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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 7 juillet 2026, n° 24/02589

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2021, Mme [P] [A], salariée de la SAS [1], a procédé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de [Localité 2] à une déclaration de maladie professionnelle décrite comme suit : “burn out”. 

Le certificat médical initial, joint à cette déclaration et daté du 7 mai 2021, faisait état de la même pathologie et fixait la date de première constatation au 15 janvier 2021.

Cette pathologie ne figurant dans aucun tableau recensant les maladies professionnelles, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile de France pour avis.

Le 4 février 2022, après avis favorable du CRRMP, la CPAM de [Localité 2] a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [A] au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

L’état de santé de Mme [A] a été déclaré consolidé au 1er décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% a été retenu, dont 5% pour le “taux professionnel” .

Pour fixer ce taux, la CPAM a retenu notamment que Mme [A] présentait des séquelles d’un syndrôme dépressif. 

Le 30 juin 2023, cette dernière a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute, qui faisait état d’un “état dépressif”. 

Par requête en date du 21 octobre 2024, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d’indemnisation de ses préjudices.

Le dossier a été appelé à l’audience du 26 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi, les échanges d’écritures entre les parties étant organisés pendant le temps du renvoi. 

A l’audience du 15 juin 2026, les parties présentes ont donné leur accord pour que le dossier soit évoqué, malgré la formation incomplète du tribunal. 

Au vu des dernières écritures de la société [1], dans lesquelles elle conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée, Mme [A], présente et assistée, a pris acte de ce que cette contestation imposait la désignation d’un second CRRMP mais a déploré qu’elle n’ait pas été formée plus tôt ce qui aurait permis une désignation de ce comité dès janvier.

En réplique, la société [1] a, par la voix de son conseil, rappelé que, jusqu’à l’audience du 26 janvier 2026, elle ne disposait que de la requête très courte de Mme [A] ainsi que des trois pièces communiquées, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical intial et la décision de reconnaissance de la pathologie en tant que maladie professionnelle.

Sur le fond du dossier, elle a sollicité “in limine litis” que soit recueilli l’avis d’un second CRRMP “en raison de la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [A]”.

La CPAM de [Localité 2] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.

Par courrier daté du 27 avril 2026, elle avait fait parvenir au tribunal ses conclusions et pièces ainsi qu’une demande de dispense de comparution.

Aux termes de ses écritures, elle sollicitait qu’ils soit statué “ce que de droit sur les mérites de la demande s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2]” et, dans l’hypothèse où cette faute serait retenue, que le tribunal prenne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une expertise médicale, qu’il réduise à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être sollicité par Mme [A] et qu’il condamne la société [2] à lui rembourser “le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise médicale”.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, "Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui."

Les écritures de la CPAM ont été adressées au tribunal, le 27 avril 2026.

Les parties adverses n’ont présenté aucune observation au sujet de ces écritures.

Il convient donc de faire application de ces dispositions et de dire que la présente décision sera contradictoire.


Sur la désignation d’un second CRRMP pour avis 

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants."

Dans un arrêt d'Assemblée plénière du 24 juin 2005 (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 7), la Cour de cassation a énoncé ce qui suit : "Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable , au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage".

Toutefois, la reconnaissance d’une faute inexcusable suppose que soit établie, au préalable, l’existence d’un accident du travail ou une maladie professionnelle. 

Or, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. "

Ce même texte précise que, dans cette hypothèse, " La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. "

Par ailleurs, il résulte de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que, " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

Il résulte de ces dispositions que la saisine d'un second CRRMP est requise lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie qui ne figure pas dans un des tableaux recensant les maladies professionnelles. 

En l'espèce, la pathologie déclarée par Mme [A] ne figure dans aucun des tableaux recensant les maladies professionnelles.

Dès lors, la CPAM de [Localité 2] a dû solliciter l'avis du CRRMP de la région Ile-de-France avant de rendre sa décision. 

Ce comité ayant estimé les conditions de prise en charge remplies, ce qui suppose que la salariée présente un taux d’IPP prévisible égal ou supérieur à 25% et qu’il soit établi un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail, la CPAM de [Localité 2] a, de facto, reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Mme [A].

Toutefois, puisqu'un différend existe sur le lien entre cette pathologie et travail de Mme [A], la société [2] arguant de l’existence d’une cause étrangère au travail, caractérisée par une pathologie antérieure à la déclaration de maladie professionnelle, il est nécessaire de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer sur les demandes des parties.

Il convient donc de désigner le [3] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par Mme [P] [A] du 22 mai 2021.

Dans l'attente de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes présentées par les parties et de réserver le sort des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le président, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par décision contradictoire et avant dire-droit, rendue par mise à disposition au greffe,


DESIGNE le :

Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]

Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée le 22 mai 2021 par Mme [P] [A], à savoir un " burn out ", avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée ;

ORDONNE un sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées par les parties, dans l'attente de l'avis du [3] désigné ; 

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sauf à ce que le demandeur se désiste de son instance ou que les parties conviennent d'une procédure sans audience ;

RESERVE les dépens.



Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
07 Juillet 2026


N° RG 24/02589 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6TN

N° Minute : 


AFFAIRE

[P] [A]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], Société [1]





Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Madame [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante
assistée de Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084


DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Pôle contentieux général
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante
Dispense de comparution 

Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Marie DAIRION, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1674





***

L’affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,


Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.


