les pièces du dossier, * Déclarer la demande de madame [Z] [Y] recevable et bien fondée ; Y faire droit, Condamner la Compagnie Air France au paiement des sommes suivantes : 6 500,00 euros pour le retard 4 290,53 euros représentant le remboursement des dépenses effectuées 15 000,00 euros en réparation du préjudice subi et de la perte de chance avérée 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; De rejeter l'argumentation d'AIR France selon laquelle l'indemnité forfaitaire solderait tout préjudice ; De reconnaître la réalité et l'indemnisation des préjudices exceptionnels, distincts et irréversibles (perte de chance, préjudice moral, organisation familiale) ; De condamner AIR France à indemniser ma cliente, dans les limites prévues par la Convention de Montréal ; De débouter AIR France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de faire droit, au moins partiellement, aux demandes indemnitaires de ma cliente ; Condamner la même aux entiers dépens ; Le tout sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Lors de l'audience collégiale de mise en état du 20 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 24 avril 2026. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 avril 2026, AIR FRANCE dépose des conclusions en défense récapitulatives, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de : Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu la convention de Montréal de 1999, Vu l'article 1231-3 du Code civil, Vu les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile, A titre principal, Débouter madame [J] [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner madame [J] [C] [H] à payer à AIR FRANCE la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'audience du 24 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties, ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026 en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Madame [J] [C] [H] expose : Qu'elle a effectué ainsi que son époux une réservation aller-retour auprès d'AIR FRANCE pour le trajet aller [Localité 1] ([Localité 1]) – [Localité 2] ([Localité 2]) le 2 août 2024 et pour le trajet retour le 31 août 2024. Or, la Passagère s'est vu opposer un refus d'embarquement sur le vol AIR FRANCE n° [Numéro identifiant 1] [Localité 1] ([Localité 1]) – [Localité 2] ([Localité 2]) du 2 août 2024 de 20h40 au motif d'un problème technique et d'un changement d'aéronef de capacité inférieure tandis que son époux a pu embarquer sur le vol prévu. La Passagère a été réacheminée le surlendemain soit le 4 août 2024 sur un autre vol à destination de [Localité 2]. Elle soutient que les explications fournies par AIR FRANCE ne permettent pas d'établir la réalité du changement d'appareil invoqué ni de la réduction de capacité qui aurait justifié son refus d'embarquement. Elle fait valoir que l'indemnité forfaitaire de 600 euros perçue au titre du Règlement (CE) n°261/2004 ne fait pas obstacle à l'octroi d'une indemnisation complémentaire sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999. Elle affirme avoir subi un préjudice moral et matériel distinct résultant notamment de l'impossibilité de célébrer son cinquantième anniversaire ainsi que son anniversaire de mariage dans les conditions familiales et amicales initialement prévues, imposée par la séparation d'avec son époux et de la perte de diverses prestations organisées à destination. La Passagère n'ayant pas été indemnisée, elle a sollicité, par courrier du 20 septembre 2024, réceptionné le 21 septembre 2024 sous le n° 4261012158, auprès d'AIR FRANCE, le paiement de la somme globale en principal de 35 790,53 euros sur la base du fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 resté infructueux qui se décompose comme suit : 6 500,00 euros pour le retard suite au refus d'embarquement, 4 290,53 euros représentant le remboursement des dépenses effectuées, 15 000,00 euros en réparation du préjudice subi et de la perte de chance avérée, 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi. Elle produit les pièces suivantes : Pièce n°1 – Billet d'avion AR [Localité 1] et [Localité 2] Pièce n°2 – Carte d'embarquement de l'époux Pièce n°3 – Pièces d'identité des époux Pièce n°4 - Acte de mariage Pièce n°5 - Preuve de refus d'embarquement Pièce n°6 - Billet d'avion aller-retour entre [Localité 1] et [Localité 3] Pièce n°7 - Billet d'avion aller-retour entre [Localité 1] et [Localité 2] Pièce n°8 - Accusé de réception de la réclamation du 25 septembre 2024 Pièce n°9 - Dépenses irrécupérables AIR FRANCE, pour sa part, réplique que : avoir pour activités principales le transport aérien de passagers, le fret aérien et l'entretien des aéronefs. Elle reconnaît qu'en raison d'un incident technique affectant l'appareil initialement programmé pour assurer le vol n° [Numéro identifiant 1] du 2 août 2024, elle a été contrainte de procéder à son remplacement par un appareil de capacité inférieure. Elle soutient que cette réduction de capacité a conduit au refus d'embarquement de certains passagers, dont madame [J] [C] [H], laquelle a été réacheminée jusqu'à sa destination finale et a perçu l'indemnité forfaitaire de 600 euros prévue par le Règlement (CE) n°261/2004. AIR FRANCE fait valoir que les demandes indemnitaires complémentaires relèvent exclusivement du fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999. Elle soutient que la Passagère ne rapporte pas la preuve de préjudices certains, personnels et distincts de ceux déjà réparés par l'indemnisation forfaitaire perçue. Elle conteste tant le principe que le montant des préjudices invoqués et fait valoir que les circonstances personnelles alléguées par la Passagère n'étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat de transport. AIR FRANCE conteste en conséquence l'ensemble des demandes formées à son encontre par la Passagère. Elle produit les pièces suivantes : Pièce n°1 – Réclamation du 20 septembre 2024 Pièce n°2 – Réponse au courriel d'AIR FRANCE Pièce n°3 – Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois – 7 juin 2019 SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur