Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00913
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier envoyé le 8 septembre 2025, Mme [G] [H] épouse [J] et M. [W] [J], en leur qualité de représentants légaux de [K] [J], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) concernant leur enfant [K] [J], née le 20 février 2009, confirmant le rejet de leur demande du 30 janvier 2025 portant sur l’orientation de leur enfant. Le 7 avril 2026, la CDAPH de Seine-Maritime a rendu une décision explicite de rejet de leur recours. A l’audience du 22 juin 2026, Mme [G] [H] épouse [J] et M. [W] [J], en leur qualité de représentants légaux de [K] [J], comparants en personne, demandent au tribunal de : Infirmer les décisions rendues par la CDAPH ; Ordonner une consultation médicale de [K] [J] ;Ordonner l’orientation de [K] [J] en institut médico-professionnel (IMPRO). Ils font valoir que l’intégration de [K] dans une classe ULIS est inadaptée à ses besoins. Ils précisent à cet égard que [K] ne réalisait plus d’inclusion dans les classes en milieu ordinaire, en raison de sa souffrance et de son mal-être. Ils ajoutent que le suivi de leur enfant auprès du SESSAD depuis sept années est utile mais insuffisant et que [K] n’est toujours pas autonome. Ils exposent que [K] est actuellement déscolarisée et sans formation professionnelle depuis une année. Ils affirment que [K] se sent bien lorsqu’elle évolue dans un milieu protégé et qu’elle a souhaité intégrer un institut médico-éducatif (IME), et désormais un IMPRO, après avoir réalisé des stages dans ces environnements. Ils énoncent enfin qu’aucune trouble du spectre de l’autisme n’a été diagnostiqué. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime, dûment représentée, demande au tribunal de : Confirmer les décisions prises par la CDAPH ; Rejeter la requête de Mme [G] [H] épouse [J] et M. [W] [J], en leur qualité de représentants légaux de [K] [J]. Elle reconnaît que [K] présente des fragilités psychologiques, qu’elle manque d’autonomie et de confiance en elle et qu’elle rencontre des difficultés d’ordre émotionnel et adaptatif. Elle expose toutefois que [K] n’a pas de déficit intellectuel, ni de trouble majeur qui compromet son accès à une formation. Elle rappelle qu’elle sait se déplacer seule dans les milieux connus. Elle préconise la mise en œuvre d’un accompagnement éducatif et psychologique renforcé. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le Dr [M] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées aux débats par les parties. Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés aux débats, le médecin consultant a notamment relevé que [K] dispose d’une personnalité candide. Si elle ne présente pas de déficit intellectuel, il est en revanche observé des fragilités cognitives et des maladresses dans le langage sur le plan de l’élocution et de la syntaxe. Il est constaté que [K] est proche des animaux, avec lesquels elle trouve le contact plus accessible, et qu’elle a tendance à se réfugier dans un monde imaginaire pour se sentir moins seule. Il est précisé qu’elle est en décalage avec les enfants de son âge, avec lesquels elle peine à construire des relations sociales, mais qu’elle s’engage plus facilement lorsqu’elle évolue en milieu protégé. Il est ajouté qu’elle recherche un environnement prévisible et contrôlé. Le Dr [M] préconise une orientation en SESSAD-pro ou en IMPRO hors les murs. Elle précise, en effet, que le maintien de [K] en milieu ordinaire risque de l’inciter à poursuivre les stratégies mises en place, notamment d’évitement social. A l’issue du rapport, Mme [G] [H] épouse [J] et M. [W] [J], en leur qualité de représentants légaux de [K] [J], ainsi que la MDPH de Seine-Maritime, ont maintenu leurs demandes. Lors de cette audience, la formation collégiale du Tribunal était incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur. Conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, et avec l’accord des parties, la présidente statuera seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’orientation de l’enfant Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation : « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est notamment compétente pour désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Il ressort de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, telles que « 2° les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation. » L’article D.312-0-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Institut médico-éducatif ; 2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ; 3° Institut d'éducation motrice ; 4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ; 5° Institut pour déficients auditifs ; 6° Institut pour déficients visuels ; 7° Centre médico-psycho-pédagogique ; 8° Bureau d'aide psychologique universitaire ; 9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement. Les établissements mentionnés aux 1° à 6° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1. » L’article