notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 24/02792

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



Par acte authentique du 20 décembre 2017, Mme [E] [M] a acquis de M. [T] [J] un immeuble situé à [Localité 6] pour un prix de 324 000 euros



L'immeuble avait été construit par M. [Y] [V] selon permis de construire du 29 juin 2009, achevé le 19 janvier 2015, vendu à M. [J] le 30 mars 2015. 



Mme [M] a emménagé 23 décembre 2017. 

Le 22 novembre 2019, elle a mandaté un huissier de justice afin de faire constater l'inondation de sa cave. 

L'huissier relevait que malgré le pompage mis en place, de l'eau stagnait sur la dalle béton de la cave dans l'emprise de l'escalier à vis, que de l'eau imprégnait le premier rang de parpaings sur toute la longueur du pignon. 



Il constatait en outre dans le salon que la peinture cloquait s'écaillait sur le doublage en plaques de plâtre entre les deux portes extérieures (sur 80 cm de long et sur une hauteur 8 cm).



Par acte du 16 janvier 2020 , Mme [M] a assigné M. [J] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. 



Par acte du 28 février 2020, ce dernier a assigné en intervention forcée son vendeur, M. [V].



Une expertise judiciaire était ordonnée le 16 juin 2020.

M. [L] a déposé son rapport définitif le 4 janvier 2021.



Par acte du 4 mai 2022, Mme [M] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de condamnation sur le fondement de la garantie décennale. 



M. [V] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise. Il a fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge s'était déclaré incompétent.

Il a demandé le sursis à statuer.



Sur le fond, il a conclu à la nullité du rapport d'expertise, au rejet des demandes.

 

Par jugement en date du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit : 



Rejette la demande de M. [Y] [V] en nullité du rapport d'expertise de M. [U] [L],

Déboute Mme [E] [M] de sa demande au titre des infiltrations dans la cave,



Condamne M. [V] à verser à Mme [M] au titre de l'humidité dans le salon, la somme de 8 000 € TTC indexé sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui de janvier 2021, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, les intérêts échus sur une année entière se capitalisant,

Condamne M. [V] à verser à Mme [M] en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 100 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les intérêts échus sur une année entière se capitalisant

Déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure

Fait masse des dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, et dit que chaque partie en supportera la moitié. 



Le premier juge a notamment retenu que : 

-sur la nullité du rapport d'expertise 

L'ordonnance de référé a donné pour mission à l'expert de vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou aux règles de l'art allégués à l'assignation existaient.

L'assignation produite par le défendeur visait les infiltrations dans la cave et l'humidité du mur du salon.

L'expert n'a donc pas outrepassé sa mission. 

Il est constant que le défendeur savait que l'expert allait se déplacer après le week-end alors que de fortes pluies avaient été annoncées. M. [V] pouvait anticiper le nouveau déplacement de l'expert le 5 octobre. 

Surtout, il ne justifie d'aucun préjudice lié aux opérations d'expertise sur le mur du salon le 6 octobre dès lors qu'il a pu présenter ses observations puis discuter les conclusions de l'expert dans le cadre de la procédure. 

La nullité ne sera donc pas prononcée.

-sur la garantie décennale de M. [Y] [V] 

La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose la preuve d'un désordre rendant le bien impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité.



Le sous-sol est destiné uniquement à servir de cave. Des infiltrations limitées sont admises. 

L'expert a constaté des traces d'humidité non d'inondations, que les parpaings posés étaient enduits d'un produit bitumeux d'étanchéité.

Il s'est rendu dans la cave le 6 octobre après de fortes pluies. Seul le constat d'huissier de justice mentionne de l'eau stagnante. 

Mme [M] sera déboutée de ses demandes au titre de la cave.



L'humidité dans la pièce destinée à l'habitation est suffisante pour dire que le désordre est de nature décennale. 

L'expert l'a imputé à un défaut d'altimétrie de la terrasse, s'est fondé sur un schéma assorti de mesures indiquées en légende. 

Si le croquis produit par le défendeur prévoit la réalisation de la terrasse à un niveau inférieur à celui du sol intérieur , aucun cachet n'a été déposé au titre du permis de construire. Il n'est pas établi que ce croquis fasse partie des plans déposés au titre du permis ni que ces plans aient été respectés. 

Cette pièce ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l'expert. 

Le coût des travaux sera évalué à la somme de 8000 euros TTC (avec capitalisation) 



Le préjudice de jouissance est limité dès lors que le salon restera utilisable durant travaux où seule la terrasse sera impactée pendant 3 jours. Il sera réparé par l'allocation d'une somme de 100 euros (avec capitalisation). 

Mme [M] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral. 

















LA COUR



Vu l'appel en date du 20 novembre 2024 interjeté par Mme [E] [M] 20 novembre 2024 



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 février 2025, Mme [E] [M] a présenté les demandes suivantes :



Vu les articles 1240, 1241, 1343-2, 1792 et 1792-1 du Code civil, 

Vu les articles 175 à 177, 695, 696 et 700 du Code de procédure civile, 

 

Sur l'appel principal de Mme [M], 

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : 

débouté Mme [M] de sa demande au titre des infiltrations dans la cave, 

condamné M. [V] à verser à Mme [M] au titre de l'humidité dans le salon, la somme de 8.000 € TTC indexée sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui de janvier 2021, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, les intérêts échus sur une année entière se capitalisant, 

condamné M. [V] à verser à Mme [M] en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 100 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les intérêts échus sur une année entière se capitalisant, 

débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

fait masse des dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, et dit que chaque partie en supportera la moitié, 

débouté Mme [M] de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, 



Statuant à nouveau, 

Juger que la responsabilité décennale de M. [V], constructeur vendeur de l'immeuble affecté de désordres le rendant impropre à sa destination, est engagée de plein droit envers Mme [M] par défaut d'étanchéité, pour la cave comme pour le salon, 

Condamner M. [V] à payer à Mme [M] la somme de 33.379,28 € HT, avec la TVA applicable au jour du règlement à intervenir après condamnation en réparation de son préjudice matériel, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, capitalisation des intérêts par année entière et indexation sur l'indice BT 01, base 114,4 (janvier 2021, date du rapport d'expertise judiciaire) au jour du règlement, 

Condamner M. [V] à payer à Mme [M] la somme de (8.800 € + 150 €) 8.950 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts par année entière, 

Condamner M. [V] à payer à Mme [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, 

Condamner M. [V], partie succombante, aux dépens du référé, des deux incidents de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise taxés pour la somme de 4.286,66 €, 

Condamner M. [V] à payer à Mme [M] les sommes de 13.000 € au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice, 384,09 € au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 22 novembre 2019, de 90 € au titre de l'avis de valeur locative du 7 décembre 2020. 

