Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 9 juillet 2026, n° 25/00928
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 10 juillet 2025 Convocation(s) : 20 mai 2026 Débats en audience publique du : 25 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [A] a été embauché par l’association [1] devenue [2] à compter de 1999 en qualité de veilleur de nuit. Le 14 juin 2024, son médecin a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « syndrome dépressif sévère en lien avec l’accumulation de faits semblant relever d’une maltraitance institutionnelle professionnelle. Epuisement psychique et physique, ralentissement idéique, tristesse ». Le 18 juin 2024 Monsieur [D] [A] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. La CPAM de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical aux fins de connaître le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré s'agissant d'une maladie hors tableau. Le service médical de la caisse, lors du colloque administratif, a indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [A] était au moins égal à 25%. La CPAM a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le CRRMP de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée. Le 3 février 2025, la CPAM de l'Isère a notifié à Monsieur [D] [A] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le CRRMP. L’assurée a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère. La Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté la demande de Monsieur [D] [A] par décision du 13 mai 2025. Par requête enregistrée le 10 juillet 2025, Monsieur [D] [A] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère. Par Ordonnance du 31 octobre 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [3] de la région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont elle est atteinte, objet du certificat médical initial du 14 juin 2024, a été directement causée par le travail habituel de cet assuré. Le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu son avis le 11 février 2026 et conclut qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie de la victime, objet du certificat médical initial, et son travail habituel. L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 juin 2026. Monsieur [D] [A] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de : homologuer l’avis du second Crrmp,réformer le refus opposé,juger qu’il démontre le lien essentiel et direct avec son travail,ordonner à la [4] de reconnaître et prendre en charge la maladie professionnelle déclarée,condamner la CPAM de l’Isère à payer Monsieur [D] [A] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Il fait notamment valoir au visa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu’il était en contact direct avec un public en situation de précarité, qu’il occupait un poste de nuit en cycle hebdomadaire en alternance, qu’il était représentant syndical, que ses conditions de travail se sont dégradées progressivement dans un contexte de travail affecté par des risques psychosociaux relevés en CSE, que son employeur a été condamné par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 20 janvier 2020 pour violation de l’obligation de sécurité, que les conséquences graves de sa situation professionnelle sont attestées par ses médecins contrairement aux constats du [5]. Il soutient qu’il établit la preuve du lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel. Il ajoute qu’il a été licencié pour inaptitude et sans possibilité de reclassement. La CPAM de l’Isère, dispensée de comparaître, s’en rapporte à justice. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle : L'article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que : Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %. En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Ainsi, lorsqu'une maladie professionnelle n'est pas désignée dans un tableau, elle peut être prise en charge uniquement après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité au moins égal à 25%. En l’espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [D] [A], objet du certificat médical initial du 14 juin 2024 pour « syndrome dépressif sévère en lien avec l’accumulation de faits semblant relever d’une maltraitance institutionnelle professionnelle. Epuisement psychique et physique, ralentissement idéique, tristesse » n’est pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du régime général. Dès lors, M. [A] ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de sa maladie à son travail et il lui appartient de démontrer l’existence d’un lien à la fois direct et essentiel entre la pathologie et son travail habituel. Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA. Ledit comité a rendu un avis défavorable au motif de l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie. Aux termes d’un second avis du 11 février 2026, le CRRMP de la région PACA-CORSE a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel au motif que « après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, notamment les nouveaux éléments communiqués, le comité retient l’existence de facteurs de risques psycho-sociaux professionnels, concernant notamment les exigences émotionnelles du poste et le manque de soutien social. Ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée ». Ainsi, le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris en compte les nouveaux éléments communiqués par l’assuré et notamment les attestations de collègues de travail, le dossier de médecine du travail et l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 3] ainsi que les différents certificats des psychiatres ayant suivi M. [A]. La Cour relève notamment que malgré les alertes du salarié, il n’a pas bénéficié de visites médicales périodiques, qu’il a été victime de plusieurs agressions verbales par des résidents de la structure sans que son employeur ne prenne aucune mesure pour prévenir les atteintes à sa santé et à sa sécurité, et qu’il n’a pas suivi les préconisations de la médecine du travail de réétudier les conditions de travail et de sécurité de son poste pour limiter les risques d’atteintes à sa santé et d’améliorer les conditions de travail : pose d’un interphone ou d’une vidéosurveillance, application du règlement intérieur pour l’alcool, supervision, participation aux réunions mensuelles… L’avis du comité est motivé et la Caisse primaire d'assurance maladie ne le conteste pas. Les conditions de travail dégradées de M. [A] sont également établies au travers des autres pièces produites. Au regard de ces éléments, Monsieur [D] [A] rapporte la preuve de ce que sa maladie constatée par certificat médical du 14 juin 2024 a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Il convient en conséquence d’accueillir la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Sur les demandes accessoires : Succombant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère sera condamnée aux dépens. Aucune considération d’équité ne commande e faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, ORDONNE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [D] [A] constatée par certificat médical du 14 juin 2024 ; DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09 juillet 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 N° RG 25/00928 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ4M COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assistée lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire). DEMANDEUR : Monsieur [D] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. PROCEDURE : Date de saisine : 10 juillet 2025 Convocation(s) : 20 mai 2026 Débats en audience publique du : 25 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [A] a été embauché par l’association [1] devenue [2] à compter de 1999 en qualité de veilleur de nuit. Le 14 juin 2024, son médecin a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « syndrome dépressif sévère en lien avec l’accumulation de faits semblant relever d’une maltraitance institutionnelle professionnelle. Epuisement psychique et physique, ralentissement idéique, tristesse ». Le 18 juin 2024 Monsieur [D] [A] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. La CPAM de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical aux fins de connaître le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré s'agissant d'une maladie hors tableau. Le service médical de la caisse, lors du colloque administratif, a indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [A] était au moins égal à 25%. La CPAM a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le CRRMP de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée. Le 3 février 2025, la CPAM de l'Isère a notifié à Monsieur [D] [A] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le CRRMP. L’assurée a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère. La Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté la demande de Monsieur [D] [A] par décision du 13 mai 2025. Par requête enregistrée le 10 juillet 2025, Monsieur [D] [A] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère. Par Ordonnance du 31 octobre 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [3] de la région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont elle est atteinte, objet du certificat médical initial du 14 juin 2024, a été directement causée par le travail habituel de cet assuré. Le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu son avis le 11 février 2026 et conclut qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie de la victime, objet du certificat médical initial, et son travail habituel. L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 juin 2026. Monsieur [D] [A] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de : homologuer l’avis du second Crrmp,réformer le refus opposé,juger qu’il démontre le lien essentiel et direct avec son travail,ordonner à la [4] de reconnaître et prendre en charge la maladie professionnelle déclarée,condamner la CPAM de l’Isère à payer Monsieur [D] [A] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Il fait notamment valoir au visa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu’il était en contact direct avec un public en situation de précarité, qu’il occupait un poste de nuit en cycle hebdomadaire en alternance, qu’il était représentant syndical, que ses conditions de travail se sont dégradées progressivement dans un contexte de travail affecté par des risques psychosociaux relevés en CSE, que son employeur a été condamné par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 20 janvier 2020 pour violation de l’obligation de sécurité, que les conséquences graves de sa situation professionnelle sont attestées par ses médecins contrairement aux constats du [5]. Il soutient qu’il établit la preuve du lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel. Il ajoute qu’il a été licencié pour inaptitude et sans possibilité de reclassement. La CPAM de l’Isère, dispensée de comparaître, s’en rapporte à justice. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle : L'article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que : Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %. En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Ainsi, lorsqu'une maladie professionnelle n'est pas désignée dans un tableau, elle peut être prise en charge uniquement après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité au moins égal à 25%. En l’espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [D] [A], objet du certificat médical initial du 14 juin 2024 pour « syndrome dépressif sévère en lien avec l’accumulation de faits semblant relever d’une maltraitance institutionnelle professionnelle. Epuisement psychique et physique, ralentissement idéique, tristesse » n’est pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du régime général. Dès lors, M. [A] ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de sa maladie à son travail et il lui appartient de démontrer l’existence d’un lien à la fois direct et essentiel entre la pathologie et son travail habituel. Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA. Ledit comité a rendu un avis défavorable au motif de l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie. Aux termes d’un second avis du 11 février 2026, le CRRMP de la région PACA-CORSE a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel au motif que « après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, notamment les nouveaux éléments communiqués, le comité retient l’existence de facteurs de risques psycho-sociaux professionnels, concernant notamment les exigences émotionnelles du poste et le manque de soutien social. Ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée ». Ainsi, le second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris en compte les nouveaux éléments communiqués par l’assuré et notamment les attestations de collègues de travail, le dossier de médecine du travail et l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 3] ainsi que les différents certificats des psychiatres ayant suivi M. [A]. La Cour relève notamment que malgré les alertes du salarié, il n’a pas bénéficié de visites médicales périodiques, qu’il a été victime de plusieurs agressions verbales par des résidents de la structure sans que son employeur ne prenne aucune mesure pour prévenir les atteintes à sa santé et à sa sécurité, et qu’il n’a pas suivi les préconisations de la médecine du travail de réétudier les conditions de travail et de sécurité de son poste pour limiter les risques d’atteintes à sa santé et d’améliorer les conditions de travail : pose d’un interphone ou d’une vidéosurveillance, application du règlement intérieur pour l’alcool, supervision, participation aux réunions mensuelles… L’avis du comité est motivé et la Caisse primaire d'assurance maladie ne le conteste pas. Les conditions de travail dégradées de M. [A] sont également établies au travers des autres pièces produites. Au regard de ces éléments, Monsieur [D] [A] rapporte la preuve de ce que sa maladie constatée par certificat médical du 14 juin 2024 a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Il convient en conséquence d’accueillir la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Sur les demandes accessoires : Succombant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère sera condamnée aux dépens. Aucune considération d’équité ne commande e faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, ORDONNE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [D] [A] constatée par certificat médical du 14 juin 2024 ; DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] - [Adresse 3]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09 juillet 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires
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