Tribunal judiciaire de Strasbourg, ILLKIRCH Civil, 15 juillet 2026, n° 25/01223
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [G] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans lequel elle était domiciliée et vivait en union libre avec Monsieur [M] [K]. Madame [I] [G] est décédée le 7 mai 2025. Après le décès de Madame [I] [G], Monsieur [M] [K] s’est maintenu dans les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Madame [E] [Z], veuve [L] a fait assigner Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN afin d’obtenir son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 20 mai 2026, à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi, Madame [E] [Z], veuve [L], représentée par son conseil reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de : ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [K] ainsi que de toute personne introduite de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] avec au besoin le concours de la force publique,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur,condamner le défendeur à une astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour de la restitution des locaux et de la remise des clés,se réserver compétence pour liquider l’astreinte,condamner Monsieur [M] [K] à la somme de 6 624,08€ à titre de provisions à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période du 7 mai 2025 au 31 août 2025,condamner Monsieur [M] [K] à la somme de 1 723€ pour chaque mois civil à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation pour tout mois occupé à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’au jour de la libération et de la remise des clés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée,condamner Monsieur [M] [K] à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens et rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses demandes, Madame [E] [Z], veuve [L] expose en substance qu’elle est l’unique héritière de sa mère, Madame [I] [G] et qu’elle souhaite récupérer l’appartement qui lui appartient désormais. Elle fait valoir à ce titre l’absence de tout lien juridique entre sa mère et Monsieur [M] [K], de sorte que ce dernier ne dispose d’aucun droit temporaire ou viager au logement et se retrouve ainsi occupant sans droit, ni titre. Elle indique qu’elle s’oppose à la demande de délais d’évacuation formulées en défense et précise que Monsieur [M] [K] dispose d’un patrimoine suffisant pour lui permettre de se reloger sans difficultés et qu’il a un fils qui habite à proximité et qui serait en mesure de l’aider pour les démarches. Elle ajoute que le défendeur a changé les serrures de l’appartement pendant l’hospitalisation de sa mère et qu’il refuse de signer un contrat de bail ou de verser une indemnité d’occupation. De son côté, Monsieur [M] [K], représenté par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 20 mai 2026 et demande au juge des référés : A titre principal, se déclarer incompétent et inviter la partie adverse à saisir la juridiction au fond, A titre subsidiaire, accorder à Monsieur [M] [K] un délai d’un an renouvelable deux fois pour quitter le bien,fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 095 € par mois, condamner Monsieur [M] [K] à payer à Madame [E] [Z], veuve [L] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de la procédure civile, Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [K] fait valoir en premier lieu que les conditions posées par l’article 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Il expose ainsi , d’une part, que la demanderesse ne justifie pas de l’urgence de la procédure et précise qu’il est âgé de 85 ans et atteint d’un cancer. Il ajoute qu’il a vécu dans cet appartement pendant 43 ans et qu’il règle une indemnité d’occupation à hauteur de 1 095 € par mois. D’autre part, Monsieur [M] [K] soutient que la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse au titre du préambule de la constitution de 1946 et de l’article 8 de la CEDH. A titre subsidiaire, Monsieur [M] [K] expose qu’un déménagement risquerait d’aggraver son état de santé et indique que sa maladie et son âge rendent particulièrement difficile la recherche d’un logement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Le dossier a été mis en délibéré au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge des référés Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, il est constant que l’occupation du bien d’autrui sans droit, ni titre est un trouble manifestement illicite et que le moyen tiré de l’atteinte que la mesure d’expulsion pourrait porter à l'exercice par le défendeur de ses droits consacrés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne permet pas d’écarter la compétence du juge des référés (3e chambre civile, 21 décembre 2017 – n° 16-25.469). Aussi, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens de contestation soulevé, le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion. Par ailleurs, dès lorsque l’occupation du bien est établie, l’obligation de verser une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contestée en l’espèce. Aussi, le juge des référés est également compétent pour statuer sur les demandes de provisions formulées par Madame [E] [Z], veuve [L] en vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du juge sera rejeté. Sur la demande d’expulsion L'occupation sans droit ni titre de locaux d'habitation par des tiers peut, à la demande du propriétaire, être sanctionnée par une mesure d'expulsion. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir l'expulsion des occupants. En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] appartenait à Madame [I] [G], qui est décédée le 7 mai 2025 laissant pour seule héritière Madame [E] [Z], veuve [L]. Il est également constant que le bien immobilier, qui appartient désormais à Madame [E] [Z], veuve [L], est occupé depuis le décès de Madame [I] [G] par le défendeur alors que celui-ci ne dispose d’aucun droit de maintien dans les lieux. En effet, si Monsieur [M] [K] était le compagnon de Madame [I] [G] et avait vécu avec elle pendant plus de 40 ans, il ressort des éléments du dossier que le couple vivait en l’union libre, de sorte qu’en l’état du droit positif, la loi ne prévoit pas de droit de maintien dans les lieux pour Monsieur [M] [K], qui est dès lors un occupant sans droit, ni titre. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et ordonner son expulsion. Sur la demande d’indemnité d’occupation Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [M] [K] a versé une indemnité d’occupation pour la période allant du 7 mai 2025 au 28 février 2026 à hauteur de 765 € outre 330 € de provisions sur charges. A ce titre, Madame [E] [Z], veuve [L] sollicite une indemnité d’occupation à hauteur de 1 400 €, outre le paiement des charges locatives. Toutefois, il appartenait à Madame [E] [Z], veuve [L], si elle entendait contester l'évaluation faite par Monsieur [M] [K] de la valeur locative de l’appartement qu'il occupe sans droit ni titre, de proposer au tribunal des estimations immobilières divergentes, de nature à permettre la remise en cause de la somme qui est versée jusqu’à maintenant. Quant aux charges locatives, il résulte de l’appel des fonds pour le 2eme trimestre 2026 que celle-ci s’élèvent à la somme de 318 € par mois (953,54 €/3 mois). Aussi, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 1 083 €, soit 765 € de loyer et 318 € de provisions sur charges. Monsieur [M] [K] sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité d’en disposer. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [M] [K] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de délais d’évacuation Aux termes de l’article L 412- 3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, les dispositions de l’article L 412-4 du même code prévoient que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, il y a lieu de tenir compte de l’âge avancé du défendeur qui a 85 ans et de son état de santé, même s’il n’est pas objectivement justifié. En outre, il est à rappeler que Monsieur [M] [K] a vécu avec Madame [I] [G], la mère de Madame [E] [Z], veuve [L], pendant 43 ans, de sorte que même si la communauté de vie n’était pas consacrée au point de vue juridique, elle a incontestablement existé de manière stable et pérenne. En revanche, force est de constater que Monsieur [M] [K] ne fait état d’aucun élément relatif à son patrimoine qui représenterait une difficulté pour un éventuel relogement dans des conditions normales. En outre, il ne justifie d’aucune démarche effectuée en ce sens, malgré une demande de quitter les lieux formulée par la demanderesse depuis le mois de juin 2025. Au regard de tous ces éléments, il y a lieu d’accorder à Monsieur [M] [K] des délais d’évacuation limités à six mois afin de tenir compte également du maintien dans les lieux qui est effectif depuis plus d’un an. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [Z], veuve [L], il sera condamné à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [M] [K] est occupant sans droit, ni titre du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5]; ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement; DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [E] [Z], veuve [L] pourra, six mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser à Madame [E] [Z], veuve [L] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 1 083 €, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés; DEBOUTE Madame [E] [Z], veuve [L] de sa demande d’astreinte; CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser à Madame [E] [Z], veuve [L] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection Référé [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] ______________________ ILLKIRCH Civil N° RG 25/01223 N° Portalis DB2E-W-B7J-N4CO ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Maître Patricia BORDONNET Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Elisabeth FERNANDEZ - Préfecture du Bas-Rhin le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ ORDONNANCE Contradictoire DEMANDERESSE : Madame [E], [P] [Z] veuve [L] née le 15 Juillet 1967 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 99 DEFENDEUR : Monsieur [M] [K] né le 21 Août 1941 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 42 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Mai 