JUGEMENT

Prononcé, par décision contradictoire et avant dire-droit, mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.







EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2021, Mme [P] [A], salariée de la SAS [1], a procédé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de [Localité 2] à une déclaration de maladie professionnelle décrite comme suit : “burn out”. 

Le certificat médical initial, joint à cette déclaration et daté du 7 mai 2021, faisait état de la même pathologie et fixait la date de première constatation au 15 janvier 2021.

Cette pathologie ne figurant dans aucun tableau recensant les maladies professionnelles, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile de France pour avis.

Le 4 février 2022, après avis favorable du CRRMP, la CPAM de [Localité 2] a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [A] au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

L’état de santé de Mme [A] a été déclaré consolidé au 1er décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% a été retenu, dont 5% pour le “taux professionnel” .

Pour fixer ce taux, la CPAM a retenu notamment que Mme [A] présentait des séquelles d’un syndrôme dépressif. 

Le 30 juin 2023, cette dernière a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute, qui faisait état d’un “état dépressif”. 

Par requête en date du 21 octobre 2024, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d’indemnisation de ses préjudices.

Le dossier a été appelé à l’audience du 26 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi, les échanges d’écritures entre les parties étant organisés pendant le temps du renvoi. 

A l’audience du 15 juin 2026, les parties présentes ont donné leur accord pour que le dossier soit évoqué, malgré la formation incomplète du tribunal. 

Au vu des dernières écritures de la société [1], dans lesquelles elle conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée, Mme [A], présente et assistée, a pris acte de ce que cette contestation imposait la désignation d’un second CRRMP mais a déploré qu’elle n’ait pas été formée plus tôt ce qui aurait permis une désignation de ce comité dès janvier.

En réplique, la société [1] a, par la voix de son conseil, rappelé que, jusqu’à l’audience du 26 janvier 2026, elle ne disposait que de la requête très courte de Mme [A] ainsi que des trois pièces communiquées, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical intial et la décision de reconnaissance de la pathologie en tant que maladie professionnelle.

Sur le fond du dossier, elle a sollicité “in limine litis” que soit recueilli l’avis d’un second CRRMP “en raison de la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [A]”.

La CPAM de [Localité 2] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.

Par courrier daté du 27 avril 2026, elle avait fait parvenir au tribunal ses conclusions et pièces ainsi qu’une demande de dispense de comparution.

Aux termes de ses écritures, elle sollicitait qu’ils soit statué “ce que de droit sur les mérites de la demande s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2]” et, dans l’hypothèse où cette faute serait retenue, que le tribunal prenne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une expertise médicale, qu’il réduise à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être sollicité par Mme [A] et qu’il condamne la société [2] à lui rembourser “le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise médicale”.


MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, "Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui."

Les écritures de la CPAM ont été adressées au tribunal, le 27 avril 2026.

Les parties adverses n’ont présenté aucune observation au sujet de ces écritures.

Il convient donc de faire application de ces dispositions et de dire que la présente décision sera contradictoire.


Sur la désignation d’un second CRRMP pour avis 

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants."

Dans un arrêt d'Assemblée plénière du 24 juin 2005 (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 7), la Cour de cassation a énoncé ce qui suit : "Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable , au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage".

Toutefois, la reconnaissance d’une faute inexcusable suppose que soit établie, au préalable, l’existence d’un accident du travail ou une maladie professionnelle. 

Or, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. "

Ce même texte précise que, dans cette hypothèse, " La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. "

Par ailleurs, il résulte de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que, " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

Il résulte de ces dispositions que la saisine d'un second CRRMP est requise lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie qui ne figure pas dans un des tableaux recensant les maladies professionnelles. 

En l'espèce, la pathologie déclarée par Mme [A] ne figure dans aucun des tableaux recensant les maladies professionnelles.

Dès lors, la CPAM de [Localité 2] a dû solliciter l'avis du CRRMP de la région Ile-de-France avant de rendre sa décision. 

Ce comité ayant estimé les conditions de prise en charge remplies, ce qui suppose que la salariée présente un taux d’IPP prévisible égal ou supérieur à 25% et qu’il soit établi un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail, la CPAM de [Localité 2] a, de facto, reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Mme [A].

Toutefois, puisqu'un différend existe sur le lien entre cette pathologie et travail de Mme [A], la société [2] arguant de l’existence d’une cause étrangère au travail, caractérisée par une pathologie antérieure à la déclaration de maladie professionnelle, il est nécessaire de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer sur les demandes des parties.

Il convient donc de désigner le [3] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par Mme [P] [A] du 22 mai 2021.

Dans l'attente de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes présentées par les parties et de réserver le sort des dépens.


PAR CES MOTIFS, 

Le président, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par décision contradictoire et avant dire-droit, rendue par mise à disposition au greffe,


DESIGNE le :

Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]

Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée le 22 mai 2021 par Mme [P] [A], à savoir un " burn out ", avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée ;

ORDONNE un sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées par les parties, dans l'attente de l'avis du [3] désigné ; 

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sauf à ce que le demandeur se désiste de son instance ou que les parties conviennent d'une procédure sans audience ;

RESERVE les dépens.



Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:21:37.898Z.