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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Référés JCP, 7 juillet 2026, n° 26/00345

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2020, modifié par convention d’occupation d’actualisation des contreparties financières du 11 juillet 2024, l’association EQUALIS a consenti une convention d’occupation à titre onéreux dans le cadre du dispositif SOLIBAIL à Madame [E] [K] épouse [S] portant sur un logement situé [Adresse 2] (porte [Adresse 2]) à [Localité 2], pour une redevance mensuelle de 617 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, l’association EQUALIS a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2.129,08 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, l’association EQUALIS a fait assigner Madame [E] [K] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, statuant en référé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’occupation,Ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,Autoriser la requérante à conserver le dépôt de garantie de 195 euros en déduction des sommes dues,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.505,08 euros au titre des redevances impayées, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir, outre une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux loués,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, l’association EQUALIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 707,08 euros, selon un décompte en date du 16 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus. 
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle fait valoir que la défenderesse n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. Elle a donné son accord pour l’octroi de délai de paiement, précisant qu’un plan d’apurement avec la Caisse d’allocations familiale est intervenu selon des échéances de 50 euros par mois. 
Madame [E] [K] épouse [S], assistée de son conseil, dépose des conclusions écrites qu’elle soutient oralement, et sollicite de constater l’absence d’urgence à son expulsion, la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire de la convention d’occupation, que lui soit accordé des délais de paiement et être autorisée à apurer sa dette selon des mensualités de 50 euros, et non plus de 29,46 euros comme sollicité dans ses écritures, payable au plus tard le 15 du mois. A titre subsidiaire, elle demande, au visa des articles L. 412-2 et L. 412-3 du code de procédures civiles d’exécution, que lui soit accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Enfin, elle sollicite le débouté de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure ou à défaut sa réduction à la somme de 200 euros. Elle reconnait le montant de la dette telle qu’actualisée à l’audience. Elle produit des justificatifs de sa situation personnelle et financière. 
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
 1/5
 Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il peut également, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la loi applicable 

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par la défenderesse est soumis à la législation des résidences sociales résultant du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En l’espèce, la convention d’occupation conclue le 21 octobre 2020 contient une clause résolutoire (articles n°10), qui prévoit qu'en cas de de défaut de paiement de redevance et, un mois après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la convention d’occupation est résiliée de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice à la locataire le 16 octobre 2025, pour la somme en principal de 2.129,08 euros. 
Ce commandement étant demeuré infructueux, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation étaient réunies à la date du 17 novembre 2025.
Aucune des dispositions précitées ne permettant une suspension des effets de cette clause, il n’est pas sérieusement contestable que la convention précaire dans le cadre du dispositif SOLIBAIL a été résiliée de plein droit et Madame [E] [K] épouse [S] étant sans droit ni titre depuis le 17 novembre 2025, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision pour faire cesser le trouble manifestement illicite créé par ce maintien.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. 
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
 2/5
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il ressort des débats que Madame [E] [K] épouse [S] est mère de quatre enfants majeurs, dont un vit toujours au domicile et est en poursuite d’étude, qu’elle perçoit le revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 568,94 euros et qu’elle a fourni des efforts de réinsertion en reprenant des études en CAP Accompagnement éducatif petite enfance dont elle justifie. Par ailleurs, il ressort des débats qu’elle a repris le paiement des redevances des mois d’avril et mai 2026 et qu’un plan d’apurement avec la Caisse d’allocations familiales est intervenu le 7 mai 2026 selon des échéances de 50 euros par mois en plus de la redevance courante. 
Au regard de ces éléments, il convient d'accorder à Madame [E] [K] épouse [S] un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Madame [E] [K] épouse [S] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation de la convention d’occupation en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de la convention d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation due à ce titre doit donc être fixée à la valeur locative du bien illicitement occupé.

En l’espèce, l’association EQUALIS produit un décompte démontrant que Madame [E] [K] épouse [S] reste lui devoir la somme, de 707,08 euros. Ce décompte ne comprend pas de frais.
Madame [E] [K] épouse [S] ne produit aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnait à l’audience.
Par ailleurs, l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le contrat de location peut prévoir le versement par le locataire d'un dépôt de garantie visant à garantir l'exécution de ses obligations locatives. 
En l'espèce, un dépôt de garantie d'un montant de 195 euros a été versé par la locataire lors de son entrée dans les lieux. 
Compte tenu des impayés locatifs susvisés, il y a lieu d'autoriser la bailleresse à conserver cette somme en garantie du paiement de la dette. 
Par suite, il y a lieu de déduire cette somme du montant de l'arriéré locatif susvisé. 
Ainsi, Madame [E] [K] épouse [S] sera donc condamnée à verser à titre provisionnel à l'association EQUALIS la somme de 512,08 euros au titre des redevances dues, arrêtée 26 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. 


