Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 19 août 2026, n° 25/00054
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 15 juillet 2025, M. [N] [F] et Mme [S] [W] épouse [F] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 31 juillet 2025, la Commission de surendettement a déclaré leur demande recevable. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 août 2025, la banque [1] ( [1]) a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 4 août 2025, remettant en cause la bonne foi des époux [F]. Le dossier a été transmis par la [2] le 21 août 2025. Convoqué à une première audience le 8 octobre 2025, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenu à l’audience du 1er juillet 2026. A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation. Elle explique avoir consenti aux époux [F] un regroupement de 3 crédits à la consommation d’un montant de 29 300 euros le 2 juillet 2025, soit moins de deux semaines avant le dépôt par les débiteurs d’un dossier de surendettement. Elle précise que les consorts [F] lui ont adressé un bordereau de rétractation le 15 juillet mais que ce dernier a été traité avec retard, après le déblocage des fonds le 18 juillet 2025. Malgré leur rétractation, elle souligne que les époux [F] ont utilisé l’ensemble des fonds entre le 22 juillet et le 5 août 2025, notamment pour l’achat d’un véhicule. La banque ajoute que le 24 juillet 2025, la consillère de l’agence a pris contact avec les époux [F] pour leur proposer le remboursement anticipé des fonds perçus, ce qu’a refusé M. [F] , faisant fi de sa rétractation. Elle indique que les époux [F] ont finalement procédé au remboursement de certains fonds le 18 août 2025 à hauteur de 21449 euros provenant de fonds qu’ils avaient plaçés sur les livrets de M.[F] et de leur fille. Mme et M. [F], représentés par leur avocat à l’audience, sollicitent la confirmation de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ainsi que le versement par la [1] d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils expliquent avoir subi une baisse substantielle de ressources suite à l’arrêt de travail de M. [F] fin 2024 en raison d’un burn-out à laquelle s’est ajoutée la nécessité de racheter un véhicule courant juin 2025 à la suite d’un accident de la circulation. Leur conseillère bancaire leur a alors proposé un prêt permettant de racheter 3 précédents crédits à la consommation et de financer l’achat d’une nouvelle voiture, ce qu’ils ont accepté le 2 juillet 2025. Suite à une discussion avec leur assistante sociale leur ayant conseillé un plan de surendettement, ils indiquent avoir adressé dès le 8 juillet 2025 le bordereau de rétractation au [3] avant de déposer leur demande de surendettement, dans laquelle ils n’ont pas déclaré ce regroupement de prêt qu’ils pensaient annulé. Lors du déblocage des fonds par la banque malgré la réception de leur bordereau de rétractation, les époux [F] affirment avoir réservé tout d’abord l’ensemble des fonds sur les livrets A de M. [F] et de leur fille. Toutefois, ils font valoir avoir reçu un courriel du [3] le 24 juillet 2025 leur indiquant que le bordereau de rétractation n’aurait pas été transmis dans les délais de telle sorte que la banque ne pouvait annuler l’offre mais seulement leur proposer un remboursement anticipé auquel ils ne donnaient pas suite, préférant investir la somme de 5 500 euros le 25 juillet 2025 dans l’achat d’un nouveau véhicule. Ils précisent que , sans avertissement préalable, le [3] a prélevé la somme de 29 300 euros sur leur compte le 13 août 2025, engendrant un découvert qu’ils ont depuis régularisé. Ils plaident avoir agi sans aucune mauvaise foi et soulignent les manquements de la banque à ses obligations contractuelles. Interrogés sur l’existence d’un autre prêt souscrit auprès de la [4] non déclaré lors du dépôt de leur dossier de surendettement mais dont la mensualité apparaît sur le relevé de compte joint du 3 juin 2025, les consorts [F] justifient par note en délibéré (autorisée à l’audience) de l’existence d’un crédit renouvelable [5] ( marque de la banque [4]) souscrit en mars 2023 associé à une carte CONFORAMA dont le montant restant dû au 22 juin 2026 est de 1960,04 euros. La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Par application des articles L.722-1 et suivants et R.722-1 et suivants du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, la date de la notification étant celle de la signature de l'avis de réception. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer la contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Ainsi, les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de situation de surendettement sont les suivantes: - le débiteur doit être de bonne foi ; - le débiteur doit être en état de surendettement ; - le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure de traitement instituée par le Code de commerce ( relative aux entreprises en difficulté). Sur l’existence d’une situation de surendettement Il ressort de l’état des créances établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze au 14 août 2025 un endettement global des époux [F] à hauteur de 27 695,91 euros au titre d’un découvert bancaire et des trois crédits à la consommation accordés par le [3] qui étaient l’objet du regroupement de crédit du 2 juillet 2025. Au vu des explications des parties, il convient également de prendre en compte une créance de la [4] au titre du crédit renouvelable. S’agissant du découvert bancaire, il ne serait plus d’actualité selon les époux [F] . En tout état de cause, les époux [F] n’ont déclaré aucun actif mobilier ou immobilier et leurs ressources retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze s’élèvaient à 1551 euros ne leur permettant pas de faire face aux dettes échues. En conséquence, Mme et M. [F] se trouvent bien dans une situation de surendettement dès lors qu’ils sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Sur la bonne foi du débiteur S’agissant de la bonne foi, elle relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, qui doit se livrer à une appréciation in concreto et globale de la situation de surendettement. La bonne foi se présume, et ce concept appliqué au surendettement ne relève pas d'une appréciation morale mais d'éléments objectifs en rapport direct avec la situation de surendettement. Il convient de rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne ferait pas face à ses engagements. L'absence de bonne foi peut également se déduire de fausses déclarations ou de déclarations parcellaires visant à présenter la situation sous un jour favorable. En cours de procédure , l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur et de sa mauvaise volonté pour suivre les prescriptions de la commission pendant le moratoire qui lui a été accordé. En l’espèce, aucun élément ne ressort du dossier ou n’est rapporté par le requérant quant à une quelconque mauvaise foi des consorts [F] dans la constitution de leur endettement initial (3 crédits à la consommation accordés par la requérante elle-même et un crédit renouvelable souscrit en 2023 auprès de la [4]) . La [1] ne peut davantage faire valoir la mauvaise foi , au sens du surendettement, des époux [F] au titre de la souscription du regroupement de crédits du 2 juillet 2025, ce crédit éyant été rétracté par les débiteurs et la somme débloquée par erreur par la banque remboursée. S’agissant du découvert bancaire , celui-ci a été engendré par le remboursement de la somme de 29300 euros débloquée par la banque alors même qu’elle avait reçu le bordereau de rétractation des époux [F] dans le délai légal de rétractation. Il est à souligner que les consorts [F] ont pris le soin à la réception de cette somme, dès le 22 juillet, de réserver les fonds sur deux livrets A. La [1] ne peut se prévaloir du fait que les débiteurs ont finalement prélevé sur ces fonds la somme de 5 500 euros pour acquérir un nouveau véhicule alors même que cet achat n’a été réalisé par les consorts [F] que le 24 juillet 2025 après réception d’un courriel de leur conseillère bancaire leur affirmant que leur rétractation n’aurait pas eu lieu dans les temps et qu’il n’était plus possible d’annuler l’offre. Par ailleurs, il convient de relever que la [1] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de surendettement des époux [F] dès le 4 août 2025, date à laquelle le compte bancaire des débiteurs se trouvait créditeur, et qu’elle a procédé par prélèvement du 13 août 2025 au remboursement de la somme de 29 300 euros, ainsi qu’à la poursuite de mensualités des crédits antérieurement octroyés ( cf relevé de compte du 3 septembre 2025) en contrevenant aux dispositions des articles L722-2 et L722-5 du code de la consommation selon lesquels la décision de recevabilité prise par la commission emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi qu’ interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision. Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré la mauvaise foi de Mme et M. [F] qui seront donc déclarés recevables dans leur demande de traitement de leur situation de surendettement. Ils sont invités à actualiser l’état de leurs dettes auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SA [1], partie perdante, sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort; DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [1] à l'encontre de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers la Corrèze en date du 31 juillet 2025 relative au dossier de surendettement déposé par M.