Sur l'appel incident de M. [V] 

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-rejeté la demande de M. [V] en nullité du rapport d'expertise de M. [L], 

-débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts, 

Débouter M. [V] de ses demandes.

 

Mme [M] forme un appel limité.

Elle indique que l'expertise a démontré que M. [V], vendeur-constructeur n'avait pas respecté les règles de l'art puisque la construction a été réalisée en parpaings creux sans protection mécanique, ni drainage vertical, ce qui entraîne des entrées d'eau et des résurgences ponctuelles d'humidité.

Elle soutient qu'une cave est un ouvrage dont l'étanchéité doit être garantie, est, à défaut, impropre à sa destination, qu'il est impossible de stocker quoi que ce soit sans risque de détérioration.

Elle assure que les infiltrations ne sont pas limitées.

Elle demande réparation de ses préjudices matériel, de jouissance, moral qu'elle évalue aux sommes de 33 379,28 euros, 7190 euros, 10 000 euros.

Elle demande la condamnation de l'intimé aux dépens. 



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2025, M. [V] a présenté les demandes suivantes : 



Vu les dispositions de l'article 16, 233, 238, 699, 700 du code de procédure civile 

Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil, 

 

Confirmer le jugement en ce qu'il a 

débouté Madame [E] [M] de sa demande au titre des infiltrations dans la cave, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande tendant à ce que les sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée du jugement et qui sont normalement à la charge du créancier soient mises à sa charge,

En conséquence, 

Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre 



Réformer le jugement en ce qu'il a :

rejeté la demande de M. [V] en nullité du rapport d'expertise de M. [U] [L], 

l'a condamné à verser à Madame [M] au titre de l'humidité dans le salon, la somme de 8 000 € TTC indexé sur l'indice BT01, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, 

l'a condamné à verser à Mme [M] en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 100 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, 

l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande d'indemnité de procédure dit que M. [V] supportera la moitié des dépens incluant ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire 



Et statuant à nouveau : 

In limine litis 

Prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [U] [L] du 4 janvier 2021. 

En conséquence, statuer sans s'appuyer sur le rapport annulé. 

A titre principal 

Débouter Madame [E] [M] de ses demandes, fins et conclusions, la responsabilité décennale de Monsieur [V] n'étant pas engagée. 

Condamner Mme [M] à régler à M. [V] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. 

A titre subsidiaire 

Débouter Mme [M] de ses demandes au titre du préjudice matériel. 

Plus subsidiairement, fixer le préjudice matériel, limité aux travaux relatifs à l'humidité dans le salon, à la somme de 7 258,90 € TTC, encore plus subsidiairement, à la somme de 8 000 € TTC. 

A titre infiniment subsidiaire 

Limiter le coût du préjudice matériel relatif à la cave au montant d'un système de pompage ou de déshumidification, et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 13 880 € TTC. 

En tout état de cause :

Débouter Madame [M] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice moral, de ses autres demandes, fins et conclusions. 

Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamner Madame [M] aux entiers dépens, comprenant ceux du référé, de l'expertise, du fond, et de l'appel, dont distraction au profit de la selarl Minaud-Charcellay, avocat aux offres de droit. 

A titre subsidiaire , laisser à charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle aura engagés, et ordonner qu'il soit fait masse des dépens comprenant ceux de l'instance en référé, de l'expertise judiciaire, du fond et de l'appel et dit que chaque partie en supportera la moitié. 



M. [V] soutient que le rapport d'expertise est nul, reproche à l'expert de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire lorsqu'il s'est déplacé le 6 octobre 2020, de n'avoir prévenu les parties que 24 heures avant son déplacement, d'avoir examiné le mur du salon et la terrasse, d'avoir fait un test de mise en eau, d'avoir procédé à des sondages dans le salon, investigations dont les parties n'avaient pas été préalablement informées. 

Il soutient que la terrasse ne relevait pas de sa mission.

Faute de nouvelle convocation, il n'a pu faire valoir ses observations.

Il conteste les conclusions de l'expert relatives au défaut d'altimétrie dans la mesure où aucun sondage destructif n'a été réalisé. 

Il reproche à l'expert de n'avoir pas vérifié le taux d'humidité dans le mur, de n'avoir pas réalisé un test d'étanchéité dans le sous-sol.

Il estime que l'expert s'est fondé à tort sur le constat d'huissier pour retenir une inondation alors que ses constatations propres faisaient état de désordres limités (traces d'humidité). 

Il assure que l'installation d'une pompe de relevage suffirait.

Il reproche à l'expert de n'avoir pas répondu à son dire portant sur le taux d'humidité admissible pour une cave, sur les règles du DTU.

Ces manquements lui causent un préjudice dès lors que les demandes indemnitaires de l'appelante sont fondées sur le rapport d'expertise. 

Il soutient que la cour doit statuer sans s'appuyer sur le rapport d'expertise qui doit être annulé.

Il demande confirmation du jugement qui a débouté Mme [M] de sa demande concernant la cave en l'absence de désordre décennal. L'humidité ne la rend pas impropre à destination dès lors qu'il ne s'agit pas d'une pièce habitable.

S'agissant du mur du salon, il conteste l'analyse de l'expert qui a retenu que la terrasse était plus haute que l'arase étanche, ce qui peut entraîner des entrées d'eaux. 

Il prétend que l'expert n'a pas déterminé l'origine réelle de l'humidité du mur, humidité qui n'empêche pas d'habiter l'immeuble. 

Il forme une demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice moral.

A titre subsidiaire, il demande la réduction des sommes allouées en réparation des préjudices matériel, de jouissance, moral. 



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION



-sur la nullité du rapport d'expertise 

 

M. [V] reproche à l'expert de n'avoir averti les parties que 24 heures avant son déplacement du 5 octobre 2020, d'avoir réalisé un test de mise en eau, des investigations dans le salon, investigations dont il n'avait pas été informé à l'avance. 

Il conteste sa méthodologie, le fait d'avoir arrosé un point situé à la jonction entre le mur du salon et la terrasse, ses conclusions, lui reprochant d'avoir déduit un défaut d'altimétrie de ses constatations alors qu'il n'avait réalisé ni sondages destructifs, ni vérifications matérielles, n'avait pas vérifié le taux d'humidité dans le mur. 

