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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 9 juillet 2026, n° 25/00697

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 20 mai 2025
Convocation(s) : 20 mai 2026
Débats en audience publique du : 25 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :







EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [E] a été embauché par la société [1] à compter du 18 septembre 2007 en qualité d’ingénieur sécurité. 

Le 4 juin 2024, son médecin a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « troubles anxio dépressifs liés à son travail ».
Monsieur [O] [E] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

La CPAM de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical aux fins de connaître le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée s'agissant d'une maladie hors tableau.

Le service médical de la caisse, lors du colloque administratif a indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [E] était au moins égal à 25%.

La CPAM a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le CRRMP de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée.

Le 29 janvier 2025, la CPAM de l'Isère a notifié à Monsieur [O] [E] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le CRRMP.

L’assurée a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère.

La Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté la demande de Monsieur [O] [E] par décision du 28 mars 2025.

Par requête enregistrée le 22 mai 2025, Monsieur [O] [E] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère. 

Par Ordonnance du 31 octobre 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le CRRMP de la région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont elle est atteinte, objet du certificat médical initial du 4 juin 2024, a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.

Le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu son avis le 11 février 2026 et conclut qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie de la victime, objet du certificat médical initial, et son travail habituel.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 juin 2026.

Monsieur [O] [E] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Constater que la caisse a mal analysé les éléments du dossier,Annuler les décisions de refus de prise en charge,Juger que la maladie de M. [E] a un lien essentiel et direct avec son travail,Condamner la CPAM de l’Isère à payer Monsieur [O] [E] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Il fait notamment valoir au visa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale que son employeur a transmis à la caisse des informations erronées pendant l’enquête administrative, que sa charge de travail a augmenté sans cesse depuis l’été 2021, qu’en mai 2023 une ressource de son équipe lui a été retirée, que la pression de la hiérarchie s’est accentuée, qu’il a été contraint de travailler durant ses arrêts de travail et encore lors de son hospitalisation les 12 et 13 septembre 2022 et qu’il a subi des humiliations de sa hiérarchie. Il verse aux débats des attestations de collègues et des certificats médicaux. Il soutient qu’il établit la preuve du lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel.

La CPAM de l’Isère, dispensée de comparaître, s’en rapporte à justice.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

L'article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25%».

En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. 

Ainsi, lorsqu'une maladie professionnelle n'est pas désignée dans un tableau, elle peut être prise en charge uniquement après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité au moins égal à 25%.

En l’espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [O] [E], objet du certificat médical initial du 4 juin 2024 (et non du 16 décembre 2023 qui correspond à la date de première constatation médicale de la pathologie) pour « trouble anxio dépressifs liés à son travail » n’est pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du régime général.
Dès lors, M. [E] ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de sa maladie à son travail et il lui appartient de démontrer l’existence d’un lien à la fois direct et essentiel entre la pathologie et son travail habituel.

Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.



Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA.

Ledit comité a rendu un avis défavorable au motif de l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie.

Aux termes d’un second avis du 11 février 2026, le CRRMP de la région PACA-CORSE a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel au motif que « après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, notamment les nouveaux éléments communiqués, le comité retient l’existence de facteurs de risques psycho-sociaux professionnels, concernant notamment les exigences du travail (charge et intensité du travail). Ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée ».

Ainsi, le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris en compte les nouveaux éléments communiqués par l’assuré et notamment les attestations des collègues de travail ainsi que les différents certificats des psychiatres ayant suivi M. [E].

L’avis du comité PACA-CORSE a été rendu après avoir également pris connaissance de l’avis du médecin du travail. Il est motivé et la Caisse primaire d'assurance maladie ne le conteste pas.

Les conditions de travail dégradées de M. [E] sont également établies au travers des pièces produites.

Au regard de ces éléments, Monsieur [O] [E] rapporte la preuve de ce que sa maladie constatée le 16 décembre 2023 a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. 

Il convient en conséquence d’accueillir la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. 

Sur les demandes accessoires

Succombant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère sera condamnée aux dépens.

Aucune considération d’équité ne commande e faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la décision sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [O] [E] constatée le 16 décembre 2023 ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente














Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

N° RG 25/00697 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOO6 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seule (article L218-1
du Code de l’organisation judiciaire) 

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. 

DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Brice BRIEL de la SCP DELSOL, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Valérie GODÉ, avocate au barreau de Grenoble


DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution


PROCEDURE : 

Date de saisine : 20 mai 2025
Convocation(s) : 20 mai 2026
Débats en audience publique du : 25 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :







EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [E] a été embauché par la société [1] à compter du 18 septembre 2007 en qualité d’ingénieur sécurité. 

Le 4 juin 2024, son médecin a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « troubles anxio dépressifs liés à son travail ».
Monsieur [O] [E] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

La CPAM de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical aux fins de connaître le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée s'agissant d'une maladie hors tableau.

Le service médical de la caisse, lors du colloque administratif a indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [E] était au moins égal à 25%.

La CPAM a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le CRRMP de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée.

Le 29 janvier 2025, la CPAM de l'Isère a notifié à Monsieur [O] [E] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le CRRMP.

L’assurée a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère.

La Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté la demande de Monsieur [O] [E] par décision du 28 mars 2025.

Par requête enregistrée le 22 mai 2025, Monsieur [O] [E] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère. 

Par Ordonnance du 31 octobre 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le CRRMP de la région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont elle est atteinte, objet du certificat médical initial du 4 juin 2024, a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.

Le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu son avis le 11 février 2026 et conclut qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie de la victime, objet du certificat médical initial, et son travail habituel.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 juin 2026.

Monsieur [O] [E] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Constater que la caisse a mal analysé les éléments du dossier,Annuler les décisions de refus de prise en charge,Juger que la maladie de M. [E] a un lien essentiel et direct avec son travail,Condamner la CPAM de l’Isère à payer Monsieur [O] [E] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Il fait notamment valoir au visa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale que son employeur a transmis à la caisse des informations erronées pendant l’enquête administrative, que sa charge de travail a augmenté sans cesse depuis l’été 2021, qu’en mai 2023 une ressource de son équipe lui a été retirée, que la pression de la hiérarchie s’est accentuée, qu’il a été contraint de travailler durant ses arrêts de travail et encore lors de son hospitalisation les 12 et 13 septembre 2022 et qu’il a subi des humiliations de sa hiérarchie. Il verse aux débats des attestations de collègues et des certificats médicaux. Il soutient qu’il établit la preuve du lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel.

La CPAM de l’Isère, dispensée de comparaître, s’en rapporte à justice.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

L'article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25%».

En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. 

Ainsi, lorsqu'une maladie professionnelle n'est pas désignée dans un tableau, elle peut être prise en charge uniquement après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité au moins égal à 25%.

En l’espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [O] [E], objet du certificat médical initial du 4 juin 2024 (et non du 16 décembre 2023 qui correspond à la date de première constatation médicale de la pathologie) pour « trouble anxio dépressifs liés à son travail » n’est pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du régime général.
Dès lors, M. [E] ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de sa maladie à son travail et il lui appartient de démontrer l’existence d’un lien à la fois direct et essentiel entre la pathologie et son travail habituel.

Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.



Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA.

Ledit comité a rendu un avis défavorable au motif de l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie.

Aux termes d’un second avis du 11 février 2026, le CRRMP de la région PACA-CORSE a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel au motif que « après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, notamment les nouveaux éléments communiqués, le comité retient l’existence de facteurs de risques psycho-sociaux professionnels, concernant notamment les exigences du travail (charge et intensité du travail). Ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée ».

Ainsi, le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris en compte les nouveaux éléments communiqués par l’assuré et notamment les attestations des collègues de travail ainsi que les différents certificats des psychiatres ayant suivi M. [E].

L’avis du comité PACA-CORSE a été rendu après avoir également pris connaissance de l’avis du médecin du travail. Il est motivé et la Caisse primaire d'assurance maladie ne le conteste pas.

Les conditions de travail dégradées de M. [E] sont également établies au travers des pièces produites.

Au regard de ces éléments, Monsieur [O] [E] rapporte la preuve de ce que sa maladie constatée le 16 décembre 2023 a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. 

Il convient en conséquence d’accueillir la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. 

Sur les demandes accessoires

Succombant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère sera condamnée aux dépens.

Aucune considération d’équité ne commande e faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la décision sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [O] [E] constatée le 16 décembre 2023 ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente














Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:26:30.369Z.