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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 7 juillet 2026, n° 25/09427

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [W] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 10] (92). Elle a laissé pour lui succéder ses neufs enfants :
Mme [N] [V], 
Mme [D] [V], 
Mme [Z] [V], 
Mme [J] [V],
Mme [A] [V],
M. [M] [V],
M. [X] [V],
M. [Y] [V],
M. [G] [V].

Par actes des 17 et 29 octobre 2025, Mmes [N], [D], [Z], [J], et [A] [V], MM. [M], [X] et [Y] [V] ont fait assigner M. [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
-constater que les héritiers demandeurs ont initié sans succès une liquidation amiable de la succession ;
-juger que les héritiers demandeurs ont présenté un état descriptif sommaire du patrimoine à partager, leurs intentions et exposé les diligences accomplies ; 
-déclarer par conséquent les héritiers demandeurs recevables en leur assignation ; 
-ordonner le partage judiciaire de la succession de [I] [W] conformément à la dévolution légale ; 
-désigner Maître [R] [P], notaire, successeur de Maître [Q] [B], ayant son office au [Adresse 8] [Localité 11] (Tél : [XXXXXXXX01], Fax : 01 39 30 16 6), pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, conformément aux articles 816 à 892 du code civil ; 
-nommer un juge commis chargé de la surveillance du déroulement des opérations ; 
-condamner M. [V] [G] aux dépens de la présente instance ; 
-condamner M. [V] [G] à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Mme [G] [V], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2026, pour être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de partage judiciaire

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [W].

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il y a lieu de désigner Maître [R] [P], notaire à [Localité 12] (78), avec les pouvoirs prévus par l’article 1364 du code de procédure civile.

En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Sur le surplus

M. [G] [V] succombe. Il sera condamné aux dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

L’équité commande de condamner M. [G] [V] à payer aux demandeurs la somme globale de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [W] ;

DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [R] [P], notaire à [Localité 12], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
 
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
 
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;




 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
 
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA ET FICOVIE ;
 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens ;

CONDAMNE M. [G] [V] à payer à Mme [N] [V], Mme [D] [V], Mme [Z] [V], Mme [J] [V], Mme [A] [V], M. [M] [V], M. [X] [V] et M. [Y] [V] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
07 Juillet 2026


N° RG 25/09427 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EKV










AFFAIRE

[J] [V], [N] [V], [D] [V], [Z] [V], [A] [V], [M] [V], [X] [V], [Y] [V]

C/

[G] [V]





Copies délivrées le :








DEMANDEURS

Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [Y] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8] (ALGÉRIE)

représentés par Me Charlemagne DAGBEDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1605


DÉFENDEUR

Monsieur [G] [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]

défaillant faute d’avoir constitué avocat


En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [W] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 10] (92). Elle a laissé pour lui succéder ses neufs enfants :
Mme [N] [V], 
Mme [D] [V], 
Mme [Z] [V], 
Mme [J] [V],
Mme [A] [V],
M. [M] [V],
M. [X] [V],
M. [Y] [V],
M. [G] [V].

Par actes des 17 et 29 octobre 2025, Mmes [N], [D], [Z], [J], et [A] [V], MM. [M], [X] et [Y] [V] ont fait assigner M. [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
-constater que les héritiers demandeurs ont initié sans succès une liquidation amiable de la succession ;
-juger que les héritiers demandeurs ont présenté un état descriptif sommaire du patrimoine à partager, leurs intentions et exposé les diligences accomplies ; 
-déclarer par conséquent les héritiers demandeurs recevables en leur assignation ; 
-ordonner le partage judiciaire de la succession de [I] [W] conformément à la dévolution légale ; 
-désigner Maître [R] [P], notaire, successeur de Maître [Q] [B], ayant son office au [Adresse 8] [Localité 11] (Tél : [XXXXXXXX01], Fax : 01 39 30 16 6), pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, conformément aux articles 816 à 892 du code civil ; 
-nommer un juge commis chargé de la surveillance du déroulement des opérations ; 
-condamner M. [V] [G] aux dépens de la présente instance ; 
-condamner M. [V] [G] à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Mme [G] [V], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2026, pour être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de partage judiciaire

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [W].

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il y a lieu de désigner Maître [R] [P], notaire à [Localité 12] (78), avec les pouvoirs prévus par l’article 1364 du code de procédure civile.

En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Sur le surplus

M. [G] [V] succombe. Il sera condamné aux dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

L’équité commande de condamner M. [G] [V] à payer aux demandeurs la somme globale de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [W] ;

DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [R] [P], notaire à [Localité 12], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
 
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
 
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;




 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
 
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA ET FICOVIE ;
 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens ;

CONDAMNE M. [G] [V] à payer à Mme [N] [V], Mme [D] [V], Mme [Z] [V], Mme [J] [V], Mme [A] [V], M. [M] [V], M. [X] [V] et M. [Y] [V] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:42:18.475Z.