Il reproche pareillement à l'expert d'avoir conclu à un défaut d'étanchéité du sous-sol après avoir réalisé un sondage destructif créant ainsi un trou dans l'étanchéité de la cave.

M. [V] fait grief à l'expert de s'être fondé sur le constat d'huissier pour conclure à l'existence de dommages qui excédaient ses propres constatations. Il estime qu'il a ce faisant délégué sa mission. 

Il reproche enfin à l'expert de n'avoir pas répondu à son dire du 21 décembre 2020 sur le taux d'humidité admissible dans une cave, le respect des règles du DTU pour les murs de catégorie 2. 



Mme [M] relève que l'expert avait averti les parties des investigations qu'il allait mener les laissant libres d'y assister ou non, demande la confirmation du jugement de ce chef. 



Le tribunal a rappelé que les parties avaient été avisées lors de la première réunion d'un déplacement de l'expert qui a eu lieu 5 jours seulement après le premier accédit.

Il a estimé que le fait d'avoir adressé un mail aux parties 24 h seulement avant son déplacement ne pouvait s'analyser comme une méconnaissance du principe du contradictoire. 

Le tribunal a relevé que la mission de l'expert incluait les désordres de la cave et du salon conformément à l'assignation, que l'expert n'avait pas outrepassé cette dernière. 

Il a jugé que M. [V] ne justifiait d'aucun préjudice, avait pu faire des observations puis discuter les conclusions de l'expert. 

Il a jugé qu'il lui appartenait de soumettre ses arguments techniques à l'expert avant le dépôt de son rapport définitif, relevé que l'expert avait répondu aux dires qui lui avaient été transmis. 

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 



Selon l'article 233, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. 



Selon l'article 238, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. 



En l'espèce, il résulte de l'expertise que l'expert a réuni les parties le 1er octobre 2020, a effectué une seconde visite le 6 octobre 2020, visite annoncée le 1er octobre, établi un pré-rapport le 20 novembre 2020, reçu des dires du conseil de M. [V] les 17 août, 26 octobre 2020, deux mails les 18 et 21 décembre 2020, que le rapport inclut un chapitre consacré aux réponses aux dires des parties. 



L'expert y indique que le problème d'infiltration est visé dans l'ordonnance qui l'a désigné, que la peinture d'un mur ne cloque pas sans présence d'eau.

Il constate que les regards d'eaux pluviales sont badigeonnés de produits d'étanchéité, ce qui rend plausible des infiltrations antérieures dans la cave. 

Il indique qu'une cave sert à stocker du matériel ('sinon à quoi sert-t-elle''). indique que si le stockage est impossible, autant la reboucher. 

Il précise qu'un parpaing creux suppose un drainage vertical et horizontal qui fait défaut, que la solution de cuvelage est selon lui la seule solution technique réalisable et pérenne pour la cave. 

Si effectivement, l'expert ne semble pas avoir répondu à la question relative au taux d'humidité admissible dans une cave, cette seule omission ne saurait justifier la nullité de l'expertise alors qu'il confirme n'avoir pas constaté des désordres supplémentaires dans la cave le 6 octobre 2020, précise par ailleurs que la seule présence d'humidité sans eau stagnante justifie à son sens des travaux de cuvelage de la cave. 



M. [V] a confirmé dans ses écritures que l'expert [L] avait averti les parties qu'il retournerait sur site afin de constater l'état de la cave au regard des fortes pluies annoncées dans les prochains jours, initiative parfaitement justifiée, et pour réaliser un sondage du mur du sous-sol afin d'en déterminer la composition. 

Le fait de réaliser à l'occasion de cette seconde visite des investigations dans la cave et dans le salon était parfaitement conforme à sa mission.

L'expert a confirmé n'avoir pas constaté de nouvelles infiltrations dans la cave lors de la seconde visite. Il a certes cité le constat de l'huissier de justice, mais relaté ses observations et constatations personnelles. 

Pas plus qu'en première instance, M. [V] ne justifie de son préjudice dès lors qu'il a été mis en mesure de critiquer le rapport d'expertise en temps utile. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire. 



-sur les désordres de la cave 



L'expert judiciaire a constaté de l'eau sous forme de tâche , sans présence d'eau stagnante sur la dalle béton du sous sol, dans l'angle de l'emprise de l'escalier et à plusieurs endroits du sous-sol. 



Il indique avoir réalisé un sondage destructif dans le sous-sol qui lui a permis de constater que le parpaing utilisé pour créer le sous-sol était un parpaing creux. Il précise que l'utilisation d'un parpaing creux sans protection ou drainage vertical a pour conséquence des entrées d'eau et des résurgences ponctuelles d'humidité dans le sous-sol. 

Il a constaté que les regards d'eaux pluviales avaient été badigeonnés de produits d'étanchéité montrant qu'il y avait certainement eu des problèmes d'infiltrations antérieurement. 

Il a réalisé un sondage destructif dans le sous-sol à l'endroit de la tâche d'humidité ou d'eau, mesuré le taux d'humidité ( 26,5%). Après mise en eau du regard des eaux pluviales côté rue, de l'eau s'est infiltrée à travers le trou réalisé. 

C'est l'utilisation d'un parpaing creux sans drainage ou protection qui a pour conséquence des entrées d'eaux des résurgences d'humidité dans le sous-sol. 



L'expert rappelle que le sous-sol ne peut être considéré comme une pièce habitable. 

 

Le tribunal a débouté Mme [M] de ses demandes relatives à la cave compte tenu de sa destination et du caractère limité des désordres. 



Mme [M] réitère ses demandes, demandes fondées sur la garantie décennale.

Elle soutient qu'une cave est un ouvrage dont l'étanchéité doit être garantie, que la cave faute d'étanchéité est affectée dans sa structure, que les inondations sont importantes, assure ne rien pouvoir stocker sans risque de détérioration. 

Elle produit des attestations rédigées par ses filles qui indiquent que la cave est inondée à chaque épisode pluvieux, demeure humide en dépit de l'usage d'une pompe de relevage. 



M. [V] demande la confirmation du jugement,

Il estime qu'a seulement été constatée de l'humidité sans qu'un lien soit fait entre l'humidité et le procédé constructif. Il estime que l'humidité ne rend pas la cave impropre à destination. 

Il indique que les murs de la cave sont des murs enterrés de catégorie 2 bordant des locaux pour lesquels l'étanchéité de la paroi n'est pas obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptées, prétend qu'un drainage vertical n'est pas requis contrairement à ce que l'expert a retenu. 