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L'ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 15 Juillet 2026 Premier ressort, OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [G] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans lequel elle était domiciliée et vivait en union libre avec Monsieur [M] [K]. Madame [I] [G] est décédée le 7 mai 2025. Après le décès de Madame [I] [G], Monsieur [M] [K] s’est maintenu dans les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Madame [E] [Z], veuve [L] a fait assigner Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN afin d’obtenir son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 20 mai 2026, à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi, Madame [E] [Z], veuve [L], représentée par son conseil reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de : ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [K] ainsi que de toute personne introduite de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] avec au besoin le concours de la force publique,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur,condamner le défendeur à une astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour de la restitution des locaux et de la remise des clés,se réserver compétence pour liquider l’astreinte,condamner Monsieur [M] [K] à la somme de 6 624,08€ à titre de provisions à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période du 7 mai 2025 au 31 août 2025,condamner Monsieur [M] [K] à la somme de 1 723€ pour chaque mois civil à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation pour tout mois occupé à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’au jour de la libération et de la remise des clés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée,condamner Monsieur [M] [K] à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens et rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses demandes, Madame [E] [Z], veuve [L] expose en substance qu’elle est l’unique héritière de sa mère, Madame [I] [G] et qu’elle souhaite récupérer l’appartement qui lui appartient désormais. Elle fait valoir à ce titre l’absence de tout lien juridique entre sa mère et Monsieur [M] [K], de sorte que ce dernier ne dispose d’aucun droit temporaire ou viager au logement et se retrouve ainsi occupant sans droit, ni titre. Elle indique qu’elle s’oppose à la demande de délais d’évacuation formulées en défense et précise que Monsieur [M] [K] dispose d’un patrimoine suffisant pour lui permettre de se reloger sans difficultés et qu’il a un fils qui habite à proximité et qui serait en mesure de l’aider pour les démarches. Elle ajoute que le défendeur a changé les serrures de l’appartement pendant l’hospitalisation de sa mère et qu’il refuse de signer un contrat de bail ou de verser une indemnité d’occupation. De son côté, Monsieur [M] [K], représenté par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 20 mai 2026 et demande au juge des référés : A titre principal, se déclarer incompétent et inviter la partie adverse à saisir la juridiction au fond, A titre subsidiaire, accorder à Monsieur [M] [K] un délai d’un an renouvelable deux fois pour quitter le bien,fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 095 € par mois, condamner Monsieur [M] [K] à payer à Madame [E] [Z], veuve [L] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de la procédure civile, Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [K] fait valoir en premier lieu que les conditions posées par l’article 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Il expose ainsi , d’une part, que la demanderesse ne justifie pas de l’urgence de la procédure et précise qu’il est âgé de 85 ans et atteint d’un cancer. Il ajoute qu’il a vécu dans cet appartement pendant 43 ans et qu’il règle une indemnité d’occupation à hauteur de 1 095 € par mois. D’autre part, Monsieur [M] [K] soutient que la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse au titre du préambule de la constitution de 1946 et de l’article 8 de la CEDH. A titre subsidiaire, Monsieur [M] [K] expose qu’un déménagement risquerait d’aggraver son état de santé et indique que sa maladie et son âge rendent particulièrement difficile la recherche d’un logement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Le dossier a été mis en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge des référés Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, il est constant que l’occupation du bien d’autrui sans droit, ni titre est un trouble manifestement illicite et que le moyen tiré de l’atteinte que la mesure d’expulsion pourrait porter à l'exercice par le défendeur de ses droits consacrés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne permet pas d’écarter la compétence du juge des référés (3e chambre civile, 21 décembre 2017 – n° 16-25.469). Aussi, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens de contestation soulevé, le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion. Par ailleurs, dès lorsque l’occupation du bien est établie, l’obligation de verser une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contestée en l’espèce. Aussi, le juge des référés est également compétent pour statuer sur les demandes de provisions formulées par Madame [E] [Z], veuve [L] en vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du juge sera rejeté. Sur la demande d’expulsion L'occupation sans droit ni titre de locaux d'habitation par des tiers peut, à la demande du propriétaire, être sanctionnée par une mesure d'expulsion. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir l'expulsion des occupants. En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] appartenait à Madame [I] [G], qui est décédée le 7 mai 2025 laissant pour seule héritière Madame [E] [Z], veuve [L]. Il est également constant que le bien immobilier, qui appartient désormais à Madame [E] [Z], veuve [L], est occupé depuis le décès de Madame [I] [G] par le défendeur alors que celui-ci ne dispose d’aucun droit de maintien dans les lieux. En effet, si Monsieur [M] [K] était le compagnon de Madame [I] [G] et avait vécu avec elle pendant plus de 40 ans, il ressort des éléments du dossier que le couple vivait en l’union libre, de sorte qu’en l’état du droit positif, la loi ne prévoit pas de droit de maintien dans les lieux pour Monsieur [M] [K], qui est dès lors un occupant sans droit, ni titre. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et ordonner son expulsion. Sur la demande d’indemnité d’occupation Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [M] [K] a versé une indemnité d’occupation pour la période allant du 7 mai 2025 au 28 février 2026 à hauteur de 765 € outre 330 € de provisions sur charges. A ce titre, Madame [E] [Z], veuve [L] sollicite une indemnité d’occupation à hauteur de 1 400 €, outre le paiement des charges locatives. Toutefois, il appartenait à Madame [E] [Z], veuve [L], si elle entendait contester l'évaluation faite par Monsieur [M] [K] de la valeur locative de l’appartement qu'il occupe sans droit ni titre, de proposer au tribunal des estimations immobilières divergentes, de nature à permettre la remise en cause de la somme qui est versée jusqu’à maintenant. Quant aux charges locatives, il résulte de l’appel des fonds pour le 2eme trimestre 2026 que celle-ci s’élèvent à la somme de 318 € par mois (953,54 €/3 mois). Aussi, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 1 083 €, soit 765 € de loyer et 318 € de provisions sur charges. Monsieur [M] [K] sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité d’en disposer. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [M] [K] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de délais d’évacuation Aux termes de l’article L 412- 3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, les dispositions de l’article L 412-4 du même code prévoient que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, il y a lieu de tenir compte de l’âge avancé du défendeur qui a 85 ans et de son état de santé, même s’il n’est pas objectivement justifié. En outre, il est à rappeler que Monsieur [M] [K] a vécu avec Madame [I] [G], la mère de Madame [E] [Z], veuve [L], pendant 43 ans, de sorte que même si la communauté de vie n’était pas consacrée au point de vue juridique, elle a incontestablement existé de manière stable et pérenne. En revanche, force est de constater que Monsieur [M] [K] ne fait état d’aucun élément relatif à son patrimoine qui représenterait une difficulté pour un éventuel relogement dans des conditions normales. En outre, il ne justifie d’aucune démarche effectuée en ce sens, malgré une demande de quitter les lieux formulée par la demanderesse depuis le mois de juin 2025. Au regard de tous ces éléments, il y a lieu d’accorder à Monsieur [M] [K] des délais d’évacuation limités à six mois afin de tenir compte également du maintien dans les lieux qui est effectif depuis plus d’un an. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [Z], veuve [L], il sera condamné à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [M] [K] est occupant sans droit, ni titre du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5]; ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement; DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [E] [Z], veuve [L] pourra, six mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser à Madame [E] [Z], veuve [L] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 1 083 €, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés; DEBOUTE Madame [E] [Z], veuve [L] de sa demande d’astreinte; CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser à Madame [E] [Z], veuve [L] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00506
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution L421-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00345
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution L421-2
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00062
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05591
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05597
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05603
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05589
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05606
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:01:02.343Z.