Cour d'appel d'Orléans, Pôle Civil-1ère Ch Civile, 8 septembre 2026, n° 25/01638
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 27 juillet 2012, M. et Mme [X] ont vendu leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1], à M. et Mme [M]. Les acquéreurs ont ensuite engagé diverses procédures contre les vendeurs. A la suite d'une inondation survenue dans la cave en 2021, M. et Mme [M] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 6 décembre 2022. L'expert judiciaire, M. [T], a déposé son rapport le 27 mars 2023. Le 26 septembre 2023, M. [M] a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'annulation du rapport d'expertise, de désignation d'un nouvel expert, et d'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [X] tendant à faire juger que M. [M] serait dépourvu du droit d'agir parce qu'il agit seul et que son action serait prescrite ; - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. et Mme [X] ; - condamné M. [M] aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ; - condamné M. [M] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 avril 2025, M. [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 avril 2025, M. [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La jonction des deux instances a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [M] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé les appels interjetés les 22 avril et 28 avril 2025 ; - ordonner la jonction des appels formés contre le même jugement ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; condamné M. [M] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ; condamné M. [M] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, A titre principal : - déclarer nulle l'expertise judiciaire effectuée par M. [F] [T] désigné par ordonnance de référé du 6 décembre 2022 ; - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission précédemment dévolue selon ordonnance du 6 décembre 2022 ; - juge qu'il procédera, pour le compte de qui il appartiendra, au règlement de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; A titre subsidiaire : - condamner solidairement M. et Mme [X] à lui verser la somme de 15 000 euros en réduction du prix d'acquisition de l'immeuble acquis selon acte notarié reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 1], le 27 juillet 2012 ; En tout état de cause : - débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées à son encontre ; - condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3 222,05 euros se décomposant comme suit : . 2 040 euros au titre de la facture de M. [B] ; . 468 euros au titre de facture de recherche Saded France (recherche de fuites) ; . 249,20 euros au titre du coût du procès-verbal de constat de Me [L] du 28 février 2024 ; . 312 euros au titre du coût du procès-verbal de constat de Me [L] du 29 octobre 2024 ; . 152,85 euros au titre de la sommation interpellative du 11 juin 2025 de Me [L] ; - condamner solidairement M. et Mme [X] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens de la présente instance outre ceux résultant de l'ordonnance du 6 décembre 2022 et les frais d'expertise taxée selon ordonnance de taxe du 12 mai 2023 et ordonner distraction à Me Egon, avocat aux offres de droit. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, M. et Mme [X] demandent à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [M] à l'encontre du jugement du 1er avril 2025 ; - débouter M. [M] de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; - confirmer le jugement entrepris sauf en ce que critiqué par eux ; - déclarer M. et Mme [X] recevables et bien fondés en leur appel incident et demandes, et y faire droit ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejette leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, ainsi qu'ajoutant à la décision entreprise, - condamner M. [M] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamner M. [M] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Motifs
MOTIFS I- Sur la nullité du rapport d'expertise Moyens des parties M. [M] soutient que l'expert devait notamment « entendre les parties, leur dire et observations » ainsi que « rechercher la ou les personnes ayant réalisé la cave litigieuse » ; que l'expert s'est contenté de relever qu'il ne disposait d'aucune information quant aux intervenants à la construction et que la cave ne figurait sur aucun plan communiqué et a donc conclu que la cave avait été réalisée en même temps que la construction de la buanderie et qu'elle existait au jour de la vente ; qu'il a préconisé que certains documents détenus par la partie adverse soient produits, mais l'expert n'a pas cru devoir réclamer des explications complémentaires auprès des époux [X], ni même exiger la production de documents, dont les factures relatives à la réalisation de cette cave ; qu'ainsi, concernant l'identité des personnes ayant réalisé cette cave, l'expert n'a pas répondu à sa mission, considérant qu'il ignore le nom des intervenants ; qu'aucune demande de production de pièces n'a été formulée alors même que l'expert a admis que le sol de la cave est détrempé, très sensible à l'eau et ne supporte pas le poids d'une personne ; qu'il se voit ainsi empêcher d'agir en responsabilité contre les artisans concernés alors que l'expert a admis que la cave est impropre à sa destination ; que le tribunal a retenu que l'expert avait régulièrement répondu à sa mission en retenant que la cave avait été réalisée en même temps que la buanderie et que dès lors la garantie décennale était expirée ; que ce n'est que le 20 octobre 2012 que les époux [X] vont officiellement déclarer la cave litigieuse par le dépôt de la déclaration H1 ' CERFA [Cadastre 1] permettant d'établir la valeur locative cadastrale et donc l'imposition foncière ; que le point de départ du délai de forclusion pour les travaux réalisés par le maître d'ouvrage vendeur est la date de l'achèvement des travaux et non la date