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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 7 juillet 2026, n° 24/01037

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

Exposé du litige

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Madame [A] [O] a fait édifier une maison sur une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 3] cadastrée Section A N° [Cadastre 1].
Pour la réalisation de cette opération sont notamment intervenus Monsieur [S] [B], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité de maître d'œuvre et la SARL [Localité 3] Construction, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, chargée de construction de la maison.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 juillet 2015.

Se plaignant d'infiltrations affectant la maison, Madame [A] [O] a obtenu, par ordonnance de référé du 15 mars 2023, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Z] [X], lequel a déposé son rapport le 13 avril 2024.

C'est dans ces conditions que, par exploit du 9 juillet 2024, Madame [A] [O] a fait assigner Monsieur [S] [B], la SARL [Localité 3] Construction, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la compagnie AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins de les voir condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 17.946,55 Euros au titre de la reprise des désordres et à celle de 10.000,00 Euros au titre de la réparation des nuisances consécutives aux troubles de jouissance de sa maison pendant la durée des travaux outre celle de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 Madame [A] [O] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de : 

- Condamner in solidum Monsieur [S] [B] et la SARL [Localité 3] Construction et leurs assureurs la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD à réparer les conséquences dommageables des désordres de nature décennale affectant la maison de Madame [O];

En conséquence et en réparation,
- Condamner in solidum Monsieur [S] [B] et la SARL [Localité 3] Construction et leurs assureurs la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] la somme de 17.946,55 Euros en réparation du coût estimatif des travaux de reprise nécessaires ;
- Condamner in solidum Monsieur [S] [B] et la SARL [Localité 3] Construction et leurs assureurs la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] la somme de 10.000,00 Euros en réparation des nuisances consécutives aux troubles de jouissance de sa maison pendant la durée des travaux ;
- Indexer la somme de 17.946,55 Euros sur l'indice du coût de la construction de la date de la présente assignation jusqu'à son complet paiement sur la valeur du dernier indice connu à ce jour: 2023-T4-2162-04/04/2023;
- Fixer les intérêts moratoires à dater du jugement pour la somme de 10.000,00 Euros;
- Ordonner la capitalisation de tous intérêts dus depuis plus d'une année à compter de présente assignation;
- Condamner, in solidum, Monsieur [S] [B] et la SARL [Localité 3] Construction et leurs assureurs la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] la somme de 5.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de d'expertise judiciaire de Monsieur [X];





Par conclusions notifiées le 28 février 2025 Monsieur [S] [B] demande au Tribunal: 

A titre principal,
- D'annuler le rapport d'expertise ;
- De débouter Madame [O] de ses prétentions;
- De condamner Madame [O] à la somme de 3.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Très subsidiairement,
- De condamner la SARL [Localité 3] Construction et la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [S] [B] de toutes éventuelles condamnations financières;
- De condamner la SARL [Localité 3] Construction et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la somme de 3.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Le 7 octobre 2025 la compagnie AXA FRANCE IARD a notifié des conclusions tendant à voir:

A titre principal,
- Juger que l'expert n'a pas conclu à la responsabilité de la société [Localité 3] Construction dans les désordres exclusivement imputables à l'architecte et à la société ENM Etanchéité;
- Débouter Madame [O] de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la SARL [Localité 3] Construction;
- Condamner Madame [O], voire tout autre succombant,au paiement de la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens; 

Subsidiairement,
- Juger que seul le contrat Multirisques Artisan Bâtiment (MAB) souscrit par la société [Localité 3] Construction auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD avec prise d'effet au 1er mai 2011 jusqu'au 1er novembre 2015, devra trouver à s'appliquer au présent litige pour les dommages de nature décennale;
- Juger que les activités "étanchéité intérieure et extérieure" sont exclues du contrat MAB ;
- Juger que la garantie responsabilité civile décennale de la société AXA FRANCE IARD pour les dommages "infiltrations" n'est pas mobilisable ;
- Juger que pour les dommages ne relevant plus de la garantie décennale des constructeurs, il conviendra de faire application du contrat BTPLUS ;
- Juger que les activités " étanchéité de toiture et terrasse " sont exclues du contrat BTPLUS ;
- Juger qu'à la date de la réclamation le contrat BTPLUS était résilié de sorte que les garanties responsabilité civile de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables;
- Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD dont les garanties ne sont pas mobilisables au regard des dommages allégués;
- Débouter Madame [O] et tous autres de leurs demandes de condamnation et de garantie dirigées contre la société AXA FRANCE IARD ;
- Condamner Madame [O], voire tout autre succombant, au paiement de la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;

