Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 7 juillet 2026, n° 25/00792
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [L] [X] veuve [P] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] (Gironde) laissant pour lui succéder : - ses deux enfants issus de son union avec son conjoint [A] [P] prédécédé le [Date décès 2] 1994 à [Localité 2] : * [S] [P] épouse [F] ; * [J] [P] ; - ses trois petits-enfants venant en représentation de son fils [R] [P] prédécédé le [Date décès 3] 2015 à [Localité 3] (Corse) : * [T] [P] ; * [V] [P] épouse [Y] ; * [D] [P] épouse [M]. Souhaitant sortir de l’indivision après de vaines démarches amiables et la saisine de plusieurs notaires, [T] [P], [V] [P] et [D] [P] ont, par actes des 4 et 11 juin 2025, assigné [S] [P] et [J] [P] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Vu les dernières conclusions notifiées le 10 février 2026 par [T] [P], [V] [P] et [D] [P] demandant au Tribunal, en application des articles 815 et suivants du Code Civil, de : constater qu’aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir ; ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage de la succession d’[L] [X] veuve [P] ; désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder sous la surveillance de l’un des juges du siège à commettre ; dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ; ordonner une expertise foncière de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (Gironde) cadastré section BB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 04 a 51 ca; commettre pour y procéder tel expert foncier avec mission d’évaluer l’immeuble susvisé et chiffrer l’indemnité d’occupation due par [S] [P] et [J] [P] à la succession pour l’occupation de cet immeuble depuis le décès de [L] [X] veuve [P] ; dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la succession ; ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Au soutien de leurs demandes, [T] [P], [V] [P] et [D] [P] font valoir que les diligences en vue de parvenir à un partage amiable dans le cadre de la succession de [L] [X] veuve [P] ont été accomplies mais que les actes n’ont pas pu être régularisés en raison de l’absence d’accord sur la valeur des différents actifs de la succession, que [S] [P] et [J] [P] occupent exclusivement la maison familiale de [Localité 4] dépendant de l’indivision et qu’ils doivent payer à ce titre une indemnité d’occupation et s’acquitter des charges courantes, que l’immeuble s’abîme et perd de la valeur, qu’il convient dès lors de nommer, aux frais de la succession, un expert à l’effet d’évaluer le bien et de calculer l’indemnité d’occupation. Vu les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025 par [S] [P] et [J] [P] demandant au Tribunal, en application des articles 815 et 816 du Code Civil, de : déclarer recevable l’assignation des requérantes ; ordonner la liquidation et le partage de la succession d’[L] [X] veuve [P] et désigner un notaire pour y procéder ; ordonner la cessation de l’indivision portant sur l’immeuble de [Localité 4] ; ordonner une expertise foncière de l’immeuble de [Localité 4] afin de donner une valeur dudit bien à la date la plus proche du partage ; débouter les requérantes de leur demande visant au calcul d’une indemnité d’occupation de la maison de [Localité 4] ; ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. En défense, [S] [P] et [J] [P] soutiennent qu’ils s’en remettent à la demande de leurs nièces quant à l’ouverture des opérations de liquidation de la succession, que le bien de [Localité 4] ne figure pas dans l’actif de la succession mais que néanmoins il est à ce jour en indivision, qu’il y a donc lieu de l’intégrer dans le partage à venir, qu’ils demandent également la nomination d’un expert pour évaluer ce bien, que s’ils occupent effectivement le bien de [Localité 4], ils n’ont jamais empêché les coindivisaires d’en jouir également, qu’ainsi ils détiennent tous une clé, que dès lors la demande d’indemnité formulée à leur encontre doit être rejetée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée. 1°) SUR L'OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [X] veuve [P]. Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir, le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde sera chargé d’y procéder, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de ceux qui sont déjà vainement intervenus dans un cadre amiable (soit Me [U] [W] [B] et Me [Z] [C], notaires à [Localité 2]). Le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller leur avancée. C’est une mission habituelle qui sera dévolue au notaire, sans qu’il soit nécessaire de la préciser (sa mission et ses pouvoirs étant définis par les articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile). Elle devra être accomplie dans les délais prévus par les articles 1368 à 1370 du Code de Procédure Civile (en principe un an sauf cas de suspension ou de prorogation). 2°) SUR LE BIEN INDIVIS DE [Localité 4] Sur son statut juridique Il est constaté à la lecture de l’acte notarié du 17 janvier 1997 que le bien de [Localité 4] a fait l’objet d’une donation-partage cumulative intervenue suite au décès de [A] [P] et qu’[L] [X] veuve [P] en avait conservé seulement l’usufruit. Par suite du décès de l’usufruitière intervenu le [Date décès 1] 2022 et l’extinction de son usufruit, le bien appartient désormais indivisément à ses enfants et petits-enfants. Ledit bien ne fait donc pas partie de l’actif successoral. Néanmoins, conformément à la demande de [T] [P], [V] [P] et [D] [P], dès lors que [S] [P] et [J] [P] le sollicitent également, ce bien sera à intégrer par le notaire commis dans le cadre des opérations de partage à venir. Sur l’évaluation Les parties ne s’accordent pas sur la valeur de la maison de [Localité 4] au regard des