L312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu'ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. » Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs : « 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ; 2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ; 3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ; 4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième ». En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que [K] est âgée de 17 ans. Elle a été scolarisée dans une classe ULIS lorsqu’elle était à l’école primaire et au collège. Elle bénéficiait alors de la présence d’une AESH à raison de 3 heures par semaine et d’un suivi auprès d’une éducatrice spécialisée libérale. Elle est désormais sortie du système scolaire depuis septembre 2025. L’accompagnement auprès d’une éducatrice spécialisée a été maintenu à domicile à raison de trois séances par semaine et elle consulte ponctuellement une psychologue. Il ressort de la fiche de synthèse médicale établie par le Dr [N], pédiatre, au titre de l’année 2024-2025 que [K] présente un retard global, qu’elle peut se déplacer toute seule mais qu’elle n’est pas autonome, qu’elle peut se mettre en danger, qu’elle a 5 ans de retard de langage et une mémoire d’un enfant âgé de 6 ans. Il est précisé que [K] a également un retard des acquisitions scolaires important et qu’elle rencontre beaucoup de difficultés à s’adapter aux changements. Mme [I], psychologue auprès de l’éducation nationale, expose, dans son évaluation psychologique du 12 janvier 2025, que [K] éprouve d’importantes difficultés de lecture et d’écriture, que sa capacité de mémoire est limitée, qu’elle souffre d’un déficit d’autonomie et d’adaptation sociale. Il est expliqué que [K] n’est pas en capacité de réaliser des activités professionnelles en autonomie et qu’elle a besoin quasiment en permanence de l’étayage d’un adulte pour la guider dans la réalisation de ses activités. Le GEVA-Sco réalisé au titre de l’année scolaire 2024-2025 laisse apparaître des difficultés régulières (classées C), telles que fixer son attention, mémoriser, écrire, calculer, organiser et contrôler son travail et prendre des notes. Il est noté que [K], qui bénéficie du dispositif ULIS, ne réalise plus d’inclusion dans sa classe de référence, sa lenteur en lecture et écriture ne lui permettant pas de suivre les enseignements. Il est précisé que la mémorisation reste difficile malgré quelques progrès, qu’elle doit encore développer son autonomie de travail et qu’elle souffre de mal-être à l’évocation de son avenir professionnel voire d’une phobie scolaire en milieu ouvert. Le GEVA-Sco indique également que [K] se repère bien dans le collège, sait respecter les règles de vie, s’exprime correctement et est capable d’utiliser des supports pédagogiques. Néanmoins, Mme [O], principale adjointe du collège fréquenté par l’adolescente, énonce le 21 mai 2025 que [K] ne sollicite pas d’aide, qu’elle ne sait pas exprimer ses besoins, qu’elle attend en restant bloquée et qu’elle dépend de l’adulte. Elle affirme que son niveau scolaire correspond à celui du CP pour les cours de français et de CE1 s’agissant de ceux de mathématiques. L’ensemble des professionnels enseignants et de santé, y compris le médecin consultant, font le constat que les adaptations pédagogiques de droit commun, l’aide apportée par l’AESH et l’intégration dans la classe ULIS, dont [K] bénéficie depuis la classe de CP, sont insuffisants. Mme [O] a précisé à cet égard que la réalisation d’un stage d’observation en milieu professionnel ordinaire a été problématique du fait de ses difficultés d’adaptation à un nouvel environnement. Au contraire, il est établi que l’atelier mis en place en partenariat avec l’IMP-IMPRO a bien fonctionné et que [K] ne se sent bien que lorsqu’elle est avec les élèves de l’unité externalisée de l’IME. L’IMP-IMPRO rattaché à l’IME [P] [B] indique en effet, aux termes de l’évaluation de son stage réalisé en novembre 2025, que [K] a adopté une bonne attitude, malgré une fatigabilité et un besoin de prévisibilité. Par ailleurs, tous observent que la scolarisation dans une IME, et plus particulièrement au sein d’un IMPRO, répondrait à ses besoins. L’IMPRO a pour mission de préparer les adolescents et jeunes adultes en situation de handicap à une insertion professionnelle adaptée, en tenant compte de leurs capacités, de leurs limitations et de leur projet de vie. Il accueille principalement des adolescents et jeunes adultes, entre 14 et 20 ans, présentant une déficience intellectuelle ou des troubles du développement susceptible de compromettre l’accès direct à un dispositif de formation classique ou au marché du travail ordinaire. Si [K] présente effectivement, selon le bilan en ergothérapie d’octobre 2025 établi par Mme [E], une indépendance satisfaisante dans les activités de soins personnels (toilette, habillage, alimentation), il est aussi relevé qu’elle souffre de limitations significatives dans la sphère scolaire et