Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 2 juillet 2026, n° 25/04483
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au greffele 10 novembre 2025, Madame [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire, relative à sa demande du 18 décembre 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, de la prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine. Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, Madame [H] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours. Cette mesure a été réalisée a donné lieu à un rapport rédigé le 27 janvier 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026. Madame [H] est présente et assistée de son avocat. Aux termes de conclusions soutenues oralement, est demandé au tribunal de réformer la décision prise par la MDPH des Bouches-du-Rhône, et d'octroyer une PCH sans toutefois articuler de demandes horaires. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH. Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure civile. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne. La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l'aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. S'agissant de l'aide humaine, l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite : a. les critères à prendre en compte sont les suivants : - présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ; - les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé ; b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : - activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. - activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. - activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. - activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples ; c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : - 0 " Aucune difficulté " : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. - 1 " Difficulté légère (un peu, faible) " : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. - 2 " Difficulté modérée (moyen, plutôt) " : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ; - 3 " Difficulté grave (élevé, extrême) " : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. - 4 " Difficulté absolue (totale) " : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du Docteur [Y] : " Gonarthrose sévère bilatérale tendinopathie Achiléen G Obésité morbide Notion de fibromyalgie sous-jacente Thyroïdectomie avec opothérapie substitutive Lichen vulvaire avec lésions cutanées nécessitant des soins locaux 3 fois par jour Perte d' autonomie avec utilisation de fauteuil électrique depuis Mars 2024 La patiente se lève péniblement de son fauteuil avec appui sur le bureau des consultations position debout difficilement maintenue Besoin d' un aidant pour toutes les taches de la vie quotidienne Difficultés graves à la marche , aux déplacements intérieurs et extérieurs, à l' habillage du bas du corps , et un périmètre de marche inférieur à 100 m ". Le médecin consultant du tribunal a coté en difficulté grave de nombreuses activités dont les actes essentiels de Toilette , Habillage et déshabillage, et de déplacement dans et hors logement. Le Tribunal observe que la MDPH ne produit aucune pièce médicale d'évaluation de ses services, que la demanderesse ne produit aucune pièce médicale d'évaluation d'aide précise et qu'il convient dès lors de renvoyer Madame [H] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées. Compte tenu du fait que l'état de santé de la requérante n'apparait pas susceptible d'évolution favorable à moyen terme, la PCH lui sera attribuée pour une durée de cinq ans. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que Madame [B] [H] doit bénéficier d'une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap d'aide humaine, pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ; RENVOIE Madame [B] [H] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l'organisme ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ; RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffe Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 Numéro de recours: N° RG 25/04483 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EEC AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [B] [H] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 4] représenté par M. [I] [O], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause : Organisme [1] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine VILAPLANA Anna L’agent du greffe : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RG N°25/04483 EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au greffele 10 novembre 2025, Madame [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire, relative à sa demande du 18 décembre 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, de la prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine. Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, Madame [H] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours. Cette mesure a été réalisée a donné lieu à un rapport rédigé le 27 janvier 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026. Madame [H] est présente et assistée de son avocat. Aux termes de conclusions soutenues oralement, est demandé au tribunal de réformer la décision prise par la MDPH des Bouches-du-Rhône, et d'octroyer une PCH sans toutefois articuler de demandes horaires. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la CDAPH. Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure civile. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne. La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l'aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. S'agissant de l'aide humaine, l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite : a. les critères à prendre en compte sont les suivants : - présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ; - les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé ; b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : - activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. - activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. - activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. - activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples ; c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : - 0 " Aucune difficulté " : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. - 1 " Difficulté légère (un peu, faible) " : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. - 2 " Difficulté modérée (moyen, plutôt) " : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ; - 3 " Difficulté grave (élevé, extrême) " : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. - 4 " Difficulté absolue (totale) " : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. En l'espèce, il ressort du rapport de consultation du Docteur [Y] : " Gonarthrose sévère bilatérale tendinopathie Achiléen G Obésité morbide Notion de fibromyalgie sous-jacente Thyroïdectomie avec opothérapie substitutive Lichen vulvaire avec lésions cutanées nécessitant des soins locaux 3 fois par jour Perte d' autonomie avec utilisation de fauteuil électrique depuis Mars 2024 La patiente se lève péniblement de son fauteuil avec appui sur le bureau des consultations position debout difficilement maintenue Besoin d' un aidant pour toutes les taches de la vie quotidienne Difficultés graves à la marche , aux déplacements intérieurs et extérieurs, à l' habillage du bas du corps , et un périmètre de marche inférieur à 100 m ". Le médecin consultant du tribunal a coté en difficulté grave de nombreuses activités dont les actes essentiels de Toilette , Habillage et déshabillage, et de déplacement dans et hors logement. Le Tribunal observe que la MDPH ne produit aucune pièce médicale d'évaluation de ses services, que la demanderesse ne produit aucune pièce médicale d'évaluation d'aide précise et qu'il convient dès lors de renvoyer Madame [H] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées. Compte tenu du fait que l'état de santé de la requérante n'apparait pas susceptible d'évolution favorable à moyen terme, la PCH lui sera attribuée pour une durée de cinq ans. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que Madame [B] [H] doit bénéficier d'une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap d'aide humaine, pour une durée de cinq ans, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires ; RENVOIE Madame [B] [H] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l'organisme ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ; RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffe Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:52:07.686Z.