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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 6 juillet 2026, n° 25/05572

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] le 5 août 2023 pour un montant de 9 290 euros auprès du garage ELITAUTO. 
 
Ce dernier est rapidement tombé en panne. 
 
Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 2 octobre 2023, à laquelle le garage ELITAUTO ne s’est pas rendu. 
 
Par un acte du 22 janvier 2024, Monsieur [Y] a assigné la société ELITAUTO en référé expertise devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble. 
 
Le Juge des référés a ordonné le 18 avril 2024 une mesure d’expertise. 
 
La société ELITAUTO a été radiée le 2 mai 2024. 

L’expert a rendu son rapport définitif le 22 décembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Monsieur [G] [Y] a assigné Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T], en leur qualité d’ancien président et d’ancien dirigeant de la SAS ELITAUTO devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [G] [Y] demande au tribunal au visa des articles 1611, 1641, 1644 et 1645 du code civil, L227-8 et L225-251 du Code de commerce, de :
 
-PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [G] [Y] et le garage ELITAUTO 
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à lui restituer le prix d’achat du véhicule de 9 290€ 
 
-ORDONNER la restitution du véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] aux frais de Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai ils seront réputés avoir renoncé à leurs droits sur le véhicule,
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 885,57€ euros correspondant aux frais de remorquage du véhicule, 

 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 35€ euros correspondant aux frais déboursés par ce dernier au titre de la contravention pour stationnement abusif, 
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à indemniser Monsieur [G] [Y] du préjudice de jouissance subi à hauteur de 4 886,54€ au 13 mars 2025, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir, 
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à indemniser Monsieur [G] [Y] des frais d’assurance automobile hauteur de 1 189,29€ au 13 mars 2025, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir 
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 4 000€ au titre du préjudice moral 
 
-JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir 
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’expertise judiciaire de 2 900€.

Monsieur [G] [Y] fait notamment valoir que selon lui, les défendeurs en leur qualité d’ancien président et d’ancien dirigeant du garage ELITAUTO, ont commis une négligence caractérisée, dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer l’état de fragilité de la courroie du véhicule. Il ajoute que leurs agissements ont commis un préjudice à la SAS ELITAUTO ainsi qu’à ses créanciers. Ensuite, il estime qu’il existe un lien de causalité direct entre l’acte du président et du dirigeant et le préjudice qu’il subi. Il estime ainsi que les conditions sont réunies pour que la responsabilité de Monsieur [E] [I] et de Monsieur [Z] [T] soit engagée.
Il soutient enfin que le véhicule acheté est affecté d’un vice caché mais aussi que les défendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme puisqu’il n’a jamais été destinataire de la carte grise du véhicule

Bien que régulièrement convoqués par assignation déposées en étude puis reconvoqués par le greffe, Monsieur [E] [I] et de Monsieur [Z] [T] n’ont pas comparu. La présente décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de Monsieur [E] [I] et de Monsieur [Z] [T]

Aux termes de l’article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 

Selon la jurisprudence, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement (Cass. com. 28 avr. 1998, n° 96-10.253). 

Par un arrêt du 20 mai 2003, la Cour de cassation a indiqué par ailleurs que la faute détachable ou séparable des fonctions est une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. com. 20 mai 2003, no 99-17.092).

En l’espèce, Monsieur [Y] reproche à Messieurs [I] et [T] de lui avoir vendu un véhicule affecté d’un vice caché. Or aucun des éléments versés au dossier ne permet de caractériser une faute imputable personnellement aux deux défendeurs. Ainsi, la facture et le certificat de cession produits (pièces 1 et 2) établis au nom de la société ELITAUTO, ne permettent pas l’identification du signataire de ces actes. Il n’est donc pas possible de déterminer si Monsieur [I] ou Monsieur [T] ont eux-même réalisé la vente. Ensuite, Monsieur [Y] soutient que les défendeurs ne lui ont pas remis la carte grise du véhicule. Cependant, aucun élément du dossier ne permet d’établir que ce défaut de remise est imputable à Messieurs [I] et [T]. En effet, aucune mise en demeure ou constat de commissaire de justice par exemple ne sont produits pour prouver un refus de remise de ce document de la part défendeurs.
Dès lors, sans avoir besoin d’examiner plus avant la responsabilité des deux défendeurs, il y a lieu à défaut de faute imputable personnellement à Messieurs [I] et [T], de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes en résolution de la vente, en remboursement et en réparation du préjudice subi, à l’encontre de l’ancien président et de l’ancien dirigeant de la société ELITAUTO.

Sur les autres demandes

Monsieur [Y] succombant à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,


DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de résolution de la vente du véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 1],

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de restitution du prix et de reprise du véhicule,

DEBOUTE Monsieur [Y] de ses demandes de remboursement des frais exposés par lui,

DEBOUTE Monsieur [Y] de ses demandes de réparation du préjudice subi,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de la présente procédure. 


LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/05572 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU3E

SS

































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le : 06/07/26

à :
la SELARL CABINET [X] [U] [D]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 06 Juillet 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE



D’UNE PART


 E T :

DEFENDEURS

Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 3] En qualité d’ancien président de la SASU ELIT AUTO dont le siège social est [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 5] En qualité d’ancien président de la SASU ELIT AUTO dont le siège social est [Adresse 4]

défaillant


D’AUTRE PART




A l’audience publique du 04 Mai 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] le 5 août 2023 pour un montant de 9 290 euros auprès du garage ELITAUTO. 
 
Ce dernier est rapidement tombé en panne. 
 
Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 2 octobre 2023, à laquelle le garage ELITAUTO ne s’est pas rendu. 
 
Par un acte du 22 janvier 2024, Monsieur [Y] a assigné la société ELITAUTO en référé expertise devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble. 
 
Le Juge des référés a ordonné le 18 avril 2024 une mesure d’expertise. 
 
La société ELITAUTO a été radiée le 2 mai 2024. 

L’expert a rendu son rapport définitif le 22 décembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Monsieur [G] [Y] a assigné Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T], en leur qualité d’ancien président et d’ancien dirigeant de la SAS ELITAUTO devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [G] [Y] demande au tribunal au visa des articles 1611, 1641, 1644 et 1645 du code civil, L227-8 et L225-251 du Code de commerce, de :
 
-PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [G] [Y] et le garage ELITAUTO 
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à lui restituer le prix d’achat du véhicule de 9 290€ 
 
-ORDONNER la restitution du véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] aux frais de Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai ils seront réputés avoir renoncé à leurs droits sur le véhicule,
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 885,57€ euros correspondant aux frais de remorquage du véhicule, 

 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 35€ euros correspondant aux frais déboursés par ce dernier au titre de la contravention pour stationnement abusif, 
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à indemniser Monsieur [G] [Y] du préjudice de jouissance subi à hauteur de 4 886,54€ au 13 mars 2025, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir, 
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à indemniser Monsieur [G] [Y] des frais d’assurance automobile hauteur de 1 189,29€ au 13 mars 2025, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir 
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 4 000€ au titre du préjudice moral 
 
-JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir 
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
 
-CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’expertise judiciaire de 2 900€.

Monsieur [G] [Y] fait notamment valoir que selon lui, les défendeurs en leur qualité d’ancien président et d’ancien dirigeant du garage ELITAUTO, ont commis une négligence caractérisée, dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer l’état de fragilité de la courroie du véhicule. Il ajoute que leurs agissements ont commis un préjudice à la SAS ELITAUTO ainsi qu’à ses créanciers. Ensuite, il estime qu’il existe un lien de causalité direct entre l’acte du président et du dirigeant et le préjudice qu’il subi. Il estime ainsi que les conditions sont réunies pour que la responsabilité de Monsieur [E] [I] et de Monsieur [Z] [T] soit engagée.
Il soutient enfin que le véhicule acheté est affecté d’un vice caché mais aussi que les défendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme puisqu’il n’a jamais été destinataire de la carte grise du véhicule

Bien que régulièrement convoqués par assignation déposées en étude puis reconvoqués par le greffe, Monsieur [E] [I] et de Monsieur [Z] [T] n’ont pas comparu. La présente décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 6 juillet 2026.




MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de Monsieur [E] [I] et de Monsieur [Z] [T]

Aux termes de l’article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 

Selon la jurisprudence, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement (Cass. com. 28 avr. 1998, n° 96-10.253). 

Par un arrêt du 20 mai 2003, la Cour de cassation a indiqué par ailleurs que la faute détachable ou séparable des fonctions est une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. com. 20 mai 2003, no 99-17.092).

En l’espèce, Monsieur [Y] reproche à Messieurs [I] et [T] de lui avoir vendu un véhicule affecté d’un vice caché. Or aucun des éléments versés au dossier ne permet de caractériser une faute imputable personnellement aux deux défendeurs. Ainsi, la facture et le certificat de cession produits (pièces 1 et 2) établis au nom de la société ELITAUTO, ne permettent pas l’identification du signataire de ces actes. Il n’est donc pas possible de déterminer si Monsieur [I] ou Monsieur [T] ont eux-même réalisé la vente. Ensuite, Monsieur [Y] soutient que les défendeurs ne lui ont pas remis la carte grise du véhicule. Cependant, aucun élément du dossier ne permet d’établir que ce défaut de remise est imputable à Messieurs [I] et [T]. En effet, aucune mise en demeure ou constat de commissaire de justice par exemple ne sont produits pour prouver un refus de remise de ce document de la part défendeurs.
Dès lors, sans avoir besoin d’examiner plus avant la responsabilité des deux défendeurs, il y a lieu à défaut de faute imputable personnellement à Messieurs [I] et [T], de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes en résolution de la vente, en remboursement et en réparation du préjudice subi, à l’encontre de l’ancien président et de l’ancien dirigeant de la société ELITAUTO.

Sur les autres demandes

Monsieur [Y] succombant à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,


DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de résolution de la vente du véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 1],

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de restitution du prix et de reprise du véhicule,

DEBOUTE Monsieur [Y] de ses demandes de remboursement des frais exposés par lui,

DEBOUTE Monsieur [Y] de ses demandes de réparation du préjudice subi,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de la présente procédure. 


LE GREFFIER LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:16:48.606Z.