de réception, de sorte que la garantie décennale n'avait pas expiré à la date du rapport d'expertise, outre le fait que l'expert ne pouvait pas porter s'appréciation juridique ; que l'expert a considéré que l'origine des désordres résultait d'une cause extérieure à la construction ; qu'aux termes de son dire du 24 mars 2023, il avait pris soin de reprendre l'intégralité des normes édictées par le DTU, mais l'expert les a écartées, se contentant de répéter que l'étanchéité n'est pas obligatoire pour les murs de deuxième catégorie sans autre explication technique ; qu'une lecture attentive du DTU en question aurait permis de relever que si l'étanchéité n'est pas obligatoire c'est uniquement en cas d'infiltrations limitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en réfutant les observations du requérant, sans apporter la moindre analyse technique, ni réaliser d'investigation, l'expert n'a pas répondu à sa mission ; que dans son dire du 24 mars 2023, il a sollicité de l'expert qu'il complète ses premières investigations afin de déterminer la nature des matériaux employés et les qualités constructives de l'ouvrage (présence ou non d'un système d'étanchéité et d'un drain) ; que l'expert s'est contenté de retenir son hypothèse et a donc préconisé la reprise de gouttières du bâtiment voisin qu'il considère à l'origine des désordres et ce afin de vérifier sa théorie ; que cependant, Maître [L], commissaire de justice, a constaté, le 28 février 2024, que les travaux de reprise des gouttières du bâtiment voisin étaient réalisés et que la cave était néanmoins toujours inondée ; que ces constatations démontrent que l'hypothèse retenue par l'expert est erronée, faute d'investigations réellement menées ; que l'absence d'investigations complémentaires, indispensables pour permettre à l'expert de remplir correctement sa mission, lui est préjudiciable ; qu'en s'abstenant de réclamer des documents indispensables pour apprécier l'identité des auteurs de la cave litigieuse, en refusant de mener des investigations permettant d'apprécier la nature et la qualité de l'ouvrage réalisé et en se fondant sur une hypothèse causale qui s'est avérée fausse, l'expert a clairement failli à la mission confiée ; que la cour devra déclarer nulle l'expertise judiciaire de M. [T] et ordonner une nouvelle mesure d'instruction avec la mission précédemment dévolue. M. et Mme [X] répliquent que M. [M] ne démontre pas que les règles relatives à l'expertise aient été violées ; qu'il ne peut être fait reproche à l'expert de ne pas avoir recherché la ou les personnes ayant réalisé la cave litigieuse et de s'être contenté de relever qu'il ne disposait d'aucune information à ce sujet, de n'avoir pas réclamé d'explications complémentaires aux époux [X] ou exigé la production de nouveaux documents, et d'avoir manqué de diligence dans la réalisation de sa mission d'expertise ; que M. [T] a répondu à l'ensemble des questions des parties et notamment au dire de M. [M] en date du 24 mars 2023 en répondant à l'ensemble de ses questions de ce dernier, et ce trois jours plus tard ; que les conclusions de M. [T] mentionnent que les dégâts subis par M. [M] sont occasionnés par le ruissellement des eaux pluviales du bâtiment voisin ; que dès lors qu'il conclut que l'infiltration est issue d'une origine extérieure, cela ne nécessitait pas la production des documents par les époux [X] ; que cela ne constitue pas un grief suffisant justifiant la nullité du rapport remis ; qu'il n'y avait donc pas lieu à investigations ou communication complémentaires ; que le simple fait qu'il soit en désaccord avec ce constat ne justifie pas la nullité du rapport de l'expert ; que M. [T] a retenu les mêmes solutions que les études réalisées précédemment ; que les trois compte-rendus vont vers la même solution et visent un problème résultant d'une remontée des eaux par les terres ; qu'il est rappelé, au titre du DTU 20.1, que l'étanchéité des murs de catégorie 2 n'est pas obligatoire et que des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, le revêtement du mur de soutènement n'est pas à l'origine des inondations de la cave et n'avait pas à faire l'objet d'investigations supplémentaires ; que la neutralité et le sérieux de M. [T] ne sauraient être remises en question au regard de son rapport d'expertise ; que M. [M] n'a pas sollicité une contre-expertise et ne peut en conséquence arguer d'une quelconque nullité dans le cadre des présents débats ; que M. [M] doit donc être débouté de sa demande tendant à obtenir la nullité du rapport d'expertise de M. [T]. Réponse de la cour Si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. L'article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. L'appelant allègue en premier lieu que l'expert n'a pas exécuté sa mission lui prescrivant de rechercher la ou les personnes ayant réalisé la cave litigieuse, en refusant de solliciter de M. et Mme [X] la production de pièces complémentaires, outre le fait qu'il aurait donné un avis juridique sur l'expiration de la garantie décennale. L'article 238 du code de procédure civile dispose : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ». Aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile au technicien commis, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 7 juillet 1998, pourvoi n° 97-10.869). En conséquence, les moyens tirés de l'absence de réponse de l'expert à un point de la mission d'expertise, et du fait que l'expert aurait porté une appréciation d'ordre juridique, sont inopérants. Au demeurant, il convient de relever que le rapport d'expertise comporte bien une réponse de l'expert au chef de mission portant sur la personne ayant réalisé la cave, puisque l'expert a précisé ne pas disposer de la liste des intervenants à l'opération de construction. L'article 243 du code de procédure civile ne prévoit qu'une faculté pour l'expert de solliciter la communication de tous documents aux parties