Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 7 juillet 2026, n° 25/05052
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 15 décembre 2025, Madame [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté implicitement sa demande du 02/09/2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine et sa demande de prise en charge de dépenses spécifiques. Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date impartie pour statuer, au regard du référentiel pour l’Allocation aux Adultes Handicapés, la requérante répondait aux critères spécifiques du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, consultation médicale ayant été exécutée le 03 Février 2026 et ayant donné lieu à rapports écrits, concluant qu’étaient remplis les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap et charges spécifiques, communiqués aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. Madame [B] est présente et assistée de son avocat. Aux termes de conclusions soutenues oralement, est demandé au tribunal de réformer la décision prise par la MDPH des Bouches-du-Rhône, et d’octroyer une PCH de 136 heures 45 par mois comme évaluée par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ([1]), et de 60€ par mois de charges spécifiques et sollicite l’attribution de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne. La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite : a. les critères à prendre en compte sont les suivants : - présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ; - les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : - activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. - activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. - activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. - activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples. c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : - 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. - 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. - 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. - 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. - 4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [K] que Madame [B] subit une épilepsie sévère pharmaco-résistante post méningiome cérébral multi opéré avec déficit moteur, hémiparésie du membre supérieur gauche, troubles cognitifs avec lenteur d’ idéation, déficit attentionnel, cécité oeil droit atrophie optique bilatérale déficit temporal du champ visuel gauche, déficit sensitivo-moteur du membre supérieur gauche avec diminution globale de la force musculaire et mobilisation articulaire surtout au niveau de l’ épaule déficitaire, Le médecin consultant du tribunal a coté en difficulté grave les actes essentiels de s’alimenter et de maîtriser son comportement relevant la nécessité d’une surveillance régulière dans la stimulation pour certains actes élémentaires ainsi que huit autres activités. Le Tribunal observe que les 136 heures 45 par mois comme évaluées précisément par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ([1]) ne sont pas contestées. Compte tenu du fait que l’état de santé de la requérante n’apparait pas susceptible d’évolution favorable à moyen terme, une PCH de 136 heures 45 par mois lui sera attribuée pour une durée de cinq ans. Sur les charges spécifiques Selon l'article D245-23 du code de l'action sociale et des familles, « Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. » En l’espèce, le médecin consultant commis par le tribunal retient des charges spécifiques de protections pour incontinence sur épilepsie mal contrôlée malgré un traitement spécifique très lourd avec crises très fréquentes et non prévisibles La demanderesse justifie de telles dépenses à hauteur de 60 € par mois. En conséquence, le tribunal alloue à Madame [B] la somme de 60 € par mois, au titre des charges spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Madame [B] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DIT que Madame [V] [B] doit bénéficier d’une prestation de compensation du handicap - à raison de 136 heures et 45 minutes de temps d’aide humaine par mois, pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ; DIT que Madame [V] [B] doit bénéficier, dans le cadre des charges spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap, à la prise en charge des dépenses de protections pour incontinence, à hauteur de 60 € par mois , à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou de la date de renouvellement, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires à charge pour Madame [V] [B] de produire le justificatif des dépenses engagées ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme, ALLOUE à Madame [V] [B] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LA GREFFIERE LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 Numéro de recours: N° RG 25/05052 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IR2 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [B] née le 20 Décembre 1989 à domiciliée : chez [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante et assistée de Me PESTEL C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric Assesseurs : PASCAL Nicolas DUMAS Carole Greffier lors des débats : TOTO Karine, Greffier A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 15 décembre 2025, Madame [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté implicitement sa demande du 02/09/2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine et sa demande de prise en charge de dépenses spécifiques. Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date impartie pour statuer, au regard du référentiel pour l’Allocation aux Adultes Handicapés, la requérante répondait aux critères spécifiques du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, consultation médicale ayant été exécutée le 03 Février 2026 et ayant donné lieu à rapports écrits, concluant qu’étaient remplis les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap et charges spécifiques, communiqués aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. Madame [B] est présente et assistée de son avocat. Aux termes de conclusions soutenues oralement, est demandé au tribunal de réformer la décision prise par la MDPH des Bouches-du-Rhône, et d’octroyer une PCH de 136 heures 45 par mois comme évaluée par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ([1]), et de 60€ par mois de charges spécifiques et sollicite l’attribution de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne. La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite : a. les critères à prendre en compte sont les suivants : - présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ; - les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : - activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. - activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. - activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. - activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples. c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : - 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. - 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. - 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. - 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. - 4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [K] que Madame [B] subit une épilepsie sévère pharmaco-résistante post méningiome cérébral multi opéré avec déficit moteur, hémiparésie du membre supérieur gauche, troubles cognitifs avec lenteur d’ idéation, déficit attentionnel, cécité oeil droit atrophie optique bilatérale déficit temporal du champ visuel gauche, déficit sensitivo-moteur du membre supérieur gauche avec diminution globale de la force musculaire et mobilisation articulaire surtout au niveau de l’ épaule déficitaire, Le médecin consultant du tribunal a coté en difficulté grave les actes essentiels de s’alimenter et de maîtriser son comportement relevant la nécessité d’une surveillance régulière dans la stimulation pour certains actes élémentaires ainsi que huit autres activités. Le Tribunal observe que les 136 heures 45 par mois comme évaluées précisément par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ([1]) ne sont pas contestées. Compte tenu du fait que l’état de santé de la requérante n’apparait pas susceptible d’évolution favorable à moyen terme, une PCH de 136 heures 45 par mois lui sera attribuée pour une durée de cinq ans. Sur les charges spécifiques Selon l'article D245-23 du code de l'action sociale et des familles, « Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. » En l’espèce, le médecin consultant commis par le tribunal retient des charges spécifiques de protections pour incontinence sur épilepsie mal contrôlée malgré un traitement spécifique très lourd avec crises très fréquentes et non prévisibles La demanderesse justifie de telles dépenses à hauteur de 60 € par mois. En conséquence, le tribunal alloue à Madame [B] la somme de 60 € par mois, au titre des charges spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Madame [B] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DIT que Madame [V] [B] doit bénéficier d’une prestation de compensation du handicap - à raison de 136 heures et 45 minutes de temps d’aide humaine par mois, pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ; DIT que Madame [V] [B] doit bénéficier, dans le cadre des charges spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap, à la prise en charge des dépenses de protections pour incontinence, à hauteur de 60 € par mois , à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou de la date de renouvellement, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires à charge pour Madame [V] [B] de produire le justificatif des dépenses engagées ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme, ALLOUE à Madame [V] [B] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LA GREFFIERE LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:52:21.167Z.