Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 25/00711
Exposé du litige
FAITS CONSTANTS Par convention en date du 30 septembre 2014, la Caisse d’Epargne Ile-de-France accordait à la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX un prêt pour un montant de 200.000 euros. Monsieur [D] [G] [M], Madame [U] [R] [K] et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la CEGC ) se sont portés cautions solidaires de la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX pour la totalité du prêt. Des échéances étant demeurées impayées, par lettres recommandées en date du 1er décembre 2023, la Caisse d’Epargne Ile-de-France mettait en demeure la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX, Monsieur [M] et Madame [K] de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme du prêt. A défaut de paiement, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC. Selon la quittance subrogative en date du 29 avril 2024, le CEGC a versé à la Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme de 45.371,20 euros. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la CEGC a assigné devant le tribunal de céans la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX, Monsieur [D] [G] [M] et Madame [U] [R] [K]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la « CEGC ») demande de : Décision du 07 Juillet 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 25/00711 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6VAD Vu les articles 1343-5, 2305 et 2310 dans leur version applicable du Code civil, Subsidiairement, vu l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution Vu l’article 514 du Code de procédure civile, DONNER ACTE à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de son désistement d’instance uniquement à l’encontre de Monsieur [D] [G] [M] ; CONDAMNER solidairement la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [U] [R] [K] au paiement de la somme de : - 45.371,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNER la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX au paiement de la somme de : - 5.674,65 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; Subsidiairement, - 1.354,65 euros au titre des frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire sur le fondement de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - 4.320 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTER la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [U] [R] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER solidairement la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [U] [R] [K] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir : - que les exceptions sont inopposables à la caution qui agit sur le fondement de l’article 2305 du Code civil ; - que les actes de cautionnement sont valides ; - que les engagements de caution ne sont pas disproportionnés ; que les cautions ont la charge de la preuve et que la disproportion ne ressort pas des documents qu’ils ont versés aux débats lors de la demande de prêt ; - que rien ne peut justifier l’octroi de délais de paiement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX, Monsieur [M] et Madame [K] demandent de : Vu l’article 834 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 341-2 ancien du Code de la consommation, Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile alinéa 2 et 1103 du Code Civil, Vu l’article L.1343-5 du Code civil, A titre principal, DIRE qu’il n’y a lieu à référé, A titre subsidiaire, PRONONCER l’inopposabilité des actes de cautionnement de Monsieur [M] et Madame [K] A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER à la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX des délais de paiement, En tout état de cause, DÉBOUTER LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, RÉSERVER les dépens. A l’appui de leurs demandes, ils font valoir : - que le juge de référés n’est pas compétent ; - que l’engagement de caution de Mme [K] doit être écarté dès lors qu’il est manifestement disproportionné ; - qu’ils ont rencontré des difficultés professionnelles ; que, pour apurer sa dette, la SCI LA REYNIE propose de rembourser une somme mensuelle de 1.890,46 euros. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de donner acte Monsieur [M] a pris des conclusions au fond donc le désistement n’est pas parfait en l’absence de l’acceptation du défendeur, conformément à l’article 395 du code de procédure civile. Il ne peut donc être donné acte à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de son désistement à l’égard de Monsieur [M]. Sur l’exception d’incompétence Outre que l’exception d’incompétence doit être soulevée devant le juge de la mise en état et non pas devant le juge du fond, il y a lieu de souligner que la présente juridiction n’est pas le juge des référés mais bien le juge du fond. Le juge du fond n’ayant pas le pouvoir de statuer sur la demande de « dire n’y avoir lieu à référé » il y a lieu de la rejeter. Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme [K] Madame [U] [R] [K] soutient que son cautionnement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription. La CEGC réplique qu'elle ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement. La caution peut, à la supposer avérée, se prévaloir de la disproportion de son cautionnement par rapport à ses biens et revenus selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable en l'espèce qui dispose que : ' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' La sanction prévue prive le contrat d'effet tant à l'égard du créancier que des cofidéjusseurs. Il s'en déduit que le cofidéjusseur ne peut agir contre la caution qui excipe de la disproportion manifeste de son engagement (Ch. mixte., 27 fév. 2015, no 13-13.709 ; 1re Civ., 26 sept. 2018, no 17-17.903). Il appartient à la caution qui entend opposer à son cofidéjusseur les dispositions du texte précité du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. En l’espèce, Madame [U] [R] [K] soutient qu’elle dispose d’un patrimoine évalué à 368.509 euros pour un engagement de caution de 200.000 euros ce qui représente plus de la moitié de son patrimoine. Dans sa fiche patrimoine, Madame [U] [R] [K] mentionne qu’elle possède une assurance-vie pour un montant de 212.509 euros ainsi qu’un bien immobilier pour un montant de 150.000 euros qui génère un revenu locatif annuel de 7.200 euros. Il résulte de ces éléments patrimoniaux, que Madame [U] [R] [K] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de cautionnement à la date de la souscription. Sur la créance de la CEGC à titre principal Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ». Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des pièces produites par la CEGC et notamment : - du contrat de prêt du 30 septembre 2014, - de l’acte de cautionnement du 10 septembre 2014, - de la mise en demeure adressée par la Caisse d’Epargne Ile de France aux défendeurs le 1er décembre 2023, - de la mise en demeure du 5 mars 2023 adressée par la Caisse d’Epargne Ile de France à la CEGC de lui régler l’intégralité du prêt, - de la quittance du 29 avril 2024 pour un montant de 45.371,20 euros, - de la dénonciation du paiement adressée par la CEGC aux défendeurs le 3 décembre 2024, que la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX reste devoir à la CEGC la somme de 45.371,20 euros. Selon l’article 2310 du code de procédure civile, Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. La CEGC, caution qui a désintéressé le créancier, dispose donc d’un recours à l’égard de Madame [K] qui a également cautionné la dette de la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX. Dans ces conditions, Madame [K] sera condamnée solidairement avec le débiteur. Par conséquent la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [K] seront condamnées solidairement à payer à la CEGC la somme de 45.371,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de la quittance. Sur la créance de la CEGC au titre des frais L'article 2305 du code civil prévoit que le recours personnel de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Cependant ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé du 14 mars 2024. La société CEGC produit une facture émanant du « Service de la Publicité Foncière et de l’enregistrement [Localité 1] 1 » en date du 24 janvier 2025. Cette facture mentionne une hypothèque judiciaire provisoire du 6 janvier 2025. La facture s’élève à la somme de 393 euros. La société CEGC fournit également un état de frais relatif aux émoluments dus aux avocats en application des articles A. 444-197 et suivants du code de commerce qui figurent dans une sous-section relative aux actes et formalités concernant les sûretés judiciaires. Il y est mentionné la somme totale TTC de 961,65 euros. La société CEGC produit en outre une facture en date du 20 janvier 2025 d’un montant de 5.910,98 euros correspondant aux honoraires de son avocat. Il en résulte que la société CEGC demande au titre de cette facture, des frais qui constituent en réalité des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et qui ne peuvent lui être accordés sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Dès lors, seules les sommes demandées au titre des frais de l’hypothèque judiciaire provisoire pourront être prises en compte au titre des frais de l’article 2305 du code civil. Par conséquent, la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 1.354,65 euros (961,65 euros + 393 euros) au titre des frais. Sur les délais de paiement La SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX fait valoir qu’elle ne dispose plus des revenus locatifs dont elle bénéficiait puisque M. [M], l’exploitant du fonds de commerce qui était loué, a été placé en liquidation judicIaire par le tribunal des activités économiques de Paris. Il a formé appel de cette décision. Un mandat de vente a été donné à une agence immobilière pour vendre le bien immobilier. Dès lors la perte du revenu locatif annuel de 30.000 euros affecte l’équilibre financier de la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX. En outre, il y a lieu de relever que la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX n’explique pas comment elle va pouvoir rembourser la totalité de la dette en faisant seulement des versements mensuels de 1.890,46 euros. Par conséquent la demande de délais sera rejetée. Sur les autres demandes Partes perdantes, la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [U] [R] [K] seront condamnées in solidum aux dépens. La société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX sera condamnée à verser à la CEGC une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE solidairement la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [U] [R] [K] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de : - 45.371,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de : - 1.354,65 euros au titre des frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire sur le fondement de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTE la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX, Monsieur [D] [G] [M] et Madame [U] [R] [K] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [U] [R] [K] aux entiers dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 07 juillet 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 25/00711 N° Portalis 352J-W-B7J-C6VAD N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 16 janvier 2025 JUGEMENT rendu le 07 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC - [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175 DÉFENDEURS S.C.I. LA REYNIE QUINCAMPOIX [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1996 Monsieur [D] [M] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1996 