différents développements contenus dans leurs conclusions et elles demandent toutes la nomination d’un expert. Il apparaît dès lors nécessaire d’ordonner une expertise à ce sujet étant précisé qu’une telle mesure d’instruction est également utile sur d’autres points litigieux de cette affaire (l’indemnité d’occupation ou encore la question de l’entretien de ce bien et des frais y afférent). Il appartiendra à [S] [P] et [J] [P] d’avancer les frais de cette expertise car ils ont le plus intérêt à l’organisation de cette mesure dès lors qu’ils envisagent l’attribution dudit bien à leur profit mais ils pourront faire valoir une créance équivalente dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage à venir. Sur l’indemnité d’occupation Selon l’article 815-9 du Code Civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, il n’est pas démontré que [S] [P] et [J] [P] occuperaient le bien de [Localité 4] de manière indivise. Au contraire, les défendeurs indiquent que chacun a les clés de cet immeuble et peut y venir librement. [S] [P] et [J] [P] n’étant dès lors redevables d’aucune indemnité d’occupation, l’expertise ne portera pas sur ce point. 3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS Les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l’actif successoral, comme les émoluments du notaire liquidateur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [X] veuve [P] décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], DÉSIGNE pour y procéder le Président de la [1], avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception des notaires exerçant au sein des études libournaises de Me [U] [W] [B] et Me [Z] [C], DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par le Président de la Chambre des Notaires de [2] sur requête de la partie la plus diligente, DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations, DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, PRÉCISE que les opérations du notaire porteront sur toute l’indivision successorale et également sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (Gironde), DIT que [J] [P] et [S] [P] épouse [F] ne sont redevables d’aucune indemnité d’occupation concernant l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (Gironde), ORDONNE une expertise judiciaire, DÉSIGNE pour y procéder [K] [O], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], exerçant [Adresse 7] (05 56 79 09 49 ; [Courriel 1]), DIT que l’expert aura pour mission de : - donner son avis sur la valeur vénale de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] (Gironde) cadastré section BB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 04 a 51 ca ; - donner son avis sur le montant de la mise à prix de cet immeuble en cas de nécessité de le vendre aux enchères publiques ; - donner son avis sur la valeur locative de cet immeuble ; - donner son avis sur l’entretien de l’immeuble depuis le [Date décès 1] 2022 ; - fournir toutes informations utiles pour le partage de cette indivision successorale ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller l’avancée de cette mesure d’instruction, DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DIT que l’expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, communiquer un pré-rapport aux parties en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, DIT qu’à l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire, DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises, SUBORDONNE l’exécution de l’expertise à la consignation au greffe du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par [S] [P] et [J] [P] d’une avance de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 31 août 2026, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1) en mentionnant le n° RG de l’affaire et le nom du consignataire, à moins qu’ils ne bénéficient de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public, DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile, DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le Juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au service des expertises du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de délai expressément accordé par le Juge chargé du contrôle des expertises, et devra en adresser une copie à chacun des avocats de la cause, DIT que [S] [P] et [J] [P] pourront faire valoir une créance équivalente aux frais d’expertise qu’ils auront avancés dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage, DIT qu'en cas d'accord des parties sur ce projet, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de cette procédure, DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage, DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l’actif successoral, comme les émoluments du notaire liquidateur, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 JUILLET 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00792 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DQCT AFFAIRE : [V] [P] épouse [Y], [D] [P] épouse [M], [T] [P] C/ [I] [P], [N] [P] épouse [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Bertrand QUINT ASSESSEURS : François NASS Valérie BOURZAI GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - par Bertrand QUINT - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience du 07 Mai 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries SAISINE : Assignation en date du 11 Juin 2025 DEMANDERESSES : Mme [V] [P] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [D] [P] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Mme [T] [P] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentées par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22 DEFENDEURS : M. [I] [P] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] Mme [N] [P] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32 