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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 8 juillet 2026, n° 25/05027

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 12 décembre 2025, Madame [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, d’évaluation horaire au-delà des 3h par jour de temps d’aide humaine pour la prestation de compensation du handicap (PCH), octroyée par jugement du pôle social de Marseille du 06/06/2025 à compter du 01/09/2023 sans limitation de durée.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, consultation médicale ayant été exécutée le 5 Février 2026 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à une évaluation horaire de 4h40 par jour de temps d’aide humaine, communiqué aux parties. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2026 dans les formes et délais légaux.

Les parties s’en rapportent au rapport du Docteur [C], exceptée l’erreur réglementaire relevée par la MDPH quant au temps maximal pour les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap.


Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.

 Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile. 

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.





Sur la demande de réévaluation de prestation de compensation du handicap 

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.

La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. 

S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. 

Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 

Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite :

a. les critères à prendre en compte sont les suivants : 
- présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ;

- les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 

b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : 
- activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. 

- activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. 

- activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. 

- activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples. 

c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 
- 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 

- 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 


- 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 

- 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 

- 4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. 


Le Tribunal observe que le temps maximal pour les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap prévu à l'annexe 2-5 précité, chapitre II, section 1, 1 b, est de 30h par an et non par mois, soit 5 mn par jour, ce que les parties ne contestent pas, de même que le restant de l’évaluation du médecin consultant du tribunal, ce qui aboutit une évaluation de 3 heures 45 une fois l’erreur réglementaire corrigée. 
Une évaluation de temps d’aide humaine de PCH à 3 heures 45 par mois sera attribuée.



Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, 


DIT que Madame [O] [G] doit bénéficier de 3 heures 45 minutes de temps d’aide humaine par mois dans le cadre de sa prestation de compensation du handicap, octroyée par jugement du pôle social de [Localité 2] du 06/06/2025 à compter du 01/09/2023 sans limitation de durée ; 

RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, 

RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 08 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 25/05027 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7H4S


AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [O] [G]
née le 18 Mars 1988 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne



Appelé en la cause: 
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric

Assesseurs : GRENON Henri
MATTEI Martine
 
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 12 décembre 2025, Madame [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, d’évaluation horaire au-delà des 3h par jour de temps d’aide humaine pour la prestation de compensation du handicap (PCH), octroyée par jugement du pôle social de Marseille du 06/06/2025 à compter du 01/09/2023 sans limitation de durée.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, consultation médicale ayant été exécutée le 5 Février 2026 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à une évaluation horaire de 4h40 par jour de temps d’aide humaine, communiqué aux parties. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2026 dans les formes et délais légaux.

Les parties s’en rapportent au rapport du Docteur [C], exceptée l’erreur réglementaire relevée par la MDPH quant au temps maximal pour les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap.


Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.

 Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile. 

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.





Sur la demande de réévaluation de prestation de compensation du handicap 

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.

La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. 

S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. 

Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 

Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite :

a. les critères à prendre en compte sont les suivants : 
- présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ;

- les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 

b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : 
- activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. 

- activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. 

- activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. 

- activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples. 

c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 
- 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 

- 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 


- 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 

- 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 

- 4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. 


Le Tribunal observe que le temps maximal pour les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap prévu à l'annexe 2-5 précité, chapitre II, section 1, 1 b, est de 30h par an et non par mois, soit 5 mn par jour, ce que les parties ne contestent pas, de même que le restant de l’évaluation du médecin consultant du tribunal, ce qui aboutit une évaluation de 3 heures 45 une fois l’erreur réglementaire corrigée. 
Une évaluation de temps d’aide humaine de PCH à 3 heures 45 par mois sera attribuée.



Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, 


DIT que Madame [O] [G] doit bénéficier de 3 heures 45 minutes de temps d’aide humaine par mois dans le cadre de sa prestation de compensation du handicap, octroyée par jugement du pôle social de [Localité 2] du 06/06/2025 à compter du 01/09/2023 sans limitation de durée ; 

RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, 

RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:28:55.085Z.