 3/5
Madame [E] [K] épouse [S] sera en outre condamné à verser à l’association EQUALIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention d’occupation, à compter du mois de mai 2026, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

L'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l'application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l'article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n'est donc pas applicable au cas d'espèce.

Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, sur le fondement de l'article 1343–5 du code civil, lesquels sont non suspensifs de la clause résolutoire.

En l’espèce, Madame [E] [K] épouse [S] propose un échéancier de paiement pour apurer sa dette selon des mensualités de 50 euros, qu’elle sera en capacité de respecter compte tenu du faible montant de la dette et ce, nonobstant ses ressources peu élevées. La demanderesse a indiqué à l’audience accepter l’octroi de délais de paiement.

Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif. 

Sur les autres demandes

Madame [E] [K] épouse [S], qui perd le procès, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATE la résiliation à compter du 17 novembre 2025 de la convention d’occupation conclue le 21 octobre 2020, modifié par convention d’occupation d’actualisation des contreparties financières du 11 juillet 2024, entre l’association EQUALIS et Madame [E] [K] épouse [S], portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 2],

DEBOUTE Madame [E] [K] épouse [S] en suspension de la clause résolutoire,

ACCORDE à Madame [E] [K] épouse [S] un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux et restituer les clés,

DIT qu’à défaut de libération volontaire à l’expiration de ce délai, l’association EQUALIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTE l’association EQUALIS de sa demande d'astreinte,

CONDAMNE Madame [E] [K] épouse [S] à verser à l’association EQUALIS la somme provisionnelle de 512,08 euros au titre de sa dette locative au 26 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date du commandement, 


 4/5

CONDAMNE Madame [E] [K] épouse [S] à verser à l’association EQUALIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention d’occupation, à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

AUTORISE Madame [E] [K] épouse [S] à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités de 50 euros, et une 11ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts,

PRECISE que ces mensualités seront dues avant le 15 de chaque mois, en sus des redevances courantes, et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,

DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, en plus du paiement de l’indemnité d’occupation provisionnelle courante, l'intégralité du solde de la dette sera automatiquement exigible,

RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties, 

CONDAMNE Madame [E] [K] épouse [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, 

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 

La greffière La juge































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Texte intégral
RÉFÉRÉ 

Min N° 26/00223
N° RG 26/00345 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENUF


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ





Le 07 Juillet 2026

Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Victoria BARIGANT,Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 26 Mai 2026 et rendue en délibéré ce jour.

ENTRE :


 DEMANDERESSE :

Association EQUALIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Stanislas DE JORNA, avocat au Barreau de Meaux



D’UNE PART


ET :


DÉFENDERESSE :

Madame [E] [K] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante et assistée de Maître Valérie VIEIRA, avocat au Barreau de Meaux
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-77284-2026-2085 du 10/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)



D’AUTRE PART

Le :

- expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
- copie certifiée conforme remise à :










EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2020, modifié par convention d’occupation d’actualisation des contreparties financières du 11 juillet 2024, l’association EQUALIS a consenti une convention d’occupation à titre onéreux dans le cadre du dispositif SOLIBAIL à Madame [E] [K] épouse [S] portant sur un logement situé [Adresse 2] (porte [Adresse 2]) à [Localité 2], pour une redevance mensuelle de 617 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, l’association EQUALIS a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2.129,08 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, l’association EQUALIS a fait assigner Madame [E] [K] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, statuant en référé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’occupation,Ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,Autoriser la requérante à conserver le dépôt de garantie de 195 euros en déduction des sommes dues,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.505,08 euros au titre des redevances impayées, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir, outre une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux loués,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, l’association EQUALIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 707,08 euros, selon un décompte en date du 16 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus. 
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle fait valoir que la défenderesse n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. Elle a donné son accord pour l’octroi de délai de paiement, précisant qu’un plan d’apurement avec la Caisse d’allocations familiale est intervenu selon des échéances de 50 euros par mois. 
Madame [E] [K] épouse [S], assistée de son conseil, dépose des conclusions écrites qu’elle soutient oralement, et sollicite de constater l’absence d’urgence à son expulsion, la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire de la convention d’occupation, que lui soit accordé des délais de paiement et être autorisée à apurer sa dette selon des mensualités de 50 euros, et non plus de 29,46 euros comme sollicité dans ses écritures, payable au plus tard le 15 du mois. A titre subsidiaire, elle demande, au visa des articles L. 412-2 et L. 412-3 du code de procédures civiles d’exécution, que lui soit accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Enfin, elle sollicite le débouté de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure ou à défaut sa réduction à la somme de 200 euros. Elle reconnait le montant de la dette telle qu’actualisée à l’audience. Elle produit des justificatifs de sa situation personnelle et financière. 
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
 1/5
 Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il peut également, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la loi applicable 

