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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 1 juillet 2026, n° 26/00004

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 1er décembre 2025, M. [W] [A] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

Il s’agit d’un redépôt pour ce débiteur qui a précédemment bénéficié d’un moratoire d’un an pour lui permettre de déménager dans un logement moins onéreux. 

Par décision du 18 décembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.



 Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 décembre 2025, la banque [3] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 19 décembre 2025, remettant en cause la bonne foi de M. [A].

Le dossier a été transmis par la [4] le 14 janvier 2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2026.

La banque [3] n’ayant pas comparu, la caducité du recours a été prononcé par décision du même jour.

Par courrier en date du 11 mars 2026, l’avocat de la SA [1] a sollicité le relevé de cette caducité , justifiant de sa convocation à une autre audience.

Le dossier a ainsi été reconvoqué à l’audience du 20 mai 2026.

A l’audience, la [1], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation, faisant valoir deux arguments: des omissions de déclaration par M. [A] lors de la souscription du crédit de regroupement accordé par la requérante ( pension alimentaire non mentionnée, prêt antérieur non déclaré) et le non respect par M. [A] de la recommandation précédente de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] dans la mesure où il n’a pas déménagé. La requérante souligne également que M. [A] déclare désormais avoir 3 enfants alors que seuls 2 étaient déclarés lors de son précédent dossier de surendettement. 

M. [A] conteste toute omission de déclaration, indiquant avoir fait confiance à sa conseillère bancaire lors de la souscription du prêt et avoir remis les justificatifs sollicités par sa banque. Il ajoute que les pensions alimentaires versées pour ses enfants étaient connus du [3] puisque prélevées sur son compte courant.
Il affirme ne jamais avoir menti sur le nombre de ses enfants et avoir 3 enfants qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement. Il déclare ne pas avoir trouvé d’autre logement moins onéreux avec 3 chambres dans le parc privé, précisant que les bailleurs sociaux lui ont indiqué que ce n’était même pas la peine de déposer un dossier.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

Par application des articles L.722-1 et suivants et R.722-1 et suivants du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, la date de la notification étant celle de la signature de l'avis de réception.

En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer la contestation recevable en la forme.

Sur le fond

L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 
Ainsi, les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de situation de surendettement sont les suivantes:
- le débiteur doit être de bonne foi; 
- le débiteur doit être en état de surendettement ; 
- le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure de traitement instituée par le Code de commerce ( relative aux entreprises en difficulté). 

S’agissant de la bonne foi, elle relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, qui doit se livrer à une appréciation in concreto et globale de la situation de surendettement.

La bonne foi se présume, et ce concept appliqué au surendettement ne relève pas d'une appréciation morale mais d'éléments objectifs en rapport direct avec la situation de surendettement. Il convient de rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne ferait pas face à ses engagements.

L'absence de bonne foi peut également se déduire de fausses déclarations ou de déclarations parcellaires visant à présenter la situation sous un jour favorable.

En cours de procédure , l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur et de sa mauvaise volonté pour suivre les prescriptions de la commission pendant le moratoire qui lui a été accordé.

En l’espèce, l’endettement de M. [A] retenu par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] dans son état des créances du 6 janvier 2026 s’élève à la somme de 52 536,28 euros composée ainsi ::
- 3 dettes sur charges courantes ( assurances et facture d’eau impayée) pour un montant global de 957,44 euros ;
- 7901,13 euros au titre d’un crédit à la consommation accordé en juillet 2022 par le [Adresse 8];
- 41 657 euros au titre d’un crédit à la consommation ( regroupement de crédits) accordé le 17 juin 2023 par le [3]; 
- 2020,51 euros au titre d’une dette bancaire auprès du [3].

Ainsi, il peut être relevé que la cause principale du surendettement de M. [A] est le crédit à la consommation accordé par la banque [3] au titre d’un regroupement de crédits.
La fiche de dialogue jointe à l’offre de crédit ne prévoit pas l’indication du nombre d’enfants à charge ni d’item spécifique sur les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants dans la partie “charges”. Cette fiche de dialogue très synthétique est remplie informatiquement par la banque et signée électroniquement par l’emprunteur, de telle sorte que l’absence de mention des mensualités du précédent crédit souscrit auprès du [5] au titre des charges ne permet pas de déduire que M. [A] a intentionnellement omis cette charge afin d’obtenir un crédit auprès du [3] qu’il savait ne pas pouvoir rembourser. 
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’établissement de crédit de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et que la requérante ne verse aux débats aucun justificatif des revenus et charges de M. [A], notamment aucun de ses relevés bancaires sur lesquels M. [A] affirme qu’apparaissaient les prélèvements des pensions alimentaires pour ses enfants. 

