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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 7 juillet 2026, n° 25/01346

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 25 mars 2025, Madame [M] [A] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté implicitement sa demande du 24/06/2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine et aide technique.

Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date impartie pour statuer, au regard du référentiel pour l’Allocation aux Adultes Handicapés, la requérante répondait aux critères spécifiques du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, consultation médicale ayant été exécutée le 29 Septembre 2025 et ayant donné lieu à rapports écrits, , communiqués aux parties. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et, en raison de l’empêchement du conseil de la requérante, renvoyée à celle du 9 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [A] est présente et assistée du président de l’association [1], muni d’un pouvoir de représentation et demande une expertise psychiatrique au motif que le médecin consultant qui n’.

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile. 

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.


Sur le respect du contradictoire 

Les article 15 et 16 du Code de procédure civile prévoient : 
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. 

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.»

Et l’article R142-10-4 du Code de de la sécurité sociale dispose : 
« La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

En l’espèce, apparaissent au dossier des conclusions en date du 12 février 2026 de la MDPH ni présente ni représentée à l’audience, sans que ne soit justifié du respect des conditions prévues à l’article précité.

Dès lors, le respect du contradictoire ne pouvant être établi, les conclusions du 12 février 2026 de la MDPH ne pourront qu’être écartées des débats.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap 

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.

La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. 

S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. 

Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 

Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite :

a. les critères à prendre en compte sont les suivants : 
- présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ;

- les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 

b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : 
- activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. 

- activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. 

- activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. 

- activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples. 

c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 
- 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 

- 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 

- 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 

- 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 

- 4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. 

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.


En l'espèce, il ressort du rapport de consultation médicale :
« Découverte d’une fibromyalgie sévère, associée à un syndrome dépressif majeur
Dans les antécédents, on note :
Une naissance prématurée, 
Une insuffisance rénale modérée non dialysée traitée médicalement
Un problème cardiaque congénital traité 
Actuellement, fibromyalgie traitée par antalgiques usuels, à type de douleur, diffuse plus ou moins permanente et ceci, tant de la rééducation et balnéothérapie.
Un syndrome dépressif chronique depuis 10 ans, traité par antidépresseurs et anxiolytique nécessitant des consultations trois fois par semaine à l’hôpital de jour et deux fois par mois pour des consultations psychiatriques

 On constate des difficultés à se déplacer à l’extérieur et utiliser les transports en commun, ne conduit plus, station debout, pénible et marche limitée. 
Actuellement, c’est sa mère  qui assure un certain nombre de déplacements pour ses rendez-vous médicaux et pour faire les courses
Aucune difficulté grave ou absolue n’est retrouvée » 

Le Tribunal estime nécessaire, en l’état des éléments valablement produits au débat par la demanderesse, au regard de l’importance non négligeable de l’assistance médicale au plan psychiatrique relevée par le médecin consultant et de la conjonction des retentissements avec ceux des autres , d’être éclairé d’une expertise psychiatrique avec sapiteur quant aux pathologies physiques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, 

ECARTE les conclusions en date du 12 février 2026 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône 

ORDONNE avant dire-droit, une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Professeur [W] PSYCHIATRE qui devra s’adjoindre le sapiteur de son choix pour la partie des déficiences physiques. 

Avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner Madame [M] [A] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [M] [A], dossier administratif , pièces médicales du dossier, dossier médical du service médical de la MDPH, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
- dire si Madame [M] [A] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication selon l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles à la date du 24/06/2024.

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DÉSIGNE Monsieur Eric DEPARIS, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d'expertise et procéder en cas d'empêchement au remplacement de l'expert par simple ordonnance ;

DIT que l'expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que le rapport de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

DIT qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).

RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 25/01346 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HIS


AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [M] [A]
née le 30 Mars 1976 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Monsieur [S] muni d’un pouvoir de représentation de l’association [1]


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


Appelé(s) en la cause: 
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric

Assesseurs : PASCAL Nicolas
DUMAS Carole
 
Greffier lors des débats : TOTO Karine, Greffier


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 25 mars 2025, Madame [M] [A] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté implicitement sa demande du 24/06/2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine et aide technique.

Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date impartie pour statuer, au regard du référentiel pour l’Allocation aux Adultes Handicapés, la requérante répondait aux critères spécifiques du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, consultation médicale ayant été exécutée le 29 Septembre 2025 et ayant donné lieu à rapports écrits, , communiqués aux parties. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et, en raison de l’empêchement du conseil de la requérante, renvoyée à celle du 9 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [A] est présente et assistée du président de l’association [1], muni d’un pouvoir de représentation et demande une expertise psychiatrique au motif que le médecin consultant qui n’.

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, n’a pas comparu, ni déposé aucune observation.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile. 

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.


Sur le respect du contradictoire 

Les article 15 et 16 du Code de procédure civile prévoient : 
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. 

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.»

Et l’article R142-10-4 du Code de de la sécurité sociale dispose : 
« La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

En l’espèce, apparaissent au dossier des conclusions en date du 12 février 2026 de la MDPH ni présente ni représentée à l’audience, sans que ne soit justifié du respect des conditions prévues à l’article précité.

Dès lors, le respect du contradictoire ne pouvant être établi, les conclusions du 12 février 2026 de la MDPH ne pourront qu’être écartées des débats.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap 

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.

La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. 

S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. 

Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 

Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite :

a. les critères à prendre en compte sont les suivants : 
- présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ;

- les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 

b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : 
- activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. 

- activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. 

- activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. 

- activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples. 

c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 
- 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 

- 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 

- 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 

- 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 

- 4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. 

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.


En l'espèce, il ressort du rapport de consultation médicale :
« Découverte d’une fibromyalgie sévère, associée à un syndrome dépressif majeur
Dans les antécédents, on note :
Une naissance prématurée, 
Une insuffisance rénale modérée non dialysée traitée médicalement
Un problème cardiaque congénital traité 
Actuellement, fibromyalgie traitée par antalgiques usuels, à type de douleur, diffuse plus ou moins permanente et ceci, tant de la rééducation et balnéothérapie.
Un syndrome dépressif chronique depuis 10 ans, traité par antidépresseurs et anxiolytique nécessitant des consultations trois fois par semaine à l’hôpital de jour et deux fois par mois pour des consultations psychiatriques

 On constate des difficultés à se déplacer à l’extérieur et utiliser les transports en commun, ne conduit plus, station debout, pénible et marche limitée. 
Actuellement, c’est sa mère  qui assure un certain nombre de déplacements pour ses rendez-vous médicaux et pour faire les courses
Aucune difficulté grave ou absolue n’est retrouvée » 

Le Tribunal estime nécessaire, en l’état des éléments valablement produits au débat par la demanderesse, au regard de l’importance non négligeable de l’assistance médicale au plan psychiatrique relevée par le médecin consultant et de la conjonction des retentissements avec ceux des autres , d’être éclairé d’une expertise psychiatrique avec sapiteur quant aux pathologies physiques. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, 

ECARTE les conclusions en date du 12 février 2026 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône 

ORDONNE avant dire-droit, une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Professeur [W] PSYCHIATRE qui devra s’adjoindre le sapiteur de son choix pour la partie des déficiences physiques. 

Avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner Madame [M] [A] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [M] [A], dossier administratif , pièces médicales du dossier, dossier médical du service médical de la MDPH, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
- dire si Madame [M] [A] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication selon l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles à la date du 24/06/2024.

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DÉSIGNE Monsieur Eric DEPARIS, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d'expertise et procéder en cas d'empêchement au remplacement de l'expert par simple ordonnance ;

DIT que l'expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que le rapport de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

DIT qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).

RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de procedure civile 40, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:51:38.174Z.