Il relève que les locataires de Mme [M] ne subissent aucun trouble de jouissance du fait de l'humidité de la cave, relève que l'épisode unique d'inondation en novembre 2019 ne s'est jamais reproduit, qu'aucun constat n'a jamais été établi depuis celui du 22 novembre 2019. 

Il soutient que les photographies incluses dans le rapport démontrent que Mme [M] utilise la cave conformément à sa destination.



L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. 



Il résulte des productions et notamment des photographies incluses dans le constat d'huissier de justice et dans le rapport d'expertise comme des écritures des parties que le sous-sol affecté de désordres a pour destination exclusive d'être une cave, que l'humidité de la cave serait-elle récurrente n'empêche pas son utilisation, cette utilisation serait-elle réduite au regard des attentes du propriétaire de la maison.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation au titre des désordres de la cave sur le fondement de la garantie décennale. 



-sur les désordres affectant le mur du salon 



Il résulte de l'expertise que la peinture cloque et s'écaille sur le doublage en plaques de plâtre en lien avec la présence d'humidité au pied de la baie 

L'expert indique avoir réalisé une découpe dans le doublage lors de l'ouverture du mur, qu'une forte odeur d'humidité en est sortie, humidité qu'il a également perçue au toucher.

Il précise avoir mis en eau les enduits en extérieur pendant quelques minutes et avoir vu de l'eau apparaître derrière le mur au pied du doublage très rapidement 

Il indique que l'étanchéité ne peut être assurée, que l'eau rentre derrière les doublages, est pompée par l'isolant qui transmet cette humidité à la plaque de plâtre entraînant la dégradation de la peinture. 



L'artisan pressenti pour établir un devis a indiqué que les travaux de reprise incluaient la démolition du trottoir, la mise en oeuvre d'un enduit imperméable, la réalisation d'une étanchéité entre la dalle béton et le sorbeau, la création d'un drainage en fond de fouilles.

 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le désordre était décennal et a chiffré le coût des travaux à la somme de 8000 euros indexée sur l'évolution d el'indice du coût de la construction depuis le 4 janvier 2021.



M. [V] demande l'infirmation du jugement conteste l'analyse technique de l'expert, lui reproche de n'avoir pas vérifié l'humidité du mur le 6 octobre 2020 (malgré tempête [S] dans la nuit du 3 au 4 octobre). 

Il soutient que l'expert a refusé de tenir compte des plans qu'il lui avait communiqués, estime que si un défaut d'altimétrie était en jeu, l'humidité se retrouverait sur d'autres pans de mur.



Mme [M] demande la confirmation du jugement. 



Il est de jurisprudence constante que le constructeur répond du désordre décennal quelle que soit sa cause.

En l'espèce, les critiques de M. [V] relatives à la méthodologie de l'expert n'emportent pas la conviction. Il ne démontre pas que les désordres du salon soient imputables à une cause étrangère, seule démonstration susceptible de le faire échapper à sa responsabilité. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] au titre des désordres affectant le salon, désordres qui portent atteinte à la destination du salon pièce de vie essentielle (peu important que l'immeuble soit occupé par sa propriétaire ou loué).



-sur le coût des travaux 



L'expert préconise de casser le seuil de la baie, de reprendre les enduits de soubassement, de réaliser une équerre d'étanchéité entre le dallage extérieur et le pied de mur de façade et le seuil de la baie avec un drainage en fond de fouille, précise qu'il faut prévoir des travaux de rénovation intérieurs. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le désordre était décennal et a chiffré le coût des travaux à la somme de 8000 euros indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 4 janvier 2021. Le devis produit par Mme [M] est d'un coût comparable s'agissant de la reprise des désordres du salon. 



-sur le préjudice de jouissance 



Le tribunal l'a fixé à 100 euros en lien avec le préjudice de jouissance limité subi du fait des travaux affectant le mur du salon 



Mme [M] demande la somme de 8950 euros, demande motivée par le fait que la cave est inutilisable depuis le 2 novembre 2019, que les travaux qui vont durer 8 jours rendront inutilisables la moitié de la maison, les extérieurs, le garage. 



M. [V] soutient que l'humidité qui affecte le mur du salon n'empêche pas la jouissance du salon, la maison étant louée régulièrement. 



Le préjudice de jouissance indemnisé est limité au salon dès lors que l'appelante a été déboutée de sa demande relative à la cave. 

Il sera réparé par l'allocation d'une somme de 700 euros (100 euros par an).



-sur le préjudice moral de Mme [M] 



Le tribunal a relevé que c'était le commissaire de justice qui avait constaté l'humidité en bas du mur du salon, retenu que la preuve d'un préjudice moral n'était pas rapportée. 

 

Mme [M] demande 10 000 euros en réparation de son préjudice, indique subir désordres et dénégations depuis six ans, assure que ses revenus ne lui permettent pas d'avancer le coût des travaux nécessaires. 



M. [V] demande la confirmation du jugement. 



Les désordres sont de nature à causer un préjudice moral dès lors que le maître de l'ouvrage doit s'accommoder d'un mur dégradé, subit un risque d'aggravation faute de réalisation des travaux, travaux dont la réalisation est ajournée par l'appel interjeté.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 700 euros. 



-sur le préjudice moral de M. [V]



Compte tenu de la solution donnée au litige , M. [V] qui a fait construire une maison affectée de malfaçons ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnisation. 





-sur les demandes accessoires



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé, d'incident (première instance et appel) et d'expertise judiciaire seront fixés à la charge de M. [M].



Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :



condamné M. [V] à verser à Mme [M] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance



débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral 



fait masse des dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire et dit que chaque partie en supportera la moitié 



Statuant de nouveau sur les points infirmés : 



Condamne M. [Y] [V] à verser à Mme [E] [M] les sommes de :

- 700 euros en réparation du préjudice de jouissance subi 

- 700 euros en réparation du préjudice moral subi 



Y ajoutant : 



Déboute les parties de leurs autres demandes ; 



Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel ; 



Condamne M. [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé, d'incident de première instance et d'appel et d'expertise judiciaire. 







LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°317



N° RG 24/02792 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFSC















[M]



C/



[V]



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à 



Le à



Le à



Copie gratuite délivrée 



Le à



Le à









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02792 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFSC



Décision déférée à la Cour : jugement du 08 octobre 2024 rendu par le TJ de [Localité 1]. 