Très subsidiairement,
- Débouter Madame [O] de sa demande de condamnation in solidum ;
- Juger que la société AXA FRANCE IARD ne saurait être condamnée à prendre en charge plus de 30% des dommages;
- Juger que la société AXA FRANCE IARD pourra opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle pour les dommages de nature décennale;

La SARL [Localité 3] Construction et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), régulièrement assignés, n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

- Sur la nullité du rapport d'expertise:

Monsieur [S] [B] réclame la nullité du rapport d'expertise au regard de la violation manifeste du principe du contradictoire par l'expert. Il expose que l'expert a convoqué les parties pour un deuxième accédit fixé au 16 janvier 2024 et qu'il a, en réalité, avancé cette réunion, sans qu'il en ait été informé, au 15 janvier 2024, de sorte qu'il a été dans l'impossibilité de faire valoir sa position.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 175 du code de procédure civile dispose, en outre, que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. 

Par suite, il appartient à la partie qui invoque la nullité du rapport d'expertise de prouver le grief qui lui est causé.

En l'espèce, un premier accédit, en présence des parties, a été organisé par l'expert le 7 juillet 2023.
L'expert a adressé aux parties une convocation pour une deuxième réunion sur site pour le 16 janvier 2024 à 11h (Page 24 du rapport d'expertise). La feuille de présence indique que cette réunion a bien eu lieu le 16 janvier 2024 en présence de la seule Madame [O] (Page 12 du rapport d'expertise). Il est, néanmoins, mentionné dans certaines parties du rapport d'expertise que cette réunion s'est tenue 15 janvier 2024 (Pages 5 et 11 du rapport d'expertise).

L'expert a adressé un courrier aux conseils des parties le 7 mai 2025 dans lequel il précise que: " la seconde réunion technique avait pour but de relever les quantités de travaux de reprise à chiffrer... Pour cela nous avons par courtoisie convoqué, uniquement et par courriel, les conseils des parties le 9/01/2024 pour une réunion le 16/01/2024. Un relevé de mesures ne nécessite pas la présence des parties elles-mêmes. Seul l'accès au site était nécessaire, aucun point nouveau n'a été abordé par la partie présente remettant en cause le contradictoire."

Une note de synthèse valant pré-rapport a été adressée le 24 février 2024 par l'expert aux parties, lesquelles ont transmis leurs dires à l'expert qui y a répondu.

Monsieur [S] [B] a ainsi été mis en mesure de discuter les conclusions de l'expert judiciaire; étant, en outre observé qu'il lui était loisible de solliciter l'organisation d'un nouvel accédit à la réception de la note de synthèse, démarche qu'il n'a pas entreprise.

En l'absence de démonstration d'un grief, la demande de nullité du rapport d'expertise sera rejetée.




- Sur les désordres et leur imputabilité:

Selon l'article 1792 du Code civil " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

L'article 1792-1 du Code civil précise qu'est " réputé constructeur de l'ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. "

La garantie décennale crée ainsi un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d'imputabilité aux débiteurs de cette garantie. Tous les locateurs d'ouvrage qui participent à l'opération de construction sont tenus in solidum. La seule possibilité pour le locateur d'ouvrage d'échapper à cette présomption est de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d'intervention.

La réception des travaux litigieux a été prononcée sans réserves le 16 juillet 2015 (Pièce 1 du bordereau de communication de la demanderesse).
L'expert judiciaire a objectivé les désordres suivants: Infiltrations dans la cave en sous-sol, infiltrations dans la salle d'eau du rez de chaussée, infiltrations dans la chambre du premier étage.
Il conclut (Page 17 du rapport d'expertise):
 - " Les désordres d'infiltrations sont évolutifs, les plâtreries vont continuer à se dégrader, les réseaux électriques des pièces concernées vont obligatoirement finir par être détériorés et mettre partiellement l'installation hors service,
 - Le défaut d'étanchéité de la terrasse extérieure, produit des infiltrations importantes par le plafond et les parois de la salle de bain, ce qui induit un risque électrique tant matériel que pour la sécurité des utilisateurs. Cette impropriété à destination par dangerosité est dans le champ de la garantie décennale. "

Il en résulte que l'ouvrage présente des non-conformités et un risque de danger pour ceux qui l'habitent ce qui caractérise l'impropriété à sa destination; étant observé, pour ce qui concerne la cave en sous-sol, que la forte humidité constatée par l'expert ne permet pas le stockage d'effets et de matériel sans risque de moisissures et altère les installations électriques qui y sont situées ( Installations sanitaires de production d'eau chaude, raccordements électriques, système d'éclairage).
La garantie des locateurs de l'ouvrage est donc mobilisable sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

La compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir que l'expert n'a pas conclu à la responsabilité de son assurée, la société [Localité 3] Construction dans les désordres exclusivement imputables à l'architecte et à la société ENM Étanchéité qui avait en charge l'étanchéité de l'ouvrage.
Elle produit à l'appui de ses affirmations une facture datée du 25 octobre 2014 adressée à Monsieur [B] relative à des travaux d'étanchéité concernant une " maison [Localité 3] Lot n°2" (Pièce 4 du bordereau de communication de compagnie AXA).

Il convient, tout, d'abord de relever que la compagnie AXA FRANCE IARD, qui a participé aux opérations d'expertise, n'a, à aucun moment, fait état de travaux confiés à un étancheur par le maître de l'ouvrage et aucun document (contrat, paiement direct...) n'est produit sur ce point; l'expert judiciaire a indiqué, pour sa part, que la construction de la maison" a été confiée à l'entreprise [Localité 3] Construction, sans sous-traitance déclarée, à l'exception menuiseries intérieures et extérieures, des revêtements durs, sols et murs, des appareils sanitaires et robinetterie et de la métallerie intérieure et extérieure" (Page 14 du rapport d'expertise).

Par ailleurs, l'acte d'engagement daté de juin 2013 indique comme objet du marché : " Construction d'un ensemble résidentiel (Bâtiments A et B) - Quatre logements- Lieu-dit [Localité 4]- Commune de [Localité 3]". Il est indiqué que les travaux sont rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire (Article 2.1) et qu'il n'y a pas de sous traitants déclarés (Article 2.2).
Enfin, le procès verbal de réception du 16 juillet 2015 est signé par Madame [O], maître de l'ouvrage, Monsieur [B], maître d'œuvre, et la société [Localité 3] Construction, entrepreneur chargé de la construction.
Il ne peut retenu, en l'état de ces éléments, que les désordres affectant l'étanchéité sont imputables à la société ENM Étanchéité, qui n'est partie à l'instance et dont il n'est pas établi qu'elle soit intervenue pour la réalisation de l'étanchéité litigieuse.

Les désordres constatés ont pour origine, en ce qui concerne la salle d'eau et la chambre, une défaillance de l'étanchéité de la terrasse carrelée surplombant les pièces dans lesquelles se produisent les infiltrations. Ces défaillances sont causées par des malfaçons et non-conformités dans la réalisation de l'étanchéité.

Pour ce qui est de la cave, le désordre provient d'une absence de circulation d'air dans les deux caves mitoyennes, une seule ouverture de 10 cm par 10 cm existe pour ventiler ces locaux, insuffisante pour renouveler l'air, ce qui a pour conséquence une accumulation d'humidité.

Il s'évince de ces constatations que le maître d'œuvre a manqué à ses obligations de s'assurer que les travaux réalisés sous sa responsabilité étaient conformes au projet qu'il avait établi, qu'ils respectaient les règles de l'art et les DTU applicables aux marchés de construction.
La société [Localité 3] Construction a commis des fautes dans l'exécution de l'étanchéité de la terrasse et n'a pas réalisé les ventilations des vides sanitaires prévues au marché.

Il en résulte que Monsieur [B] et la société [Localité 3] Construction ont indissociablement concouru à la réalisation du dommage qu'ils sont tenus in solidum de réparer .

- Sur les garanties des assureurs :

Il n'est pas discuté que Monsieur [B] est assuré pour sa responsabilité professionnelle suivant la police N° 126675/B auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), laquelle lui doit sa garantie (Pièce 5 du bordereau de communication de la demanderesse).

Selon l'article L 112-6 du Codes assurances " l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ".

La police N° 32072700756487 Multirisques Artisan Bâtiment (MAB) souscrite par la société [Localité 3] Construction auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD avec prise d'effet au 1er mai 2011 est applicable, au regard de l'acte d'engagement daté de juin 2013, au présent litige pour les dommages de nature décennale (Pièce 1 du bordereau de communication de la compagnie AXA).

La compagnie AXA soutient que l'activité étanchéité est exclue des garanties souscrites la société [Localité 3] Construction et demande, en conséquence, sa mise hors de cause.