les demandes indemnitaires complémentaires fondées sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 Attendu qu'il n'est pas contesté que madame [J] [C] [H] s'est vu opposer un refus d'embarquement sur le vol [Numéro identifiant 1] du 2 août 2024 de [Localité 1] ([Localité 1]) à destination de [Localité 2] ([Localité 2]) ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la Passagère a perçu l'indemnité forfaitaire de 600,00 euros en application de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 ; Attendu que les demandes complémentaires présentées par la Passagère doivent être examinées au regard des dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ; Attendu que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 dispose en son article 19 – Retard : « Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises… » ; Attendu que le Code civil dispose en son article 1231-3 : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, … » ; Attendu que le Code civil dispose en son article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Attendu que le Code de procédure civile dispose en son article 9 : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; Dès lors, il appartient à la Passagère de rapporter la preuve de la réalité, de la consistance et du montant des préjudices qu'elle invoque, ainsi que du lien de causalité direct entre ceux-ci et le refus d'embarquement litigieux ; Attendu qu'en l'espèce la Passagère invoque l'impossibilité de célébrer son cinquantième anniversaire, son anniversaire de mariage ainsi que diverses festivités organisées à [Localité 2] ; Mais attendu qu'il résulte des pièces produites que madame [J] [C] [H] et son époux étaient titulaires de deux réservations distinctes correspondant à deux contrats de transport distincts et autonomes référencés respectivement : [Numéro identifiant 2] pour monsieur [N] [Z] [Y], en classe Premium Economy, [Numéro identifiant 3] pour madame [J] [C] [H], en classe Economy (Pièces Demandeur n°1 et 2). Attendu qu'aucun élément ne permet d'établir qu'AIR FRANCE avait connaissance de leur qualité d'époux ni de leur volonté de voyager impérativement ensemble ; Attendu que les circonstances personnelles invoquées par la Passagère, tenant à l'organisation d'un anniversaire, d'un anniversaire de mariage et de festivités familiales au Canada, n'ont pas été portées à la connaissance du transporteur lors de la conclusion du contrat. Attendu que les circonstances personnelles invoquées par la Passagère ne constituent pas des dommages et intérêts prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat de transport ; Attendu qu'un transporteur aérien ne peut raisonnablement prévoir, en présence de deux réservations distinctes, qu'un refus d'embarquement affectant l'un des passagers serait susceptible d'entraîner les conséquences personnelles invoquées ; Attendu au surplus qu'il résulte des débats que monsieur [N] [Z] [Y] a embarqué sur le vol [Numéro identifiant 1] du 2 août 2024 conformément à sa réservation ; Attendu que Monsieur [N] [Z] [Y] ayant embarqué sur le vol [Numéro identifiant 1] conformément à son propre contrat de transport, la séparation temporaire du couple invoquée par la Passagère ne saurait être regardée comme la conséquence exclusive du refus d'embarquement litigieux ; Attendu dès lors que le lien de causalité direct entre le refus d'embarquement et les préjudices invoqués n'est pas établi ; Attendu de surplus que la pièce n°9 produite au soutien de la demande relative à l'organisation d'une réception d'anniversaire consiste en un document dont l'authenticité, la date, le détail précis des prestations ainsi que le paiement effectif n'est corroboré par aucun justificatif comptable ou bancaire ; qu'en outre ce document ne comporte aucune des mentions permettant d'identifier avec certitude son émetteur ; Attendu que ce document, établi au nom de Monsieur [N] [Z] [Y], époux de la Passagère et non partie à l'instance, et mentionnant un paiement réalisé par un tiers pour son compte, ne permet pas davantage d'établir la réalité certaine du préjudice matériel allégué ; Ainsi, la Passagère ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, direct, personnel et prévisible au sens des dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ; En conséquence, Le Tribunal déboutera madame [J] [C] [H] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités complémentaires fondées sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que madame [J] [C] [H] a obligé la SA SOCIETE AIR FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense, en conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE AIR FRANCE à hauteur de 500,00 euros et déboutera cette dernière du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la Passagère est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal condamnera madame [J] [C] [H] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Déboute madame [J] [C] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamne madame [J] [C] [H] à payer la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne madame [J] [C] [H] aux dépens, Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-3, code civil 1221, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/10196
en commun : code civil 1231-3, code civil 1221
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/04257
en commun : code civil 1231-3, code civil 1221
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/11381
en commun : code civil 1231-3, code civil 1221
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025107554
en commun : code civil 1231-3, code civil 1221
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00096
en commun : code civil 1231-3, code civil 1221
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03519
en commun : code civil 1231-3, code civil 1221
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2021F00701
en commun : code civil 1231-3, code civil 1221
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/13073
en commun : code civil 1231-3, code civil 1221
Mise à jour de la source le 2026-07-07T15:10:55.299Z.