S’agissant du nombre d’enfants pris en compte par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3], il ne peut qu’être constaté que la première déclaration de surendettement de M. [A] déposée en avril 2024 ne figure pas au dossier et que le cerfa utilisé pour sa deuxième déclaration de surendettement ne mentionne pas le nombre d’enfants à charge ou en droit de visite, de telle sorte qu’il ne peut être retenu que M. [A] aurait sciemment omis de déclarer un de ses trois enfants en 2024. En tout état de cause, cette omission en 2024 a été réparée en décembre 2025.

Enfin, s’agissant du déménagement de M. [A] dans un logement moins onéreux, il ne peut qu’être constaté qu’il s’agissait de la recommandation formulée par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] lors de l’adoption du moratoire de 12 mois imposé le 22 août 2024 et que M. [A] ne produit aucun justificatif de recherches d’un logement moins onéreux. 
Toutefois, il peut être relevé que le loyer actuel de M. [A] s’élève à 720 euros pour un logement sur [Localité 8]. M. [A] doit accueillir en droit de visite et d’hébergement 3 enfants, à savoir 2 filles de 15 et 7 ans ainsi qu’un garçon de 13 ans. Au vu de ces éléments, le coût actuel du logement de M. [A] n’apparaît pas excessif.
Ainsi, le seul fait que M. [A] n’ait pas déménagé dans le délai d’un an est insuffisant à caractériser sa mauvaise foi.

En conséquence, la banque [3] échoue à démontrer la mauvaise foi de M. [A] dont la demande de traitement de sa situation de surendettement sera donc déclarée recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;
 DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [6] à l'encontre de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] en date du 18 décembre 2025 relative au dossier de surendettement déposé par M.[W] [A] ;



CONFIRME la décision décision de recevabilité prononcée au bénéfice de M.[W] [A] par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3] par décision du 18 décembre 2025; 

DECLARE M.[W] [A] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement; 

RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] pour poursuite de l’instruction de la demande ; 

RAPPELLE que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par lui et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; 

RAPPELLE que conformément à l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10o et 11o de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; 

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

STATUE sans dépens.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]




Références : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6GE



JUGEMENT DU :

01 Juillet 2026

DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE



NATAF : 48A





JUGEMENT DE RECEVABILITE


Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 01 Juillet 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,

Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, 
 
Après débats à l'audience du 20 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 01 Juillet 2026,

suite à la contestation formée par :

[1] CHEZ CM-CIC SERVICES CCS SRDT [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2],
représentée par Me Marie CARMOUSE, subsituant Me Albane CAILLAUD, Avocates au Barreau de BRIVE,

à l'encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3],

pour traiter la situation de surendettement de :

M.[W] [A], né le 11 Août 186 à [Localité 4],
comparant en personne,

demeurant [Adresse 4]

envers :

[2] [Adresse 5] non comparant
SUEZ EAU FRANCE CHEZ SOGEDI Service surendettement - [Adresse 6], non comparant 
CRCAM CENTRE FRANCE Service Surendettement - [Adresse 7], non comparant
ASSURANCES PACIFICA CRCAM CENTRE FRANCE, demeurant Assurance Dommages - Autorisation [Localité 5] - [Localité 6] [Localité 7] CEDEX, non comparant

-o-o-o-o-o-o-

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 1er décembre 2025, M. [W] [A] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

Il s’agit d’un redépôt pour ce débiteur qui a précédemment bénéficié d’un moratoire d’un an pour lui permettre de déménager dans un logement moins onéreux. 

Par décision du 18 décembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.



 Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 décembre 2025, la banque [3] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 19 décembre 2025, remettant en cause la bonne foi de M. [A].

Le dossier a été transmis par la [4] le 14 janvier 2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2026.

La banque [3] n’ayant pas comparu, la caducité du recours a été prononcé par décision du même jour.

Par courrier en date du 11 mars 2026, l’avocat de la SA [1] a sollicité le relevé de cette caducité , justifiant de sa convocation à une autre audience.

Le dossier a ainsi été reconvoqué à l’audience du 20 mai 2026.

A l’audience, la [1], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation, faisant valoir deux arguments: des omissions de déclaration par M. [A] lors de la souscription du crédit de regroupement accordé par la requérante ( pension alimentaire non mentionnée, prêt antérieur non déclaré) et le non respect par M. [A] de la recommandation précédente de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] dans la mesure où il n’a pas déménagé. La requérante souligne également que M. [A] déclare désormais avoir 3 enfants alors que seuls 2 étaient déclarés lors de son précédent dossier de surendettement. 

M. [A] conteste toute omission de déclaration, indiquant avoir fait confiance à sa conseillère bancaire lors de la souscription du prêt et avoir remis les justificatifs sollicités par sa banque. Il ajoute que les pensions alimentaires versées pour ses enfants étaient connus du [3] puisque prélevées sur son compte courant.
Il affirme ne jamais avoir menti sur le nombre de ses enfants et avoir 3 enfants qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement. Il déclare ne pas avoir trouvé d’autre logement moins onéreux avec 3 chambres dans le parc privé, précisant que les bailleurs sociaux lui ont indiqué que ce n’était même pas la peine de déposer un dossier.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

Par application des articles L.722-1 et suivants et R.722-1 et suivants du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, la date de la notification étant celle de la signature de l'avis de réception.

