Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 31 juillet 2026, n° 25/00573
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis n° 0306 du 19 octobre 2020, accepté au mois de novembre 2020, Madame [E] [N] épouse [Y] et Monsieur [C] [S] [P] [Y] ont confié à Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALLO PISCINE MULTI-SERVICES, la réfection du revêtement du bassin de leur piscine, située à leur domicile de [Localité 1], moyennant le prix de 4 620 euros. Les travaux confiés consistaient dans le ponçage et le dépolissage de l’ancien revêtement, puis dans une stratification à la résine de polyester comprenant une couche de résine d’accroche, une couche de mat de verre de 400 g/m², une couche de gel coat et une couche de pool coat. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les parties le 12 novembre 2020, prononçant la réception sans réserve. Des désordres sont apparus postérieurement à la réception. Monsieur [W] [Z] est intervenu à deux reprises pour tenter d’y remédier. Par courrier recommandé du 10 janvier 2022, Monsieur [C] [Y] lui a signalé la persistance des désordres, tenant à l’apparition de cloques et au décollement du revêtement. Le 19 septembre 2023, Maître [O] [L], commissaire de justice, a établi à la demande des maîtres de l’ouvrage un procès-verbal de constat des désordres affectant la piscine. Par acte du 25 octobre 2023, Madame [E] [N] épouse [Y] et Monsieur [C] [S] [P] [Y] ont fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’expertise. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [U] [X]. L’expert a déposé son rapport définitif le 22 mai 2024. Les opérations d’expertise se sont déroulées hors la présence de Monsieur [W] [Z], celui-ci ayant déménagé et ayant été assigné et convoqué à sa dernière adresse connue. Par ordonnance de taxe du 14 juin 2024, les frais d’expertise ont été fixés à la somme de 2 067,83 euros. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Madame [E] [N] épouse [Y] et Monsieur [C] [S] [P] [Y] ont fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 3 avril 2025, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. La médiation n’a pas abouti. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, Madame [E] [N] épouse [Y] et Monsieur [C] [S] [P] [Y] demandent au tribunal de : I - A TITRE PRINCIPAL. Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X]. Vu les pièces versées aux débats, VOIR le tribunal judiciaire de Saint-Pierre se déclarer compétent pour connaître du présent litige. CONSTATER que les travaux réalisés par Monsieur [W] [Z] ont été réceptionnés le 2 novembre 2020 par le maître de l’ouvrage. JUGER que la responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [Z] se trouve engagée à l’égard de Madame [E] [N] épouse [Y] et de Monsieur [C] [S] [P] [Y], en raison des désordres affectant le bassin de leur piscine suite aux travaux qu’il a réalisés. II - SUBSIDIAIREMENT : Si par impossible le Tribunal jugeait que la responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [Z] n’était pas engagée à l’égard de Madame [E] [N] épouse [Y] et de Monsieur [C] [S] [P] [Y], Vu les articles 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X]. Vu les pièces versées aux débats. JUGER que la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [W] [Z] se trouve engagée à l’égard de Madame [E] [N] épouse [Y] et de Monsieur [C] [S] [P] [Y], en raison des désordres affectant le bassin de leur piscine suite aux travaux qu’il a réalisés. III - ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de somme de 12.665,00 € HT soit 13 741,52 € TTC au titre des travaux de dépose et de repose du revêtement piscine, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de somme de 4 285,75 € TTC correspondant au coût des différentes remises en eau de leur piscine. CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de 6.768, 69 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, taxés à hauteur de la somme de 2.067,83 euros. RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal de : DECLARER que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale. DECLARER l’absence de faute de Monsieur [Z] car l’expert judiciaire a reconnu que sa mission est remplie en l’absence de problème d’étanchéité du bassin. DECLARER que les désordres sont de la faute exclusive des époux [Y]. Et par conséquent : DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Madame [E] [N] et Monsieur [C] [Y] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. ECARTER l’exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet, prorogé au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Observations liminaires sur l’étendue de la saisine du tribunal Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les demandes tendant à voir « constater » ou « déclarer » un fait ou un élément de qualification, qui ne tendent pas à conférer un droit à leur auteur, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais de simples moyens. Tel est le cas de la demande des maîtres de l’ouvrage tendant à voir « constater » la date de réception des travaux, ainsi que des trois demandes