et aux tiers, et le défaut d'exercice de cette faculté ne saurait être source de nullité. En second lieu, l'appelant considère que l'expert n'a pas répondu à ses observations sollicitant de réaliser des investigations complémentaires. L'article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Dans son dire du 24 mars 2023, le conseil de M. [M] a reproché à l'expert de ne pas avoir apprécié la nature de l'isolation des murs de la cave au regard du DTU 20.1. Or, dans sa note du 27 mars 2023, l'expert a répondu au dire en ces termes : « Je confirme que l'étanchéité n'est pas obligatoire pour des murs de deuxième catégorie ['] Le défaut de réalisation n'est pas prouvé. De plus, je répète, l'enduit d'imperméabilisation n'empêche pas les pénétrations d'eaux de ruissellement par l'entrée par la porte ». L'expert judiciaire a donc répondu au dire émis par le conseil de M. [M], quand bien même la réponse apportée ne satisfaisait pas ce dernier. Aucune disposition n'imposait en outre à l'expert de procéder à des investigations supplémentaires en réponse au dire d'une partie. Il résulte de ces considérations que le rapport d'expertise n'est affecté d'aucun vice cause de nullité. Il n'y a donc pas lieu à annulation du rapport d'expertise de M. [T] ni à prononcer une nouvelle expertise judiciaire. Le jugement sera confirmé sur ces points. II- Sur la garantie des vices cachés Moyens des parties M. [M] soutient que la cave, d'une surface de 20 m², a été construite sans demande d'autorisation, ni de permis de construire ; qu'à défaut de justifier de professionnels régulièrement assurés au titre de la responsabilité décennale, les époux [X] sont considérés comme constructeurs en application de l'article 1792-1 du code civil et sont donc responsables personnellement des éventuels désordres résultants de réalisations non garanties ; que l'expertise judiciaire a révélé que les infiltrations dans la cave la rendaient impropre à sa destination dès lors que l'eau stagnait et que le sol détrempé ne pouvait supporter le poids d'une personne ; que cette cave est inexploitable même à titre de zone de stockage ; que les époux [X] n'ignoraient pas le caractère impropre de cet ouvrage puisqu'ils ont déclaré à l'expert avoir installé une pompe ; que l'impropriété de la cave, connue des vendeurs pris en leur qualité de constructeur, lui permet de solliciter une réduction du prix de vente à hauteur de 15 000 euros ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. M. et Mme [X] répliquent que M. et Mme [M] ont acquis le bien immobilier en l'état et déclaré bien le connaître sans autre contestation possible ; qu'entre 2012 et 2021, aucune infiltration ni inondation dans la cave n'ont été constatées ; que M. [M] ne rapporte pas la preuve de la date à compter de laquelle il aurait pris connaissance des difficultés d'utilisation de la cave de la maison, de sorte que sa demande ne peut aboutir ; qu'il n'est pas apporté la preuve d'une potentielle dissimulation des problèmes d'inondation de cave ; que la cave était présente lors de la visite et de l'achat du bien immobilier et M. [M] reconnaît lui-même avoir pu user de la cave de la maison de février 2012 à juillet 2021 soit durant près de 9 ans et 5 mois ; que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice caché par rapport à la date de la vente du bien immobilier ; qu'au surplus, l'expert judiciaire a rappelé qu'il ne faut pas attendre d'une cave une étanchéité totale et une absence d'humidité, de sorte que M. [M] a des exigences d'utilisation incompatibles avec la nature du local ; que si la présence d'eau et d'humidité dans la cave est, à ce jour, excessive, elle pourra être limitée par d'éventuels travaux ; que l'usage fait par le demandeur est inadapté avec les caractéristiques d'une cave ; qu'ils ne peuvent être condamnés pour un vice caché sur un bien dont l'usage auquel il est destiné n'est pas respecté ; qu'il ne saurait leur être reproché la présence d'eau dans la cave dont l'origine est extérieure aux travaux réalisés ; que dès lors, le vice caché ne peut être constitué à l'égard de la cave de la maison ; que M. [M] a été dans l'impossibilité de critiquer utilement les motifs du jugement de première instance auxquels ils entendent se référer ; qu'il y a lieu de débouter M. [M] de son appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a, à bon droit, débouté de sa demande de réduction du prix à hauteur de 15 000 euros ; qu'à titre subsidiaire il sera observé que ce montant est par ailleurs tout à fait arbitraire et ne repose sur aucun chiffrage valable ; que les réclamations de l'appelant tendant à obtenir le remboursement de factures qu'il a arbitrairement engagées sans fondement ont également été à bon droit écartées par les premiers juges ; que l'état de la cave peut très bien résulter de modifications ou travaux opérés par M. [M] ; que son argumentaire sera donc écarté, ainsi que toutes ses prétentions. Réponse de la cour L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants : « Une humidité importante principalement au pied des parois de l'accès. De même ponctuellement en hauteur, au droit de percements des murs pour des grilles de ventilation. Le sol est détrempé, très sensible à l'eau et ne supporte pas le poids d'une personne ». L'expert judiciaire a conclu : « L'importance de l'humidité et de l'eau présente au sol ne permet pas son accès dans de bonnes conditions et rend la cave impropre à sa destination. Toutefois, il ne faut pas attendre d'une cave une étanchéité totale et une absence d'humidité. Monsieur [M] a des exigences d'utilisation incompatibles avec la nature du local. Par exemple il stockait des archives dans la cave. Selon le DTU 20.1, ouvrages de maçonnerie (extraits ci après), les parois de la cave sont des murs de deuxième catégorie qui bordent « des locaux pour lesquels l'étanchéité de la paroi n'est pas obligatoire et ou notamment des in'ltrations limitées