Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 30 juin 2026, n° 2026R00503
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00503 SASU VICTORIA CONSEILS C/ SARL ACHETER DU NEUF.COM DEMANDERESSE * SASU VICTORIA CONSEILS, [Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant par Maître [A], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [T], Avocat au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SARL ACHETER DU NEUF.COM, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Sophie OUDIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean MONTAMAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, Société d'Avocats, à la décharge de Maître Florent BOURDALLE, Avocat au Barreau de Bayonne, Membre de la SELARL DLB AVOCATS, Centre d'affaires Océanis, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de M. Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Par assignation en date du 1er avril 2026, la société VICTORIA CONSEILS SASU qui soutient que la société ACHETER DU NEUF.COM SARL reste lui devoir la somme de 25.388,16 € TTC au titre des factures impayées, l'a faite citer à comparaître devant nous afin de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 42 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces fondant la demande et notamment vu les factures restant en souffrance, DECLARER inopposable à la société VICTORIA CONSEILS SASU la clause de règlement des litiges insérée au contrat. Par conséquent, DECLARER le Tribunal de Commerce de Bordeaux compétent pour connaître du présent litige. CONDAMNER la société ACHETER DU NEUF.COM SARL, à titre provisionnel, à régler à la demanderesse, la somme de 25.388,16 € TTC au titre des factures : * facture n° PC2601U00002 vente SCI LENT – LUPARU, * facture n° FC2602000004 vente DECOSSIN. ASSORTIR la condamnation à la sonme principale des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025. DEBOUTER la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fms et conclusions. CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens. La société ACHETER DU NEUF.COM SARL se présente et, dans ses conclusions déposées à la barre, nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, DECLARER la société VICTORIA CONSEILS SASU irrecevable en sa demande en paiement, faute de recherche d'une solution alternative de règlement des conflits telle que prévue à l'article 5 du contrat d'agence commerciale liant les parties. A défaut, DEBOUTER la société VICTORIA CONSEILS SASU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, motif pris de l'absence de recherche d'une solution alternative de règlement des conflits telle que prévue à l'article 5 du contrat d'agence commerciale liant les parties. A titre subsidiaire, DEBOUTER la société VICTORIA CONSEILS SASU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, motif pris de la contestation sérieuse grevant l'instance initiée en raison de l'absence de recherche de solutions alternatives de règlements des conflits. SE DECLARER incompétent au profit des Juges du fond du Tribunal de Commerce de Bordeaux. A défaut, DEBOUTER la société VICTORIA CONSEILS SASU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, motif pris de la contestation sérieuse grevant l'instance initiée en raison des défaillances de la société VICTORIA CONSEILS SASU impliquant des surfacturations sur les commissions qui lui sont réellement dues. SE DECLARER incompétent au profit des Juges du fond du Tribunal de Commerce de Bordeaux. A titre infiniment subsidiaire, AUTORISER la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à s'acquitter de l'éventuelle provision sur une durée de 24 mois, à échéances égales. En tout état de cause, CONDAMNER la société VICTORIA CONSEILS SASU à verser à la société ACHETER DU NEUF.COM SARL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre au paiement des entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
SUR CE, Sur la demande d'irrecevabilité au titre de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile Nous relèverons que l'article 11-LITIGE du contrat liant les parties stipule, en son deuxième paragraphe : « Cependant, et par application des dispositions de l'article 150 du Code de Procédure Civile, la saisine juridictionnelle doit être précédée de la recherche d'une solution alternative de règlement des conflits. ». Il est évident, sans entrer dans l'interprétation de cette clause, que les parties ont souhaité voir faire application de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile et non l'article 150 du même Code. Il s'agit clairement d'une erreur de plume. L'article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision : 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. ». Nous relèverons que cet article, qui ne concerne que les litiges portés devant le Tribunal Judiciaire et non le Tribunal de Commerce mais dont les parties ont toutefois convenu de faire application en cas de litige, ne concerne que les litiges n'excédant pas la somme de 5.000 €, ce qui n'est pas le cas dans la présente instance puisque la demande porte sur