de Monsieur [W] [Z] tendant à voir « déclarer » que les désordres ne sont pas de nature décennale, qu’il n’a commis aucune faute et que les désordres procèdent de la faute exclusive des maîtres de l’ouvrage, lesquelles ne tendent qu’au rejet des demandes adverses. Ces moyens seront examinés dans la motivation, sans qu’il y ait lieu d’y répondre par un chef de dispositif distinct. Par ailleurs, la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Saint-Pierre n’est pas contestée. Aucune exception d’incompétence n’a été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître à compter de sa désignation. Il sera au demeurant observé que, le contrat ayant pour objet l’exécution d’une prestation de services réalisée à [Localité 1] et le défendeur demeurant à [Localité 2], commune de [Localité 1], la juridiction de céans est compétente en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement de ce chef. Sur la valeur probante du rapport d’expertise judiciaire Monsieur [W] [Z] fait valoir que les opérations d’expertise se sont déroulées en la seule présence des maîtres de l’ouvrage, faute pour lui d’avoir été touché par les convocations adressées à sa dernière adresse connue. Il résulte toutefois de l’article 175 du code de procédure civile que l’irrégularité affectant le déroulement des opérations d’expertise est régie par les règles régissant la nullité des actes de procédure. Il en découle que la méconnaissance du principe de la contradiction au cours des opérations d’expertise judiciaire est sanctionnée par la nullité du rapport, et non par son inopposabilité, de sorte que le juge peut fonder sa décision sur un tel rapport dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. En l’espèce, Monsieur [W] [Z] ne sollicite au dispositif de ses écritures ni la nullité, ni la mise à l’écart du rapport d’expertise du 22 mai 2024. Ce rapport, régulièrement communiqué et longuement discuté par les parties dans leurs écritures respectives, sera donc examiné. Il sera en outre relevé qu’il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation en référé, dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, que le commissaire de justice est parvenu à joindre téléphoniquement Monsieur [W] [Z], lequel a refusé de lui communiquer son adresse actuelle et son lieu de travail. L’absence du défendeur aux opérations d’expertise procède ainsi de son propre fait. Enfin, les constatations de l’expert sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2023 par Maître [O] [L], commissaire de justice, ainsi que par le devis et la facture émanant du défendeur lui-même, de sorte que la décision ne repose pas exclusivement sur le rapport d’expertise. Sur la responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [Z] Sur l’existence d’un ouvrage et d’une réception Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur tout entrepreneur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Une piscine enterrée, indissociable du sol, constitue un ouvrage au sens de ces dispositions. Les travaux réalisés sur un ouvrage existant relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils constituent eux-mêmes un ouvrage, ce qui suppose des travaux d’une importance suffisante emportant incorporation de matériaux nouveaux à l’existant. En l’espèce, il ressort du devis du 19 octobre 2020 et du rapport d’expertise que Monsieur [W] [Z] a procédé à la réfection complète de l’étanchéité du bassin, sur une surface de 85 m², par ponçage et dépolissage de l’ancien revêtement puis stratification d’un complexe polyester comprenant résine d’accroche, mat de verre, gel coat et pool coat. Ces travaux, qui ont emporté incorporation de matériaux nouveaux faisant indissociablement corps avec la structure du bassin et qui assurent la fonction essentielle d’étanchéité de celui-ci, constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. La circonstance que Monsieur [W] [Z] ne soit pas le constructeur initial de la piscine est indifférente, sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil résultant du contrat de louage d’ouvrage le liant aux maîtres de l’ouvrage pour les travaux qu’il a réalisés. Enfin, il est constant qu’un procès-verbal de réception a été signé entre les parties le 12 novembre 2020, prononçant la réception sans réserve de l’ouvrage. Le délai décennal expirera donc le 12 novembre 2030. Sur la gravité des désordres La garantie décennale ne s’applique qu’aux désordres qui, dans le délai de dix ans à compter de la réception, compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Elle s’étend toutefois aux dommages dont il est établi qu’ils atteindront avec certitude ce degré de gravité avant l’expiration du délai décennal. En revanche, le seul caractère évolutif d’un désordre ne suffit pas, la certitude de l’aggravation dans le délai d’épreuve devant être établie. Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [U] [X] a constaté la présence de cloques sur l’ensemble du bassin, l’éclatement de certaines d’entre elles au niveau de la plage immergée et des parois laissant apparaître le béton, le décollement du revêtement polyester au niveau des pièces à sceller, l’absence d’armature de mat de verre sur la plage immergée sur une surface d’environ 7 m², ainsi qu’un début de rouille sur cette plage immergée dû à l’absence de mat de verre. L’expert précise, en page 10 de son rapport, que « dans le temps, l’éclatement de ces cloques laisseront passer l’eau » et que, s’agissant de la plage immergée, « une résine sans armature (mat) se dégradera très rapidement et l’étanchéité ne sera plus assurée ». Il indique en page 12 que « dans le temps, ces désordres compromettront la solidité de l’ouvrage » et, en page 15, que les phénomènes d’osmose affectant le gel coat « vont remettre en cause l’étanchéité du bassin ». Certes, l’expert conclut également que les désordres sont, « en l’état », d’ordre esthétique sans entraîner d’impropriété à destination. Cette formulation ne contredit toutefois pas les développements qui précèdent : elle décrit l’état actuel de l’ouvrage, cependant que l’expert affirme sans réserve, que l’étanchéité du bassin ne sera plus assurée et que la solidité de l’ouvrage sera compromise. L’adverbe « très rapidement », employé s’agissant de la plage immergée dépourvue d’armature, situe cette aggravation à brève échéance, soit très largement avant le 12 novembre 2030. Le début de rouille déjà constaté sur les aciers d’armature du béton, ainsi que l’éclatement de cloques laissant le béton à nu, confirment que le processus de dégradation est engagé. Or, la fonction d’étanchéité est la fonction essentielle du bassin d’une piscine, dont la perte rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il s’ensuit que les désordres constatés atteindront avec certitude, avant l’expiration du délai décennal, la gravité requise par l’article 1792 du code civil. Les décisions de cours d’appel invoquées par le défendeur, rendues dans des espèces où le maître de l’ouvrage ne produisait aucune expertise judiciaire ou n’avait pas permis la détermination de la cause exacte du dommage, sont dépourvues de portée en l’espèce, où les conclusions de l’expert judiciaire sont explicites. Sur l’absence de cause étrangère Le constructeur n’est exonéré de la responsabilité de plein droit instituée par l’article 1792 du code civil que par la preuve d’une cause étrangère, laquelle peut résulter de la faute du maître de l’ouvrage, à la condition que celle-ci soit établie et qu’elle constitue la cause exclusive du dommage. Monsieur [W] [Z] soutient que les désordres résultent exclusivement d’un défaut d’entretien de la piscine, tenant à un mauvais équilibrage de l’eau et à des vidanges et brossages répétés. Toutefois, il ne produit au soutien de ces allégations que deux articles à caractère commercial émanant de sociétés spécialisées dans la vente de matériel de piscine, relatifs en termes généraux à l’équilibre chimique de l’eau et au phénomène d’osmose. Ces documents, qui ne comportent aucune constatation propre à l’espèce, ne sauraient établir un défaut d’entretien imputable aux maîtres de l’ouvrage. Le défendeur déduit par ailleurs d’une facture d’eau produite par les demandeurs l’existence de vidanges répétées. Outre que cette déduction repose sur une comparaison avec une consommation moyenne théorique, les maîtres de l’ouvrage justifient de ce que quatre vidanges ont été rendues nécessaires par les deux interventions de reprise de Monsieur [W] [Z], par le constat de Maître [L] et par les opérations d’expertise. Ces vidanges, imposées par la survenance même des désordres et par leur constatation, ne sauraient être retenues à la charge des demandeurs. Surtout, l’expert judiciaire n’a nullement retenu de défaut d’entretien. Il impute les désordres, en page 12 de son rapport, à une mauvaise application des matériaux, à un manque de préparation du support, à l’application d’un produit de mauvaise qualité, à la présence d’humidité lors de l’application et à l’absence de ponçage permettant l’accroche de la couche de finition. Il constate en outre que le mat de verre de 400 grammes prévu au devis n’a pas été posé sur la plage immergée, sur une surface d’environ 7 m². Il conclut, en page 14, que les travaux « ont été mal réalisés » et, en page 15, que Monsieur [W] [Z] « est le seul responsable de ces désordres ». Il sera enfin relevé que le défendeur indique lui-même dans ses écritures que la durée de vie normale d’une étanchéité à la résine de polyester est de six années, alors que les premiers désordres sont apparus dans les mois ayant suivi la réception du 12 novembre 2020, ce qui exclut toute usure normale. La preuve d’une cause étrangère exonératoire n’est donc pas rapportée. La responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [Z] est engagée. La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur la réparation des préjudices Sur le coût des travaux de reprise L’expert judiciaire préconise une reprise totale du revêtement, comprenant le retrait du revêtement posé, le ponçage complet de la piscine, le traitement des pièces à sceller et l’application d’une étanchéité polyester avec finition pool coat blanc. Il évalue le coût de ces travaux à la