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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 7 juillet 2026, n° 26/00374

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 23 janvier 2026, Madame [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, de réévaluation horaire au-delà des 53h14 octroyées par décision du 28 08 2025 de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine pour la période du 01/10/2024 au 30/09/2029.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [U] est présente et assistée de son avocat. Aux termes de conclusions soutenues oralement, est demandé au tribunal de réformer la décision prise par la MDPH des Bouches-du-Rhône, et d’octroyer de 116 heures 35 par mois comme évaluée par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ([1]), et sollicite l’attribution de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.

 Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la qualification de la décision

Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile. 

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.


Sur la demande de réévaluation de prestation de compensation du handicap 

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.

La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. 

S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. 

Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 

Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite :

a. les critères à prendre en compte sont les suivants : 
- présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ;

- les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 

b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : 
- activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. 

- activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. 

- activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. 

- activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples. 

c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 
- 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 

- 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 

- 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 

- 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 

- 4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. 


Le Tribunal observe que les 116 heures 35 par mois comme évaluées précisément par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ([1]) ne sont pas contestées. 
Une réévaluation de PCH à 116 heures 35 par mois lui sera attribuée.



Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Madame [U] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, 


DIT que Madame [X] [U] doit bénéficier dans le cadre de sa prestation de compensation du handicap de 116 heures 35 minutes de temps d’aide humaine par mois, pour la période du 01/10/2024 au 30/09/2029 ; 


RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme, 

ALLOUE à Madame [X] [U] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, 

RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT




















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 26/00374 - N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]


AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [X] [U]
née le 11 Février 1975 à 
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante assisitée de Me PESTEL


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée



Appelé(s) en la cause: 
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric

Assesseurs : PASCAL Nicolas
DUMAS Carole
 
Greffier lors des débats : TOTO Karine, Greffier


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 23 janvier 2026, Madame [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, de réévaluation horaire au-delà des 53h14 octroyées par décision du 28 08 2025 de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine pour la période du 01/10/2024 au 30/09/2029.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [U] est présente et assistée de son avocat. Aux termes de conclusions soutenues oralement, est demandé au tribunal de réformer la décision prise par la MDPH des Bouches-du-Rhône, et d’octroyer de 116 heures 35 par mois comme évaluée par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ([1]), et sollicite l’attribution de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.

 Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la qualification de la décision

Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile. 

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.


Sur la demande de réévaluation de prestation de compensation du handicap 

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.

La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. 

S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. 

Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 

Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite :

a. les critères à prendre en compte sont les suivants : 
- présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ;

- les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 

b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : 
- activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. 

- activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. 

- activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. 

- activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples. 

c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 
- 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 

- 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 

- 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 

- 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 

- 4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. 


Le Tribunal observe que les 116 heures 35 par mois comme évaluées précisément par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ([1]) ne sont pas contestées. 
Une réévaluation de PCH à 116 heures 35 par mois lui sera attribuée.



Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Madame [U] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, 


DIT que Madame [X] [U] doit bénéficier dans le cadre de sa prestation de compensation du handicap de 116 heures 35 minutes de temps d’aide humaine par mois, pour la période du 01/10/2024 au 30/09/2029 ; 


RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme, 

ALLOUE à Madame [X] [U] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, 

RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT




















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:51:23.979Z.