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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 25/00689

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE 

Par courrier reçu le 18 juillet 2025, Mme [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 30 juin 2025 concernant son enfant [G] [X] né le 29 août 2018 confirmant le rejet de sa demande du 29 février 2024 portant sur l’orientation de son enfant en classe [D]. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026. 

A l’audience, Mme [Z] [X] demande au tribunal d’accorder à [G] l’orientation vers un dispositif [D]. 

La MDPH de Seine-Maritime, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :

- Confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 8 juillet 2024 et 30 juin 2025 ; 
- Rejeter en son intégralité la requête de Mme [Z] [X] ès-qualités de représentante légale d’[G].

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [Q] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.

Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé qu’[G] est scolarisé en CE1, il a été orienté vers un SESSAD. Il souffre d’un retard de langage, d’une sociabilisation difficile et présente des comportements de défi et une fragilité cognitive avec efficiences limites. Il est relevé un comportement hermétique, parfois étrange à l’examen. Le trouble du langage oral implique des simplifications et des réponses succinctes. Son cheminement logique est parfois altéré avec des réponses déconnectées, anecdotiques, intuitives. [G] est respectueux du cadre mais il présente une difficulté à s’engager socialement. Le médecin consultant en conclut qu’il est difficile d’imaginer [G] dans une classe, se montre favorable au dispositif [D] et à défaut préconise l’accompagnement d’une AESH en cas de scolarité suivie dans une classe ordinaire. 

A l’issue du rapport, Mme [Z] [X] a maintenu sa demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’orientation de l’enfant

Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. 

Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation :

« 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :

« 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième ».

En l’espèce,

Mme [Z] [X] soutient que les troubles dont souffre son fils justifient qu’il soit accueilli dans un dispositif [D] et renvoie aux préconisations des différents professionnels qui suivent [G]. 

La MDPH de Seine-Maritime expose que l’orientation en [D] constitue une modalité spécifique de scolarisation en milieu ordinaire, destinée à des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers nécessitant un enseignement adapté au sein d’un petit collectif, tout en supposant un socle minimal de compétences permettant l’inscription dans des temps d’apprentissage structurés, la participation à un groupe d’élèves et l’adhésion aux règles de fonctionnement scolaire. 
Elle s’oppose à l’orientation d’[G] vers ce dispositif aux motifs que, sans remettre en cause l’existence et l’importance des difficultés de l’enfant, lesquelles ont fait l’objet d’une reconnaissance par l’attribution de l’AEEH et d’autres dispositifs, l’enfant ne parvient pas à s’inscrire durablement dans une posture d’élève compatible avec le fonctionnement d’un dispositif [D], malgré l’ensemble des moyens d’accompagnement déjà mis en œuvre. Elle avance que des soins et un accompagnement éducatif individualisé sont nécessaires et doivent précéder une éventuelle orientation en classe [D], de façon à ce que l’enfant accepte le cadre scolaire et la contrainte du collectif. 

Or si les parties sont en désaccord sur l’opportunité d’une orientation en [D], le tribunal relève qu’elles s’accordent sur l’existence et l’importance des troubles du comportement et du développement d’[G], lesquels se manifestent tout particulièrement dans le cadre scolaire. 

Il ressort en premier lieu du bilan éducatif du 15 juillet 2025 établi par Mme [W], éducatrice spécialisée (SESSAD) que l’équipe éducative a identifié d’importantes difficultés d’apprentissages scolaires générant des frustrations, des difficultés de mise au travail et des troubles du comportement majeurs. L’équipe éducative relève que malgré les adaptations pédagogiques mises en place, les troubles du comportement d’[G] l’empêchent de s’adapter au cadre scolaire ordinaire et compromettent ses apprentissages et sa sécurité ainsi que celles des autres élèves. Il est toutefois relevé que lors des séances individuelles menées avec le SESSAD, [G] se montre coopératif dans l’ensemble. 