En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer la contestation recevable en la forme.

Sur le fond

L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 
Ainsi, les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de situation de surendettement sont les suivantes:
- le débiteur doit être de bonne foi; 
- le débiteur doit être en état de surendettement ; 
- le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure de traitement instituée par le Code de commerce ( relative aux entreprises en difficulté). 

S’agissant de la bonne foi, elle relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, qui doit se livrer à une appréciation in concreto et globale de la situation de surendettement.

La bonne foi se présume, et ce concept appliqué au surendettement ne relève pas d'une appréciation morale mais d'éléments objectifs en rapport direct avec la situation de surendettement. Il convient de rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne ferait pas face à ses engagements.

L'absence de bonne foi peut également se déduire de fausses déclarations ou de déclarations parcellaires visant à présenter la situation sous un jour favorable.

En cours de procédure , l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur et de sa mauvaise volonté pour suivre les prescriptions de la commission pendant le moratoire qui lui a été accordé.

En l’espèce, l’endettement de M. [A] retenu par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] dans son état des créances du 6 janvier 2026 s’élève à la somme de 52 536,28 euros composée ainsi ::
- 3 dettes sur charges courantes ( assurances et facture d’eau impayée) pour un montant global de 957,44 euros ;
- 7901,13 euros au titre d’un crédit à la consommation accordé en juillet 2022 par le [Adresse 8];
- 41 657 euros au titre d’un crédit à la consommation ( regroupement de crédits) accordé le 17 juin 2023 par le [3]; 
- 2020,51 euros au titre d’une dette bancaire auprès du [3].

Ainsi, il peut être relevé que la cause principale du surendettement de M. [A] est le crédit à la consommation accordé par la banque [3] au titre d’un regroupement de crédits.
La fiche de dialogue jointe à l’offre de crédit ne prévoit pas l’indication du nombre d’enfants à charge ni d’item spécifique sur les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants dans la partie “charges”. Cette fiche de dialogue très synthétique est remplie informatiquement par la banque et signée électroniquement par l’emprunteur, de telle sorte que l’absence de mention des mensualités du précédent crédit souscrit auprès du [5] au titre des charges ne permet pas de déduire que M. [A] a intentionnellement omis cette charge afin d’obtenir un crédit auprès du [3] qu’il savait ne pas pouvoir rembourser. 
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’établissement de crédit de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et que la requérante ne verse aux débats aucun justificatif des revenus et charges de M. [A], notamment aucun de ses relevés bancaires sur lesquels M. [A] affirme qu’apparaissaient les prélèvements des pensions alimentaires pour ses enfants. 

S’agissant du nombre d’enfants pris en compte par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3], il ne peut qu’être constaté que la première déclaration de surendettement de M. [A] déposée en avril 2024 ne figure pas au dossier et que le cerfa utilisé pour sa deuxième déclaration de surendettement ne mentionne pas le nombre d’enfants à charge ou en droit de visite, de telle sorte qu’il ne peut être retenu que M. [A] aurait sciemment omis de déclarer un de ses trois enfants en 2024. En tout état de cause, cette omission en 2024 a été réparée en décembre 2025.

Enfin, s’agissant du déménagement de M. [A] dans un logement moins onéreux, il ne peut qu’être constaté qu’il s’agissait de la recommandation formulée par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] lors de l’adoption du moratoire de 12 mois imposé le 22 août 2024 et que M. [A] ne produit aucun justificatif de recherches d’un logement moins onéreux. 
Toutefois, il peut être relevé que le loyer actuel de M. [A] s’élève à 720 euros pour un logement sur [Localité 8]. M. [A] doit accueillir en droit de visite et d’hébergement 3 enfants, à savoir 2 filles de 15 et 7 ans ainsi qu’un garçon de 13 ans. Au vu de ces éléments, le coût actuel du logement de M. [A] n’apparaît pas excessif.
Ainsi, le seul fait que M. [A] n’ait pas déménagé dans le délai d’un an est insuffisant à caractériser sa mauvaise foi.

En conséquence, la banque [3] échoue à démontrer la mauvaise foi de M. [A] dont la demande de traitement de sa situation de surendettement sera donc déclarée recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;
 DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [6] à l'encontre de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] en date du 18 décembre 2025 relative au dossier de surendettement déposé par M.[W] [A] ;



CONFIRME la décision décision de recevabilité prononcée au bénéfice de M.[W] [A] par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3] par décision du 18 décembre 2025; 

DECLARE M.[W] [A] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement; 

RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] pour poursuite de l’instruction de la demande ; 

RAPPELLE que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par lui et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; 

RAPPELLE que conformément à l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10o et 11o de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; 

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

STATUE sans dépens.

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:49:17.846Z.