APPELANTE :



Madame [E] [M]

née le 01 Décembre 1955 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



ayant pour avocat Me Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT





INTIME :



Monsieur [Y] [V]

né le 16 Juillet 1987 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Simon COLLOCH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Anne VERRIER, Conseillère



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère



GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, 





ARRÊT :



- Contradictoire 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE 



Par acte authentique du 20 décembre 2017, Mme [E] [M] a acquis de M. [T] [J] un immeuble situé à [Localité 6] pour un prix de 324 000 euros



L'immeuble avait été construit par M. [Y] [V] selon permis de construire du 29 juin 2009, achevé le 19 janvier 2015, vendu à M. [J] le 30 mars 2015. 



Mme [M] a emménagé 23 décembre 2017. 

Le 22 novembre 2019, elle a mandaté un huissier de justice afin de faire constater l'inondation de sa cave. 

L'huissier relevait que malgré le pompage mis en place, de l'eau stagnait sur la dalle béton de la cave dans l'emprise de l'escalier à vis, que de l'eau imprégnait le premier rang de parpaings sur toute la longueur du pignon. 



Il constatait en outre dans le salon que la peinture cloquait s'écaillait sur le doublage en plaques de plâtre entre les deux portes extérieures (sur 80 cm de long et sur une hauteur 8 cm).



Par acte du 16 janvier 2020 , Mme [M] a assigné M. [J] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. 



Par acte du 28 février 2020, ce dernier a assigné en intervention forcée son vendeur, M. [V].



Une expertise judiciaire était ordonnée le 16 juin 2020.

M. [L] a déposé son rapport définitif le 4 janvier 2021.



Par acte du 4 mai 2022, Mme [M] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de condamnation sur le fondement de la garantie décennale. 



M. [V] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise. Il a fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge s'était déclaré incompétent.

Il a demandé le sursis à statuer.



Sur le fond, il a conclu à la nullité du rapport d'expertise, au rejet des demandes.

 

Par jugement en date du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit : 



Rejette la demande de M. [Y] [V] en nullité du rapport d'expertise de M. [U] [L],

Déboute Mme [E] [M] de sa demande au titre des infiltrations dans la cave,



Condamne M. [V] à verser à Mme [M] au titre de l'humidité dans le salon, la somme de 8 000 € TTC indexé sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui de janvier 2021, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, les intérêts échus sur une année entière se capitalisant,

Condamne M. [V] à verser à Mme [M] en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 100 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les intérêts échus sur une année entière se capitalisant

Déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure

Fait masse des dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, et dit que chaque partie en supportera la moitié. 



Le premier juge a notamment retenu que : 

-sur la nullité du rapport d'expertise 

L'ordonnance de référé a donné pour mission à l'expert de vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou aux règles de l'art allégués à l'assignation existaient.

L'assignation produite par le défendeur visait les infiltrations dans la cave et l'humidité du mur du salon.

L'expert n'a donc pas outrepassé sa mission. 

Il est constant que le défendeur savait que l'expert allait se déplacer après le week-end alors que de fortes pluies avaient été annoncées. M. [V] pouvait anticiper le nouveau déplacement de l'expert le 5 octobre. 

Surtout, il ne justifie d'aucun préjudice lié aux opérations d'expertise sur le mur du salon le 6 octobre dès lors qu'il a pu présenter ses observations puis discuter les conclusions de l'expert dans le cadre de la procédure. 

La nullité ne sera donc pas prononcée.

-sur la garantie décennale de M. [Y] [V] 

La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose la preuve d'un désordre rendant le bien impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité.



Le sous-sol est destiné uniquement à servir de cave. Des infiltrations limitées sont admises. 

L'expert a constaté des traces d'humidité non d'inondations, que les parpaings posés étaient enduits d'un produit bitumeux d'étanchéité.

Il s'est rendu dans la cave le 6 octobre après de fortes pluies. Seul le constat d'huissier de justice mentionne de l'eau stagnante. 

Mme [M] sera déboutée de ses demandes au titre de la cave.



L'humidité dans la pièce destinée à l'habitation est suffisante pour dire que le désordre est de nature décennale. 

L'expert l'a imputé à un défaut d'altimétrie de la terrasse, s'est fondé sur un schéma assorti de mesures indiquées en légende. 

Si le croquis produit par le défendeur prévoit la réalisation de la terrasse à un niveau inférieur à celui du sol intérieur , aucun cachet n'a été déposé au titre du permis de construire. Il n'est pas établi que ce croquis fasse partie des plans déposés au titre du permis ni que ces plans aient été respectés. 

Cette pièce ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l'expert. 

Le coût des travaux sera évalué à la somme de 8000 euros TTC (avec capitalisation) 



Le préjudice de jouissance est limité dès lors que le salon restera utilisable durant travaux où seule la terrasse sera impactée pendant 3 jours. Il sera réparé par l'allocation d'une somme de 100 euros (avec capitalisation). 

Mme [M] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral. 

















LA COUR



Vu l'appel en date du 20 novembre 2024 interjeté par Mme [E] [M] 20 novembre 2024 



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 février 2025, Mme [E] [M] a présenté les demandes suivantes :



Vu les articles 1240, 1241, 1343-2, 1792 et 1792-1 du Code civil, 

Vu les articles 175 à 177, 695, 696 et 700 du Code de procédure civile, 

 

Sur l'appel principal de Mme [M], 

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : 

débouté Mme [M] de sa demande au titre des infiltrations dans la cave, 

condamné M. [V] à verser à Mme [M] au titre de l'humidité dans le salon, la somme de 8.000 € TTC indexée sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui de janvier 2021, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, les intérêts échus sur une année entière se capitalisant, 

condamné M. [V] à verser à Mme [M] en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 100 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les intérêts échus sur une année entière se capitalisant, 

débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

fait masse des dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, et dit que chaque partie en supportera la moitié, 

débouté Mme [M] de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, 



Statuant à nouveau, 

Juger que la responsabilité décennale de M. [V], constructeur vendeur de l'immeuble affecté de désordres le rendant impropre à sa destination, est engagée de plein droit envers Mme [M] par défaut d'étanchéité, pour la cave comme pour le salon, 

Condamner M. [V] à payer à Mme [M] la somme de 33.379,28 € HT, avec la TVA applicable au jour du règlement à intervenir après condamnation en réparation de son préjudice matériel, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, capitalisation des intérêts par année entière et indexation sur l'indice BT 01, base 114,4 (janvier 2021, date du rapport d'expertise judiciaire) au jour du règlement, 

Condamner M. [V] à payer à Mme [M] la somme de (8.800 € + 150 €) 8.950 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts par année entière, 

Condamner M. [V] à payer à Mme [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, 

Condamner M. [V], partie succombante, aux dépens du référé, des deux incidents de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise taxés pour la somme de 4.286,66 €, 

Condamner M. [V] à payer à Mme [M] les sommes de 13.000 € au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice, 384,09 € au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 22 novembre 2019, de 90 € au titre de l'avis de valeur locative du 7 décembre 2020. 