Le Gevasco 2024-2025 met en lumière les importantes difficultés que rencontrent les professionnels pour accompagner [G] dans une scolarité ordinaire. Il est en effet rapporté que d’importantes adaptations pédagogiques sont mises en place (emploi du temps adapté, outils adaptés, salle de motricité, présence d’une AESH, …) pour permettre à l’enfant de suivre sa scolarité. Il ressort cependant du Gevasco qu’[G] ne se saisit pas de ces adaptations et se montre globalement opposant, même à l’intervention de l’AESH. Il est également rapporté qu’[G] refuse toute activité proposée par l’enseignante de CP et qu’il est alors nécessaire d’exclure l’enfant du groupe classe. 

L’ensemble des professionnels atteste du comportement opposant d’[G] dans le cadre scolaire et les adaptations mises en place visent à répondre aux situations de crise et à proposer une sécurisation pour l’enfant. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, comme l’avance la MDPH de Seine-Maritime aux termes de ses écritures, il convient prioritairement de proposer à [G] un accompagnement médico-éducatif individualisé, lequel doit permettre à l’enfant d’accepter le cadre scolaire et la contrainte du collectif. 
En l’état l’orientation vers un dispositif [D] apparaît prématurée dans la mesure où [G] n’est pas en capacité de s’inscrire dans un collectif. Comme l’indique le docteur [B] aux termes de son courrier du 6 mars 2025, l’orientation en [D] est liée aux résultats qui pourront être obtenus grâce au SESSAD. 

Pour l’ensemble de ces raisons, la demande d’orientation en ULIS formée par Mme [Z] [X] sera rejetée. 

*

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [Z] [X] sera condamnée aux dépens.


***

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Mme [Z] [X] de sa demande en date du 29 février 2024 au titre de l’orientation d’[G] [X] en classe [D] ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE Mme [Z] [X] au paiement des entiers dépens. 


La greffière, Le président,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT DU 04 JUIN 2026






N° RG 25/00689 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NG7L

------------------------------

[Z] [X], ès qualités de représentante légale d’[G] [X], né le 29 août 2018


C/

MDPH de Seine Maritime 




Copies Exécutoires 


à

- Mme [X] [Z]
- MDPH de Seine Maritime














DEMANDEUR

Madame [Z] [X], ès qualités de représentante légale d’[G] [X], né le 29 août 2018
896 rue Auguste Badin
76360 BARENTIN
comparante


DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME
13 RUE PORET DE BLOSSEVILLE
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [V] [T], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier 



L’affaire appelée en audience publique du 04 Mai 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Martial BERANGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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FAITS ET PROCEDURE 

Par courrier reçu le 18 juillet 2025, Mme [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 30 juin 2025 concernant son enfant [G] [X] né le 29 août 2018 confirmant le rejet de sa demande du 29 février 2024 portant sur l’orientation de son enfant en classe [D]. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026. 

A l’audience, Mme [Z] [X] demande au tribunal d’accorder à [G] l’orientation vers un dispositif [D]. 

La MDPH de Seine-Maritime, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :

- Confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 8 juillet 2024 et 30 juin 2025 ; 
- Rejeter en son intégralité la requête de Mme [Z] [X] ès-qualités de représentante légale d’[G].

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [Q] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.

Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé qu’[G] est scolarisé en CE1, il a été orienté vers un SESSAD. Il souffre d’un retard de langage, d’une sociabilisation difficile et présente des comportements de défi et une fragilité cognitive avec efficiences limites. Il est relevé un comportement hermétique, parfois étrange à l’examen. Le trouble du langage oral implique des simplifications et des réponses succinctes. Son cheminement logique est parfois altéré avec des réponses déconnectées, anecdotiques, intuitives. [G] est respectueux du cadre mais il présente une difficulté à s’engager socialement. Le médecin consultant en conclut qu’il est difficile d’imaginer [G] dans une classe, se montre favorable au dispositif [D] et à défaut préconise l’accompagnement d’une AESH en cas de scolarité suivie dans une classe ordinaire. 

A l’issue du rapport, Mme [Z] [X] a maintenu sa demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’orientation de l’enfant

Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. 

Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation :

« 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :

« 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième ».

En l’espèce,

Mme [Z] [X] soutient que les troubles dont souffre son fils justifient qu’il soit accueilli dans un dispositif [D] et renvoie aux préconisations des différents professionnels qui suivent [G]. 