Les conditions particulières de la police N° 32072700756487 Multirisques Artisan Bâtiment (MAB) souscrite par la société [Localité 3] Construction mentionnent expressément (Page 3 des conditions particulières) que :
" Ne relèvent pas des activités garanties les travaux et/ou ouvrages suivants".
 - Étanchéité intérieure et extérieure (ainsi que les travaux connexes définis dans les cahiers des clauses spéciales des DTU relatifs aux travaux d'étanchéité et de cuvelage).

Il en résulte que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable pour les travaux d'étanchéité litigieux qui sont à l'origine des désordres .

La compagnie AXA FRANCE IARD, qui est fondée à opposer à la victime qui invoque le bénéfice du contrat d'assurance dans le cadre d'une action directe, les exceptions de garantie dont elle peut se prévaloir à l'encontre de son assurée, sera, en conséquence, mise hors de cause.

- Sur le préjudice subi par Madame [O] :

L'expert judiciaire a fixé à la somme de 17.946,55 Euros le montant des travaux de reprise des désordres (Page 18 du rapport d'expertise). Ce montant qui n'est pas discuté par les parties sera retenu par le Tribunal.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner, in solidum, la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [A] [O] la somme de 17.946,55 Euros au titre de la reprise des désordres avec indexation en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre le 9 juillet 2024, date de l'assignation, et son complet paiement.

Madame [O] réclame la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice résultant des nuisances consécutives aux troubles de jouissance de sa maison pendant la durée des travaux .
L'expert judiciaire a fixé à quatre semaines la durée des travaux de reprise des désordres; lesquels ne concernent qu'une partie de la maison (Salle d'eau du rez de chaussée, une chambre et une cave).
Tenant ces éléments, il y a lieu de fixer à 1.000,00 Euros le préjudice résultant des nuisances consécutives aux troubles de jouissance de la maison pendant la durée des travaux que la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés, in solidum, à payer de ce chef à Madame [A] [O] avec intérêts moratoires à dater du présent jugement et capitalisation de tous intérêts dus depuis plus d'une année.

Au regard des fautes exposées ci avant, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant, correspondant précisément au rôle causal de chaque intervenant : 

- Monsieur [S] [B], maître d'œuvre, qui avait une mission complète, a manqué à ses obligations de suivi du chantier et d'assistance à la réception de l'ouvrage en ne contrôlant pas la conformité des travaux réalisés par rapport au projet qu'il avait établi et en ne faisant pas d'observations ou de réserves sur les postes oubliés ou mal exécutés: 50 %
- La SARL [Localité 3] Construction qui a réalisé la totalité des travaux a commis des fautes dans l'exécution du marché consistant des malfaçons et non-conformités dans la réalisation de l'étanchéité et n'a pas réalisé les ventilations des vides sanitaires prévues au marché: 50 % ; 


- Sur les autres demandes des parties:

 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [O] l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance et pour lesquels la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés, in solidum, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à lui payer une somme de 2.000,00 Euros.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de compagnie AXA FRANCE IARD.

Les frais antérieurs à l'engagement de l'instance étant inclus dans les dépens lorsqu'ils ont un rapport étroit et nécessaire avec l'instance, il convient de dire que les frais d'expertise engagés cours de la procédure de référés seront inclus dans les dépens.

La SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français supporteront, in solidum, les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 

Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise formée par Monsieur [S] [B] ;

Met hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD ;

Condamne, in solidum, la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [A] [O],la somme de 17.946,55 Euros au titre de la reprise des désordres avec indexation en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre le 9 juillet 2024 et son complet paiement ;

Condamne, in solidum, la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [A] [O], la somme de 1.000,00 Euros au titre du préjudice de jouissance de la maison pendant la durée des travaux avec intérêts moratoires à dater du présent jugement et capitalisation de tous intérêts dus depuis plus d'une année ;

Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- Monsieur [S] [B]: 50 %
- La SARL [Localité 3] Construction: 50%

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; 

Condamne, in solidum, la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [A] [O], la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD ;

Condamne in solidum, la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens, en ce compris les frais d'expertise exposés lors de la procédure de référés, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile; 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le :

07 Juillet 2026

à : 
Me VACCAREZZA
Me Jean pierre POLETTI
, Me Joseph SAVELLI



CHAMBRE CIVILE 1
AG

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026


MINUTE N° : 204/2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01037 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DH6P

Nature de l’affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Julia DEPETRIS,
 Paul GRIMALDI, Juge
GREFFIER: Yves LE MAO,
DÉBATS : Débats tenus à l'audience publique du 02 Juin 2026, où les Avocats des parties, ont, avec leur accord et dans les conditions prévues par l'article 786 du Code de Procédure Civile, été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur GRIMALDI, Président d'audience, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. à l'audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l'issue des débats .