Madame [U] [K] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1996 Décision du 07 Juillet 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 25/00711 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6VAD COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. DÉBATS A l’audience du 12 mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS CONSTANTS Par convention en date du 30 septembre 2014, la Caisse d’Epargne Ile-de-France accordait à la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX un prêt pour un montant de 200.000 euros. Monsieur [D] [G] [M], Madame [U] [R] [K] et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la CEGC ) se sont portés cautions solidaires de la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX pour la totalité du prêt. Des échéances étant demeurées impayées, par lettres recommandées en date du 1er décembre 2023, la Caisse d’Epargne Ile-de-France mettait en demeure la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX, Monsieur [M] et Madame [K] de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme du prêt. A défaut de paiement, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC. Selon la quittance subrogative en date du 29 avril 2024, le CEGC a versé à la Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme de 45.371,20 euros. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la CEGC a assigné devant le tribunal de céans la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX, Monsieur [D] [G] [M] et Madame [U] [R] [K]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la « CEGC ») demande de : Décision du 07 Juillet 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 25/00711 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6VAD Vu les articles 1343-5, 2305 et 2310 dans leur version applicable du Code civil, Subsidiairement, vu l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution Vu l’article 514 du Code de procédure civile, DONNER ACTE à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de son désistement d’instance uniquement à l’encontre de Monsieur [D] [G] [M] ; CONDAMNER solidairement la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [U] [R] [K] au paiement de la somme de : - 45.371,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNER la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX au paiement de la somme de : - 5.674,65 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; Subsidiairement, - 1.354,65 euros au titre des frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire sur le fondement de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - 4.320 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTER la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [U] [R] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER solidairement la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [U] [R] [K] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir : - que les exceptions sont inopposables à la caution qui agit sur le fondement de l’article 2305 du Code civil ; - que les actes de cautionnement sont valides ; - que les engagements de caution ne sont pas disproportionnés ; que les cautions ont la charge de la preuve et que la disproportion ne ressort pas des documents qu’ils ont versés aux débats lors de la demande de prêt ; - que rien ne peut justifier l’octroi de délais de paiement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX, Monsieur [M] et Madame [K] demandent de : Vu l’article 834 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 341-2 ancien du Code de la consommation, Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile alinéa 2 et 1103 du Code Civil, Vu l’article L.1343-5 du Code civil, A titre principal, DIRE qu’il n’y a lieu à référé, A titre subsidiaire, PRONONCER l’inopposabilité des actes de cautionnement de Monsieur [M] et Madame [K] A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER à la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX des délais de paiement, En tout état de cause, DÉBOUTER LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, RÉSERVER les dépens. A l’appui de leurs demandes, ils font valoir : - que le juge de référés n’est pas compétent ; - que l’engagement de caution de Mme [K] doit être écarté dès lors qu’il est manifestement disproportionné ; - qu’ils ont rencontré des difficultés professionnelles ; que, pour apurer sa dette, la SCI LA REYNIE propose de rembourser une somme mensuelle de 1.890,46 euros. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2026. MOTIVATION Sur la demande de donner acte Monsieur [M] a pris des conclusions au fond donc le désistement n’est pas parfait en l’absence de l’acceptation du défendeur, conformément à l’article 395 du code de procédure civile. Il ne peut donc être donné acte à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de son désistement à l’égard de Monsieur [M]. Sur l’exception d’incompétence Outre que l’exception d’incompétence doit être soulevée devant le juge de la mise en état et non pas devant le juge du fond, il y a lieu de souligner que la présente juridiction n’est pas le juge des référés mais bien le juge du fond. Le juge du fond n’ayant pas le pouvoir de statuer sur la demande de « dire n’y avoir lieu à référé » il y a lieu de la rejeter. Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme [K] Madame [U] [R] [K] soutient que son cautionnement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription. La CEGC réplique qu'elle ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement. La caution peut, à la supposer avérée, se prévaloir de la disproportion de son cautionnement par rapport à ses biens et revenus selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable en l'espèce qui dispose que : ' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' La sanction prévue prive le contrat d'effet tant à l'égard du créancier que des cofidéjusseurs. Il s'en déduit que le cofidéjusseur ne peut agir contre la caution qui excipe de la disproportion manifeste de son engagement (Ch. mixte., 27 fév. 2015, no 13-13.709 ; 1re Civ., 26 sept. 2018, no 17-17.903). Il appartient à la caution qui entend opposer à son cofidéjusseur les dispositions du texte précité du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. En l’espèce, Madame [U] [R] [K] soutient qu’elle dispose d’un patrimoine évalué à 368.509 euros pour un engagement de caution de 200.000 euros ce qui représente plus de la moitié de son patrimoine. Dans sa fiche patrimoine, Madame [U] [R] [K] mentionne qu’elle possède une assurance-vie pour un montant de 212.509 euros ainsi qu’un bien immobilier pour un montant de 150.000 euros qui génère un revenu locatif annuel de 7.200 euros. Il résulte de ces éléments patrimoniaux, que Madame [U] [R] [K] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de cautionnement à la date de la souscription. Sur la créance de la CEGC à titre principal Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ». Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des pièces produites par la CEGC et notamment : - du contrat de prêt du 30 septembre 2014, - de l’acte de cautionnement du 10 septembre 2014, - de la mise en demeure adressée par la Caisse d’Epargne Ile de France aux défendeurs le 1er décembre 2023, - de la mise en demeure du 5 mars 2023 adressée par la Caisse d’Epargne Ile de France à la CEGC de lui régler l’intégralité du prêt, - de la quittance du 29 avril 2024 pour un montant de 45.371,20 euros, - de la dénonciation du paiement adressée par la CEGC aux défendeurs le 3 décembre 2024, que la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX reste devoir à la CEGC la somme de 45.371,20 euros. Selon l’article 2310 du code de procédure civile, Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. La CEGC, caution qui a désintéressé le créancier, dispose donc d’un recours à l’égard de Madame [K] qui a également cautionné la dette de la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX. Dans ces conditions, Madame [K] sera condamnée solidairement avec le débiteur. Par conséquent la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [K] seront condamnées solidairement à payer à la CEGC la somme de 45.371,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de la quittance. Sur la créance de la CEGC au titre des frais L'article 2305 du code civil prévoit que le recours personnel de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Cependant ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé du 14 mars 2024. La société CEGC produit une facture émanant du « Service de la Publicité Foncière et de l’enregistrement [Localité 1] 1 » en date du 24 janvier 2025. Cette facture mentionne une hypothèque judiciaire provisoire du 6 janvier 2025. La facture s’élève à la somme de 393 euros. La société CEGC fournit également un état de frais relatif aux émoluments dus aux avocats en application des articles A. 444-197 et suivants du code de commerce qui figurent dans une sous-section relative aux actes et formalités concernant les sûretés judiciaires. Il y est mentionné la somme totale TTC de 961,65 euros. La société CEGC produit en outre une facture en date du 20 janvier 2025 d’un montant de 5.910,98 euros correspondant aux honoraires de son avocat. Il en résulte que la société CEGC demande au titre de cette facture, des frais qui constituent en réalité des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et qui ne peuvent lui être accordés sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Dès lors, seules les sommes demandées au titre des frais de l’hypothèque judiciaire provisoire pourront être prises en compte au titre des frais de l’article 2305 du code civil. Par conséquent, la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 1.354,65 euros (961,65 euros + 393 euros) au titre des frais. Sur les délais de paiement La SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX fait valoir qu’elle ne dispose plus des revenus locatifs dont elle bénéficiait puisque M. [M], l’exploitant du fonds de commerce qui était loué, a été placé en liquidation judicIaire par le tribunal des activités économiques de Paris. Il a formé appel de cette décision. Un mandat de vente a été donné à une agence immobilière pour vendre le bien immobilier. Dès lors la perte du revenu locatif annuel de 30.000 euros affecte l’équilibre financier de la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX. En outre, il y a lieu de relever que la SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX n’explique pas comment elle va pouvoir rembourser la totalité de la dette en faisant seulement des versements mensuels de 1.890,46 euros. Par conséquent la demande de délais sera rejetée. Sur les autres demandes Partes perdantes, la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [U] [R] [K] seront condamnées in solidum aux dépens. La société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX sera condamnée à verser à la CEGC une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE solidairement la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [U] [R] [K] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de : - 45.371,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de : - 1.354,65 euros au titre des frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire sur le fondement de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTE la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX, Monsieur [D] [G] [M] et Madame [U] [R] [K] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la société SCI LA REYNIE QUINCAMPOIX et Madame [U] [R] [K] aux entiers dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 07 juillet 2026. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:30:19.704Z.