somme de 10 625 euros hors taxes pour l’étanchéité de 85 m² et 2 040 euros hors taxes pour la dépose, soit un total de 12 665 euros hors taxes. Les maîtres de l’ouvrage, qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, supportent celle-ci et sont fondés à en obtenir le remboursement. Monsieur [W] [Z] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 13 741,52 euros toutes taxes comprises. Cette somme, allouée à titre de dommages et intérêts, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil, ainsi que le sollicitent les demandeurs. Sur le coût des remises en eau du bassin L’expert a évalué à 790 euros hors taxes, soit 857,15 euros toutes taxes comprises, le coût d’une remise en eau du bassin, comprenant le remplissage en eau à hauteur de 300 euros hors taxes et les produits de mise en route à hauteur de 490 euros hors taxes. Les maîtres de l’ouvrage justifient de ce que le bassin a dû être vidangé puis remis en eau à quatre reprises, lors des deux interventions de reprise infructueuses de Monsieur [W] [Z], lors du constat de Maître [L] et lors des opérations d’expertise. Ces opérations sont la conséquence directe des désordres imputables au défendeur. Une cinquième remise en eau sera nécessaire à l’issue des travaux de reprise. Le préjudice sera donc réparé par l’allocation de la somme de 4 285,75 euros toutes taxes comprises, correspondant à cinq remises en eau. Sur les préjudices de jouissance et moral Les demandeurs sollicitent une somme globale de 3 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. S’agissant du préjudice de jouissance, il est établi que les maîtres de l’ouvrage ont été privés de l’usage normal de leur piscine à l’occasion des quatre vidanges successives du bassin, et qu’ils subissent, depuis le premier trimestre de l’année 2021, un agrément dégradé de leur équipement, dont le revêtement présente des cloques éclatées laissant apparaître le béton ainsi qu’un début de rouille. Il sera toutefois tenu compte de ce qu’ils ont conservé, pour l’essentiel, la jouissance du bassin, l’étanchéité de celui-ci demeurant à ce jour assurée. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros. S’agissant du préjudice moral, les demandeurs invoquent l’inquiétude suscitée par la révélation du béton et la présence de rouille, ainsi que la crainte d’infiltrations. Ces éléments se confondent avec le trouble de jouissance déjà indemnisé et ne caractérisent pas un préjudice moral distinct. Les demandeurs seront déboutés de ce chef. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [W] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [X], taxés à la somme de 2 067,83 euros. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [E] [N] épouse [Y] et Monsieur [C] [S] [P] [Y] sollicitent à ce titre la somme de 6 768,69 euros, correspondant selon eux à des frais d’avocat et de commissaire de justice exposés tant pour la procédure de référé que pour la présente instance. Il sera observé qu’une partie des frais ainsi invoqués, notamment le coût des actes de signification, relève des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et ne peut être indemnisée à ce titre. Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, du nombre d’écritures échangées et de l’équité, la somme allouée sera fixée à 4 000 euros. Monsieur [W] [Z], qui succombe, sera débouté de sa propre demande formée à ce titre. Sur l’exécution provisoire L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit que lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée. Monsieur [W] [Z] se borne à invoquer l’absence d’urgence, laquelle ne constitue pas un critère au regard de ce texte. Aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire n’étant caractérisée, il sera débouté de sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DIT que la responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [Z], exerçant sous l’enseigne ALLO PISCINE MULTI-SERVICES, est engagée à l’égard de Madame [E] [N] épouse [Y] et de Monsieur [C] [S] [P] [Y], à raison des désordres affectant le bassin de leur piscine consécutifs aux travaux réceptionnés le 12 novembre 2020 ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de 13 741,52 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de dépose et de repose du revêtement de la piscine, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de 4 285,75 euros toutes taxes comprises au titre du coût des remises en eau du bassin ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; DÉBOUTE Madame [E] [N] épouse [Y] et Monsieur [C] [S] [P] [Y] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [X], taxés à la somme de 2 067,83 euros; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/00573 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCI5 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION MINUTE N° DU : 31 Juillet 2026 N° RG 25/00573 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCI5 NAC : 54G Jugement rendu le 31 Juillet 2026 ENTRE : Madame [E] [N] épouse [Y] Monsieur [C] [S] [P] [Y] demeurant [Adresse 1] Représentés par Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : Monsieur [W] [Z] demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Philippe HOAREAU Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 29 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 3 Juillet 2026 et prorogée au 31 Juillet 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Jean claude DULEROY, Me Mickaël NATIVEL le : N° RG 25/00573 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBCI5 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis n° 0306 du 19 octobre 2020, accepté au mois de novembre 2020, Madame [E] [N] épouse [Y] et Monsieur [C] [S] [P] [Y] ont confié à Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALLO PISCINE MULTI-SERVICES, la réfection du revêtement du bassin de leur piscine, située à leur domicile de [Localité 1], moyennant le prix de 4 620 euros. Les travaux confiés consistaient dans le ponçage et le dépolissage de l’ancien revêtement, puis dans une stratification à la résine de polyester comprenant une couche de résine d’accroche, une couche de mat de verre de 400 g/m², une couche de gel coat et une couche de pool coat. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les parties le 12 novembre 2020, prononçant la réception sans réserve. Des désordres sont apparus postérieurement à la réception. Monsieur [W] [Z] est intervenu à deux reprises pour tenter d’y remédier. Par courrier recommandé du 10 janvier 2022, Monsieur [C] [Y] lui a signalé la persistance des désordres, tenant à l’apparition de cloques et au décollement du revêtement. Le 19 septembre 2023, Maître [O] [L], commissaire de justice, a établi à la demande des maîtres de l’ouvrage un procès-verbal de constat des désordres affectant la piscine. Par acte du 25 octobre 2023, Madame [E] [N] épouse [Y] et Monsieur [C] [S] [P] [Y] ont fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’expertise. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [U] [X]. L’expert a déposé son rapport définitif le 22 mai 2024. Les opérations d’expertise se sont déroulées hors la présence de Monsieur [W] [Z], celui-ci ayant déménagé et ayant été assigné et convoqué à sa dernière adresse connue. Par ordonnance de taxe du 14 juin 2024, les frais d’expertise ont été fixés à la somme de 2 067,83 euros. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Madame [E] [N] épouse [Y] et Monsieur [C] [S] [P] [Y] ont fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 3 avril 2025, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. La médiation n’a pas abouti. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, Madame [E] [N] épouse [Y] et Monsieur [C] [S] [P] [Y] demandent au tribunal de : I - A TITRE PRINCIPAL. Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X]. Vu les pièces versées aux débats, VOIR le tribunal judiciaire de Saint-Pierre se déclarer compétent pour connaître du présent litige. CONSTATER que les travaux réalisés par Monsieur [W] [Z] ont été réceptionnés le 2 novembre 2020 par le maître de l’ouvrage. JUGER que la responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [Z] se trouve engagée à l’égard de Madame [E] [N] épouse [Y] et de Monsieur [C] [S] [P] [Y], en raison des désordres affectant le bassin de leur piscine suite aux travaux qu’il a réalisés. II - SUBSIDIAIREMENT : Si par impossible le Tribunal jugeait que la responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [Z] n’était pas engagée à l’égard de Madame [E] [N] épouse [Y] et de Monsieur [C] [S] [P] [Y], Vu les articles 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X]. Vu les pièces versées aux débats. JUGER que la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [W] [Z] se trouve engagée à l’égard de Madame [E] [N] épouse [Y] et de Monsieur [C] [S] [P] [Y], en raison des désordres affectant le bassin de leur piscine suite aux travaux qu’il a réalisés. III - ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de somme de 12.665,00 € HT soit 13 741,52 € TTC au titre des travaux de dépose et de repose du revêtement piscine, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de somme de 4 285,75 € TTC correspondant au coût des différentes remises en eau de leur piscine. CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de 6.768, 69 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, taxés à hauteur de la somme de 2.067,83 euros. RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal de : DECLARER que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale. DECLARER l’absence de faute de Monsieur [Z] car l’expert judiciaire a reconnu que sa mission est remplie en l’absence de problème d’étanchéité du bassin. DECLARER que les désordres sont de la faute exclusive des époux [Y]. Et par conséquent : DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Madame [E] [N] et Monsieur [C] [Y] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. ECARTER l’exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet, prorogé au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Observations liminaires sur l’étendue de la saisine du tribunal Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les demandes tendant à voir « constater » ou « déclarer » un fait ou un élément de qualification, qui ne tendent pas à conférer un droit à leur auteur, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais de simples moyens. Tel est le cas de la demande des maîtres de l’ouvrage tendant à voir « constater » la date de réception des travaux, ainsi que des trois demandes de Monsieur [W] [Z] tendant à voir « déclarer » que les désordres ne sont pas de nature décennale, qu’il n’a commis aucune faute et que les désordres procèdent de la faute exclusive des maîtres de l’ouvrage, lesquelles ne tendent qu’au rejet des demandes adverses. Ces moyens seront examinés dans la motivation, sans qu’il y ait lieu d’y répondre par un chef de dispositif distinct. Par ailleurs, la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Saint-Pierre n’est pas contestée. Aucune exception d’incompétence n’a été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître à compter de sa désignation. Il sera au demeurant observé que, le contrat ayant pour objet l’exécution d’une prestation de services réalisée à [Localité 1] et le défendeur demeurant à [Localité 2], commune de [Localité 1], la juridiction de céans est compétente en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement de ce chef. Sur la valeur probante du rapport d’expertise judiciaire Monsieur [W] [Z] fait valoir que les opérations d’expertise se sont déroulées en la seule présence des maîtres de l’ouvrage, faute pour lui d’avoir été touché par les convocations adressées à sa dernière adresse connue. Il résulte toutefois de l’article 175 du code de procédure civile que l’irrégularité affectant le déroulement des opérations d’expertise est régie par les règles régissant la nullité des actes de procédure. Il en découle que la méconnaissance du principe de la contradiction au cours des opérations d’expertise judiciaire est sanctionnée par la nullité du rapport, et non par son inopposabilité, de sorte que le juge peut fonder sa décision sur un tel rapport dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. En l’espèce, Monsieur [W] [Z] ne sollicite au dispositif de ses écritures ni la nullité, ni la mise à l’écart du rapport d’expertise du 22 mai 2024. Ce rapport, régulièrement communiqué et longuement discuté par les parties dans leurs écritures respectives, sera donc examiné. Il sera en outre relevé qu’il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation en référé, dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, que le commissaire de justice est parvenu à joindre téléphoniquement Monsieur [W] [Z], lequel a refusé de lui communiquer son adresse actuelle et son lieu de travail. L’absence du défendeur aux opérations d’expertise procède ainsi de son propre fait. Enfin, les constatations de l’expert sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2023 par Maître [O] [L], commissaire de justice, ainsi que par le devis et la facture émanant du défendeur lui-même, de sorte que la décision ne repose pas exclusivement sur le rapport d’expertise. Sur la responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [Z] Sur l’existence d’un ouvrage et d’une réception Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur tout entrepreneur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Une piscine enterrée, indissociable du sol, constitue un ouvrage au sens de ces dispositions. Les travaux réalisés sur un ouvrage existant relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils constituent eux-mêmes un ouvrage, ce qui suppose des travaux d’une importance suffisante emportant incorporation de matériaux nouveaux à l’existant. En l’espèce, il ressort du devis du 19 octobre 2020 et du rapport d’expertise que Monsieur [W] [Z] a procédé à la réfection complète de l’étanchéité du bassin, sur une surface de 85 m², par ponçage et dépolissage de l’ancien revêtement puis stratification d’un complexe polyester comprenant résine d’accroche, mat de verre, gel coat et pool coat. Ces travaux, qui ont emporté incorporation de matériaux nouveaux faisant indissociablement corps avec la structure du bassin et qui assurent la fonction essentielle d’étanchéité de celui-ci, constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. La circonstance que Monsieur [W] [Z] ne soit pas le constructeur initial de la piscine est indifférente, sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil résultant du contrat de louage d’ouvrage le liant aux maîtres de l’ouvrage pour les travaux qu’il a réalisés. Enfin, il est constant qu’un procès-verbal de réception a été signé entre les parties le 12 novembre 2020, prononçant la réception sans réserve de l’ouvrage. Le délai décennal expirera donc le 12 novembre 2030. Sur la gravité des désordres La garantie décennale ne s’applique qu’aux désordres qui, dans le délai de dix ans à compter de la réception, compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Elle s’étend toutefois aux dommages dont il est établi qu’ils atteindront avec certitude ce degré de gravité avant l’expiration du délai décennal. En revanche, le seul caractère évolutif d’un désordre ne suffit pas, la certitude de l’aggravation dans le délai d’épreuve devant être établie. Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [U] [X] a constaté la présence de cloques sur l’ensemble du bassin, l’éclatement de certaines d’entre elles au niveau de la plage immergée et des parois laissant apparaître le béton, le décollement du revêtement polyester au niveau des pièces à sceller, l’absence d’armature de mat de verre sur la plage immergée sur une surface d’environ 7 m², ainsi qu’un début de rouille sur cette plage immergée dû à l’absence de mat de verre. L’expert précise, en page 10 de son rapport, que « dans le temps, l’éclatement de ces cloques laisseront passer l’eau » et que, s’agissant de la plage immergée, « une résine sans armature (mat) se dégradera très rapidement et l’étanchéité ne sera plus assurée ». Il indique en page 12 que « dans le temps, ces désordres compromettront la solidité de l’ouvrage » et, en page 15, que les phénomènes d’osmose affectant le gel coat « vont remettre en cause l’étanchéité du bassin ». Certes, l’expert conclut également que les désordres sont, « en l’état », d’ordre esthétique sans entraîner d’impropriété à destination. Cette formulation ne contredit toutefois pas les développements qui précèdent : elle décrit l’état actuel de l’ouvrage, cependant que l’expert affirme sans réserve, que l’étanchéité du bassin ne sera plus assurée et que la solidité de l’ouvrage sera compromise. L’adverbe « très rapidement », employé s’agissant de la plage immergée dépourvue d’armature, situe cette aggravation à brève échéance, soit très largement avant le 12 novembre 2030. Le début de rouille déjà constaté sur les aciers d’armature du béton, ainsi que l’éclatement de cloques laissant le béton à nu, confirment que le processus de dégradation est engagé. Or, la fonction d’étanchéité est la fonction essentielle du bassin d’une piscine, dont la perte rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il s’ensuit que les désordres constatés atteindront avec certitude, avant l’expiration du délai décennal, la gravité requise par l’article 1792 du code civil. Les décisions de cours d’appel invoquées par le défendeur, rendues dans des espèces où le maître de l’ouvrage ne produisait aucune expertise judiciaire ou n’avait pas permis la détermination de la cause exacte du dommage, sont dépourvues de portée en l’espèce, où les conclusions de l’expert judiciaire sont explicites. Sur l’absence de cause étrangère Le constructeur n’est exonéré de la responsabilité de plein droit instituée par l’article 1792 du code civil que par la preuve d’une cause étrangère, laquelle peut résulter de la faute du maître de l’ouvrage, à la condition que celle-ci soit établie et qu’elle constitue la cause exclusive du dommage. Monsieur [W] [Z] soutient que les désordres résultent exclusivement d’un défaut d’entretien de la piscine, tenant à un mauvais équilibrage de l’eau et à des vidanges et brossages répétés. Toutefois, il ne produit au soutien de ces allégations que deux articles à caractère commercial émanant de sociétés spécialisées dans la vente de matériel de piscine, relatifs en termes généraux à l’équilibre chimique de l’eau et au phénomène d’osmose. Ces documents, qui ne comportent aucune constatation propre à l’espèce, ne sauraient établir un défaut d’entretien imputable aux maîtres de l’ouvrage. Le défendeur déduit par ailleurs d’une facture d’eau produite par les demandeurs l’existence de vidanges répétées. Outre que cette déduction repose sur une comparaison avec une consommation moyenne théorique, les maîtres de l’ouvrage justifient de ce que quatre vidanges ont été rendues nécessaires par les deux interventions de reprise de Monsieur [W] [Z], par le constat de Maître [L] et par les opérations d’expertise. Ces vidanges, imposées par la survenance même des désordres et par leur constatation, ne sauraient être retenues à la charge des demandeurs. Surtout, l’expert judiciaire n’a nullement retenu de défaut d’entretien. Il impute les désordres, en page 12 de son rapport, à une mauvaise application des matériaux, à un manque de préparation du support, à l’application d’un produit de mauvaise qualité, à la présence d’humidité lors de l’application et à l’absence de ponçage permettant l’accroche de la couche de finition. Il constate en outre que le mat de verre de 400 grammes prévu au devis n’a pas été posé sur la plage immergée, sur une surface d’environ 7 m². Il conclut, en page 14, que les travaux « ont été mal réalisés » et, en page 15, que Monsieur [W] [Z] « est le seul responsable de ces désordres ». Il sera enfin relevé que le défendeur indique lui-même dans ses écritures que la durée de vie normale d’une étanchéité à la résine de polyester est de six années, alors que les premiers désordres sont apparus dans les mois ayant suivi la réception du 12 novembre 2020, ce qui exclut toute usure normale. La preuve d’une cause étrangère exonératoire n’est donc pas rapportée. La responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [Z] est engagée. La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur la réparation des