Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 7 juillet 2026, n° 25/01220
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 06 novembre 2012, la SARL PROSPEC-TY a donné à bail commercial à la SAS LOCAPOSTE, pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2013, un local situé [Adresse 3] » à [Localité 4], moyennant un loyer annuel initial de 46.415,60 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce à usage exclusif de locaux d’activité et de bureaux pour l’exercice des activités du groupe La Poste. Le 13 juillet 2023, le preneur a notifié au bailleur, la SARL [E] venant aux droits de la SARL PROSPEC-TY, une demande de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2023. Le bailleur n’a pas répondu à la demande de renouvellement du bail dans le délai de trois mois. Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2024 d’un mémoire préalable, par acte délivré le 17 décembre 2024, la SAS LOCAPOSTE a fait assigner la SARL [E] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du montant du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2023. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/36. Par acte délivré le 13 février 2025, la SARL [E] a fait assigner la société LOCAPOSTE devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la demande de renouvellement du 13 juillet 2023. (Dossier enregistré sous le numéro RG 25/1220) Par acte extrajudiciaire du 12 février 2025, la société LOCAPOSTE a fait signifier au bailleur une « demande en renouvellement sur et aux fins d’une précédente demande en date du 13 juillet 2023 », sans y renoncer et pour réitérer en tant que de besoin pour le cas où il adviendrait qu’il soit jugé que cette demande de renouvellement du 13 juillet 2023 serait nulle. Elle sollicite, à titre alternatif, le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2025. Le 06 mai 2025, la SARL [E] a consenti au principe du renouvellement pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2025 et sollicité la fixation du montant du loyer à la somme annuelle de 61.705,08 euros. Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 mars 2025 d’un mémoire préalable, par acte délivré le 11 juin 2025, la SAS LOCAPOSTE a fait assigner la SARL [E] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du montant du bail renouvelé à compter du 1er avril 2025. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/5268. Par jugement du 19 novembre 2025, le juge des loyers commerciaux a : ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/36 et 25/5268 et dit qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/36 ;constaté que le tribunal judiciaire de Bordeaux est saisi d’une demande relative à la validité de la demande de renouvellement du bail (RG 25/1220) et l’incompétence du juge des loyers commerciaux pour déterminer la date de renouvellement du bail commercial;ordonné le renvoi du dossier devant la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de connaître de l’intégralité du litige, et notamment de fixer le montant du loyer du bail commercial après détermination de la date de renouvellement. Le dossier du juge des loyers commerciaux a été transmis à la 5ème chambre et enregistré sous le numéro RG 25/9431. Le 19 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers 25/9431 avec le dossier 25/1220, le dossier se poursuivant sous le numéro 25/1220. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 16 janvier 2026, la SASU LOCAPOSTE a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 19 mai 2026 après un renvoi à la demande des parties. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 16 janvier et 22 avril 2026, la société LOCAPOSTE demande au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise avec pour mission de rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er octobre 2023 et au 1er avril 2025, aux frais avancés de la société [E], et de débouter la société [E] de ses demandes notamment celle relative à la mission de l’expert pour introduire la notion de monovalence, et les articles L145-36 et R145-8 du code de commerce. Elle sollicite que les dépens soient réservés et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’expertise, et sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et R145-30 du code de commerce, la société LOCAPOSTE fait valoir qu’il est nécessaire d’estimer la valeur locative, et ce même s’il existe une contestation sur la date d’effet du renouvellement entre le 1er octobre 2023 et le 1er avril 2025. Elle prétend que le loyer doit être fixé à la valeur locative, celle-ci étant inférieure au loyer plafond et / ou au dernier loyer en cours, conformément aux règles de l’article L145-34 du code de commerce. En réponse au bailleur qui soutient le caractère monovalent des locaux du fait des travaux réalisés, la société LOCAPOSTE soutient qu’elle ne le démontre pas. Elle prétend que les locaux peuvent être utilisés, dans leur état actuel, pour toutes activités. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’inclure cette question dans la mission de l’expert, s’agissant en outre d’une question de pur droit sur laquelle il ne peut se prononcer. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 04 mars et 29 avril 2026, la SARL [E] demande au juge de la mise en état de : lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usages en ce qui concerne la demande de désignation d’un expert,juger que l’expert aura également pour mission de donner son avis sur la monovalence des locaux et de rechercher en conséquence la valeur locative au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée en application de l’article R145-10 du code de commerce,juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société LOCAPOSTE,réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.La SARL [E] fait valoir, au visa des articles 789 du code de procédure civile et R145-30 du code de commerce, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais qu’elle conteste les éléments d’évaluation du prix du bail renouvelé présentés par la société LOCAPOSTE, et réclame que l’expert donne son avis sur la monovalence des locaux.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande d’expertise judiciaire Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; Dans le cadre de la détermination du montant des loyers des baux renouvelés, l’article R145-30 alinéa 3 du code de commerce prévoit que si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. En l’espèce, les parties sont en litige sur la date de renouvellement du bail, point qui sera tranché ultérieurement par la juridiction statuant au fond. Elles sont également en désaccord sur la détermination du montant du loyer à la date à déterminer de ce renouvellement. Ainsi, le preneur soutient, sur le fondement de l’article L145-34 du code de commerce que le loyer doit être fixé à la valeur locative de 17.595 euros, celle-ci étant inférieure au montant du loyer à la date du renouvellement (58.652,96 euros). Dans ces conditions, le tribunal étant tenu de déterminer la valeur locative dès lors qu’une demande est formée sur ce fondement par le preneur, il est nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. Pour sa part le bailleur soutient que le montant du loyer doit être fixé à la valeur locative égale au montant du loyer acquitté au 1er avril 2025, soit la somme de 61.705,08 euros. Les parties sont donc en désaccord sur des points de fait relatifs aux modalités de détermination de la valeur locative, ce qui commande au plus fort d’ordonner une expertise judiciaire. N° RG 25/01220 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQC S’agissant de l’inclusion dans la mission de l’expert de la détermination des caractéristiques des locaux pour identifier les aménagements spécifiques et la possibilité d’accueillir un autre type d’activité, ainis que de la détermination de la valeur locative conformément aux dispositions des articles L145-36 et R145-10 du code de commerce, il doit être relevé qu’il n’est pas contesté par le preneur que le bailleur a financé et réalisé les travaux de construction de l’ensemble immobilier conformément au cahier des charges du preneur pour répondre à ses besoins spécifiques. Si les éléments produits sont en l’état insuffisants pour pouvoir qualifier les locaux ou non de monovalents, il apparaît nécessaire, dans un souci de bonne administration de la justice, de donner à l’expert cette mission complémentaire. Il ne lui appartiendra pas, dans ce cadre, de déterminer si le local doit être considéré ou non comme monovalent, mais de donner à la juridiction les éléments factuels d’appréciation sur les caractéristiques spécifiques du local pour qu’elle puisse procéder ou non à cette qualification. La société LOCAPOSTE étant demanderesse à la procédure initiale de fixation du montant du loyer du bail renouvelé, et ayant intérêt au déroulement de la mesure d’expertise sollicitée pour évaluer la valeur locative, pour laquelle elle ne produit aucun justificatif, il convient de mettre à sa charge la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, et conformément à l’accord des parties, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonne une mesure d’expertise portant sur le local situé [Adresse 4] loué par la SASU LOCAPOSTE à la SARL [E], confiée à monsieur [V] [O], expert près la cour d'appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 5], pour y procéder avec mission de : Se rendre sur les lieux et les décrire, entendre toutes parties et sachant dont la technicité s’avérerait utile à la solution du litige, se faire remettre tous documents nécessaires par les parties ou par des tiers conformément à l’article 243 du code de procédure civile, recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile,Donner tous éléments de nature à évaluer la valeur locative des locaux au 1er octobre 2023 et au 1er avril 2025 en conformité avec les dispositions de l’article L145-33 du code de commerce et évaluer ladite valeur, en donnant le montant du loyer fixé selon les modalités contractuelles par application de l’article L145-34 du code de commerce, Décrire les caractéristiques des locaux et la présence éventuelle d’aménagements spécifiques en vue de l’activité qui y est exercée par la société LOCAPOSTE, en