EXPOSÉ DU LITIGE [L] [X] veuve [P] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] (Gironde) laissant pour lui succéder : - ses deux enfants issus de son union avec son conjoint [A] [P] prédécédé le [Date décès 2] 1994 à [Localité 2] : * [S] [P] épouse [F] ; * [J] [P] ; - ses trois petits-enfants venant en représentation de son fils [R] [P] prédécédé le [Date décès 3] 2015 à [Localité 3] (Corse) : * [T] [P] ; * [V] [P] épouse [Y] ; * [D] [P] épouse [M]. Souhaitant sortir de l’indivision après de vaines démarches amiables et la saisine de plusieurs notaires, [T] [P], [V] [P] et [D] [P] ont, par actes des 4 et 11 juin 2025, assigné [S] [P] et [J] [P] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Vu les dernières conclusions notifiées le 10 février 2026 par [T] [P], [V] [P] et [D] [P] demandant au Tribunal, en application des articles 815 et suivants du Code Civil, de : constater qu’aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir ; ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage de la succession d’[L] [X] veuve [P] ; désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder sous la surveillance de l’un des juges du siège à commettre ; dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ; ordonner une expertise foncière de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (Gironde) cadastré section BB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 04 a 51 ca; commettre pour y procéder tel expert foncier avec mission d’évaluer l’immeuble susvisé et chiffrer l’indemnité d’occupation due par [S] [P] et [J] [P] à la succession pour l’occupation de cet immeuble depuis le décès de [L] [X] veuve [P] ; dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la succession ; ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Au soutien de leurs demandes, [T] [P], [V] [P] et [D] [P] font valoir que les diligences en vue de parvenir à un partage amiable dans le cadre de la succession de [L] [X] veuve [P] ont été accomplies mais que les actes n’ont pas pu être régularisés en raison de l’absence d’accord sur la valeur des différents actifs de la succession, que [S] [P] et [J] [P] occupent exclusivement la maison familiale de [Localité 4] dépendant de l’indivision et qu’ils doivent payer à ce titre une indemnité d’occupation et s’acquitter des charges courantes, que l’immeuble s’abîme et perd de la valeur, qu’il convient dès lors de nommer, aux frais de la succession, un expert à l’effet d’évaluer le bien et de calculer l’indemnité d’occupation. Vu les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025 par [S] [P] et [J] [P] demandant au Tribunal, en application des articles 815 et 816 du Code Civil, de : déclarer recevable l’assignation des requérantes ; ordonner la liquidation et le partage de la succession d’[L] [X] veuve [P] et désigner un notaire pour y procéder ; ordonner la cessation de l’indivision portant sur l’immeuble de [Localité 4] ; ordonner une expertise foncière de l’immeuble de [Localité 4] afin de donner une valeur dudit bien à la date la plus proche du partage ; débouter les requérantes de leur demande visant au calcul d’une indemnité d’occupation de la maison de [Localité 4] ; ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. En défense, [S] [P] et [J] [P] soutiennent qu’ils s’en remettent à la demande de leurs nièces quant à l’ouverture des opérations de liquidation de la succession, que le bien de [Localité 4] ne figure pas dans l’actif de la succession mais que néanmoins il est à ce jour en indivision, qu’il y a donc lieu de l’intégrer dans le partage à venir, qu’ils demandent également la nomination d’un expert pour évaluer ce bien, que s’ils occupent effectivement le bien de [Localité 4], ils n’ont jamais empêché les coindivisaires d’en jouir également, qu’ainsi ils détiennent tous une clé, que dès lors la demande d’indemnité formulée à leur encontre doit être rejetée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée. 1°) SUR L'OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [X] veuve [P]. Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir, le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde sera chargé d’y procéder, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de ceux qui sont déjà vainement intervenus dans un cadre amiable (soit Me [U] [W] [B] et Me [Z] [C], notaires à [Localité 2]). Le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller leur avancée. C’est une mission habituelle qui sera dévolue au notaire, sans qu’il soit nécessaire de la préciser (sa mission et ses pouvoirs étant définis par les articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile). Elle devra être accomplie dans les délais prévus par les articles 1368 à 1370 du Code de Procédure Civile (en principe un an sauf cas de suspension ou de prorogation). 2°) SUR LE BIEN INDIVIS DE [Localité 4] Sur son statut juridique Il est constaté à la lecture de l’acte notarié du 17 janvier 1997 que le bien de [Localité 4] a fait l’objet d’une donation-partage cumulative intervenue suite au décès de [A] [P] et qu’[L] [X] veuve [P] en avait conservé seulement l’usufruit. Par suite du décès de l’usufruitière intervenu le [Date décès 1] 2022 et l’extinction de son usufruit, le bien appartient désormais indivisément à ses enfants et petits-enfants. Ledit bien ne fait donc pas partie de l’actif successoral. Néanmoins, conformément à la demande de [T] [P], [V] [P] et [D] [P], dès lors que [S] [P] et [J] [P] le sollicitent également, ce bien sera à intégrer par le notaire commis dans le cadre des opérations de partage à venir. Sur l’évaluation Les parties ne s’accordent pas sur la valeur de la maison de [Localité 4] au regard des différents développements contenus dans leurs conclusions et elles demandent toutes la nomination d’un