préjudices Sur le coût des travaux de reprise L’expert judiciaire préconise une reprise totale du revêtement, comprenant le retrait du revêtement posé, le ponçage complet de la piscine, le traitement des pièces à sceller et l’application d’une étanchéité polyester avec finition pool coat blanc. Il évalue le coût de ces travaux à la somme de 10 625 euros hors taxes pour l’étanchéité de 85 m² et 2 040 euros hors taxes pour la dépose, soit un total de 12 665 euros hors taxes. Les maîtres de l’ouvrage, qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, supportent celle-ci et sont fondés à en obtenir le remboursement. Monsieur [W] [Z] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 13 741,52 euros toutes taxes comprises. Cette somme, allouée à titre de dommages et intérêts, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil, ainsi que le sollicitent les demandeurs. Sur le coût des remises en eau du bassin L’expert a évalué à 790 euros hors taxes, soit 857,15 euros toutes taxes comprises, le coût d’une remise en eau du bassin, comprenant le remplissage en eau à hauteur de 300 euros hors taxes et les produits de mise en route à hauteur de 490 euros hors taxes. Les maîtres de l’ouvrage justifient de ce que le bassin a dû être vidangé puis remis en eau à quatre reprises, lors des deux interventions de reprise infructueuses de Monsieur [W] [Z], lors du constat de Maître [L] et lors des opérations d’expertise. Ces opérations sont la conséquence directe des désordres imputables au défendeur. Une cinquième remise en eau sera nécessaire à l’issue des travaux de reprise. Le préjudice sera donc réparé par l’allocation de la somme de 4 285,75 euros toutes taxes comprises, correspondant à cinq remises en eau. Sur les préjudices de jouissance et moral Les demandeurs sollicitent une somme globale de 3 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. S’agissant du préjudice de jouissance, il est établi que les maîtres de l’ouvrage ont été privés de l’usage normal de leur piscine à l’occasion des quatre vidanges successives du bassin, et qu’ils subissent, depuis le premier trimestre de l’année 2021, un agrément dégradé de leur équipement, dont le revêtement présente des cloques éclatées laissant apparaître le béton ainsi qu’un début de rouille. Il sera toutefois tenu compte de ce qu’ils ont conservé, pour l’essentiel, la jouissance du bassin, l’étanchéité de celui-ci demeurant à ce jour assurée. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros. S’agissant du préjudice moral, les demandeurs invoquent l’inquiétude suscitée par la révélation du béton et la présence de rouille, ainsi que la crainte d’infiltrations. Ces éléments se confondent avec le trouble de jouissance déjà indemnisé et ne caractérisent pas un préjudice moral distinct. Les demandeurs seront déboutés de ce chef. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [W] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [X], taxés à la somme de 2 067,83 euros. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [E] [N] épouse [Y] et Monsieur [C] [S] [P] [Y] sollicitent à ce titre la somme de 6 768,69 euros, correspondant selon eux à des frais d’avocat et de commissaire de justice exposés tant pour la procédure de référé que pour la présente instance. Il sera observé qu’une partie des frais ainsi invoqués, notamment le coût des actes de signification, relève des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et ne peut être indemnisée à ce titre. Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, du nombre d’écritures échangées et de l’équité, la somme allouée sera fixée à 4 000 euros. Monsieur [W] [Z], qui succombe, sera débouté de sa propre demande formée à ce titre. Sur l’exécution provisoire L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit que lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée. Monsieur [W] [Z] se borne à invoquer l’absence d’urgence, laquelle ne constitue pas un critère au regard de ce texte. Aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire n’étant caractérisée, il sera débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DIT que la responsabilité civile décennale de Monsieur [W] [Z], exerçant sous l’enseigne ALLO PISCINE MULTI-SERVICES, est engagée à l’égard de Madame [E] [N] épouse [Y] et de Monsieur [C] [S] [P] [Y], à raison des désordres affectant le bassin de leur piscine consécutifs aux travaux réceptionnés le 12 novembre 2020 ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de 13 741,52 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de dépose et de repose du revêtement de la piscine, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de 4 285,75 euros toutes taxes comprises au titre du coût des remises en eau du bassin ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; DÉBOUTE Madame [E] [N] épouse [Y] et Monsieur [C] [S] [P] [Y] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [X], taxés à la somme de 2 067,83 euros; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [E] [N] épouse [Y] et à Monsieur [C] [S] [P] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:47:20.876Z.