précisant l’importance et le coût des travaux nécessaires pour donner aux locaux la possibilité d’accueillir une autre activité implique la réalisation de travaux importants et coûteuxDonner tous les éléments de nature à déterminer le montant du loyer du bail renouvelé conformément à l’article R145-10 du code de commerce, De manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige Dit que l’expert devra, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, établir un pré-rapport en communiquant ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations, dans les délais fixés par l’expert ; Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du service des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; Fixe à la somme de 3.000 euros, la provision que la SASU LOCAPOSTE, devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut et à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ; Dit que le juge de la mise en état de la 5ème chambre suivra les opérations d’expertise et statuera sur les incidents, procédant, le cas échéant, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ; Réserve les dépens ; Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 10 mars 2027 pour conclusions de la SARL [E] suite au rapport d’expertise ; La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01220 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQC INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 5EME CHAMBRE CIVILE 30Z N° RG 25/01220 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQC AFFAIRE : S.A.R.L. [E] C/ S.A.S.U. LOCAPOSTE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SCP BLATTER SEYNAEVE Me Pierre CUISINIER la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET Me Johanne ZAKINE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT EXPERTISE Le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : Monsieur Lionel GARNIER DÉBATS A l’audience d’incident du 19 Mai 2026 Vu la procédure entre : DEMANDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT S.A.R.L. [E] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A.S.U. LOCAPOSTE représentée par la société POSTE IMMO, elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 06 novembre 2012, la SARL PROSPEC-TY a donné à bail commercial à la SAS LOCAPOSTE, pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2013, un local situé [Adresse 3] » à [Localité 4], moyennant un loyer annuel initial de 46.415,60 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce à usage exclusif de locaux d’activité et de bureaux pour l’exercice des activités du groupe La Poste. Le 13 juillet 2023, le preneur a notifié au bailleur, la SARL [E] venant aux droits de la SARL PROSPEC-TY, une demande de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2023. Le bailleur n’a pas répondu à la demande de renouvellement du bail dans le délai de trois mois. Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2024 d’un mémoire préalable, par acte délivré le 17 décembre 2024, la SAS LOCAPOSTE a fait assigner la SARL [E] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du montant du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2023. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/36. Par acte délivré le 13 février 2025, la SARL [E] a fait assigner la société LOCAPOSTE devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la demande de renouvellement du 13 juillet 2023. (Dossier enregistré sous le numéro RG 25/1220) Par acte extrajudiciaire du 12 février 2025, la société LOCAPOSTE a fait signifier au bailleur une « demande en renouvellement sur et aux fins d’une précédente demande en date du 13 juillet 2023 », sans y renoncer et pour réitérer en tant que de besoin pour le cas où il adviendrait qu’il soit jugé que cette demande de renouvellement du 13 juillet 2023 serait nulle. Elle sollicite, à titre alternatif, le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2025. Le 06 mai 2025, la SARL [E] a consenti au principe du renouvellement pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2025 et sollicité la fixation du montant du loyer à la somme annuelle de 61.705,08 euros. Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 mars 2025 d’un mémoire préalable, par acte délivré le 11 juin 2025, la SAS LOCAPOSTE a fait assigner la SARL [E] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du montant du bail renouvelé à compter du 1er avril 2025. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/5268. Par jugement du 19 novembre 2025, le juge des loyers commerciaux a : ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/36 et 25/5268 et dit qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/36 ;constaté que le tribunal judiciaire de Bordeaux est saisi d’une demande relative à la validité de la demande de renouvellement du bail (RG 25/1220) et l’incompétence du juge des loyers commerciaux pour déterminer la date de renouvellement du bail commercial;ordonné le renvoi du dossier devant la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de connaître de l’intégralité du litige, et notamment de fixer le montant du loyer du bail commercial après détermination de la date de renouvellement. Le dossier du juge des loyers commerciaux a été transmis à la 5ème chambre et enregistré sous le numéro RG 25/9431. Le 19 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers 25/9431 avec le dossier 25/1220, le dossier se poursuivant sous le numéro 25/1220. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 16 janvier 2026, la SASU LOCAPOSTE a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 19 mai 2026 après un renvoi à la demande des parties. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 16 janvier et 22 avril 2026, la société LOCAPOSTE demande au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise avec pour mission de rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er octobre 2023 et au 1er avril 2025, aux frais avancés de la société [E], et de débouter la société [E] de ses demandes notamment celle relative à la mission de l’expert pour introduire la notion de monovalence, et les articles L145-36 et R145-8 du code de commerce. Elle sollicite que les dépens soient réservés et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’expertise, et sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et R145-30 du code de commerce, la société LOCAPOSTE fait valoir qu’il est nécessaire d’estimer la valeur locative, et ce même s’il existe une contestation sur la date d’effet du renouvellement entre le 1er octobre 2023 et le 1er avril 2025. Elle prétend que le loyer doit être fixé à la valeur locative, celle-ci étant inférieure au loyer plafond et / ou au dernier loyer en cours, conformément aux règles de l’article L145-34 du code de commerce. En réponse au bailleur qui soutient le caractère monovalent des locaux du fait des travaux réalisés, la société LOCAPOSTE soutient qu’elle ne le démontre pas. Elle prétend que les locaux peuvent être utilisés, dans leur état actuel, pour toutes activités. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’inclure cette question dans la mission de l’expert, s’agissant en outre d’une question de pur droit sur laquelle il ne peut se prononcer. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 04 mars et 29 avril 2026, la SARL [E] demande au juge de la mise en état de : lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usages en ce qui concerne la demande de désignation d’un expert,juger que l’expert aura également pour mission de donner son avis sur la monovalence des locaux et de rechercher en conséquence la valeur locative au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée en application de l’article R145-10 du code de commerce,juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société LOCAPOSTE,réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.La SARL [E] fait valoir, au visa des articles 789 du code de procédure civile et R145-30 du code de commerce, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais qu’elle conteste les éléments d’évaluation du prix du bail renouvelé présentés par la société LOCAPOSTE, et réclame que l’expert donne son avis sur la monovalence des locaux. MOTIVATION Sur la demande d’expertise judiciaire Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; Dans le cadre de la détermination du montant des loyers des baux renouvelés, l’article R145-30 alinéa 3 du code de commerce prévoit que si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. En l’espèce, les parties sont en litige sur la date de renouvellement du bail, point qui sera tranché ultérieurement par la juridiction statuant au fond. Elles sont également en désaccord sur la détermination du montant du loyer à la date à déterminer de ce renouvellement. Ainsi, le preneur soutient, sur le fondement de l’article L145-34 du code de commerce que le loyer doit être fixé à la valeur locative de 17.595 euros, celle-ci étant inférieure au montant du loyer à la date du renouvellement (58.652,96 euros). Dans ces conditions, le tribunal étant tenu de déterminer la valeur locative dès lors qu’une demande est formée sur ce fondement par le preneur, il est nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. Pour sa part le bailleur soutient que le montant du loyer doit être fixé à la valeur locative égale au montant du loyer acquitté au 1er avril 2025, soit la somme de 61.705,08 euros. Les parties sont donc en désaccord sur des points de fait relatifs aux modalités de détermination de la valeur locative, ce qui commande au plus fort d’ordonner une expertise judiciaire. N° RG 25/01220 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQC S’agissant de l’inclusion dans la mission de l’expert de la détermination des caractéristiques des locaux pour identifier les aménagements spécifiques et la possibilité d’accueillir un autre type d’activité, ainis que de la détermination de la valeur locative conformément aux dispositions des articles L145-36 et R145-10 du code de commerce, il doit être relevé qu’il n’est pas contesté par le preneur que le bailleur a financé et réalisé les travaux de construction de l’ensemble immobilier conformément au cahier des charges du preneur pour répondre à ses besoins spécifiques. Si les éléments produits sont en l’état