le règlement d'une somme totale de 25.388,16 € TTC. En conséquence de quoi, Nous débouterons la société ACHETER DU NEUF.COM SARL de ses demandes principales et subsidiaire d'irrecevabilité à l'encontre de la société VICTORIA CONSEILS SASU. Sur la demande de paiement des factures La société ACHETER DU NEUF.COM SARL soulève subsidiairement une contestation sérieuse au motif qu'aucune recherche de solution alternative au règlement du conflit n'ait été engagée. Nous dirons que, d'une part, le sujet a été tranché supra au motif que les dispositions de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile n'est pas applicable à la présent cause mais relèverons, d'autre part, que la société ACHETER DU NEUF.COM SARL n'a jamais, de son coté, proposé cette possibilité de résolution amiable puisque restant taisante aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées. En conséquence de quoi, la société ACHETER DU NEUF.COM SARL sera déboutée de sa demande subsidiaire au titre d'une contestation sérieuse sur ce motif. La société ACHETER DU NEUF.COM SARL s'oppose enfin au motif que les étapes prévues pour les honoraires à verser sur la vente d'un bien n'auraient pas été respectées et verse, à cet effet, un tableau détaillant les différentes étapes prévues au contrat qui n'auraient pas été respectées. Nous dirons que, si des honoraires intermédiaires sont prévus pour chaque étape d'un processus de vente dans le contrat, il n'est nullement précisé les modalités de déclaration de chacune de ces étapes par l'agent commercial. Nous relèverons au surplus que l'origine des tableaux versés aux débats n'est pas précisée, de sorte qu'il n'est pas possible d'en déterminer le caractère probant. Il est établi que la société VICTORIA CONSEILS SASU ne demande pas le règlement des honoraires prévus pour chaque étape dans le contrat mais bien le règlement complet des honoraires qui lui sont dus dans le cadres des ventes qui ont été réalisées. Une mise en demeure a été adressée à la société ACHETER DU NEUF.COM SARL en date du 10 mars 2026. Nous relèverons que ce courrier est resté sans réponse, alors même qu'une proposition de résolution amiable était faite par la société VICTORIA CONSEILS SASU. Aucune contestation sérieuse ne peut dès lors être opposée sur la réalisation de ces ventes par la société VICTORIA CONSEILS SASU, ès qualités d'agent commercial. Le contrat du 5 janvier 2021 stipule, en son premier alinéa : « Les taux de commissions, auxquels le Mandataire a droit, sont stipulés en ANNEXE 1 jointe au présent Contrat. Les commissions du Mandataire ne seront acquises qu'après la conclusion définitive de l'affaire, c'est-à-dire, après levée des éventuelles conditions suspensives prévues au contrat et lorsque le Mandant aura perçu sa propre rémunération. ». Au regard de la preuve versée de la réalisation complète des ventes pour chacune des factures réclamées, nous dirons que la créance est certaine, liquide et exigible. En conséquence de quoi, Nous condamnerons la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à verser à la société VICTORIA CONSEILS SASU une somme provisionnelle de 25.388,16 € au titre des 2 factures d'honoraires qui lui sont dues, outre taux d'intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2026, date de la mise en demeure. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du Code Civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ». La société ACHETER DU NEUF.COM SARL demande qu'un délai de grâce lui soit accordé, lui permettant de s'acquitter de sa dette en 24 échéances. Nous dirons qu'elle ne présente aucun moyen au soutien de sa demande, sauf à confirmer un état d'inscriptions de privilèges et de nantissements et ne démontre pas sa capacité à honorer les échéances qui lui seraient accordées. En conséquence de quoi, elle sera déboutée de cette demande. La société VICTORIA CONSEILS SASU ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum et condamnerons la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à lui verser une somme de 2.500 € sur ce fondement. Succombant à l'instance, la société ACHETER DU NEUF.COM SARL sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DEBOUTONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL de ses demandes d'irrecevabilité. DEBOUTONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires. CONDAMNONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à verser à la société VICTORIA CONSEILS SASU une somme provisionnelle de 25.388,16 € (VINGT CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2026. CONDAMNONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à payer à la société VICTORIA CONSEILS SASU la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A : 6,12 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00503 SASU VICTORIA CONSEILS C/ SARL ACHETER DU NEUF.COM DEMANDERESSE * SASU VICTORIA CONSEILS, [Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant par Maître [A], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [T], Avocat au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SARL ACHETER DU NEUF.COM, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Sophie OUDIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean MONTAMAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, Société d'Avocats, à la décharge de Maître Florent BOURDALLE, Avocat au Barreau de Bayonne, Membre de la SELARL DLB AVOCATS, Centre d'affaires Océanis, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de M. Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Par assignation en date du 1er avril 2026, la société VICTORIA CONSEILS SASU qui soutient que la société ACHETER DU NEUF.COM SARL reste lui devoir la somme de 25.388,16 € TTC au titre des factures impayées, l'a faite citer à comparaître devant nous afin de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 42 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces fondant la demande et notamment vu les factures restant en souffrance, DECLARER inopposable à la société VICTORIA CONSEILS SASU la clause de règlement des litiges insérée au contrat. Par conséquent, DECLARER le Tribunal de Commerce de Bordeaux compétent pour connaître du présent litige. CONDAMNER la société ACHETER DU NEUF.COM SARL, à titre provisionnel, à régler à la demanderesse, la somme de 25.388,16 € TTC au titre des factures : * facture n° PC2601U00002 vente SCI LENT – LUPARU, * facture n° FC2602000004 vente DECOSSIN. ASSORTIR la condamnation à la sonme principale des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025. DEBOUTER la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fms et conclusions. CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens. La société ACHETER DU NEUF.COM SARL se présente et, dans ses conclusions déposées à la barre, nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, DECLARER la société VICTORIA CONSEILS SASU irrecevable en sa demande en paiement, faute de recherche d'une solution alternative de règlement des conflits telle que prévue à l'article 5 du contrat d'agence commerciale liant les parties. A défaut, DEBOUTER la société VICTORIA CONSEILS SASU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, motif pris de l'absence de recherche d'une solution alternative de règlement des conflits telle que prévue à l'article 5 du contrat d'agence commerciale liant les parties. A titre subsidiaire, DEBOUTER la société VICTORIA CONSEILS SASU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, motif pris de la contestation sérieuse grevant l'instance initiée en raison de l'absence de recherche de solutions alternatives de règlements des conflits. SE DECLARER incompétent au profit des Juges du fond du Tribunal de Commerce de Bordeaux. A défaut, DEBOUTER la société VICTORIA CONSEILS SASU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, motif pris de la contestation sérieuse grevant l'instance initiée en raison des défaillances de la société VICTORIA CONSEILS SASU impliquant des surfacturations sur les commissions qui lui sont réellement dues. SE DECLARER incompétent au profit des Juges du fond du Tribunal de Commerce de Bordeaux. A titre infiniment subsidiaire, AUTORISER la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à s'acquitter de l'éventuelle provision sur une durée de 24 mois, à échéances égales. En tout état de cause, CONDAMNER la société VICTORIA CONSEILS SASU à verser à la société ACHETER DU NEUF.COM SARL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre au paiement des entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Sur la demande d'irrecevabilité au titre de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile Nous relèverons que l'article 11-LITIGE du contrat liant les parties stipule, en son deuxième paragraphe : « Cependant, et par application des dispositions de l'article 150 du Code de Procédure Civile, la saisine juridictionnelle doit être précédée de la recherche d'une solution alternative de règlement des conflits. ». Il est évident, sans entrer dans l'interprétation de cette clause, que les parties ont souhaité voir faire application de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile et non l'article 150 du même Code. Il s'agit clairement d'une erreur de plume. L'article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision : 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. ». Nous relèverons que cet article, qui ne concerne que les litiges portés devant le Tribunal Judiciaire et non le Tribunal de Commerce mais dont les parties ont toutefois convenu de faire application en cas de litige, ne concerne que les litiges n'excédant pas la somme de 5.000 €, ce qui n'est pas le cas dans la présente instance puisque la demande porte sur le règlement d'une somme totale de 25.388,16 € TTC. En conséquence de quoi, Nous débouterons la société ACHETER DU NEUF.COM SARL de ses demandes principales et subsidiaire d'irrecevabilité à l'encontre de la société VICTORIA CONSEILS SASU. Sur la demande de paiement des factures La société ACHETER DU NEUF.COM SARL soulève subsidiairement une contestation sérieuse au motif qu'aucune recherche de solution alternative au règlement du conflit