Sur l'appel incident de M. [V] 

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-rejeté la demande de M. [V] en nullité du rapport d'expertise de M. [L], 

-débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts, 

Débouter M. [V] de ses demandes.

 

Mme [M] forme un appel limité.

Elle indique que l'expertise a démontré que M. [V], vendeur-constructeur n'avait pas respecté les règles de l'art puisque la construction a été réalisée en parpaings creux sans protection mécanique, ni drainage vertical, ce qui entraîne des entrées d'eau et des résurgences ponctuelles d'humidité.

Elle soutient qu'une cave est un ouvrage dont l'étanchéité doit être garantie, est, à défaut, impropre à sa destination, qu'il est impossible de stocker quoi que ce soit sans risque de détérioration.

Elle assure que les infiltrations ne sont pas limitées.

Elle demande réparation de ses préjudices matériel, de jouissance, moral qu'elle évalue aux sommes de 33 379,28 euros, 7190 euros, 10 000 euros.

Elle demande la condamnation de l'intimé aux dépens. 



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2025, M. [V] a présenté les demandes suivantes : 



Vu les dispositions de l'article 16, 233, 238, 699, 700 du code de procédure civile 

Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil, 

 

Confirmer le jugement en ce qu'il a 

débouté Madame [E] [M] de sa demande au titre des infiltrations dans la cave, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande tendant à ce que les sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée du jugement et qui sont normalement à la charge du créancier soient mises à sa charge,

En conséquence, 

Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre 



Réformer le jugement en ce qu'il a :

rejeté la demande de M. [V] en nullité du rapport d'expertise de M. [U] [L], 

l'a condamné à verser à Madame [M] au titre de l'humidité dans le salon, la somme de 8 000 € TTC indexé sur l'indice BT01, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, 

l'a condamné à verser à Mme [M] en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 100 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, 

l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande d'indemnité de procédure dit que M. [V] supportera la moitié des dépens incluant ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire 



Et statuant à nouveau : 

In limine litis 

Prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [U] [L] du 4 janvier 2021. 

En conséquence, statuer sans s'appuyer sur le rapport annulé. 

A titre principal 

Débouter Madame [E] [M] de ses demandes, fins et conclusions, la responsabilité décennale de Monsieur [V] n'étant pas engagée. 

Condamner Mme [M] à régler à M. [V] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. 

A titre subsidiaire 

Débouter Mme [M] de ses demandes au titre du préjudice matériel. 

Plus subsidiairement, fixer le préjudice matériel, limité aux travaux relatifs à l'humidité dans le salon, à la somme de 7 258,90 € TTC, encore plus subsidiairement, à la somme de 8 000 € TTC. 

A titre infiniment subsidiaire 

Limiter le coût du préjudice matériel relatif à la cave au montant d'un système de pompage ou de déshumidification, et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 13 880 € TTC. 

En tout état de cause :

Débouter Madame [M] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice moral, de ses autres demandes, fins et conclusions. 

Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamner Madame [M] aux entiers dépens, comprenant ceux du référé, de l'expertise, du fond, et de l'appel, dont distraction au profit de la selarl Minaud-Charcellay, avocat aux offres de droit. 

A titre subsidiaire , laisser à charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle aura engagés, et ordonner qu'il soit fait masse des dépens comprenant ceux de l'instance en référé, de l'expertise judiciaire, du fond et de l'appel et dit que chaque partie en supportera la moitié. 



M. [V] soutient que le rapport d'expertise est nul, reproche à l'expert de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire lorsqu'il s'est déplacé le 6 octobre 2020, de n'avoir prévenu les parties que 24 heures avant son déplacement, d'avoir examiné le mur du salon et la terrasse, d'avoir fait un test de mise en eau, d'avoir procédé à des sondages dans le salon, investigations dont les parties n'avaient pas été préalablement informées. 

Il soutient que la terrasse ne relevait pas de sa mission.

Faute de nouvelle convocation, il n'a pu faire valoir ses observations.

Il conteste les conclusions de l'expert relatives au défaut d'altimétrie dans la mesure où aucun sondage destructif n'a été réalisé. 

Il reproche à l'expert de n'avoir pas vérifié le taux d'humidité dans le mur, de n'avoir pas réalisé un test d'étanchéité dans le sous-sol.

Il estime que l'expert s'est fondé à tort sur le constat d'huissier pour retenir une inondation alors que ses constatations propres faisaient état de désordres limités (traces d'humidité). 

Il assure que l'installation d'une pompe de relevage suffirait.

Il reproche à l'expert de n'avoir pas répondu à son dire portant sur le taux d'humidité admissible pour une cave, sur les règles du DTU.

Ces manquements lui causent un préjudice dès lors que les demandes indemnitaires de l'appelante sont fondées sur le rapport d'expertise. 

Il soutient que la cour doit statuer sans s'appuyer sur le rapport d'expertise qui doit être annulé.

Il demande confirmation du jugement qui a débouté Mme [M] de sa demande concernant la cave en l'absence de désordre décennal. L'humidité ne la rend pas impropre à destination dès lors qu'il ne s'agit pas d'une pièce habitable.

S'agissant du mur du salon, il conteste l'analyse de l'expert qui a retenu que la terrasse était plus haute que l'arase étanche, ce qui peut entraîner des entrées d'eaux. 

Il prétend que l'expert n'a pas déterminé l'origine réelle de l'humidité du mur, humidité qui n'empêche pas d'habiter l'immeuble. 

Il forme une demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice moral.

A titre subsidiaire, il demande la réduction des sommes allouées en réparation des préjudices matériel, de jouissance, moral. 



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.





MOTIVATION



-sur la nullité du rapport d'expertise 

 

M. [V] reproche à l'expert de n'avoir averti les parties que 24 heures avant son déplacement du 5 octobre 2020, d'avoir réalisé un test de mise en eau, des investigations dans le salon, investigations dont il n'avait pas été informé à l'avance. 

