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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 7 juillet 2026, n° 25/01467

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 avril 2020, M. [B] [C] a acquis auprès de la SA des Grands Garages du Gard un véhicule neuf de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 34.565 euros. 


-1-

Le 20 janvier 2022, ce véhicule a pris feu alors qu’il était stationné dans le garage de M. [C] ; il a intégralement brûlé et a causé des dommages au garage et à l’habitation. 

A la suite d’une expertise amiable diligentée par la SA Pacifica, en qualité d’assureur du véhicule et de l’habitation de M. [C], celle-ci l’a indemnisé : 
à hauteur de 33.450 euros au titre de la destruction du véhicule, à hauteur de 39.457,17 euros au titre des dommages causés à l’habitation. 
Par acte des 17 et 19 mars 2025, la SA Pacifica et M. [C] ont fait assigner la SA des Grands Garages du Gard et la SAS [M] Auto devant la juridiction de céans, au visa des articles 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à payer : 
à la SA Pacifica, la somme de 66.457,17 euros, au titre du remplacement du véhicule et du préjudice subi par l’habitation, outre un indemnité de procédure de 5.000 euros. à M. [C], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral. 
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la société des Grands Garages du Gard a soulevé la prescription de l’action en garantie des vices cachés intentée à son encontre. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 février 2026, la société des Grands Garages du Gard demande au juge de la mise en état de : 
déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de la SA Pacifica et de M. [C] fondées sur la garantie des vices cachés, rejeter les demandes formées à son encontre, condamner la SA Pacifica et M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 février 2026, la SAS [M] Auto demande au juge de la mise en état de : 
sur la prescription, à titre principal, déclarer prescrite l’action formée à son encontre, à titre subsidiaire, juger prescrite l’action concernant l’indemnisation des dommages relevant de la responsabilité du fait des produits défectueux ; sur l’intérêt à agir, juger que la SA Pacifica est dépourvue d’intérêt à agir, juger l’action de M. [C] et de la SA Pacifica irrecevable et rejeter l’intégralité de leurs demandes, en tout état de cause, condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2026, la SA Pacifica et M. [C] demandent au juge de la mise en état de : 
à titre principal, juger que les actions et demandes engagées à l’encontre des sociétés [M] Auto et Grands Garages du Gard sont recevables, rejeter les demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire, renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l’assureur de la police d’assurance, exerçant une action subrogatoire, à la formation de jugement du tribunal, en tout état de cause, condamner les sociétés [M] Auto et Grands Garages du Gard à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

A l’audience du 16 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 et prorogée au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux

L’article 1245-16 du code civil dispose : « L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ». 

Sur l’absence d’interruption de la prescription
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. Il est cependant constant que cette reconnaissance ne doit pas être équivoque. 

En l’espèce, la SA Pacifica et M. [C] se prévalent d’un courrier du 27 mars 2024 dans lequel la société [M] Auto, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu à la mise en demeure de payer une somme de 78.988,55 euros. Dans ce courrier, la société [M] rappelle qu’une proposition pour la prise en charge « à titre commercial » de la valeur de remplacement du véhicule a été formulée dès le 28 mars 2022. Toutefois, cette société expose très clairement ne pas reconnaître sa responsabilité et précise que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies. Par conséquent, ce courrier ne constitue pas une reconnaissance de dette et n’a aucun effet interruptif de prescription. 

Il en est de même du courriel du 8 novembre 2023 qui se contente de faire une proposition « à titre commercial » et dans lequel la société [M] rappelle qu’aucun élément n’a démontré l’origine du sinistre. Ce courriel ne s’analyse pas en une reconnaissance de responsabilité non équivoque et n’a donc pas interrompu la prescription. 

Sur le point de départ de la prescription
Il incombe à celui qui se prévaut de la prescription de démontrer que celle-ci est acquise.

Les parties s’opposent sur le point de départ du délai de prescription : 
pour la société [M] Auto, il faut le fixer à la date du rapport d’expertise : le 24 février 2022, pour la SA Pacifica et M. [C], il faut le fixer à la date du procès-verbal de constatation relatif aux causes du dommage : le 14 avril 2022. 
Le 24 février 2022 est la date de la réunion d’expertise à la casse Auto Pelissier à [Localité 3]. A cette date, des constatations ont été effectuées contradictoirement et les parties présentes ont signé un procès-verbal de constatations qui ne mentionne pas la ou les causes possibles du sinistre. Il s’agit de constatations purement techniques dont aucune conclusion n’est tirée. Il n’est donc pas démontré qu’à cette date, la SA Pacifica et M. [C] aient été avisées des conclusions de l’expert. 