sociale en lien avec des difficultés cognitives, exécutives et sensorielles impactant directement sa participation et son bien-être, ce qui est confirmé par le Dr [M]. De plus, force est de constater que ses fragilités l’empêchent d’être scolarisée en milieu ordinaire, y compris en bénéficiant de l’accompagnement d’un AESH, du SESSAD ou du dispositif ULIS, pas plus qu’en milieu professionnel non protégé, son stage dans une clinique vétérinaire s’étant terminé précipitamment. [K] n’est aujourd’hui ni scolarisée, ni en formation professionnelle, ce qui nuit de manière manifeste à son insertion professionnelle. Dès lors, il y a lieu de considérer que [K] est atteinte de troubles du développement susceptibles de compromettre son accès direct à un dispositif de formation classique ou au marché du travail ordinaire, de sorte qu’il convient d’ordonner l'orientation de [K] [J], représentée par Mme [G] [H] épouse [J] et M. [W] [J], vers un établissement type institut médico-professionnel, le cas échéant hors-les-murs, jusqu’à ses 20 ans. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'orientation de [K] [J], née le 20 février 2009, représentée par Mme [G] [H] épouse [J] et M. [W] [J], vers un établissement type institut médico-professionnel jusqu’à ses 20 ans ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, à savoir la CNAM. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 N° RG 25/00913 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKIH ------------------------------ [Q] [J] es qualité de représentants légaux de l’enfant mineure, [K] [J], née le 20/02/2009 C/ MDPH DE SEINE MARITIME Exécutoires à - M et Mme [J] - MDPH DEMANDEURS Monsieur [W] [J] es qualité de représentant légal de l’enfant mineure, [K] [J], née le 20/02/2009 13 rue de John F. Kennedy 76760 YERVILLE comparant en personne Madame [H] ép [J] [G] es qualité de représentant légal de l’enfant mineure, [K] [J], née le 20/02/2009 13 rue de John F. Kennedy 76760 YERVILLE comparante en personne DÉFENDEUR MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [L] [S], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 22 Juin 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Mme Margaux COSTE, Juge statuant seule, par application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord ASSESSEUR : - Madame BROCHARD Jocelyne, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Eugénie LACHANT, Greffière Placée présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière lors du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier envoyé le 8 septembre 2025, Mme [G] [H] épouse [J] et M. [W] [J], en leur qualité de représentants légaux de [K] [J], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) concernant leur enfant [K] [J], née le 20 février 2009, confirmant le rejet de leur demande du 30 janvier 2025 portant sur l’orientation de leur enfant. Le 7 avril 2026, la CDAPH de Seine-Maritime a rendu une décision explicite de rejet de leur recours. A l’audience du 22 juin 2026, Mme [G] [H] épouse [J] et M. [W] [J], en leur qualité de représentants légaux de [K] [J], comparants en personne, demandent au tribunal de : Infirmer les décisions rendues par la CDAPH ; Ordonner une consultation médicale de [K] [J] ;Ordonner l’orientation de [K] [J] en institut médico-professionnel (IMPRO). Ils font valoir que l’intégration de [K] dans une classe ULIS est inadaptée à ses besoins. Ils précisent à cet égard que [K] ne réalisait plus d’inclusion dans les classes en milieu ordinaire, en raison de sa souffrance et de son mal-être. Ils ajoutent que le suivi de leur enfant auprès du SESSAD depuis sept années est utile mais insuffisant et que [K] n’est toujours pas autonome. Ils exposent que [K] est actuellement déscolarisée et sans formation professionnelle depuis une année. Ils affirment que [K] se sent bien lorsqu’elle évolue dans un milieu protégé et qu’elle a souhaité intégrer un institut médico-éducatif (IME), et désormais un IMPRO, après avoir réalisé des stages dans ces environnements. Ils énoncent enfin qu’aucune trouble du spectre de l’autisme n’a été diagnostiqué. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime, dûment représentée, demande au tribunal de : Confirmer les décisions prises par la CDAPH ; Rejeter la requête de Mme [G] [H] épouse [J] et M. [W] [J], en leur qualité de représentants légaux de [K] [J]. Elle reconnaît que [K] présente des fragilités psychologiques, qu’elle manque d’autonomie et de confiance en elle et qu’elle rencontre des difficultés d’ordre émotionnel et adaptatif. Elle expose toutefois que [K] n’a pas de déficit intellectuel, ni de trouble majeur qui compromet son accès à une formation. Elle rappelle qu’elle sait se déplacer seule dans les milieux connus. Elle préconise la mise en œuvre d’un accompagnement éducatif et psychologique renforcé. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties. Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le Dr [M] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées aux débats par les parties. Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés aux débats, le médecin consultant a notamment relevé que [K] dispose d’une personnalité candide. Si elle ne présente pas de déficit intellectuel, il est en revanche observé des fragilités cognitives et des maladresses dans le langage sur le plan de l’élocution et de la syntaxe. Il est constaté que [K] est proche des animaux, avec lesquels elle trouve le contact plus accessible, et qu’elle a tendance à se réfugier dans un monde imaginaire pour se sentir moins seule. Il est précisé qu’elle est en décalage avec les enfants de son âge, avec lesquels elle peine à construire des relations sociales, mais qu’elle s’engage plus facilement lorsqu’elle évolue en milieu protégé. Il est ajouté qu’elle recherche un environnement prévisible et contrôlé. Le Dr [M] préconise une orientation en SESSAD-pro ou en IMPRO hors les murs. Elle précise, en effet, que le maintien de [K] en milieu ordinaire risque de l’inciter à poursuivre les stratégies mises en place, notamment d’évitement social. A l’issue du rapport, Mme [G] [H] épouse [J] et M. [W] [J], en leur qualité de représentants légaux de [K] [J], ainsi que la MDPH de Seine-Maritime, ont maintenu leurs demandes. Lors de cette audience, la formation collégiale du Tribunal était incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur. Conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, et avec l’accord des parties, la présidente statuera seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’orientation de l’enfant Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation : « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est notamment compétente pour désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Il ressort de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, telles que « 2° les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation. » L’article D.312-0-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Institut médico-éducatif ; 2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ; 3° Institut d'éducation motrice ; 4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ; 5° Institut pour déficients auditifs ; 6° Institut pour déficients visuels ; 7° Centre médico-psycho-pédagogique ; 8° Bureau d'aide psychologique universitaire ; 9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement. Les établissements mentionnés aux 1° à 6° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1. » L’article L312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu'ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. » Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs : « 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ; 2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ; 3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ; 4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième ». En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que [K] est âgée de 17 ans. Elle a été scolarisée dans une classe ULIS lorsqu’elle était à l’école primaire et au collège. Elle bénéficiait alors de la présence d’une AESH à raison de 3 heures par semaine et d’un suivi auprès d’une éducatrice spécialisée libérale. Elle est désormais sortie du système scolaire depuis septembre 2025. L’accompagnement auprès d’une éducatrice spécialisée a été maintenu à domicile à raison de trois séances par semaine et elle consulte ponctuellement une psychologue. Il ressort de la fiche de synthèse médicale établie par le Dr [N], pédiatre, au titre de l’année 2024-2025 que [K] présente un retard global, qu’elle peut se déplacer toute seule mais qu’elle n’est pas autonome, qu’elle peut se mettre en danger, qu’elle a 5 ans de retard de langage et une mémoire d’un enfant âgé de 6 ans. Il est précisé que [K] a également un retard des acquisitions scolaires important et qu’elle rencontre beaucoup de difficultés à s’adapter aux changements. Mme [I], psychologue auprès de l’éducation nationale, expose, dans son évaluation psychologique du 12 janvier 2025, que [K] éprouve d’importantes difficultés de lecture et d’écriture, que sa capacité de mémoire est limitée, qu’elle souffre d’un déficit d’autonomie et d’adaptation sociale. Il est expliqué que [K] n’est pas en capacité de réaliser des activités professionnelles en autonomie et qu’elle a besoin quasiment en permanence de l’étayage d’un adulte pour la guider dans la réalisation de ses activités. Le GEVA-Sco réalisé au titre de l’année scolaire 2024-2025 laisse apparaître des difficultés régulières (classées C), telles que fixer son attention, mémoriser, écrire, calculer, organiser et contrôler son travail et prendre des notes. Il est noté que [K], qui bénéficie du dispositif ULIS, ne réalise plus d’inclusion dans sa classe de référence, sa lenteur en lecture et écriture ne lui permettant pas de suivre les enseignements. Il est précisé que la mémorisation reste difficile malgré quelques progrès, qu’elle doit encore développer son autonomie de travail et qu’elle