n'ait été engagée. Nous dirons que, d'une part, le sujet a été tranché supra au motif que les dispositions de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile n'est pas applicable à la présent cause mais relèverons, d'autre part, que la société ACHETER DU NEUF.COM SARL n'a jamais, de son coté, proposé cette possibilité de résolution amiable puisque restant taisante aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées. En conséquence de quoi, la société ACHETER DU NEUF.COM SARL sera déboutée de sa demande subsidiaire au titre d'une contestation sérieuse sur ce motif. La société ACHETER DU NEUF.COM SARL s'oppose enfin au motif que les étapes prévues pour les honoraires à verser sur la vente d'un bien n'auraient pas été respectées et verse, à cet effet, un tableau détaillant les différentes étapes prévues au contrat qui n'auraient pas été respectées. Nous dirons que, si des honoraires intermédiaires sont prévus pour chaque étape d'un processus de vente dans le contrat, il n'est nullement précisé les modalités de déclaration de chacune de ces étapes par l'agent commercial. Nous relèverons au surplus que l'origine des tableaux versés aux débats n'est pas précisée, de sorte qu'il n'est pas possible d'en déterminer le caractère probant. Il est établi que la société VICTORIA CONSEILS SASU ne demande pas le règlement des honoraires prévus pour chaque étape dans le contrat mais bien le règlement complet des honoraires qui lui sont dus dans le cadres des ventes qui ont été réalisées. Une mise en demeure a été adressée à la société ACHETER DU NEUF.COM SARL en date du 10 mars 2026. Nous relèverons que ce courrier est resté sans réponse, alors même qu'une proposition de résolution amiable était faite par la société VICTORIA CONSEILS SASU. Aucune contestation sérieuse ne peut dès lors être opposée sur la réalisation de ces ventes par la société VICTORIA CONSEILS SASU, ès qualités d'agent commercial. Le contrat du 5 janvier 2021 stipule, en son premier alinéa : « Les taux de commissions, auxquels le Mandataire a droit, sont stipulés en ANNEXE 1 jointe au présent Contrat. Les commissions du Mandataire ne seront acquises qu'après la conclusion définitive de l'affaire, c'est-à-dire, après levée des éventuelles conditions suspensives prévues au contrat et lorsque le Mandant aura perçu sa propre rémunération. ». Au regard de la preuve versée de la réalisation complète des ventes pour chacune des factures réclamées, nous dirons que la créance est certaine, liquide et exigible. En conséquence de quoi, Nous condamnerons la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à verser à la société VICTORIA CONSEILS SASU une somme provisionnelle de 25.388,16 € au titre des 2 factures d'honoraires qui lui sont dues, outre taux d'intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2026, date de la mise en demeure. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du Code Civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ». La société ACHETER DU NEUF.COM SARL demande qu'un délai de grâce lui soit accordé, lui permettant de s'acquitter de sa dette en 24 échéances. Nous dirons qu'elle ne présente aucun moyen au soutien de sa demande, sauf à confirmer un état d'inscriptions de privilèges et de nantissements et ne démontre pas sa capacité à honorer les échéances qui lui seraient accordées. En conséquence de quoi, elle sera déboutée de cette demande. La société VICTORIA CONSEILS SASU ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum et condamnerons la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à lui verser une somme de 2.500 € sur ce fondement. Succombant à l'instance, la société ACHETER DU NEUF.COM SARL sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DEBOUTONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL de ses demandes d'irrecevabilité. DEBOUTONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires. CONDAMNONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à verser à la société VICTORIA CONSEILS SASU une somme provisionnelle de 25.388,16 € (VINGT CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2026. CONDAMNONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à payer à la société VICTORIA CONSEILS SASU la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A : 6,12 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 150, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026R00415
en commun : code de procedure civile 42, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 150, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/04377
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/01895
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00115
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00083
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/09315
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01169
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 12 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/09276
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
Mise à jour de la source le 2026-07-08T10:04:23.751Z.