expert. Il apparaît dès lors nécessaire d’ordonner une expertise à ce sujet étant précisé qu’une telle mesure d’instruction est également utile sur d’autres points litigieux de cette affaire (l’indemnité d’occupation ou encore la question de l’entretien de ce bien et des frais y afférent). Il appartiendra à [S] [P] et [J] [P] d’avancer les frais de cette expertise car ils ont le plus intérêt à l’organisation de cette mesure dès lors qu’ils envisagent l’attribution dudit bien à leur profit mais ils pourront faire valoir une créance équivalente dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage à venir. Sur l’indemnité d’occupation Selon l’article 815-9 du Code Civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, il n’est pas démontré que [S] [P] et [J] [P] occuperaient le bien de [Localité 4] de manière indivise. Au contraire, les défendeurs indiquent que chacun a les clés de cet immeuble et peut y venir librement. [S] [P] et [J] [P] n’étant dès lors redevables d’aucune indemnité d’occupation, l’expertise ne portera pas sur ce point. 3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS Les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l’actif successoral, comme les émoluments du notaire liquidateur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [X] veuve [P] décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], DÉSIGNE pour y procéder le Président de la [1], avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception des notaires exerçant au sein des études libournaises de Me [U] [W] [B] et Me [Z] [C], DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par le Président de la Chambre des Notaires de [2] sur requête de la partie la plus diligente, DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations, DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, PRÉCISE que les opérations du notaire porteront sur toute l’indivision successorale et également sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (Gironde), DIT que [J] [P] et [S] [P] épouse [F] ne sont redevables d’aucune indemnité d’occupation concernant l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (Gironde), ORDONNE une expertise judiciaire, DÉSIGNE pour y procéder [K] [O], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], exerçant [Adresse 7] (05 56 79 09 49 ; [Courriel 1]), DIT que l’expert aura pour mission de : - donner son avis sur la valeur vénale de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] (Gironde) cadastré section BB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 04 a 51 ca ; - donner son avis sur le montant de la mise à prix de cet immeuble en cas de nécessité de le vendre aux enchères publiques ; - donner son avis sur la valeur locative de cet immeuble ; - donner son avis sur l’entretien de l’immeuble depuis le [Date décès 1] 2022 ; - fournir toutes informations utiles pour le partage de cette indivision successorale ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller l’avancée de cette mesure d’instruction, DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DIT que l’expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, communiquer un pré-rapport aux parties en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, DIT qu’à l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire, DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises, SUBORDONNE l’exécution de l’expertise à la consignation au greffe du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par [S] [P] et [J] [P] d’une avance de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 31 août 2026, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1) en mentionnant le n° RG de l’affaire et le nom du consignataire, à moins qu’ils ne bénéficient de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public, DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile, DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le Juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au service des expertises du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de délai expressément accordé par le Juge chargé du contrôle des expertises, et devra en adresser une copie à chacun des avocats de la cause, DIT que [S] [P] et [J] [P] pourront faire valoir une créance équivalente aux frais d’expertise qu’ils auront avancés dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage, DIT qu'en cas d'accord des parties sur ce projet, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de cette procédure, DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage, DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l’actif successoral, comme les émoluments du notaire liquidateur, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 816, code de procedure civile 1368). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01088
en commun : code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 816, code de procedure civile 1368
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/06971
en commun : code de procedure civile 1370, code civil 840, code civil 816
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09427
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 816
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09075
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 816
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04914
en commun : code civil 840, code civil 816
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02151
en commun : code civil 840, code civil 816
- 28 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02550
en commun : code de procedure civile 1370, code civil 816
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02672
en commun : code de procedure civile 1370, code civil 816
Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:48:15.526Z.