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par la défenderesse est soumis à la législation des résidences sociales résultant du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En l’espèce, la convention d’occupation conclue le 21 octobre 2020 contient une clause résolutoire (articles n°10), qui prévoit qu'en cas de de défaut de paiement de redevance et, un mois après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la convention d’occupation est résiliée de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice à la locataire le 16 octobre 2025, pour la somme en principal de 2.129,08 euros. 
Ce commandement étant demeuré infructueux, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation étaient réunies à la date du 17 novembre 2025.
Aucune des dispositions précitées ne permettant une suspension des effets de cette clause, il n’est pas sérieusement contestable que la convention précaire dans le cadre du dispositif SOLIBAIL a été résiliée de plein droit et Madame [E] [K] épouse [S] étant sans droit ni titre depuis le 17 novembre 2025, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision pour faire cesser le trouble manifestement illicite créé par ce maintien.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. 
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
 2/5
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il ressort des débats que Madame [E] [K] épouse [S] est mère de quatre enfants majeurs, dont un vit toujours au domicile et est en poursuite d’étude, qu’elle perçoit le revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 568,94 euros et qu’elle a fourni des efforts de réinsertion en reprenant des études en CAP Accompagnement éducatif petite enfance dont elle justifie. Par ailleurs, il ressort des débats qu’elle a repris le paiement des redevances des mois d’avril et mai 2026 et qu’un plan d’apurement avec la Caisse d’allocations familiales est intervenu le 7 mai 2026 selon des échéances de 50 euros par mois en plus de la redevance courante. 
Au regard de ces éléments, il convient d'accorder à Madame [E] [K] épouse [S] un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Madame [E] [K] épouse [S] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation de la convention d’occupation en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de la convention d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation due à ce titre doit donc être fixée à la valeur locative du bien illicitement occupé.

En l’espèce, l’association EQUALIS produit un décompte démontrant que Madame [E] [K] épouse [S] reste lui devoir la somme, de 707,08 euros. Ce décompte ne comprend pas de frais.
Madame [E] [K] épouse [S] ne produit aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnait à l’audience.
Par ailleurs, l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le contrat de location peut prévoir le versement par le locataire d'un dépôt de garantie visant à garantir l'exécution de ses obligations locatives. 
En l'espèce, un dépôt de garantie d'un montant de 195 euros a été versé par la locataire lors de son entrée dans les lieux. 
Compte tenu des impayés locatifs susvisés, il y a lieu d'autoriser la bailleresse à conserver cette somme en garantie du paiement de la dette. 
Par suite, il y a lieu de déduire cette somme du montant de l'arriéré locatif susvisé. 
Ainsi, Madame [E] [K] épouse [S] sera donc condamnée à verser à titre provisionnel à l'association EQUALIS la somme de 512,08 euros au titre des redevances dues, arrêtée 26 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. 


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Madame [E] [K] épouse [S] sera en outre condamné à verser à l’association EQUALIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention d’occupation, à compter du mois de mai 2026, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

L'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l'application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l'article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n'est donc pas applicable au cas d'espèce.

Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, sur le fondement de l'article 1343–5 du code civil, lesquels sont non suspensifs de la clause résolutoire.

En l’espèce, Madame [E] [K] épouse [S] propose un échéancier de paiement pour apurer sa dette selon des mensualités de 50 euros, qu’elle sera en capacité de respecter compte tenu du faible montant de la dette et ce, nonobstant ses ressources peu élevées. La demanderesse a indiqué à l’audience accepter l’octroi de délais de paiement.

Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif. 

Sur les autres demandes

Madame [E] [K] épouse [S], qui perd le procès, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATE la résiliation à compter du 17 novembre 2025 de la convention d’occupation conclue le 21 octobre 2020, modifié par convention d’occupation d’actualisation des contreparties financières du 11 juillet 2024, entre l’association EQUALIS et Madame [E] [K] épouse [S], portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 2],

DEBOUTE Madame [E] [K] épouse [S] en suspension de la clause résolutoire,

ACCORDE à Madame [E] [K] épouse [S] un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux et restituer les clés,

DIT qu’à défaut de libération volontaire à l’expiration de ce délai, l’association EQUALIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTE l’association EQUALIS de sa demande d'astreinte,

CONDAMNE Madame [E] [K] épouse [S] à verser à l’association EQUALIS la somme provisionnelle de 512,08 euros au titre de sa dette locative au 26 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date du commandement, 


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CONDAMNE Madame [E] [K] épouse [S] à verser à l’association EQUALIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention d’occupation, à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

AUTORISE Madame [E] [K] épouse [S] à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités de 50 euros, et une 11ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts,

PRECISE que ces mensualités seront dues avant le 15 de chaque mois, en sus des redevances courantes, et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,

DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, en plus du paiement de l’indemnité d’occupation provisionnelle courante, l'intégralité du solde de la dette sera automatiquement exigible,

RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties, 

CONDAMNE Madame [E] [K] épouse [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, 

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 

La greffière La juge































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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L632-1, code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de la construction et de l'habitation L412-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:26:28.252Z.