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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 25/01552

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C], responsable études méthodes & qualité au sein de la société [2] [Localité 4], a établi une déclaration de maladie professionnelle. A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [M] le 28 juin 2023 indiquant : « syndrome dépressif par épuisement professionnelle T.P.S. » avec une date de première constatation de la maladie fixée au 5 janvier 2023.

Le 23 octobre 2024, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié aux parties sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête reçue au greffe le 24 octobre2025, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 juillet 2026.

A cette audience, M. [C], représenté par son conseil, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, sollicite auprès du juge de la mise en état la désignation d’un autre CRRMP afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel au sein de la société [2] [Localité 4]. Il explique que dans la mesure où l’employeur soutient en défense à son action en reconnaissance de la faute inexcusable que sa maladie « hors tableau » n’a pas d’origine professionnelle cette désignation est obligatoire.

La société [3] [Localité 5], représentée par son conseil à l’audience, confirme qu’elle conteste le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » de M. [C] et sollicite auprès du juge de la mise en état, avant dire droit, la désignation d’un autre [4] afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie du salarié et son travail habituel au sein de la société.

La caisse, représentée par son conseil, sollicite également la désignation d’un autre CRRMP rappelant que cette désignation est obligatoire dans la mesure où l’employeur soutient en défense à son action en reconnaissance de la faute inexcusable que sa maladie « hors tableau » n’a pas d’origine professionnelle.

Motifs

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.



L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

Il résulte de ces textes que saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (notamment Cass. civ. 2e, 9 janvier 2025 n°22-24.443).

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a considéré que la pathologie déclaré par M. [C] n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité prévisible supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.

Le [4] de la région [Localité 6] Ile-de-France a rendu un avis favorable le 10 novembre 2021 ainsi motivé : « il s’agit d’un homme de 44 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable bureau études et qualité. L’avis du médecin du travail a été sollicité mais il n’a pu se prononcer, le dossier du patient n’a pas suivi le rachat de la société à laquelle il appartenait préalablement.
Les éléments du dossier, attestations de collègues, compte rendu, fiche d’appréciation après entretien annuel en 2021 montre que l’assuré est passé du statut de salarié dévoué et très apprécié à celui de salarié, moqué en public dont la fonction inutile allait être supprimée.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Q] : exigences émotionnelles, rapport sociaux et relations de travail, conflit de valeur, insécurité socio-économique. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Dans le cadre de la présente instance, la société [2] [Localité 4] conteste le lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle.

Dès lors, la désignation d’un autre [4] étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second [4] et de surseoir à statuer sur toutes les demandes des parties.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire-droit de l’avis d’un autre CRRMP, les dépens sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :

DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,



DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 7], [Adresse 3], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [O] [C] (à savoir un « syndrome dépressif par épuisement professionnelle T.P.S. ») et son travail habituel au sein de la société [2] [Localité 8] [5],

ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de M. [O] [C] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

INVITE les parties à transmettre les éventuelles pièces qu’elles souhaitent mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle aquitaine,

DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,

SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties et notamment les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2027 à 14h le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 4] Cedex - [Courriel 1], 

DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, 

RESERVE les dépens.


La Greffière Le Juge de la mise en état




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01552 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPTU

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- [O] [C]
- S.A.S. [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Alice BISSON
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
- Me Chloé BOUTRY
- CRRMP de Nouvelle Aquitaine
N° de minute : 



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE MERCREDI 29 JUILLET 2026

 

N° RG 25/01552 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPTU

Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

M. [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS, 
dispensée de comparution


DÉFENDEUR :

S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Chloé BOUTRY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant


PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]

représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant




Nous, Madame Béatrice THELLIER, Juge, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière, lors de l’audience de mise en état et de Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés 

 Pôle social - N° RG 25/01552 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPTU

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C], responsable études méthodes & qualité au sein de la société [2] [Localité 4], a établi une déclaration de maladie professionnelle. A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [M] le 28 juin 2023 indiquant : « syndrome dépressif par épuisement professionnelle T.P.S. » avec une date de première constatation de la maladie fixée au 5 janvier 2023.

Le 23 octobre 2024, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié aux parties sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête reçue au greffe le 24 octobre2025, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 juillet 2026.

A cette audience, M. [C], représenté par son conseil, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, sollicite auprès du juge de la mise en état la désignation d’un autre CRRMP afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel au sein de la société [2] [Localité 4]. Il explique que dans la mesure où l’employeur soutient en défense à son action en reconnaissance de la faute inexcusable que sa maladie « hors tableau » n’a pas d’origine professionnelle cette désignation est obligatoire.

La société [3] [Localité 5], représentée par son conseil à l’audience, confirme qu’elle conteste le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » de M. [C] et sollicite auprès du juge de la mise en état, avant dire droit, la désignation d’un autre [4] afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie du salarié et son travail habituel au sein de la société.

La caisse, représentée par son conseil, sollicite également la désignation d’un autre CRRMP rappelant que cette désignation est obligatoire dans la mesure où l’employeur soutient en défense à son action en reconnaissance de la faute inexcusable que sa maladie « hors tableau » n’a pas d’origine professionnelle.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.



L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

Il résulte de ces textes que saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (notamment Cass. civ. 2e, 9 janvier 2025 n°22-24.443).

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a considéré que la pathologie déclaré par M. [C] n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité prévisible supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.

Le [4] de la région [Localité 6] Ile-de-France a rendu un avis favorable le 10 novembre 2021 ainsi motivé : « il s’agit d’un homme de 44 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable bureau études et qualité. L’avis du médecin du travail a été sollicité mais il n’a pu se prononcer, le dossier du patient n’a pas suivi le rachat de la société à laquelle il appartenait préalablement.
Les éléments du dossier, attestations de collègues, compte rendu, fiche d’appréciation après entretien annuel en 2021 montre que l’assuré est passé du statut de salarié dévoué et très apprécié à celui de salarié, moqué en public dont la fonction inutile allait être supprimée.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Q] : exigences émotionnelles, rapport sociaux et relations de travail, conflit de valeur, insécurité socio-économique. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Dans le cadre de la présente instance, la société [2] [Localité 4] conteste le lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle.

Dès lors, la désignation d’un autre [4] étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second [4] et de surseoir à statuer sur toutes les demandes des parties.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire-droit de l’avis d’un autre CRRMP, les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :

DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,



DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 7], [Adresse 3], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [O] [C] (à savoir un « syndrome dépressif par épuisement professionnelle T.P.S. ») et son travail habituel au sein de la société [2] [Localité 8] [5],

ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de M. [O] [C] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

INVITE les parties à transmettre les éventuelles pièces qu’elles souhaitent mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle aquitaine,

DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,

SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties et notamment les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2027 à 14h le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 4] Cedex - [Courriel 1], 

DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, 

RESERVE les dépens.


La Greffière Le Juge de la mise en état




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:24:16.417Z.