Le rapport d’expertise de BCA, rédigé à la suite de cette réunion, a été édité le 15 mars 2022. Là encore, il s’agit d’une date d’édition et il n’est pas établi à quelle date ce rapport a été communiqué à la compagnie Pacifica et à son assuré. Par conséquent, la société [M] ne démontre pas que les demandeurs à l'instance aient eu connaissance ou auraient du avoir connaissance de la cause du sinistre plus de trois ans avant la délivrance de l'assignation. 


Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SA Pacifica

L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». 

En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l’espèce, la SA Pacifica verse aux débats les contrats d’assurance habitation et automobile souscrits par M. [C] et les avis de renouvellement. 

En outre, elle produit : 
un règlement de 33.450 euros en date du 4 février 2022, une quittance signée par M. [C] pour un montant de 39.457,17 euros en date du 21 décembre 2024. 
Il s’ensuit que la SA Pacifica démontre avoir intérêt à agir. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 15 mars 2025, soit plus de deux ans après la découverture du vice, les rapports d’expertise amiable ayant été rendus entre mars et avril 2022. Les demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés à l’encontre de la société Grands Garages du Gard sont irrecevables pour cause de prescription. 

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait, à ce stade de la procédure, application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat, rendue par mise à disposition au greffe : 

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées à l’encontre de la société [M] Auto fondées sur la responsabilité des produits défectueux ; 

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA Pacifica ; 

Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes formées à l’encontre de la société des Grands Garages du Gard fondées sur la garantie des vices cachés ; 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens ; 

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 08H30 pour conclusions au fond des défendeurs. 

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Jacqueline PETRANTONI, greffière, présente lors du prononcé.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Dispositif

En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement,
ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de
Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée
Me Charline ANGOT
Me Lauriane DILLENSEGER
SELARL LX NIMES 

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01467 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4PY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

*********

M. [B] [C]
né le 24 Février 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par la SCP CABINET BCTG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
 
à :

S.A. SOCIETE DES GRANDS GARAGES DU GARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°330 385 634,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A.S. [M] AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Solën GUEZILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

************

Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière, présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition et qu’il en a été délibéré.
Ladite ordonnance a été mise en délibéré au 10 juin 2026 et prorogé à ce jour.

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 16 avril 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 avril 2020, M. [B] [C] a acquis auprès de la SA des Grands Garages du Gard un véhicule neuf de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 34.565 euros. 


-1-

Le 20 janvier 2022, ce véhicule a pris feu alors qu’il était stationné dans le garage de M. [C] ; il a intégralement brûlé et a causé des dommages au garage et à l’habitation. 

A la suite d’une expertise amiable diligentée par la SA Pacifica, en qualité d’assureur du véhicule et de l’habitation de M. [C], celle-ci l’a indemnisé : 
à hauteur de 33.450 euros au titre de la destruction du véhicule, à hauteur de 39.457,17 euros au titre des dommages causés à l’habitation. 
Par acte des 17 et 19 mars 2025, la SA Pacifica et M. [C] ont fait assigner la SA des Grands Garages du Gard et la SAS [M] Auto devant la juridiction de céans, au visa des articles 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à payer : 
à la SA Pacifica, la somme de 66.457,17 euros, au titre du remplacement du véhicule et du préjudice subi par l’habitation, outre un indemnité de procédure de 5.000 euros. à M. [C], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral. 
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la société des Grands Garages du Gard a soulevé la prescription de l’action en garantie des vices cachés intentée à son encontre. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 février 2026, la société des Grands Garages du Gard demande au juge de la mise en état de : 
déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de la SA Pacifica et de M. [C] fondées sur la garantie des vices cachés, rejeter les demandes formées à son encontre, condamner la SA Pacifica et M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 février 2026, la SAS [M] Auto demande au juge de la mise en état de : 
sur la prescription, à titre principal, déclarer prescrite l’action formée à son encontre, à titre subsidiaire, juger prescrite l’action concernant l’indemnisation des dommages relevant de la responsabilité du fait des produits défectueux ; sur l’intérêt à agir, juger que la SA Pacifica est dépourvue d’intérêt à agir, juger l’action de M. [C] et de la SA Pacifica irrecevable et rejeter l’intégralité de leurs demandes, en tout état de cause, condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2026, la SA Pacifica et M. [C] demandent au juge de la mise en état de : 
à titre principal, juger que les actions et demandes engagées à l’encontre des sociétés [M] Auto et Grands Garages du Gard sont recevables, rejeter les demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire, renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l’assureur de la police d’assurance, exerçant une action subrogatoire, à la formation de jugement du tribunal, en tout état de cause, condamner les sociétés [M] Auto et Grands Garages du Gard à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

A l’audience du 16 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 et prorogée au 7 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux

L’article 1245-16 du code civil dispose : « L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ». 