peuvent être acceptées » ». En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations ne sont pas limitées, mais empêchent un usage de la cave conformément à sa destination. Ce point est corroboré par le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 29 octobre 2024, qui mentionne une inondation de la cave qui présente une hauteur d'eau de 1,41 m, de sorte que les branchements électriques sont noyés. Le désordre excède donc l'humidité et les infiltrations minimes habituellement tolérées dans une cave. S'agissant des causes du désordre, l'expert judiciaire a indiqué : « Les dommages dans la cave proviennent de pénétrations d'eau de pluie par ruissellement ou de remontées d'eau par le sol. Le sol de la cave est argileux et imperméable, il retient les eaux de ruissellement. La propriété voisine comporte des bâtiments industriels avec de grandes surfaces couvertes [...]. Les défauts constatés sur leurs gouttières entraînent des ruissellements d'eau de pluie au pied de leur façade qui est très proche de la cave. Enfin le terrain voisin est en surélévation par rapport à la propriété de Monsieur [M] et la cave. L'eau des toitures du bâtiment industriel peut donc facilement couler vers la cave après s'être infiltrée ou non ». L'expert judiciaire a également précisé, sans être contredit sur ce point par M. [M], qu'il n'y a pas eu de problème d'eau dans la cave entre l'acquisition en 2012 et début 2021. L'absence de survenance de désordre pendant huit ans après la vente exclut toute antériorité du vice allégué, dès lors que durant ce laps de temps nombre d'épisodes de pluie intenses se sont produits sans provoquer d'inondation. Le désordre présente donc bien une cause externe comme l'a conclu l'expert judiciaire qui ne réside pas seulement dans les défauts des gouttières dont M. [M] allègue qu'il a été résolu sans mettre fin aux inondations, mais dans la configuration des lieux et les ruissellements d'eaux depuis le fonds voisin, dont les modifications entre 2012 et 2021 ne sont pas connues. Si le rapport d'expertise mentionne que Mme [X] avait déclaré que son époux avait procédé à la pose d'une pompe dont la présence pouvait se justifier à titre de précaution, ce seul élément n'est pas de nature à établir que la cave présentait, avant la vente, des inondations de même intensité et de même fréquence que celles qui sont survenues bien postérieurement à la vente à compter de janvier 2021. Au regard de ces éléments, M. [M] n'établit pas l'existence d'un vice caché antérieur à la vente dont les vendeurs seraient tenus à garantie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes. III ' Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Moyens des parties M. et Mme [X] font valoir qu'ils sont confrontés à un acharnement procédural de M. [M] ; que le litige les opposant aux consorts [M] perdure depuis près de 13 ans, date de la première assignation ; que depuis la vente de la maison, ils n'ont pas vécu une seule année sans procédure ; que cet harcèlement procédural les affecte durablement et leurs conditions de vie sont troublées par ces multiples assignations ; que M. [M] a été débouté de ses multiples réclamations ; qu'il y a lieu de considérer que cette énième procédure est abusive et n'a pour objet que de leur nuire ; qu'ils demandent à la cour de condamner M. [M] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [M] indique que les procédures judiciaires dont les intimés font état, dont le bien-fondé a été partiellement admis ne peuvent être assimilées à un acharnement judiciaire ; que les procédures découlent du comportement des époux [X] lors de la vente de leur immeuble ; que les époux [X] ne rapportent pas la preuve d'une intention malveillante de sa part ; que pour rejeter la demande présentée par les époux [M], le tribunal a fort justement jugé que les conditions cumulatives nécessaires pour retenir l'existence d'un abus de droit d'agir en justice n'étaient pas établies ; que les époux [X] seront donc déboutés de leur demande incidente. Réponse de la cour Il incombe à M. et Mme [X] d'établir que M. [M] aurait commis une faute dans son droit d'agir en justice, leur ayant causé préjudice, qui ne peut se déduire des procédures antérieures dont la cour n'est pas saisie. En l'espèce, il est établi que M. [M] a subi des inondations à répétition dans la cave, de sorte qu'il pouvait légitimement penser qu'elles étaient dues à un désordre structurel antérieur à la vente. Le seul fait que l'expertise judiciaire n'ait pas permis de valider cette hypothèse n'est pas de nature à établir que M. [M] aurait commis une faute faisant dégénérer son droit d'agir en justice en faute. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre. IV- Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 1er avril 2025 en toutes ses dispositions critiquées ; Y AJOUTANT : CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE M. [M] à payer à M. et Mme [X] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/09 /2026 Me Blaise EGON Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 08 SEPTEMBRE 2026 N° : - 26 N° RG 25/01638 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHI2 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 01 Avril 2025 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur [P] [M] né le 14 Avril 1972 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur [J] [X] né le 15 Octobre 1969 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Laurence REGIDOR-MARCONNET de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocat au barreau de TOURS, Madame [O] [K] épouse [X] née le 05 Janvier 1973 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Laurence REGIDOR-MARCONNET de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Avril 2025. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 26 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 27 juillet 2012, M. et Mme [X] ont vendu leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1], à M. et Mme [M]. Les acquéreurs ont ensuite engagé diverses procédures contre les vendeurs. A la suite d'une inondation survenue dans la cave en 2021, M. et Mme [M] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 6 décembre 2022. L'expert judiciaire, M. [T], a déposé son rapport le 27 mars 2023. Le 26 septembre 2023, M. [M] a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'annulation du rapport d'expertise, de désignation d'un nouvel expert, et d'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [X] tendant à faire juger que M. [M] serait dépourvu du droit d'agir parce qu'il agit seul et que son action serait prescrite ; - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. et Mme [X] ; - condamné M. [M] aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ; - condamné M. [M] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 avril 2025, M. [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 avril 2025, M. [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La jonction des deux instances a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [M] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé les appels interjetés les 22 avril et 28 avril 2025 ; - ordonner la jonction des appels formés contre le même jugement ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; condamné M. [M] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ; condamné M. [M] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, A titre principal : - déclarer nulle l'expertise judiciaire effectuée par M. [F] [T] désigné par ordonnance de référé du 6 décembre 2022 ; - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission précédemment dévolue selon ordonnance du 6 décembre 2022 ; - juge qu'il procédera, pour le compte de qui il appartiendra, au règlement de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; A titre subsidiaire : - condamner solidairement M. et Mme [X] à lui verser la somme de 15 000 euros en réduction du prix d'acquisition de l'immeuble acquis selon acte notarié reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 1], le 27 juillet 2012 ; En tout état de cause : - débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées à son encontre ; - condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3 222,05 euros se décomposant comme suit : . 2 040 euros au titre de la facture de M. [B] ; . 468 euros au titre de facture de recherche Saded France (recherche de fuites) ; . 249,20 euros au titre du coût du procès-verbal de constat de Me [L] du 28 février 2024 ; . 312 euros au titre du coût du procès-verbal de constat de Me [L] du 29 octobre 2024 ; . 152,85 euros au titre de la sommation interpellative du 11 juin 2025 de Me [L] ; - condamner solidairement M. et Mme [X] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens de la présente instance outre ceux résultant de l'ordonnance du 6 décembre 2022 et les frais d'expertise taxée selon ordonnance de taxe du 12 mai 2023 et ordonner distraction à Me Egon, avocat aux offres de droit. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, M. et Mme [X] demandent à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [M] à l'encontre du jugement du 1er avril 2025 ; - débouter M. [M] de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; - confirmer le jugement entrepris sauf en ce que critiqué par eux ; - déclarer M. et Mme [X] recevables et bien fondés en leur appel incident et demandes, et y faire droit ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejette leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, ainsi qu'ajoutant à la décision entreprise, - condamner M. [M] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamner M. [M] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS I- Sur la nullité du rapport d'expertise Moyens des parties M. [M] soutient que l'expert devait notamment « entendre les parties, leur dire et observations » ainsi que « rechercher la ou les personnes ayant réalisé la cave litigieuse » ; que l'expert s'est contenté de relever qu'il ne disposait d'aucune information quant aux intervenants à la construction et que la cave ne figurait sur aucun plan communiqué et a donc conclu que la cave avait été réalisée en même temps que la construction de la buanderie et qu'elle existait au jour de la vente ; qu'il a préconisé que certains documents détenus par la partie adverse soient produits, mais l'expert n'a pas cru devoir réclamer des explications complémentaires auprès des époux [X], ni même exiger la production de documents, dont les factures relatives à la réalisation de cette cave ; qu'ainsi, concernant l'identité des personnes ayant réalisé cette cave, l'expert n'a pas répondu à sa mission, considérant qu'il ignore le nom des intervenants ; qu'aucune demande de production de pièces n'a été formulée alors même que l'expert a admis que le sol de la cave est détrempé, très sensible à l'eau et ne supporte pas le poids d'une personne ; qu'il se voit ainsi empêcher d'agir en responsabilité contre les artisans concernés alors que l'expert a admis que la cave est impropre à sa destination ; que le tribunal a retenu que l'expert avait régulièrement répondu à sa mission en retenant que la cave avait été réalisée en même temps que la buanderie et que dès lors la garantie décennale était expirée ; que ce n'est que le 20 octobre 2012 que les époux [X] vont officiellement déclarer la cave litigieuse par le dépôt de la déclaration H1 ' CERFA [Cadastre 1] permettant d'établir la valeur locative cadastrale et donc l'imposition foncière ; que le point de départ du délai de forclusion pour les travaux réalisés par le maître d'ouvrage vendeur est la date de l'achèvement des travaux et non la date de réception, de sorte que la garantie décennale n'avait pas expiré à la date du rapport d'expertise, outre le fait que l'expert ne pouvait pas porter s'appréciation juridique ; que l'expert a considéré que l'origine des