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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 7 juillet 2026, n° 24/18996

IrrecevabilitéDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que le tribunal est régulièrement saisi ; fait droit à l'action négatoire du procureur de la République ; dit que les certificats de nationalité délivrés à Mme [T] [D] le 12 octobre 1992 par le juge d'instance de Paris 19ème et le 26 octobre 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Ouen l'ont été à tort ; dit que Mme [P] [D], née le 18 mai 1989 à [Localité 1] (Mauritanie) n'est pas française ; ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; condamne la défenderesse aux dépens ; 



Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [D] en date du 8 novembre 2024 enregistrée le 21 novembre 2024 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2024 par Mme [T] [D] qui demande à la cour de dire son appel recevable en ce que la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ; au fond, le dire fondé et en conséquence infirmer le jugement dont appel, dire que Madame [D] [T] est française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, mettre les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat ; 



Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [T] [D]. Subsidiairement de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [T] [D], née le18 mai 1989 à [Localité 1] (Mauritanie) n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner Mme [T] [D] aux entiers dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ;

Motifs

MOTIFS



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 25 mars 2025.



Mme [T] [D], née le 4 août 1989 à [Localité 1] (Mauritanie) a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française le 26 octobre 2009, par filiation paternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française comme née à l'étranger d'un parent français, son père ayant recouvré la nationalité française par déclaration souscrite le 26 janvier 1970 en application de l'article 152 du code de la nationalité française, dossier n°609 DX 70. 



Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal judicaire de Paris a considéré que les deux certificats de nationalité de l'appelante, le provisoire délivré le 12 octobre 1992 par le juge d'instance de Paris 19ème et l'autre délivré le 26 octobre 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Ouen, avaient été délivrés à tort dans la mesure où au vu des pièces versées, de l'absence d'acte de mariage des parents et d'un acte de reconnaissance, la filiation paternelle de Mme [T] [D] n'est pas établie. 



Par déclaration du 8 novembre 2024, Mme [T] [D] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris. 



Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.



Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » 



L'article 478 du même code prévoit que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ». 



Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Paris n'a pas été rendu en dernier ressort et indique que l'assignation délivrée au dernier domicile connu de Mme [T] [D] a fait l'objet d'un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile.



L'intéressée n'ayant pas constitué avocat, le jugement est réputé contradictoire et non rendu par défaut comme le soutient l'appelante dans ses conclusions. 



Mme [T] [D] qui n'explique pas comment elle a eu connaissance de la décision litigieuse, soutient que le jugement ne lui a pas été signifié et que de surcroît, elle ne résidait pas à l'adresse indiquée sur la décision.



Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelante, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à preuve contraire, ce jugement a fait l'objet d'une signification, en date du 26 octobre 2015 suivant procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de l'intéressée (pièce n°1 du ministère public), dans les six mois suivant son prononcé.



Les articles 538 et 543 du code de procédure civile indiquent que la voie de l'appel est ouverte contre les jugements de première instance et que le délai de ce recours est d'un mois en matière contentieuse. L'article 528 du même code fixe le point de départ du délai d'appel à la date de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.



Le jugement lui ayant été signifié le 26 octobre 2015, un certificat de non appel a été délivré par la cour d'appel de Paris le 1er décembre 2015.



La déclaration d'appel de Mme [T] [D] en date du 8 novembre 2024, soit plus de neuf ans après l'expiration du délai d'un mois, étant frappée de forclusion, est en conséquence irrecevable. Elle l'est également en prenant en compte la date de sa demande d'aide juridictionnelle le 24 septembre 2024. 



Chaque partie supportera la charge de ses propes dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [T] [D] à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal judiciaire de Paris,



Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUILLET 2026



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18996 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLGG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2015 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 14/14929





APPELANTE

 

Madame [T] [D] épouse [A] née le 18 mai 1989 à [Localité 1] (mauritanie) 



[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Marine CRÉMIÈRE, avocat au barreau de PARIS



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/025520 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY,présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère







 



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE



 

ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.







Vu le jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que le tribunal est régulièrement saisi ; fait droit à l'action négatoire du procureur de la République ; dit que les certificats de nationalité délivrés à Mme [T] [D] le 12 octobre 1992 par le juge d'instance de Paris 19ème et le 26 octobre 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Ouen l'ont été à tort ; dit que Mme [P] [D], née le 18 mai 1989 à [Localité 1] (Mauritanie) n'est pas française ; ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; condamne la défenderesse aux dépens ; 



Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [D] en date du 8 novembre 2024 enregistrée le 21 novembre 2024 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2024 par Mme [T] [D] qui demande à la cour de dire son appel recevable en ce que la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ; au fond, le dire fondé et en conséquence infirmer le jugement dont appel, dire que Madame [D] [T] est française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, mettre les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat ; 



Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [T] [D]. Subsidiairement de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [T] [D], née le18 mai 1989 à [Localité 1] (Mauritanie) n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner Mme [T] [D] aux entiers dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ; 



MOTIFS



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 25 mars 2025.



Mme [T] [D], née le 4 août 1989 à [Localité 1] (Mauritanie) a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française le 26 octobre 2009, par filiation paternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française comme née à l'étranger d'un parent français, son père ayant recouvré la nationalité française par déclaration souscrite le 26 janvier 1970 en application de l'article 152 du code de la nationalité française, dossier n°609 DX 70. 



Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal judicaire de Paris a considéré que les deux certificats de nationalité de l'appelante, le provisoire délivré le 12 octobre 1992 par le juge d'instance de Paris 19ème et l'autre délivré le 26 octobre 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Ouen, avaient été délivrés à tort dans la mesure où au vu des pièces versées, de l'absence d'acte de mariage des parents et d'un acte de reconnaissance, la filiation paternelle de Mme [T] [D] n'est pas établie. 



Par déclaration du 8 novembre 2024, Mme [T] [D] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris. 



Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.



Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » 



L'article 478 du même code prévoit que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ». 



Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Paris n'a pas été rendu en dernier ressort et indique que l'assignation délivrée au dernier domicile connu de Mme [T] [D] a fait l'objet d'un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile.



L'intéressée n'ayant pas constitué avocat, le jugement est réputé contradictoire et non rendu par défaut comme le soutient l'appelante dans ses conclusions. 



Mme [T] [D] qui n'explique pas comment elle a eu connaissance de la décision litigieuse, soutient que le jugement ne lui a pas été signifié et que de surcroît, elle ne résidait pas à l'adresse indiquée sur la décision.



Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelante, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à preuve contraire, ce jugement a fait l'objet d'une signification, en date du 26 octobre 2015 suivant procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de l'intéressée (pièce n°1 du ministère public), dans les six mois suivant son prononcé.



Les articles 538 et 543 du code de procédure civile indiquent que la voie de l'appel est ouverte contre les jugements de première instance et que le délai de ce recours est d'un mois en matière contentieuse. L'article 528 du même code fixe le point de départ du délai d'appel à la date de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.



Le jugement lui ayant été signifié le 26 octobre 2015, un certificat de non appel a été délivré par la cour d'appel de Paris le 1er décembre 2015.



La déclaration d'appel de Mme [T] [D] en date du 8 novembre 2024, soit plus de neuf ans après l'expiration du délai d'un mois, étant frappée de forclusion, est en conséquence irrecevable. Elle l'est également en prenant en compte la date de sa demande d'aide juridictionnelle le 24 septembre 2024. 



Chaque partie supportera la charge de ses propes dépens.



PAR CES MOTIFS



Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [T] [D] à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal judiciaire de Paris,



Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:49:15.996Z.