Sur l’absence d’interruption de la prescription
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. Il est cependant constant que cette reconnaissance ne doit pas être équivoque. 

En l’espèce, la SA Pacifica et M. [C] se prévalent d’un courrier du 27 mars 2024 dans lequel la société [M] Auto, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu à la mise en demeure de payer une somme de 78.988,55 euros. Dans ce courrier, la société [M] rappelle qu’une proposition pour la prise en charge « à titre commercial » de la valeur de remplacement du véhicule a été formulée dès le 28 mars 2022. Toutefois, cette société expose très clairement ne pas reconnaître sa responsabilité et précise que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies. Par conséquent, ce courrier ne constitue pas une reconnaissance de dette et n’a aucun effet interruptif de prescription. 

Il en est de même du courriel du 8 novembre 2023 qui se contente de faire une proposition « à titre commercial » et dans lequel la société [M] rappelle qu’aucun élément n’a démontré l’origine du sinistre. Ce courriel ne s’analyse pas en une reconnaissance de responsabilité non équivoque et n’a donc pas interrompu la prescription. 

Sur le point de départ de la prescription
Il incombe à celui qui se prévaut de la prescription de démontrer que celle-ci est acquise.

Les parties s’opposent sur le point de départ du délai de prescription : 
pour la société [M] Auto, il faut le fixer à la date du rapport d’expertise : le 24 février 2022, pour la SA Pacifica et M. [C], il faut le fixer à la date du procès-verbal de constatation relatif aux causes du dommage : le 14 avril 2022. 
Le 24 février 2022 est la date de la réunion d’expertise à la casse Auto Pelissier à [Localité 3]. A cette date, des constatations ont été effectuées contradictoirement et les parties présentes ont signé un procès-verbal de constatations qui ne mentionne pas la ou les causes possibles du sinistre. Il s’agit de constatations purement techniques dont aucune conclusion n’est tirée. Il n’est donc pas démontré qu’à cette date, la SA Pacifica et M. [C] aient été avisées des conclusions de l’expert. 

Le rapport d’expertise de BCA, rédigé à la suite de cette réunion, a été édité le 15 mars 2022. Là encore, il s’agit d’une date d’édition et il n’est pas établi à quelle date ce rapport a été communiqué à la compagnie Pacifica et à son assuré. Par conséquent, la société [M] ne démontre pas que les demandeurs à l'instance aient eu connaissance ou auraient du avoir connaissance de la cause du sinistre plus de trois ans avant la délivrance de l'assignation. 


Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SA Pacifica

L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». 

En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l’espèce, la SA Pacifica verse aux débats les contrats d’assurance habitation et automobile souscrits par M. [C] et les avis de renouvellement. 

En outre, elle produit : 
un règlement de 33.450 euros en date du 4 février 2022, une quittance signée par M. [C] pour un montant de 39.457,17 euros en date du 21 décembre 2024. 
Il s’ensuit que la SA Pacifica démontre avoir intérêt à agir. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 15 mars 2025, soit plus de deux ans après la découverture du vice, les rapports d’expertise amiable ayant été rendus entre mars et avril 2022. Les demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés à l’encontre de la société Grands Garages du Gard sont irrecevables pour cause de prescription. 

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait, à ce stade de la procédure, application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat, rendue par mise à disposition au greffe : 

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées à l’encontre de la société [M] Auto fondées sur la responsabilité des produits défectueux ; 

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA Pacifica ; 

Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes formées à l’encontre de la société des Grands Garages du Gard fondées sur la garantie des vices cachés ; 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens ; 

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 08H30 pour conclusions au fond des défendeurs. 

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Jacqueline PETRANTONI, greffière, présente lors du prononcé.

Le greffier, Le juge de la mise en état,





En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement,
ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de
Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-16, code civil 2240, code civil 1648, code des assurances L121-12, code civil 1245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:16:27.132Z.