désordres résultait d'une cause extérieure à la construction ; qu'aux termes de son dire du 24 mars 2023, il avait pris soin de reprendre l'intégralité des normes édictées par le DTU, mais l'expert les a écartées, se contentant de répéter que l'étanchéité n'est pas obligatoire pour les murs de deuxième catégorie sans autre explication technique ; qu'une lecture attentive du DTU en question aurait permis de relever que si l'étanchéité n'est pas obligatoire c'est uniquement en cas d'infiltrations limitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en réfutant les observations du requérant, sans apporter la moindre analyse technique, ni réaliser d'investigation, l'expert n'a pas répondu à sa mission ; que dans son dire du 24 mars 2023, il a sollicité de l'expert qu'il complète ses premières investigations afin de déterminer la nature des matériaux employés et les qualités constructives de l'ouvrage (présence ou non d'un système d'étanchéité et d'un drain) ; que l'expert s'est contenté de retenir son hypothèse et a donc préconisé la reprise de gouttières du bâtiment voisin qu'il considère à l'origine des désordres et ce afin de vérifier sa théorie ; que cependant, Maître [L], commissaire de justice, a constaté, le 28 février 2024, que les travaux de reprise des gouttières du bâtiment voisin étaient réalisés et que la cave était néanmoins toujours inondée ; que ces constatations démontrent que l'hypothèse retenue par l'expert est erronée, faute d'investigations réellement menées ; que l'absence d'investigations complémentaires, indispensables pour permettre à l'expert de remplir correctement sa mission, lui est préjudiciable ; qu'en s'abstenant de réclamer des documents indispensables pour apprécier l'identité des auteurs de la cave litigieuse, en refusant de mener des investigations permettant d'apprécier la nature et la qualité de l'ouvrage réalisé et en se fondant sur une hypothèse causale qui s'est avérée fausse, l'expert a clairement failli à la mission confiée ; que la cour devra déclarer nulle l'expertise judiciaire de M. [T] et ordonner une nouvelle mesure d'instruction avec la mission précédemment dévolue. M. et Mme [X] répliquent que M. [M] ne démontre pas que les règles relatives à l'expertise aient été violées ; qu'il ne peut être fait reproche à l'expert de ne pas avoir recherché la ou les personnes ayant réalisé la cave litigieuse et de s'être contenté de relever qu'il ne disposait d'aucune information à ce sujet, de n'avoir pas réclamé d'explications complémentaires aux époux [X] ou exigé la production de nouveaux documents, et d'avoir manqué de diligence dans la réalisation de sa mission d'expertise ; que M. [T] a répondu à l'ensemble des questions des parties et notamment au dire de M. [M] en date du 24 mars 2023 en répondant à l'ensemble de ses questions de ce dernier, et ce trois jours plus tard ; que les conclusions de M. [T] mentionnent que les dégâts subis par M. [M] sont occasionnés par le ruissellement des eaux pluviales du bâtiment voisin ; que dès lors qu'il conclut que l'infiltration est issue d'une origine extérieure, cela ne nécessitait pas la production des documents par les époux [X] ; que cela ne constitue pas un grief suffisant justifiant la nullité du rapport remis ; qu'il n'y avait donc pas lieu à investigations ou communication complémentaires ; que le simple fait qu'il soit en désaccord avec ce constat ne justifie pas la nullité du rapport de l'expert ; que M. [T] a retenu les mêmes solutions que les études réalisées précédemment ; que les trois compte-rendus vont vers la même solution et visent un problème résultant d'une remontée des eaux par les terres ; qu'il est rappelé, au titre du DTU 20.1, que l'étanchéité des murs de catégorie 2 n'est pas obligatoire et que des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, le revêtement du mur de soutènement n'est pas à l'origine des inondations de la cave et n'avait pas à faire l'objet d'investigations supplémentaires ; que la neutralité et le sérieux de M. [T] ne sauraient être remises en question au regard de son rapport d'expertise ; que M. [M] n'a pas sollicité une contre-expertise et ne peut en conséquence arguer d'une quelconque nullité dans le cadre des présents débats ; que M. [M] doit donc être débouté de sa demande tendant à obtenir la nullité du rapport d'expertise de M. [T]. Réponse de la cour Si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. L'article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. L'appelant allègue en premier lieu que l'expert n'a pas exécuté sa mission lui prescrivant de rechercher la ou les personnes ayant réalisé la cave litigieuse, en refusant de solliciter de M. et Mme [X] la production de pièces complémentaires, outre le fait qu'il aurait donné un avis juridique sur l'expiration de la garantie décennale. L'article 238 du code de procédure civile dispose : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ». Aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile au technicien commis, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 7 juillet 1998, pourvoi n° 97-10.869). En conséquence, les moyens tirés de l'absence de réponse de l'expert à un point de la mission d'expertise, et du fait que l'expert aurait porté une appréciation d'ordre juridique, sont inopérants. Au demeurant, il convient de relever que le rapport d'expertise comporte bien une réponse de l'expert au chef de mission portant sur la personne ayant réalisé la cave, puisque l'expert a précisé ne pas disposer de la liste des intervenants à l'opération de construction. L'article 243 du code de procédure civile ne prévoit qu'une faculté pour l'expert de solliciter la communication de tous documents aux parties et aux tiers, et le défaut d'exercice de cette faculté ne saurait être source de nullité. En second lieu, l'appelant considère que l'expert n'a pas répondu à ses observations sollicitant de réaliser des investigations