Il conteste sa méthodologie, le fait d'avoir arrosé un point situé à la jonction entre le mur du salon et la terrasse, ses conclusions, lui reprochant d'avoir déduit un défaut d'altimétrie de ses constatations alors qu'il n'avait réalisé ni sondages destructifs, ni vérifications matérielles, n'avait pas vérifié le taux d'humidité dans le mur. 

Il reproche pareillement à l'expert d'avoir conclu à un défaut d'étanchéité du sous-sol après avoir réalisé un sondage destructif créant ainsi un trou dans l'étanchéité de la cave.

M. [V] fait grief à l'expert de s'être fondé sur le constat d'huissier pour conclure à l'existence de dommages qui excédaient ses propres constatations. Il estime qu'il a ce faisant délégué sa mission. 

Il reproche enfin à l'expert de n'avoir pas répondu à son dire du 21 décembre 2020 sur le taux d'humidité admissible dans une cave, le respect des règles du DTU pour les murs de catégorie 2. 



Mme [M] relève que l'expert avait averti les parties des investigations qu'il allait mener les laissant libres d'y assister ou non, demande la confirmation du jugement de ce chef. 



Le tribunal a rappelé que les parties avaient été avisées lors de la première réunion d'un déplacement de l'expert qui a eu lieu 5 jours seulement après le premier accédit.

Il a estimé que le fait d'avoir adressé un mail aux parties 24 h seulement avant son déplacement ne pouvait s'analyser comme une méconnaissance du principe du contradictoire. 

Le tribunal a relevé que la mission de l'expert incluait les désordres de la cave et du salon conformément à l'assignation, que l'expert n'avait pas outrepassé cette dernière. 

Il a jugé que M. [V] ne justifiait d'aucun préjudice, avait pu faire des observations puis discuter les conclusions de l'expert. 

Il a jugé qu'il lui appartenait de soumettre ses arguments techniques à l'expert avant le dépôt de son rapport définitif, relevé que l'expert avait répondu aux dires qui lui avaient été transmis. 

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 



Selon l'article 233, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. 



Selon l'article 238, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. 



En l'espèce, il résulte de l'expertise que l'expert a réuni les parties le 1er octobre 2020, a effectué une seconde visite le 6 octobre 2020, visite annoncée le 1er octobre, établi un pré-rapport le 20 novembre 2020, reçu des dires du conseil de M. [V] les 17 août, 26 octobre 2020, deux mails les 18 et 21 décembre 2020, que le rapport inclut un chapitre consacré aux réponses aux dires des parties. 



L'expert y indique que le problème d'infiltration est visé dans l'ordonnance qui l'a désigné, que la peinture d'un mur ne cloque pas sans présence d'eau.

Il constate que les regards d'eaux pluviales sont badigeonnés de produits d'étanchéité, ce qui rend plausible des infiltrations antérieures dans la cave. 

Il indique qu'une cave sert à stocker du matériel ('sinon à quoi sert-t-elle''). indique que si le stockage est impossible, autant la reboucher. 

Il précise qu'un parpaing creux suppose un drainage vertical et horizontal qui fait défaut, que la solution de cuvelage est selon lui la seule solution technique réalisable et pérenne pour la cave. 

Si effectivement, l'expert ne semble pas avoir répondu à la question relative au taux d'humidité admissible dans une cave, cette seule omission ne saurait justifier la nullité de l'expertise alors qu'il confirme n'avoir pas constaté des désordres supplémentaires dans la cave le 6 octobre 2020, précise par ailleurs que la seule présence d'humidité sans eau stagnante justifie à son sens des travaux de cuvelage de la cave. 



M. [V] a confirmé dans ses écritures que l'expert [L] avait averti les parties qu'il retournerait sur site afin de constater l'état de la cave au regard des fortes pluies annoncées dans les prochains jours, initiative parfaitement justifiée, et pour réaliser un sondage du mur du sous-sol afin d'en déterminer la composition. 

Le fait de réaliser à l'occasion de cette seconde visite des investigations dans la cave et dans le salon était parfaitement conforme à sa mission.

L'expert a confirmé n'avoir pas constaté de nouvelles infiltrations dans la cave lors de la seconde visite. Il a certes cité le constat de l'huissier de justice, mais relaté ses observations et constatations personnelles. 

Pas plus qu'en première instance, M. [V] ne justifie de son préjudice dès lors qu'il a été mis en mesure de critiquer le rapport d'expertise en temps utile. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire. 



-sur les désordres de la cave 



L'expert judiciaire a constaté de l'eau sous forme de tâche , sans présence d'eau stagnante sur la dalle béton du sous sol, dans l'angle de l'emprise de l'escalier et à plusieurs endroits du sous-sol. 



Il indique avoir réalisé un sondage destructif dans le sous-sol qui lui a permis de constater que le parpaing utilisé pour créer le sous-sol était un parpaing creux. Il précise que l'utilisation d'un parpaing creux sans protection ou drainage vertical a pour conséquence des entrées d'eau et des résurgences ponctuelles d'humidité dans le sous-sol. 

Il a constaté que les regards d'eaux pluviales avaient été badigeonnés de produits d'étanchéité montrant qu'il y avait certainement eu des problèmes d'infiltrations antérieurement. 

Il a réalisé un sondage destructif dans le sous-sol à l'endroit de la tâche d'humidité ou d'eau, mesuré le taux d'humidité ( 26,5%). Après mise en eau du regard des eaux pluviales côté rue, de l'eau s'est infiltrée à travers le trou réalisé. 

C'est l'utilisation d'un parpaing creux sans drainage ou protection qui a pour conséquence des entrées d'eaux des résurgences d'humidité dans le sous-sol. 



L'expert rappelle que le sous-sol ne peut être considéré comme une pièce habitable. 

 

Le tribunal a débouté Mme [M] de ses demandes relatives à la cave compte tenu de sa destination et du caractère limité des désordres. 



Mme [M] réitère ses demandes, demandes fondées sur la garantie décennale.

Elle soutient qu'une cave est un ouvrage dont l'étanchéité doit être garantie, que la cave faute d'étanchéité est affectée dans sa structure, que les inondations sont importantes, assure ne rien pouvoir stocker sans risque de détérioration. 

Elle produit des attestations rédigées par ses filles qui indiquent que la cave est inondée à chaque épisode pluvieux, demeure humide en dépit de l'usage d'une pompe de relevage. 



M. [V] demande la confirmation du jugement,

Il estime qu'a seulement été constatée de l'humidité sans qu'un lien soit fait entre l'humidité et le procédé constructif. Il estime que l'humidité ne rend pas la cave impropre à destination. 