La MDPH de Seine-Maritime expose que l’orientation en [D] constitue une modalité spécifique de scolarisation en milieu ordinaire, destinée à des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers nécessitant un enseignement adapté au sein d’un petit collectif, tout en supposant un socle minimal de compétences permettant l’inscription dans des temps d’apprentissage structurés, la participation à un groupe d’élèves et l’adhésion aux règles de fonctionnement scolaire. 
Elle s’oppose à l’orientation d’[G] vers ce dispositif aux motifs que, sans remettre en cause l’existence et l’importance des difficultés de l’enfant, lesquelles ont fait l’objet d’une reconnaissance par l’attribution de l’AEEH et d’autres dispositifs, l’enfant ne parvient pas à s’inscrire durablement dans une posture d’élève compatible avec le fonctionnement d’un dispositif [D], malgré l’ensemble des moyens d’accompagnement déjà mis en œuvre. Elle avance que des soins et un accompagnement éducatif individualisé sont nécessaires et doivent précéder une éventuelle orientation en classe [D], de façon à ce que l’enfant accepte le cadre scolaire et la contrainte du collectif. 

Or si les parties sont en désaccord sur l’opportunité d’une orientation en [D], le tribunal relève qu’elles s’accordent sur l’existence et l’importance des troubles du comportement et du développement d’[G], lesquels se manifestent tout particulièrement dans le cadre scolaire. 

Il ressort en premier lieu du bilan éducatif du 15 juillet 2025 établi par Mme [W], éducatrice spécialisée (SESSAD) que l’équipe éducative a identifié d’importantes difficultés d’apprentissages scolaires générant des frustrations, des difficultés de mise au travail et des troubles du comportement majeurs. L’équipe éducative relève que malgré les adaptations pédagogiques mises en place, les troubles du comportement d’[G] l’empêchent de s’adapter au cadre scolaire ordinaire et compromettent ses apprentissages et sa sécurité ainsi que celles des autres élèves. Il est toutefois relevé que lors des séances individuelles menées avec le SESSAD, [G] se montre coopératif dans l’ensemble. 

Le Gevasco 2024-2025 met en lumière les importantes difficultés que rencontrent les professionnels pour accompagner [G] dans une scolarité ordinaire. Il est en effet rapporté que d’importantes adaptations pédagogiques sont mises en place (emploi du temps adapté, outils adaptés, salle de motricité, présence d’une AESH, …) pour permettre à l’enfant de suivre sa scolarité. Il ressort cependant du Gevasco qu’[G] ne se saisit pas de ces adaptations et se montre globalement opposant, même à l’intervention de l’AESH. Il est également rapporté qu’[G] refuse toute activité proposée par l’enseignante de CP et qu’il est alors nécessaire d’exclure l’enfant du groupe classe. 

L’ensemble des professionnels atteste du comportement opposant d’[G] dans le cadre scolaire et les adaptations mises en place visent à répondre aux situations de crise et à proposer une sécurisation pour l’enfant. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, comme l’avance la MDPH de Seine-Maritime aux termes de ses écritures, il convient prioritairement de proposer à [G] un accompagnement médico-éducatif individualisé, lequel doit permettre à l’enfant d’accepter le cadre scolaire et la contrainte du collectif. 
En l’état l’orientation vers un dispositif [D] apparaît prématurée dans la mesure où [G] n’est pas en capacité de s’inscrire dans un collectif. Comme l’indique le docteur [B] aux termes de son courrier du 6 mars 2025, l’orientation en [D] est liée aux résultats qui pourront être obtenus grâce au SESSAD. 

Pour l’ensemble de ces raisons, la demande d’orientation en ULIS formée par Mme [Z] [X] sera rejetée. 

*

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [Z] [X] sera condamnée aux dépens.


***

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Mme [Z] [X] de sa demande en date du 29 février 2024 au titre de l’orientation d’[G] [X] en classe [D] ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE Mme [Z] [X] au paiement des entiers dépens. 


La greffière, Le président,




































En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:16:44.159Z.