complémentaires. L'article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Dans son dire du 24 mars 2023, le conseil de M. [M] a reproché à l'expert de ne pas avoir apprécié la nature de l'isolation des murs de la cave au regard du DTU 20.1. Or, dans sa note du 27 mars 2023, l'expert a répondu au dire en ces termes : « Je confirme que l'étanchéité n'est pas obligatoire pour des murs de deuxième catégorie ['] Le défaut de réalisation n'est pas prouvé. De plus, je répète, l'enduit d'imperméabilisation n'empêche pas les pénétrations d'eaux de ruissellement par l'entrée par la porte ». L'expert judiciaire a donc répondu au dire émis par le conseil de M. [M], quand bien même la réponse apportée ne satisfaisait pas ce dernier. Aucune disposition n'imposait en outre à l'expert de procéder à des investigations supplémentaires en réponse au dire d'une partie. Il résulte de ces considérations que le rapport d'expertise n'est affecté d'aucun vice cause de nullité. Il n'y a donc pas lieu à annulation du rapport d'expertise de M. [T] ni à prononcer une nouvelle expertise judiciaire. Le jugement sera confirmé sur ces points. II- Sur la garantie des vices cachés Moyens des parties M. [M] soutient que la cave, d'une surface de 20 m², a été construite sans demande d'autorisation, ni de permis de construire ; qu'à défaut de justifier de professionnels régulièrement assurés au titre de la responsabilité décennale, les époux [X] sont considérés comme constructeurs en application de l'article 1792-1 du code civil et sont donc responsables personnellement des éventuels désordres résultants de réalisations non garanties ; que l'expertise judiciaire a révélé que les infiltrations dans la cave la rendaient impropre à sa destination dès lors que l'eau stagnait et que le sol détrempé ne pouvait supporter le poids d'une personne ; que cette cave est inexploitable même à titre de zone de stockage ; que les époux [X] n'ignoraient pas le caractère impropre de cet ouvrage puisqu'ils ont déclaré à l'expert avoir installé une pompe ; que l'impropriété de la cave, connue des vendeurs pris en leur qualité de constructeur, lui permet de solliciter une réduction du prix de vente à hauteur de 15 000 euros ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. M. et Mme [X] répliquent que M. et Mme [M] ont acquis le bien immobilier en l'état et déclaré bien le connaître sans autre contestation possible ; qu'entre 2012 et 2021, aucune infiltration ni inondation dans la cave n'ont été constatées ; que M. [M] ne rapporte pas la preuve de la date à compter de laquelle il aurait pris connaissance des difficultés d'utilisation de la cave de la maison, de sorte que sa demande ne peut aboutir ; qu'il n'est pas apporté la preuve d'une potentielle dissimulation des problèmes d'inondation de cave ; que la cave était présente lors de la visite et de l'achat du bien immobilier et M. [M] reconnaît lui-même avoir pu user de la cave de la maison de février 2012 à juillet 2021 soit durant près de 9 ans et 5 mois ; que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice caché par rapport à la date de la vente du bien immobilier ; qu'au surplus, l'expert judiciaire a rappelé qu'il ne faut pas attendre d'une cave une étanchéité totale et une absence d'humidité, de sorte que M. [M] a des exigences d'utilisation incompatibles avec la nature du local ; que si la présence d'eau et d'humidité dans la cave est, à ce jour, excessive, elle pourra être limitée par d'éventuels travaux ; que l'usage fait par le demandeur est inadapté avec les caractéristiques d'une cave ; qu'ils ne peuvent être condamnés pour un vice caché sur un bien dont l'usage auquel il est destiné n'est pas respecté ; qu'il ne saurait leur être reproché la présence d'eau dans la cave dont l'origine est extérieure aux travaux réalisés ; que dès lors, le vice caché ne peut être constitué à l'égard de la cave de la maison ; que M. [M] a été dans l'impossibilité de critiquer utilement les motifs du jugement de première instance auxquels ils entendent se référer ; qu'il y a lieu de débouter M. [M] de son appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a, à bon droit, débouté de sa demande de réduction du prix à hauteur de 15 000 euros ; qu'à titre subsidiaire il sera observé que ce montant est par ailleurs tout à fait arbitraire et ne repose sur aucun chiffrage valable ; que les réclamations de l'appelant tendant à obtenir le remboursement de factures qu'il a arbitrairement engagées sans fondement ont également été à bon droit écartées par les premiers juges ; que l'état de la cave peut très bien résulter de modifications ou travaux opérés par M. [M] ; que son argumentaire sera donc écarté, ainsi que toutes ses prétentions. Réponse de la cour L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants : « Une humidité importante principalement au pied des parois de l'accès. De même ponctuellement en hauteur, au droit de percements des murs pour des grilles de ventilation. Le sol est détrempé, très sensible à l'eau et ne supporte pas le poids d'une personne ». L'expert judiciaire a conclu : « L'importance de l'humidité et de l'eau présente au sol ne permet pas son accès dans de bonnes conditions et rend la cave impropre à sa destination. Toutefois, il ne faut pas attendre d'une cave une étanchéité totale et une absence d'humidité. Monsieur [M] a des exigences d'utilisation incompatibles avec la nature du local. Par exemple il stockait des archives dans la cave. Selon le DTU 20.1, ouvrages de maçonnerie (extraits ci après), les parois de la cave sont des murs de deuxième catégorie qui bordent « des locaux pour lesquels l'étanchéité de la paroi n'est pas obligatoire et ou notamment des in'ltrations limitées peuvent être acceptées » ». En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations ne sont pas limitées, mais empêchent un usage de la cave conformément à sa destination. Ce point est corroboré par le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 29 octobre 2024, qui mentionne une inondation de la cave qui présente une hauteur d'eau de 1,41 m, de sorte que les branchements électriques sont noyés. Le désordre excède donc l'humidité et les infiltrations minimes habituellement tolérées dans une cave. S'agissant des causes du désordre, l'expert judiciaire a indiqué : « Les dommages dans la cave proviennent de pénétrations d'eau de pluie par ruissellement ou de remontées d'eau par le sol. Le sol de la cave est argileux et imperméable, il retient les eaux de ruissellement. La propriété voisine comporte des bâtiments industriels avec de grandes surfaces couvertes [...]