Il indique que les murs de la cave sont des murs enterrés de catégorie 2 bordant des locaux pour lesquels l'étanchéité de la paroi n'est pas obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptées, prétend qu'un drainage vertical n'est pas requis contrairement à ce que l'expert a retenu. 

Il relève que les locataires de Mme [M] ne subissent aucun trouble de jouissance du fait de l'humidité de la cave, relève que l'épisode unique d'inondation en novembre 2019 ne s'est jamais reproduit, qu'aucun constat n'a jamais été établi depuis celui du 22 novembre 2019. 

Il soutient que les photographies incluses dans le rapport démontrent que Mme [M] utilise la cave conformément à sa destination.



L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. 



Il résulte des productions et notamment des photographies incluses dans le constat d'huissier de justice et dans le rapport d'expertise comme des écritures des parties que le sous-sol affecté de désordres a pour destination exclusive d'être une cave, que l'humidité de la cave serait-elle récurrente n'empêche pas son utilisation, cette utilisation serait-elle réduite au regard des attentes du propriétaire de la maison.



Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation au titre des désordres de la cave sur le fondement de la garantie décennale. 



-sur les désordres affectant le mur du salon 



Il résulte de l'expertise que la peinture cloque et s'écaille sur le doublage en plaques de plâtre en lien avec la présence d'humidité au pied de la baie 

L'expert indique avoir réalisé une découpe dans le doublage lors de l'ouverture du mur, qu'une forte odeur d'humidité en est sortie, humidité qu'il a également perçue au toucher.

Il précise avoir mis en eau les enduits en extérieur pendant quelques minutes et avoir vu de l'eau apparaître derrière le mur au pied du doublage très rapidement 

Il indique que l'étanchéité ne peut être assurée, que l'eau rentre derrière les doublages, est pompée par l'isolant qui transmet cette humidité à la plaque de plâtre entraînant la dégradation de la peinture. 



L'artisan pressenti pour établir un devis a indiqué que les travaux de reprise incluaient la démolition du trottoir, la mise en oeuvre d'un enduit imperméable, la réalisation d'une étanchéité entre la dalle béton et le sorbeau, la création d'un drainage en fond de fouilles.

 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le désordre était décennal et a chiffré le coût des travaux à la somme de 8000 euros indexée sur l'évolution d el'indice du coût de la construction depuis le 4 janvier 2021.



M. [V] demande l'infirmation du jugement conteste l'analyse technique de l'expert, lui reproche de n'avoir pas vérifié l'humidité du mur le 6 octobre 2020 (malgré tempête [S] dans la nuit du 3 au 4 octobre). 

Il soutient que l'expert a refusé de tenir compte des plans qu'il lui avait communiqués, estime que si un défaut d'altimétrie était en jeu, l'humidité se retrouverait sur d'autres pans de mur.



Mme [M] demande la confirmation du jugement. 



Il est de jurisprudence constante que le constructeur répond du désordre décennal quelle que soit sa cause.

En l'espèce, les critiques de M. [V] relatives à la méthodologie de l'expert n'emportent pas la conviction. Il ne démontre pas que les désordres du salon soient imputables à une cause étrangère, seule démonstration susceptible de le faire échapper à sa responsabilité. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] au titre des désordres affectant le salon, désordres qui portent atteinte à la destination du salon pièce de vie essentielle (peu important que l'immeuble soit occupé par sa propriétaire ou loué).



-sur le coût des travaux 



L'expert préconise de casser le seuil de la baie, de reprendre les enduits de soubassement, de réaliser une équerre d'étanchéité entre le dallage extérieur et le pied de mur de façade et le seuil de la baie avec un drainage en fond de fouille, précise qu'il faut prévoir des travaux de rénovation intérieurs. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le désordre était décennal et a chiffré le coût des travaux à la somme de 8000 euros indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 4 janvier 2021. Le devis produit par Mme [M] est d'un coût comparable s'agissant de la reprise des désordres du salon. 



-sur le préjudice de jouissance 



Le tribunal l'a fixé à 100 euros en lien avec le préjudice de jouissance limité subi du fait des travaux affectant le mur du salon 



Mme [M] demande la somme de 8950 euros, demande motivée par le fait que la cave est inutilisable depuis le 2 novembre 2019, que les travaux qui vont durer 8 jours rendront inutilisables la moitié de la maison, les extérieurs, le garage. 



M. [V] soutient que l'humidité qui affecte le mur du salon n'empêche pas la jouissance du salon, la maison étant louée régulièrement. 



Le préjudice de jouissance indemnisé est limité au salon dès lors que l'appelante a été déboutée de sa demande relative à la cave. 

Il sera réparé par l'allocation d'une somme de 700 euros (100 euros par an).



-sur le préjudice moral de Mme [M] 



Le tribunal a relevé que c'était le commissaire de justice qui avait constaté l'humidité en bas du mur du salon, retenu que la preuve d'un préjudice moral n'était pas rapportée. 

 

Mme [M] demande 10 000 euros en réparation de son préjudice, indique subir désordres et dénégations depuis six ans, assure que ses revenus ne lui permettent pas d'avancer le coût des travaux nécessaires. 



M. [V] demande la confirmation du jugement. 



Les désordres sont de nature à causer un préjudice moral dès lors que le maître de l'ouvrage doit s'accommoder d'un mur dégradé, subit un risque d'aggravation faute de réalisation des travaux, travaux dont la réalisation est ajournée par l'appel interjeté.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 700 euros. 



-sur le préjudice moral de M. [V]



Compte tenu de la solution donnée au litige , M. [V] qui a fait construire une maison affectée de malfaçons ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnisation. 





-sur les demandes accessoires



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé, d'incident (première instance et appel) et d'expertise judiciaire seront fixés à la charge de M. [M].



Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel. 





PAR CES MOTIFS



La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :



condamné M. [V] à verser à Mme [M] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance



débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral 



fait masse des dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire et dit que chaque partie en supportera la moitié 



Statuant de nouveau sur les points infirmés : 



Condamne M. [Y] [V] à verser à Mme [E] [M] les sommes de :

- 700 euros en réparation du préjudice de jouissance subi 

- 700 euros en réparation du préjudice moral subi 



Y ajoutant : 



Déboute les parties de leurs autres demandes ; 



Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel ; 



Condamne M. [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé, d'incident de première instance et d'appel et d'expertise judiciaire. 







LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code civil 1792-1, code de procedure civile 175, code de procedure civile 177, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:27.046Z.