Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/00286
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée par courrier recommandé le 5 Décembre 2023, la Société Coopérative à capital variable (SCCV) CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE saisie par courrier recommandé daté du 3 Août 2023 de la contestation de la prise en charge et de l’imputation à son compte employeur, des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 13 Septembre 2022, constatée par certificat médical initial du 25 Avril 2022, concernant sa salariée, [V] [A]. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/00286. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience du 9 Décembre 2025 et renvoyée à celle du 10 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée. **** Par requête valant conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer recevable sa requête, * À titre principal, par jugement avant dire droit, désigner un CRRMP pour avis quant au caractère professionnel de la maladie de [V] [A] (R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale), * À titre subsidiaire : - annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de la MSA du 7 Juin 2023 en ce qu’elle a été prise en violation des droits d’information et de réponse dont elle disposait, - à tout le moins, lui déclarer la décision du 7 Juin 2023 inopposable, - annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE née (sic saisie) le 8 octobre 2023, - déclarer la décision de la MSA de la GIRONDE du 7 Juin 2023 de reconnaissance de maladie professionnelle relative au burn-out de [V] [A] inopposable à son égard, - condamner la MSA de la GIRONDE au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En défense, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE n’a formulé aucune observation. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogé à ce jour. Par requête adressée par courrier recommandé le 30 Juillet 2024, la Société Coopérative à capital variable (SCCV) CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE en date du 7 Février 2024, notifiée par courrier daté du 15 Mai 2024 confirmant la notification du 7 Juin 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles celle déclarée le 13 Septembre 2022, constatée par certificat médical initial du 25 Avril 2022, concernant sa salariée, [V] [A]. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/01972. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 Juin 2026. Les parties ont fait valoir qu'il s'agit de la même demande que le dossier n°24/00286 s’agissant du recours suite à la décision explicite. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que les affaires seraient jointes qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité des recours de la SCCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE n’étant pas contestée, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la demande de jonction des recours : Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, il convient d’observer que les deux recours sont basés sur la même contestation de la prise en charge et de l’imputation à le compte employeur de la la SCCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE, des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 13 Septembre 2022, constatée par certificat médical initial du 25 Avril 2022, concernant sa salariée, [V] [A], le premier sur le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE saisie par courrier recommandé daté du 3 Août 2023, l'autre sur la décision explicite de rejet en date du 7 Février 2024, notifiée par courrier daté du 15 Mai 2024 confirmant la notification du 7 Juin 2023 En conséquence, dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00286 et RG 24/01972 sous le seul numéro 24/00286. Sur le caractère professionnel de la pathologie En application de l'article L.751-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime, «les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Des décrets fixent les modalités d'application du précédent alinéa». En application de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction postérieure à la Loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er Juillet 2018, «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie, 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5, 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.» En l'espèce, [V] [A] a été engagée en qualité de Directrice générale adjointe par la SCCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE à compter du 19 Août 2019. Le 13 Septembre 2022, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 Avril 2022 faisant mention d’une «Anxiété réactionnelle au travail (burn-out réactionnel à un conflit avec son patron, confirmé par le psychiatre(…)» (pièce n°89 demandeur). Cette affection ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général mais le Médecin-Conseil de la caisse ayant considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25%, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE AQUITAINE. Par décision en date du 7 Juin 2023 la MSA de la GIRONDE a pris en charge la maladie déclarée par [V] [A] le 13 Septembre 2022 au titre de la législation professionnelle, décision contestée par l'employeur. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, entraînant une incapacité permanente partielle supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir, préalablement, l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du Code de la Sécurité Sociale. En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [V] [A]. Dans l'attente, cil convient de réserver l'ensemble des demandes en ce commis les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00286 et RG 24/01972 sous le seul numéro 24/00286, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [V] [A] au sein de la SCCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE, N° RG 24/00286 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YYDZ INVITE les parties à communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la présente ordonnance notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble de leurs pièces justificatives au Comité désigné, qui peut entendre les parties s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles OCCITANIE Assurance Maladie HD - Direction Médicale Locale Service CRRMP TSA 99 998 34 949 MONTPELLIER CEDEX 9 RENVOIE l'affaire pour conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité à l'audience de plaidoiries qui aura lieu au : Tribunal judiciaire - Pôle social 180 rue LECOCQ 33000 BORDEAUX Salle n°2 le Mardi 8 Décembre 2026 à 9 heures DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience RÉSERVE l'ensemble des demandes en ce commis les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E N° RG 24/00286 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YYDZ __________________________ 30 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE C/ MSA DE LA [X] __________________________ CCC délivrées à S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE MSA DE LA GIRONDE Me [B] [C] _________________________ Renvoi au 8/12/2026 après avis CRRMP Occitanie TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 30 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DÉBATS : À l’audience publique du 10 Mars 2026, assistée de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSES : Société Coopérative à capital variable (SCCV) CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE 106, quai de Bancalan CS 41272 33076 BORDEAUX CEDEX représentée par Me Myrtille LAPUELLE, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Laura CAMMARATA du Cabinet COBLENCE AVOCATS du même barreau ET DÉFENDERESSE : MSA DE LA GIRONDE Service contentieux - 13 rue Ferrère - CS 51585 33052 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [J] [Z], muni d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée par courrier recommandé le 5 Décembre 2023, la Société Coopérative à capital variable (SCCV) CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE saisie par courrier recommandé daté du 3 Août 2023 de la contestation de la prise en charge et de l’imputation à son compte employeur, des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 13 Septembre 2022, constatée par certificat médical initial du 25 Avril 2022, concernant sa salariée, [V] [A]. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/00286. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience du 9 Décembre 2025 et renvoyée à celle du 10 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée. **** Par requête valant conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer recevable sa requête, * À titre principal, par jugement avant dire droit, désigner un CRRMP pour avis quant au caractère professionnel de la maladie de [V] [A] (R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale), * À titre subsidiaire : - annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de la MSA du 7 Juin 2023 en ce qu’elle a été prise en violation des droits d’information et de réponse dont elle disposait, - à tout le moins, lui déclarer la décision du 7 Juin 2023 inopposable, - annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE née (sic saisie) le 8 octobre 2023, - déclarer la décision de la MSA de la GIRONDE du 7 Juin 2023 de reconnaissance de maladie professionnelle relative au burn-out de [V] [A] inopposable à son égard, - condamner la MSA de la GIRONDE au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En défense, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE n’a formulé aucune observation. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogé à ce jour. Par requête adressée par courrier recommandé le 30 Juillet 2024, la Société Coopérative à capital variable (SCCV) CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE en date du 7 Février 2024, notifiée par courrier daté du 15 Mai 2024 confirmant la notification du 7 Juin 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles celle déclarée le 13 Septembre 2022, constatée par certificat médical initial du 25 Avril 2022, concernant sa salariée, [V] [A]. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/01972. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 Juin 2026. Les parties ont fait valoir qu'il s'agit de la même demande que le dossier n°24/00286 s’agissant du recours suite à la décision explicite. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que les affaires seraient jointes qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité des recours de la SCCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE n’étant pas contestée, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la demande de jonction des recours : Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, il convient d’observer que les deux recours sont basés sur la même contestation de la prise en charge et de l’imputation à le compte employeur de la la SCCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE, des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 13 Septembre 2022, constatée par certificat médical initial du 25 Avril 2022, concernant sa salariée, [V] [A], le premier sur le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE saisie par courrier recommandé daté du 3 Août 2023, l'autre sur la décision explicite de rejet en date du 7 Février 2024, notifiée par courrier daté du 15 Mai 2024 confirmant la notification du 7 Juin 2023 En conséquence, dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00286 et RG 24/01972 sous le seul numéro 24/00286. Sur le caractère professionnel de la pathologie En application de l'article L.751-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime, «les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Des décrets fixent les modalités d'application du précédent alinéa». En application de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction postérieure à la Loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er Juillet 2018, «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie, 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5, 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.» En l'espèce, [V] [A] a été engagée en qualité de Directrice générale adjointe par la SCCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE à compter du 19 Août 2019. Le 13 Septembre 2022, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 Avril 2022 faisant mention d’une «Anxiété réactionnelle au travail (burn-out réactionnel à un conflit avec son patron, confirmé par le psychiatre(…)» (pièce n°89 demandeur). Cette affection ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général mais le Médecin-Conseil de la caisse ayant considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25%, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE AQUITAINE. Par décision en date du 7 Juin 2023 la MSA de la GIRONDE a pris en charge la maladie déclarée par [V] [A] le 13 Septembre 2022 au titre de la législation professionnelle, décision contestée par l'employeur. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, entraînant une incapacité permanente partielle supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir, préalablement, l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du Code de la Sécurité Sociale. En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [V] [A]. Dans l'attente, cil convient de réserver l'ensemble des demandes en ce commis les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00286 et RG 24/01972 sous le seul numéro 24/00286, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [V] [A] au sein de la SCCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE, N° RG 24/00286 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YYDZ INVITE les parties à communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la présente ordonnance notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, l’ensemble de leurs pièces justificatives au Comité désigné, qui peut entendre les parties s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles OCCITANIE Assurance Maladie HD - Direction Médicale Locale Service CRRMP TSA 99 998 34 949 MONTPELLIER CEDEX 9 RENVOIE l'affaire pour conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité à l'audience de plaidoiries qui aura lieu au : Tribunal judiciaire - Pôle social 180 rue LECOCQ 33000 BORDEAUX Salle n°2 le Mardi 8 Décembre 2026 à 9 heures DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience RÉSERVE l'ensemble des demandes en ce commis les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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