DEMANDERESSE
[A] [O]
née le 22 Janvier 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant

DÉFENDEURS
[S] [B]
né le 19 Juin 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant

S.A.R.L. [Localité 3] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Localité 3]
défaillant

La Compagnie MAF - MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son agent général la SARL LORENZI GARSI,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant/postulant


 PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Madame [A] [O] a fait édifier une maison sur une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 3] cadastrée Section A N° [Cadastre 1].
Pour la réalisation de cette opération sont notamment intervenus Monsieur [S] [B], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité de maître d'œuvre et la SARL [Localité 3] Construction, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, chargée de construction de la maison.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 juillet 2015.

Se plaignant d'infiltrations affectant la maison, Madame [A] [O] a obtenu, par ordonnance de référé du 15 mars 2023, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Z] [X], lequel a déposé son rapport le 13 avril 2024.

C'est dans ces conditions que, par exploit du 9 juillet 2024, Madame [A] [O] a fait assigner Monsieur [S] [B], la SARL [Localité 3] Construction, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la compagnie AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins de les voir condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 17.946,55 Euros au titre de la reprise des désordres et à celle de 10.000,00 Euros au titre de la réparation des nuisances consécutives aux troubles de jouissance de sa maison pendant la durée des travaux outre celle de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 Madame [A] [O] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de : 

- Condamner in solidum Monsieur [S] [B] et la SARL [Localité 3] Construction et leurs assureurs la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD à réparer les conséquences dommageables des désordres de nature décennale affectant la maison de Madame [O];

En conséquence et en réparation,
- Condamner in solidum Monsieur [S] [B] et la SARL [Localité 3] Construction et leurs assureurs la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] la somme de 17.946,55 Euros en réparation du coût estimatif des travaux de reprise nécessaires ;
- Condamner in solidum Monsieur [S] [B] et la SARL [Localité 3] Construction et leurs assureurs la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] la somme de 10.000,00 Euros en réparation des nuisances consécutives aux troubles de jouissance de sa maison pendant la durée des travaux ;
- Indexer la somme de 17.946,55 Euros sur l'indice du coût de la construction de la date de la présente assignation jusqu'à son complet paiement sur la valeur du dernier indice connu à ce jour: 2023-T4-2162-04/04/2023;
- Fixer les intérêts moratoires à dater du jugement pour la somme de 10.000,00 Euros;
- Ordonner la capitalisation de tous intérêts dus depuis plus d'une année à compter de présente assignation;
- Condamner, in solidum, Monsieur [S] [B] et la SARL [Localité 3] Construction et leurs assureurs la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] la somme de 5.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de d'expertise judiciaire de Monsieur [X];





Par conclusions notifiées le 28 février 2025 Monsieur [S] [B] demande au Tribunal: 

A titre principal,
- D'annuler le rapport d'expertise ;
- De débouter Madame [O] de ses prétentions;
- De condamner Madame [O] à la somme de 3.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Très subsidiairement,
- De condamner la SARL [Localité 3] Construction et la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [S] [B] de toutes éventuelles condamnations financières;
- De condamner la SARL [Localité 3] Construction et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la somme de 3.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Le 7 octobre 2025 la compagnie AXA FRANCE IARD a notifié des conclusions tendant à voir:

A titre principal,
- Juger que l'expert n'a pas conclu à la responsabilité de la société [Localité 3] Construction dans les désordres exclusivement imputables à l'architecte et à la société ENM Etanchéité;
- Débouter Madame [O] de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la SARL [Localité 3] Construction;
- Condamner Madame [O], voire tout autre succombant,au paiement de la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens; 

Subsidiairement,
- Juger que seul le contrat Multirisques Artisan Bâtiment (MAB) souscrit par la société [Localité 3] Construction auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD avec prise d'effet au 1er mai 2011 jusqu'au 1er novembre 2015, devra trouver à s'appliquer au présent litige pour les dommages de nature décennale;
- Juger que les activités "étanchéité intérieure et extérieure" sont exclues du contrat MAB ;
- Juger que la garantie responsabilité civile décennale de la société AXA FRANCE IARD pour les dommages "infiltrations" n'est pas mobilisable ;
- Juger que pour les dommages ne relevant plus de la garantie décennale des constructeurs, il conviendra de faire application du contrat BTPLUS ;
- Juger que les activités " étanchéité de toiture et terrasse " sont exclues du contrat BTPLUS ;
- Juger qu'à la date de la réclamation le contrat BTPLUS était résilié de sorte que les garanties responsabilité civile de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables;
- Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD dont les garanties ne sont pas mobilisables au regard des dommages allégués;
- Débouter Madame [O] et tous autres de leurs demandes de condamnation et de garantie dirigées contre la société AXA FRANCE IARD ;
- Condamner Madame [O], voire tout autre succombant, au paiement de la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;

