Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 26 janvier 2026, n° 25/03461
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 08 février 2023, Madame [P] [L] et Madame [G] [J] ont souscrit auprès de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT CLIO, EVOLUTION TCE 90 Gamme VP Qualité VN 5 CV, numéro de série VF1RJA00X70450953, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant total de 20 423,76 euros, remboursable en 49 loyers d’un montant de 239,20 euros, hors assurances facultatives et prestations facultatives. Le 27 février 2023, Madame [P] [L] et Madame [G] [J] ont signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l'emprunt. Des loyers étant demeurés impayés, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner Madame [P] [L] et Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, et forme les demandes suivantes : Condamner solidairement Madame [P] [L] et Madame [G] [J] au paiement de la somme de 15 314,03 euros en deniers ou quittance, avec intérêts de retard au taux contractuel conformément à l’article L.311-30 du code de la consommation ; Condamner solidairement Madame [P] [L] et Madame [G] [J] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 800,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de droit. A l'audience du 1er décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. Elle indique s’en rapporter quant à la demande de délais. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. Au soutien de sa demande et au visa des articles L.311-30 et L.312-40 du code de la consommation, des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et des stipulations contractuelles, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES fait valoir qu’elle a résilié de plein droit le contrat de location à la date du 03 juin 2023, correspondant au sinistre suite à un accident de la route. Elle ajoute que suite à une expertise ayant déclaré le véhicule économiquement irréparable, l’assureur du véhicule accidenté a procédé au virement de la somme de 19 944,00 euros sur le compte de Madame [L] en règlement de la valeur du véhicule, puis avoir averti la compagnie d’assurances que celle-ci avait été indûment indemnisée. Elle soutient avoir sollicité Madame [L] en paiement de la somme de 15 312,61 euros correspondant à sa créance suite au sinistre, puis Madame [J] en paiement de la somme de 15 313,95 euros. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations pré-contractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Madame [G] [J] a comparu, représentée par son cousin Monsieur [H] [D]. Il sollicite des délais de paiement et précise que les défenderesses sont toutes deux au chômage et qu’elles perçoivent à ce titre la somme mensuelle de 1 500,00 euros. Madame [P] [L], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er décembre 2025. L'article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat de location avec option d’achat conclu le 08 février 2023, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code. En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements, du courrier de déclaration en cas de vol ou d’accident du 29 août 2023 et du décompte de créance en date du 17 avril 2025, il apparaît que le sinistre est intervenu le 03 juin 2023, de sorte que la demande effectuée le 02 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur le respect des obligations précontractuelles Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ; - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ». L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge. En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce 3 deux documents à en-tête de l’organisme prêteur relatifs à une consultation du FICP le 08 février 2023 pour la clé BDF 170868FRAGN et à une consultation du FICP le même jour pour la clé BDF 020484BACHO, auxquelles il a été répondu le jour-même, sans que l’on ne connaisse toutefois le résultat de ces consultations. De plus, et alors que le contrat a été conclu à distance, une « fiche dialogue » est produite en pièce 1, reprenant les revenus et charges déclarées par les emprunteurs. Néanmoins, aucune des pièces justificatives obligatoirement jointes aux fins de corroborer ces informations n’est produite. Dans ces conditions, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne démontre pas avoir vérifié de façon effective la solvabilité de Madame [P] [L] et Madame [G] [J] avant de leur accorder le contrat de location avec option d’achat n°23209413V. En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de location avec option d’achat En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. Dans le cas d’un contrat de location avec option d’achat et en cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354). En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12). En l’espèce, au regard des dispositions contractuelles liant les parties, notamment l’article 6.3 du contrat de location avec option d’achat n°23209413V, du justificatif produit en pièce 13 qui permet de déterminer que l’indemnité de résiliation a justement été calculée à la date du sinistre, soit le 03 juin 2023, à la somme de 16 578,57 euros, de l’historique de compte et du décompte de créance en date du 17 avril 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à hauteur de la somme de 15 312,62 euros au titre du capital restant dû, déduction faite des intérêts de retard à hauteur de 1,41 euros en application des dispositions susvisées. Il s’ensuit que Madame [P] [L] et Madame [G] [J] seront condamnées solidairement, en application de l’article 1313 du code civil, à verser à la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 15 312,62 euros, au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n°23209413V. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, Madame [G] [J], par l’intermédiaire de son cousin, sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette, sans toutefois formuler de proposition précise à ce titre. A l’audience, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne s’est pas opposée à cette demande. Ainsi, au regard de la volonté des débitrices de s’acquitter de leur dette et des pièces justificatives relatives à leurs ressources versées au soutien de leur demande, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, délai maximum prévu par la loi, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous. Sur les demandes accessoires Madame [P] [L] et Madame [G] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [P] [L] et Madame [G] [J] seront donc également condamnées in solidum à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES au titre du contrat de location avec option d’achat n°23209413V signé le 08 février 2023 à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE solidairement Madame [P] [L] et Madame [G] [J] à payer à la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 15 312,62 euros ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ; AUTORISE Madame [P] [L] et Madame [G] [J] à s’acquitter de cette somme totale de 15 312,62 euros par 23 versements successifs de 100,00 euros et le 24ème soldant la dette ; DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Madame [G] [J] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Madame [G] [J] à payer à la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/03461 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLOA AFFAIRE : S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES C/ [L] [J] JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JANVIER 2026 Grosse exécutoire : Me HERNANDEZ Copie : Madame [P] [L] - Madame [G] [J] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEURS : Madame [P] [L] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée Madame [G] [J] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par son cousin [H] [D], muni d’un pouvoir écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 08 février 2023, Madame [P] [L] et Madame [G] [J] ont souscrit auprès de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT CLIO, EVOLUTION TCE 90 Gamme VP Qualité VN 5 CV, numéro de série VF1RJA00X70450953, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant total de 20 423,76 euros, remboursable en 49 loyers d’un montant de 239,20 euros, hors assurances facultatives et prestations facultatives. Le 27 février 2023, Madame [P] [L] et Madame [G] [J] ont signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l'emprunt. Des loyers étant demeurés impayés, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner Madame [P] [L] et Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, et forme les demandes suivantes : Condamner solidairement Madame [P] [L] et Madame [G] [J] au paiement de la somme de 15 314,03 euros en deniers ou quittance, avec intérêts de retard au taux contractuel conformément à l’article L.311-30 du code de la consommation ; Condamner solidairement Madame [P] [L] et Madame [G] [J] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 800,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de droit. A l'audience du 1er décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. Elle indique s’en rapporter quant à la demande de délais. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. Au soutien de sa demande et au visa des articles L.311-30 et L.312-40 du code de la consommation, des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et des stipulations contractuelles, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES fait valoir qu’elle a résilié de plein droit le contrat de location à la date du 03 juin 2023, correspondant au sinistre suite à un accident de la route. Elle ajoute que suite à une expertise ayant déclaré le véhicule économiquement irréparable, l’assureur du véhicule accidenté a procédé au virement de la somme de 19 944,00 euros sur le compte de Madame [L] en règlement de la valeur du véhicule, puis avoir averti la compagnie d’assurances que celle-ci avait été indûment indemnisée. Elle soutient avoir sollicité Madame [L] en paiement de la somme de 15 312,61 euros correspondant à sa créance suite au sinistre, puis Madame [J] en paiement de la somme de 15 313,95 euros. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations pré-contractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Madame [G] [J] a comparu, représentée par son cousin Monsieur [H] [D]. Il sollicite des délais de paiement et précise que les défenderesses sont toutes deux au chômage et qu’elles perçoivent à ce titre la somme mensuelle de 1 500,00 euros. Madame [P] [L], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er décembre 2025. L'article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat de location avec option d’achat conclu le 08 février 2023, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code. En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements, du courrier de déclaration en cas de vol ou d’accident du 29 août 2023 et du décompte de créance en date du 17 avril 2025, il apparaît que le sinistre est intervenu le 03 juin 2023, de sorte que la demande effectuée le 02 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur le respect des obligations précontractuelles Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ; - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ». L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge. En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce 3 deux documents à en-tête de l’organisme prêteur relatifs à une consultation du FICP le 08 février 2023 pour la clé BDF 170868FRAGN et à une consultation du FICP le même jour pour la clé BDF 020484BACHO, auxquelles il a été répondu le jour-même, sans que l’on ne connaisse toutefois le résultat de ces consultations. De plus, et alors que le contrat a été conclu à distance, une « fiche dialogue » est produite en pièce 1, reprenant les revenus et charges déclarées par les emprunteurs. Néanmoins, aucune des pièces justificatives obligatoirement jointes aux fins de corroborer ces informations n’est produite. Dans ces conditions, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne démontre pas avoir vérifié de façon effective la solvabilité de Madame [P] [L] et Madame [G] [J] avant de leur accorder le contrat de location avec option d’achat n°23209413V. En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de location avec option d’achat En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. Dans le cas d’un contrat de location avec option d’achat et en cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354). En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12). En l’espèce, au regard des dispositions contractuelles liant les parties, notamment l’article 6.3 du contrat de location avec option d’achat n°23209413V, du justificatif produit en pièce 13 qui permet de déterminer que l’indemnité de résiliation a justement été calculée à la date du sinistre, soit le 03 juin 2023, à la somme de 16 578,57 euros, de l’historique de compte et du décompte de créance en date du 17 avril 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à hauteur de la somme de 15 312,62 euros au titre du capital restant dû, déduction faite des intérêts de retard à hauteur de 1,41 euros en application des dispositions susvisées. Il s’ensuit que Madame [P] [L] et Madame [G] [J] seront condamnées solidairement, en application de l’article 1313 du code civil, à verser à la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 15 312,62 euros, au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n°23209413V. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, Madame [G] [J], par l’intermédiaire de son cousin, sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette, sans toutefois formuler de proposition précise à ce titre. A l’audience, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne s’est pas opposée à cette demande. Ainsi, au regard de la volonté des débitrices de s’acquitter de leur dette et des pièces justificatives relatives à leurs ressources versées au soutien de leur demande, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, délai maximum prévu par la loi, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous. Sur les demandes accessoires Madame [P] [L] et Madame [G] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [P] [L] et Madame [G] [J] seront donc également condamnées in solidum à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES au titre du contrat de location avec option d’achat n°23209413V signé le 08 février 2023 à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE solidairement Madame [P] [L] et Madame [G] [J] à payer à la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 15 312,62 euros ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ; AUTORISE Madame [P] [L] et Madame [G] [J] à s’acquitter de cette somme totale de 15 312,62 euros par 23 versements successifs de 100,00 euros et le 24ème soldant la dette ; DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Madame [G] [J] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Madame [G] [J] à payer à la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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