. Les défauts constatés sur leurs gouttières entraînent des ruissellements d'eau de pluie au pied de leur façade qui est très proche de la cave. Enfin le terrain voisin est en surélévation par rapport à la propriété de Monsieur [M] et la cave. L'eau des toitures du bâtiment industriel peut donc facilement couler vers la cave après s'être infiltrée ou non ». L'expert judiciaire a également précisé, sans être contredit sur ce point par M. [M], qu'il n'y a pas eu de problème d'eau dans la cave entre l'acquisition en 2012 et début 2021. L'absence de survenance de désordre pendant huit ans après la vente exclut toute antériorité du vice allégué, dès lors que durant ce laps de temps nombre d'épisodes de pluie intenses se sont produits sans provoquer d'inondation. Le désordre présente donc bien une cause externe comme l'a conclu l'expert judiciaire qui ne réside pas seulement dans les défauts des gouttières dont M. [M] allègue qu'il a été résolu sans mettre fin aux inondations, mais dans la configuration des lieux et les ruissellements d'eaux depuis le fonds voisin, dont les modifications entre 2012 et 2021 ne sont pas connues. Si le rapport d'expertise mentionne que Mme [X] avait déclaré que son époux avait procédé à la pose d'une pompe dont la présence pouvait se justifier à titre de précaution, ce seul élément n'est pas de nature à établir que la cave présentait, avant la vente, des inondations de même intensité et de même fréquence que celles qui sont survenues bien postérieurement à la vente à compter de janvier 2021. Au regard de ces éléments, M. [M] n'établit pas l'existence d'un vice caché antérieur à la vente dont les vendeurs seraient tenus à garantie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes. III ' Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Moyens des parties M. et Mme [X] font valoir qu'ils sont confrontés à un acharnement procédural de M. [M] ; que le litige les opposant aux consorts [M] perdure depuis près de 13 ans, date de la première assignation ; que depuis la vente de la maison, ils n'ont pas vécu une seule année sans procédure ; que cet harcèlement procédural les affecte durablement et leurs conditions de vie sont troublées par ces multiples assignations ; que M. [M] a été débouté de ses multiples réclamations ; qu'il y a lieu de considérer que cette énième procédure est abusive et n'a pour objet que de leur nuire ; qu'ils demandent à la cour de condamner M. [M] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [M] indique que les procédures judiciaires dont les intimés font état, dont le bien-fondé a été partiellement admis ne peuvent être assimilées à un acharnement judiciaire ; que les procédures découlent du comportement des époux [X] lors de la vente de leur immeuble ; que les époux [X] ne rapportent pas la preuve d'une intention malveillante de sa part ; que pour rejeter la demande présentée par les époux [M], le tribunal a fort justement jugé que les conditions cumulatives nécessaires pour retenir l'existence d'un abus de droit d'agir en justice n'étaient pas établies ; que les époux [X] seront donc déboutés de leur demande incidente. Réponse de la cour Il incombe à M. et Mme [X] d'établir que M. [M] aurait commis une faute dans son droit d'agir en justice, leur ayant causé préjudice, qui ne peut se déduire des procédures antérieures dont la cour n'est pas saisie. En l'espèce, il est établi que M. [M] a subi des inondations à répétition dans la cave, de sorte qu'il pouvait légitimement penser qu'elles étaient dues à un désordre structurel antérieur à la vente. Le seul fait que l'expertise judiciaire n'ait pas permis de valider cette hypothèse n'est pas de nature à établir que M. [M] aurait commis une faute faisant dégénérer son droit d'agir en justice en faute. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre. IV- Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 1er avril 2025 en toutes ses dispositions critiquées ; Y AJOUTANT : CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE M. [M] à payer à M. et Mme [X] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de procedure civile 175, code de procedure civile 112, code de procedure civile 238, code de procedure civile 243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00155
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 175, code de procedure civile 112
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 175, code de procedure civile 112
- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02792
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 175, code de procedure civile 238
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01037
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 175
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00573
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 175
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Désistement partiel · n° 22/00700
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 112
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/06427
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 238
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00253
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 238
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:10.587Z.