Très subsidiairement,
- Débouter Madame [O] de sa demande de condamnation in solidum ;
- Juger que la société AXA FRANCE IARD ne saurait être condamnée à prendre en charge plus de 30% des dommages;
- Juger que la société AXA FRANCE IARD pourra opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle pour les dommages de nature décennale;

La SARL [Localité 3] Construction et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), régulièrement assignés, n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

- Sur la nullité du rapport d'expertise:

Monsieur [S] [B] réclame la nullité du rapport d'expertise au regard de la violation manifeste du principe du contradictoire par l'expert. Il expose que l'expert a convoqué les parties pour un deuxième accédit fixé au 16 janvier 2024 et qu'il a, en réalité, avancé cette réunion, sans qu'il en ait été informé, au 15 janvier 2024, de sorte qu'il a été dans l'impossibilité de faire valoir sa position.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 175 du code de procédure civile dispose, en outre, que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. 

Par suite, il appartient à la partie qui invoque la nullité du rapport d'expertise de prouver le grief qui lui est causé.

En l'espèce, un premier accédit, en présence des parties, a été organisé par l'expert le 7 juillet 2023.
L'expert a adressé aux parties une convocation pour une deuxième réunion sur site pour le 16 janvier 2024 à 11h (Page 24 du rapport d'expertise). La feuille de présence indique que cette réunion a bien eu lieu le 16 janvier 2024 en présence de la seule Madame [O] (Page 12 du rapport d'expertise). Il est, néanmoins, mentionné dans certaines parties du rapport d'expertise que cette réunion s'est tenue 15 janvier 2024 (Pages 5 et 11 du rapport d'expertise).

L'expert a adressé un courrier aux conseils des parties le 7 mai 2025 dans lequel il précise que: " la seconde réunion technique avait pour but de relever les quantités de travaux de reprise à chiffrer... Pour cela nous avons par courtoisie convoqué, uniquement et par courriel, les conseils des parties le 9/01/2024 pour une réunion le 16/01/2024. Un relevé de mesures ne nécessite pas la présence des parties elles-mêmes. Seul l'accès au site était nécessaire, aucun point nouveau n'a été abordé par la partie présente remettant en cause le contradictoire."

Une note de synthèse valant pré-rapport a été adressée le 24 février 2024 par l'expert aux parties, lesquelles ont transmis leurs dires à l'expert qui y a répondu.

Monsieur [S] [B] a ainsi été mis en mesure de discuter les conclusions de l'expert judiciaire; étant, en outre observé qu'il lui était loisible de solliciter l'organisation d'un nouvel accédit à la réception de la note de synthèse, démarche qu'il n'a pas entreprise.

En l'absence de démonstration d'un grief, la demande de nullité du rapport d'expertise sera rejetée.




- Sur les désordres et leur imputabilité:

Selon l'article 1792 du Code civil " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

L'article 1792-1 du Code civil précise qu'est " réputé constructeur de l'ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. "

La garantie décennale crée ainsi un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d'imputabilité aux débiteurs de cette garantie. Tous les locateurs d'ouvrage qui participent à l'opération de construction sont tenus in solidum. La seule possibilité pour le locateur d'ouvrage d'échapper à cette présomption est de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d'intervention.

La réception des travaux litigieux a été prononcée sans réserves le 16 juillet 2015 (Pièce 1 du bordereau de communication de la demanderesse).
L'expert judiciaire a objectivé les désordres suivants: Infiltrations dans la cave en sous-sol, infiltrations dans la salle d'eau du rez de chaussée, infiltrations dans la chambre du premier étage.
Il conclut (Page 17 du rapport d'expertise):
 - " Les désordres d'infiltrations sont évolutifs, les plâtreries vont continuer à se dégrader, les réseaux électriques des pièces concernées vont obligatoirement finir par être détériorés et mettre partiellement l'installation hors service,
 - Le défaut d'étanchéité de la terrasse extérieure, produit des infiltrations importantes par le plafond et les parois de la salle de bain, ce qui induit un risque électrique tant matériel que pour la sécurité des utilisateurs. Cette impropriété à destination par dangerosité est dans le champ de la garantie décennale. "

