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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 23 juin 2026, n° 17/00722

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2015, M. [I] [O], salarié au sein de la SNC [2] en qualité de cariste, a déclaré une " rupture de la coiffe épaule droite " qu'il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle, sur le fondement d'un certificat médical initial daté du même jour.

Par courrier daté du 22 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a informé la société de la transmission du dossier de M. [O] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ([3]) de [Localité 4]-Alpes. 

Le 7 octobre 2016, après avis favorable du [3], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 5 décembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette prise en charge. 

A la suite d'une décision explicite de rejet en date du 20 février 2017, la société a saisi, par courrier recommandé du 4 avril 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine. 

Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de céans a ordonné avant dire droit la désignation du [3] de la région du Centre-Val-de-Loire.

Le [3] de la région du Centre-Val-de-[Localité 5] a rendu son avis le 19 mars 2024. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 30 avril 2026, à laquelle il y sera fait droit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.

Aux termes de ses conclusions, la SNC [2] demande au tribunal de :
- dire que l'avis rendu par le [Adresse 3] n'est pas motivé et ne peut palier la carence dans la preuve d'une contraction d'origine professionnelle ; 
- constater que le [3] n'a pas disposé de l'ensemble des éléments nécessaires à l'analyse du dossier ; 
- prononcer la nullité de l'avis du [3] à son encontre ; 
- déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un lien direct entre la pathologie litigieuse et l'activité de l'assuré ; 
- prononcer l'inopposabilité, à son encontre, de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [O]. 

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande au tribunal de : 
- débouter la société de son recours ; 
- constater le respect des dispositions légales ; 
- déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [O], objet du certificat médical du 17 novembre 2015.

Il est fait référence aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de motivation de l'avis du [Adresse 4]

La société soutient que l'avis du [3] est succinct et ne permet pas de comprendre le raisonnement de sorte qu'il ne peut être considéré comme motivé.

En réplique, la caisse fait valoir que l'exigence de motivation est remplie.

Sur ce,

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que : 
" Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "

L'avis du [3] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct et essentiel existant entre la maladie du salarié et ses conditions de travail.

En l'espèce, le [Adresse 4] a rendu un avis en rappelant les conditions de sa saisine, par le tribunal, les caractéristiques du salarié et de la maladie. Il indique : " après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l'articulation pouvant être directement à l'origine de la pathologie déclarée ".

Il en résulte que l'avis du [3] est succinct mais fondé en droit et en fait, de sorte qu'il est suffisamment motivé. Ce moyen ne pourra prospérer.

Sur la demande d'inopposabilité fondée sur le manque de pièces au dossier 

La société fait valoir que l'avis du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur et l'enquête réalisée par le " service prévention " ne figuraient pas parmi les éléments transmis au [Adresse 4]. Elle soutient que l'avis du [3] est nul en l'absence de l'avis du médecin du travail déjà existant.

En réplique, la caisse soutient que l'avis du médecin du travail figurait bien au dossier initial soumis au premier [3], lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Elle rappelle que le second [3] a confirmé l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré. 

Sur ce,

La maladie professionnelle ayant été déclarée le 17 novembre 2015, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019, entré en vigueur le 1er décembre 2019, il convient de retenir que la version des textes applicables au présent litige est la version antérieure au décret. 

Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.

En l'espèce, le [4] [Localité 4][5], qui a statué dans le cadre de l'instruction par la caisse, a indiqué dans son avis avoir eu à sa disposition toutes les pièces, y compris l'avis du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, l'enquête réalisée par le service prévention.

Or, dans son avis, le [Adresse 4] indique qu'il n'a pas pris connaissance de l'avis du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur et de l'enquête du service prévention. Il précise que l'avis du médecin du travail ne lui a pas été transmis.

La caisse n'apporte pas d'explication sur les pièces manquantes au dossier transmis au 2ème CRRMP, alors qu'elles ont été transmises au 1er CRRMP.

En conséquence, il convient d'annuler l'avis du [6] qui est irrégulier.

L'annulation de cet avis n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge, mais impose au tribunal de désigner de nouveau un 2ème CRRMP, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ".

Ainsi, il convient de désigner le [7] aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l'affection déclarée le 17 novembre 2015 par M. [I] [O].

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité. Les dépens seront également réservés dans cette attente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, 

REJETTE le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du [Adresse 4] ;

ANNULE l'avis du [4] Centre-Val-de-[Localité 5] en date du 19 mars 2024 pour dossier incomplet ;

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés :

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de :

la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 5]
05 56 79 84 54 ou 55 - [Courriel 1]

aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par M. [I] [O] selon certificat médical initial du 17 novembre 2015 et son activité professionnelle habituelle ;

ORDONNE aux parties de communiquer l'ensemble des éléments utiles concernant la situation de M. [I] [O] au [3] de la région Nouvelle Aquitaine et notamment les pièces devant constituer le dossier en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 ; 

DECLARE que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l'avis du [3] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;

RESERVE les dépens et les autres demandes ;

SURSOIT à statuer dans l'attente de l'avis du [3] désigné.


Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
23 Juin 2026


N° RG 17/00722 - N° Portalis DB3R-W-B7B-UBLA

N° Minute : 


AFFAIRE

S.N.C. [V] [T]

C/

CAISSE [1]


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

S.N.C. [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Thomas HUMBERT avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substitué par Me Solenne MOULINET, 


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante
Dispense de comparution




***

L’affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.


JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
























EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2015, M. [I] [O], salarié au sein de la SNC [2] en qualité de cariste, a déclaré une " rupture de la coiffe épaule droite " qu'il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle, sur le fondement d'un certificat médical initial daté du même jour.

Par courrier daté du 22 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a informé la société de la transmission du dossier de M. [O] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ([3]) de [Localité 4]-Alpes. 

Le 7 octobre 2016, après avis favorable du [3], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 5 décembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette prise en charge. 

A la suite d'une décision explicite de rejet en date du 20 février 2017, la société a saisi, par courrier recommandé du 4 avril 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine. 

Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de céans a ordonné avant dire droit la désignation du [3] de la région du Centre-Val-de-Loire.

Le [3] de la région du Centre-Val-de-[Localité 5] a rendu son avis le 19 mars 2024. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 30 avril 2026, à laquelle il y sera fait droit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.

Aux termes de ses conclusions, la SNC [2] demande au tribunal de :
- dire que l'avis rendu par le [Adresse 3] n'est pas motivé et ne peut palier la carence dans la preuve d'une contraction d'origine professionnelle ; 
- constater que le [3] n'a pas disposé de l'ensemble des éléments nécessaires à l'analyse du dossier ; 
- prononcer la nullité de l'avis du [3] à son encontre ; 
- déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un lien direct entre la pathologie litigieuse et l'activité de l'assuré ; 
- prononcer l'inopposabilité, à son encontre, de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [O]. 

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande au tribunal de : 
- débouter la société de son recours ; 
- constater le respect des dispositions légales ; 
- déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [O], objet du certificat médical du 17 novembre 2015.

Il est fait référence aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de motivation de l'avis du [Adresse 4]

La société soutient que l'avis du [3] est succinct et ne permet pas de comprendre le raisonnement de sorte qu'il ne peut être considéré comme motivé.

En réplique, la caisse fait valoir que l'exigence de motivation est remplie.

Sur ce,

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que : 
" Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "

L'avis du [3] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct et essentiel existant entre la maladie du salarié et ses conditions de travail.

En l'espèce, le [Adresse 4] a rendu un avis en rappelant les conditions de sa saisine, par le tribunal, les caractéristiques du salarié et de la maladie. Il indique : " après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l'articulation pouvant être directement à l'origine de la pathologie déclarée ".

Il en résulte que l'avis du [3] est succinct mais fondé en droit et en fait, de sorte qu'il est suffisamment motivé. Ce moyen ne pourra prospérer.

Sur la demande d'inopposabilité fondée sur le manque de pièces au dossier 

La société fait valoir que l'avis du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur et l'enquête réalisée par le " service prévention " ne figuraient pas parmi les éléments transmis au [Adresse 4]. Elle soutient que l'avis du [3] est nul en l'absence de l'avis du médecin du travail déjà existant.

En réplique, la caisse soutient que l'avis du médecin du travail figurait bien au dossier initial soumis au premier [3], lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Elle rappelle que le second [3] a confirmé l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré. 

Sur ce,

La maladie professionnelle ayant été déclarée le 17 novembre 2015, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019, entré en vigueur le 1er décembre 2019, il convient de retenir que la version des textes applicables au présent litige est la version antérieure au décret. 

Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.

En l'espèce, le [4] [Localité 4][5], qui a statué dans le cadre de l'instruction par la caisse, a indiqué dans son avis avoir eu à sa disposition toutes les pièces, y compris l'avis du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, l'enquête réalisée par le service prévention.

Or, dans son avis, le [Adresse 4] indique qu'il n'a pas pris connaissance de l'avis du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur et de l'enquête du service prévention. Il précise que l'avis du médecin du travail ne lui a pas été transmis.

La caisse n'apporte pas d'explication sur les pièces manquantes au dossier transmis au 2ème CRRMP, alors qu'elles ont été transmises au 1er CRRMP.

En conséquence, il convient d'annuler l'avis du [6] qui est irrégulier.

L'annulation de cet avis n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge, mais impose au tribunal de désigner de nouveau un 2ème CRRMP, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ".

Ainsi, il convient de désigner le [7] aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l'affection déclarée le 17 novembre 2015 par M. [I] [O].

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité. Les dépens seront également réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, 

REJETTE le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du [Adresse 4] ;

ANNULE l'avis du [4] Centre-Val-de-[Localité 5] en date du 19 mars 2024 pour dossier incomplet ;

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés :

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de :

la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 5]
05 56 79 84 54 ou 55 - [Courriel 1]

aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par M. [I] [O] selon certificat médical initial du 17 novembre 2015 et son activité professionnelle habituelle ;

ORDONNE aux parties de communiquer l'ensemble des éléments utiles concernant la situation de M. [I] [O] au [3] de la région Nouvelle Aquitaine et notamment les pièces devant constituer le dossier en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 ; 

DECLARE que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l'avis du [3] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;

RESERVE les dépens et les autres demandes ;

SURSOIT à statuer dans l'attente de l'avis du [3] désigné.


Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:44:40.949Z.