insuffisants pour pouvoir qualifier les locaux ou non de monovalents, il apparaît nécessaire, dans un souci de bonne administration de la justice, de donner à l’expert cette mission complémentaire. Il ne lui appartiendra pas, dans ce cadre, de déterminer si le local doit être considéré ou non comme monovalent, mais de donner à la juridiction les éléments factuels d’appréciation sur les caractéristiques spécifiques du local pour qu’elle puisse procéder ou non à cette qualification. La société LOCAPOSTE étant demanderesse à la procédure initiale de fixation du montant du loyer du bail renouvelé, et ayant intérêt au déroulement de la mesure d’expertise sollicitée pour évaluer la valeur locative, pour laquelle elle ne produit aucun justificatif, il convient de mettre à sa charge la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, et conformément à l’accord des parties, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonne une mesure d’expertise portant sur le local situé [Adresse 4] loué par la SASU LOCAPOSTE à la SARL [E], confiée à monsieur [V] [O], expert près la cour d'appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 5], pour y procéder avec mission de : Se rendre sur les lieux et les décrire, entendre toutes parties et sachant dont la technicité s’avérerait utile à la solution du litige, se faire remettre tous documents nécessaires par les parties ou par des tiers conformément à l’article 243 du code de procédure civile, recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile,Donner tous éléments de nature à évaluer la valeur locative des locaux au 1er octobre 2023 et au 1er avril 2025 en conformité avec les dispositions de l’article L145-33 du code de commerce et évaluer ladite valeur, en donnant le montant du loyer fixé selon les modalités contractuelles par application de l’article L145-34 du code de commerce, Décrire les caractéristiques des locaux et la présence éventuelle d’aménagements spécifiques en vue de l’activité qui y est exercée par la société LOCAPOSTE, en précisant l’importance et le coût des travaux nécessaires pour donner aux locaux la possibilité d’accueillir une autre activité implique la réalisation de travaux importants et coûteuxDonner tous les éléments de nature à déterminer le montant du loyer du bail renouvelé conformément à l’article R145-10 du code de commerce, De manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige Dit que l’expert devra, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, établir un pré-rapport en communiquant ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations, dans les délais fixés par l’expert ; Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du service des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; Fixe à la somme de 3.000 euros, la provision que la SASU LOCAPOSTE, devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut et à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ; Dit que le juge de la mise en état de la 5ème chambre suivra les opérations d’expertise et statuera sur les incidents, procédant, le cas échéant, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ; Réserve les dépens ; Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 10 mars 2027 pour conclusions de la SARL [E] suite au rapport d’expertise ; La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 242, code de commerce R145-10, code de commerce R145-8, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33, code de commerce L145-36, code de procedure civile 243, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/09140
en commun : code de commerce R145-10, code de commerce R145-8, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33, code de commerce L145-36
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/00234
en commun : code de commerce R145-10, code de commerce R145-8, code de commerce R145-30, code de commerce L145-33, code de commerce L145-36
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/05782
en commun : code de commerce R145-10, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33, code de commerce L145-36
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à la mise en état · n° 23/10176
en commun : code de commerce R145-10, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33, code de commerce L145-36
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00003
en commun : code de commerce R145-10, code de commerce R145-8, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33, code de commerce L145-36
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit · n° 25/05474
en commun : code de commerce R145-8, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33, code de commerce L145-36
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/06518
en commun : code de commerce R145-8, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33, code de commerce L145-36
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 24/15757
en commun : code de commerce R145-8, code de commerce R145-30, code de commerce L145-34, code de commerce L145-33, code de commerce L145-36
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:13:24.551Z.