Il en résulte que l'ouvrage présente des non-conformités et un risque de danger pour ceux qui l'habitent ce qui caractérise l'impropriété à sa destination; étant observé, pour ce qui concerne la cave en sous-sol, que la forte humidité constatée par l'expert ne permet pas le stockage d'effets et de matériel sans risque de moisissures et altère les installations électriques qui y sont situées ( Installations sanitaires de production d'eau chaude, raccordements électriques, système d'éclairage).
La garantie des locateurs de l'ouvrage est donc mobilisable sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

La compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir que l'expert n'a pas conclu à la responsabilité de son assurée, la société [Localité 3] Construction dans les désordres exclusivement imputables à l'architecte et à la société ENM Étanchéité qui avait en charge l'étanchéité de l'ouvrage.
Elle produit à l'appui de ses affirmations une facture datée du 25 octobre 2014 adressée à Monsieur [B] relative à des travaux d'étanchéité concernant une " maison [Localité 3] Lot n°2" (Pièce 4 du bordereau de communication de compagnie AXA).

Il convient, tout, d'abord de relever que la compagnie AXA FRANCE IARD, qui a participé aux opérations d'expertise, n'a, à aucun moment, fait état de travaux confiés à un étancheur par le maître de l'ouvrage et aucun document (contrat, paiement direct...) n'est produit sur ce point; l'expert judiciaire a indiqué, pour sa part, que la construction de la maison" a été confiée à l'entreprise [Localité 3] Construction, sans sous-traitance déclarée, à l'exception menuiseries intérieures et extérieures, des revêtements durs, sols et murs, des appareils sanitaires et robinetterie et de la métallerie intérieure et extérieure" (Page 14 du rapport d'expertise).

Par ailleurs, l'acte d'engagement daté de juin 2013 indique comme objet du marché : " Construction d'un ensemble résidentiel (Bâtiments A et B) - Quatre logements- Lieu-dit [Localité 4]- Commune de [Localité 3]". Il est indiqué que les travaux sont rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire (Article 2.1) et qu'il n'y a pas de sous traitants déclarés (Article 2.2).
Enfin, le procès verbal de réception du 16 juillet 2015 est signé par Madame [O], maître de l'ouvrage, Monsieur [B], maître d'œuvre, et la société [Localité 3] Construction, entrepreneur chargé de la construction.
Il ne peut retenu, en l'état de ces éléments, que les désordres affectant l'étanchéité sont imputables à la société ENM Étanchéité, qui n'est partie à l'instance et dont il n'est pas établi qu'elle soit intervenue pour la réalisation de l'étanchéité litigieuse.

Les désordres constatés ont pour origine, en ce qui concerne la salle d'eau et la chambre, une défaillance de l'étanchéité de la terrasse carrelée surplombant les pièces dans lesquelles se produisent les infiltrations. Ces défaillances sont causées par des malfaçons et non-conformités dans la réalisation de l'étanchéité.

Pour ce qui est de la cave, le désordre provient d'une absence de circulation d'air dans les deux caves mitoyennes, une seule ouverture de 10 cm par 10 cm existe pour ventiler ces locaux, insuffisante pour renouveler l'air, ce qui a pour conséquence une accumulation d'humidité.

Il s'évince de ces constatations que le maître d'œuvre a manqué à ses obligations de s'assurer que les travaux réalisés sous sa responsabilité étaient conformes au projet qu'il avait établi, qu'ils respectaient les règles de l'art et les DTU applicables aux marchés de construction.
La société [Localité 3] Construction a commis des fautes dans l'exécution de l'étanchéité de la terrasse et n'a pas réalisé les ventilations des vides sanitaires prévues au marché.

Il en résulte que Monsieur [B] et la société [Localité 3] Construction ont indissociablement concouru à la réalisation du dommage qu'ils sont tenus in solidum de réparer .

- Sur les garanties des assureurs :

Il n'est pas discuté que Monsieur [B] est assuré pour sa responsabilité professionnelle suivant la police N° 126675/B auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), laquelle lui doit sa garantie (Pièce 5 du bordereau de communication de la demanderesse).

Selon l'article L 112-6 du Codes assurances " l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ".

La police N° 32072700756487 Multirisques Artisan Bâtiment (MAB) souscrite par la société [Localité 3] Construction auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD avec prise d'effet au 1er mai 2011 est applicable, au regard de l'acte d'engagement daté de juin 2013, au présent litige pour les dommages de nature décennale (Pièce 1 du bordereau de communication de la compagnie AXA).