souffre de mal-être à l’évocation de son avenir professionnel voire d’une phobie scolaire en milieu ouvert. Le GEVA-Sco indique également que [K] se repère bien dans le collège, sait respecter les règles de vie, s’exprime correctement et est capable d’utiliser des supports pédagogiques. Néanmoins, Mme [O], principale adjointe du collège fréquenté par l’adolescente, énonce le 21 mai 2025 que [K] ne sollicite pas d’aide, qu’elle ne sait pas exprimer ses besoins, qu’elle attend en restant bloquée et qu’elle dépend de l’adulte. Elle affirme que son niveau scolaire correspond à celui du CP pour les cours de français et de CE1 s’agissant de ceux de mathématiques. L’ensemble des professionnels enseignants et de santé, y compris le médecin consultant, font le constat que les adaptations pédagogiques de droit commun, l’aide apportée par l’AESH et l’intégration dans la classe ULIS, dont [K] bénéficie depuis la classe de CP, sont insuffisants. Mme [O] a précisé à cet égard que la réalisation d’un stage d’observation en milieu professionnel ordinaire a été problématique du fait de ses difficultés d’adaptation à un nouvel environnement. Au contraire, il est établi que l’atelier mis en place en partenariat avec l’IMP-IMPRO a bien fonctionné et que [K] ne se sent bien que lorsqu’elle est avec les élèves de l’unité externalisée de l’IME. L’IMP-IMPRO rattaché à l’IME [P] [B] indique en effet, aux termes de l’évaluation de son stage réalisé en novembre 2025, que [K] a adopté une bonne attitude, malgré une fatigabilité et un besoin de prévisibilité. Par ailleurs, tous observent que la scolarisation dans une IME, et plus particulièrement au sein d’un IMPRO, répondrait à ses besoins. L’IMPRO a pour mission de préparer les adolescents et jeunes adultes en situation de handicap à une insertion professionnelle adaptée, en tenant compte de leurs capacités, de leurs limitations et de leur projet de vie. Il accueille principalement des adolescents et jeunes adultes, entre 14 et 20 ans, présentant une déficience intellectuelle ou des troubles du développement susceptible de compromettre l’accès direct à un dispositif de formation classique ou au marché du travail ordinaire. Si [K] présente effectivement, selon le bilan en ergothérapie d’octobre 2025 établi par Mme [E], une indépendance satisfaisante dans les activités de soins personnels (toilette, habillage, alimentation), il est aussi relevé qu’elle souffre de limitations significatives dans la sphère scolaire et sociale en lien avec des difficultés cognitives, exécutives et sensorielles impactant directement sa participation et son bien-être, ce qui est confirmé par le Dr [M]. De plus, force est de constater que ses fragilités l’empêchent d’être scolarisée en milieu ordinaire, y compris en bénéficiant de l’accompagnement d’un AESH, du SESSAD ou du dispositif ULIS, pas plus qu’en milieu professionnel non protégé, son stage dans une clinique vétérinaire s’étant terminé précipitamment. [K] n’est aujourd’hui ni scolarisée, ni en formation professionnelle, ce qui nuit de manière manifeste à son insertion professionnelle. Dès lors, il y a lieu de considérer que [K] est atteinte de troubles du développement susceptibles de compromettre son accès direct à un dispositif de formation classique ou au marché du travail ordinaire, de sorte qu’il convient d’ordonner l'orientation de [K] [J], représentée par Mme [G] [H] épouse [J] et M. [W] [J], vers un établissement type institut médico-professionnel, le cas échéant hors-les-murs, jusqu’à ses 20 ans. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'orientation de [K] [J], née le 20 février 2009, représentée par Mme [G] [H] épouse [J] et M. [W] [J], vers un établissement type institut médico-professionnel jusqu’à ses 20 ans ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, à savoir la CNAM. La Greffière, La Présidente, En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'education D311-10, code de l'action sociale et des familles L241-6, code de l'action sociale et des familles D312-0-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 22 août 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00141
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00689
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00634
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00735
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- 22 août 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00118
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education D351-7, code de la securite sociale L221-1, code de l'education D311-10
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00590
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education D351-7, code de la securite sociale L221-1, code de l'education D311-10
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00832
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'education D311-10, code de l'organisation judiciaire L218-1
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