La compagnie AXA soutient que l'activité étanchéité est exclue des garanties souscrites la société [Localité 3] Construction et demande, en conséquence, sa mise hors de cause.

Les conditions particulières de la police N° 32072700756487 Multirisques Artisan Bâtiment (MAB) souscrite par la société [Localité 3] Construction mentionnent expressément (Page 3 des conditions particulières) que :
" Ne relèvent pas des activités garanties les travaux et/ou ouvrages suivants".
 - Étanchéité intérieure et extérieure (ainsi que les travaux connexes définis dans les cahiers des clauses spéciales des DTU relatifs aux travaux d'étanchéité et de cuvelage).

Il en résulte que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable pour les travaux d'étanchéité litigieux qui sont à l'origine des désordres .

La compagnie AXA FRANCE IARD, qui est fondée à opposer à la victime qui invoque le bénéfice du contrat d'assurance dans le cadre d'une action directe, les exceptions de garantie dont elle peut se prévaloir à l'encontre de son assurée, sera, en conséquence, mise hors de cause.

- Sur le préjudice subi par Madame [O] :

L'expert judiciaire a fixé à la somme de 17.946,55 Euros le montant des travaux de reprise des désordres (Page 18 du rapport d'expertise). Ce montant qui n'est pas discuté par les parties sera retenu par le Tribunal.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner, in solidum, la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [A] [O] la somme de 17.946,55 Euros au titre de la reprise des désordres avec indexation en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre le 9 juillet 2024, date de l'assignation, et son complet paiement.

Madame [O] réclame la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice résultant des nuisances consécutives aux troubles de jouissance de sa maison pendant la durée des travaux .
L'expert judiciaire a fixé à quatre semaines la durée des travaux de reprise des désordres; lesquels ne concernent qu'une partie de la maison (Salle d'eau du rez de chaussée, une chambre et une cave).
Tenant ces éléments, il y a lieu de fixer à 1.000,00 Euros le préjudice résultant des nuisances consécutives aux troubles de jouissance de la maison pendant la durée des travaux que la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés, in solidum, à payer de ce chef à Madame [A] [O] avec intérêts moratoires à dater du présent jugement et capitalisation de tous intérêts dus depuis plus d'une année.

Au regard des fautes exposées ci avant, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant, correspondant précisément au rôle causal de chaque intervenant : 

- Monsieur [S] [B], maître d'œuvre, qui avait une mission complète, a manqué à ses obligations de suivi du chantier et d'assistance à la réception de l'ouvrage en ne contrôlant pas la conformité des travaux réalisés par rapport au projet qu'il avait établi et en ne faisant pas d'observations ou de réserves sur les postes oubliés ou mal exécutés: 50 %
- La SARL [Localité 3] Construction qui a réalisé la totalité des travaux a commis des fautes dans l'exécution du marché consistant des malfaçons et non-conformités dans la réalisation de l'étanchéité et n'a pas réalisé les ventilations des vides sanitaires prévues au marché: 50 % ; 


- Sur les autres demandes des parties:

 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [O] l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance et pour lesquels la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés, in solidum, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à lui payer une somme de 2.000,00 Euros.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de compagnie AXA FRANCE IARD.

Les frais antérieurs à l'engagement de l'instance étant inclus dans les dépens lorsqu'ils ont un rapport étroit et nécessaire avec l'instance, il convient de dire que les frais d'expertise engagés cours de la procédure de référés seront inclus dans les dépens.

La SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français supporteront, in solidum, les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 

Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise formée par Monsieur [S] [B] ;

Met hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD ;

Condamne, in solidum, la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [A] [O],la somme de 17.946,55 Euros au titre de la reprise des désordres avec indexation en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre le 9 juillet 2024 et son complet paiement ;

Condamne, in solidum, la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [A] [O], la somme de 1.000,00 Euros au titre du préjudice de jouissance de la maison pendant la durée des travaux avec intérêts moratoires à dater du présent jugement et capitalisation de tous intérêts dus depuis plus d'une année ;

Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- Monsieur [S] [B]: 50 %
- La SARL [Localité 3] Construction: 50%

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; 

Condamne, in solidum, la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame [A] [O], la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD ;

Condamne in solidum, la SARL [Localité 3] Construction, Monsieur [S] [B] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens, en ce compris les frais d'expertise exposés lors de la procédure de référés, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile; 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:27:33.841Z.