[N] et Mme [S] [F]; CONFIRME la décision décision de recevabilité prononcée au bénéfice de Mme et M. [F] par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze par décision du 31 juillet 2025; RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze pour poursuite de l’instruction de la demande ; RAPPELLE que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par lui et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; RAPPELLE que conformément à l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10o et 11o de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; CONDAMNE la SA [1] à payer à M. et Mme [F] la somme de 500 ( cinq-cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 25/00054 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4ZV JUGEMENT DU : 19 Août 2026 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE NATAF : 48A JUGEMENT DE RECEVABILITE Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 19 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 01 Juillet 2026, après renvois de l'affaire, le jugement suivant a été mis en délibéré au 19 Août 2026, suite au recours formé par : [1] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 2], représenté par Me Aurélie PINARDON, Avocate au Barreau de BRIVE à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze, pour traiter la situation de surendettement de : - M.[N] [F], né le 06 Septembre 1973 à [Localité 1], - Mme [S] [F] NEE [W], née le 10 Janvier 1985 en ALGERIE , représentés par Me Aurélie BROUSSAUD, Avocate au Barreau de BRIVE, demeurant [Adresse 3] -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 15 juillet 2025, M. [N] [F] et Mme [S] [W] épouse [F] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 31 juillet 2025, la Commission de surendettement a déclaré leur demande recevable. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 août 2025, la banque [1] ( [1]) a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 4 août 2025, remettant en cause la bonne foi des époux [F]. Le dossier a été transmis par la [2] le 21 août 2025. Convoqué à une première audience le 8 octobre 2025, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenu à l’audience du 1er juillet 2026. A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation. Elle explique avoir consenti aux époux [F] un regroupement de 3 crédits à la consommation d’un montant de 29 300 euros le 2 juillet 2025, soit moins de deux semaines avant le dépôt par les débiteurs d’un dossier de surendettement. Elle précise que les consorts [F] lui ont adressé un bordereau de rétractation le 15 juillet mais que ce dernier a été traité avec retard, après le déblocage des fonds le 18 juillet 2025. Malgré leur rétractation, elle souligne que les époux [F] ont utilisé l’ensemble des fonds entre le 22 juillet et le 5 août 2025, notamment pour l’achat d’un véhicule. La banque ajoute que le 24 juillet 2025, la consillère de l’agence a pris contact avec les époux [F] pour leur proposer le remboursement anticipé des fonds perçus, ce qu’a refusé M. [F] , faisant fi de sa rétractation. Elle indique que les époux [F] ont finalement procédé au remboursement de certains fonds le 18 août 2025 à hauteur de 21449 euros provenant de fonds qu’ils avaient plaçés sur les livrets de M.[F] et de leur fille. Mme et M. [F], représentés par leur avocat à l’audience, sollicitent la confirmation de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ainsi que le versement par la [1] d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils expliquent avoir subi une baisse substantielle de ressources suite à l’arrêt de travail de M. [F] fin 2024 en raison d’un burn-out à laquelle s’est ajoutée la nécessité de racheter un véhicule courant juin 2025 à la suite d’un accident de la circulation. Leur conseillère bancaire leur a alors proposé un prêt permettant de racheter 3 précédents crédits à la consommation et de financer l’achat d’une nouvelle voiture, ce qu’ils ont accepté le 2 juillet 2025. Suite à une discussion avec leur assistante sociale leur ayant conseillé un plan de surendettement, ils indiquent avoir adressé dès le 8 juillet 2025 le bordereau de rétractation au [3] avant de déposer leur demande de surendettement, dans laquelle ils n’ont pas déclaré ce regroupement de prêt qu’ils pensaient annulé. Lors du déblocage des fonds par la banque malgré la réception de leur bordereau de rétractation, les époux [F] affirment avoir réservé tout d’abord l’ensemble des fonds sur les livrets A de M. [F] et de leur fille. Toutefois, ils font valoir avoir reçu un courriel du [3] le 24 juillet 2025 leur indiquant que le bordereau de rétractation n’aurait pas été transmis dans les délais de telle sorte que la banque ne pouvait annuler l’offre mais seulement leur proposer un remboursement anticipé auquel ils ne donnaient pas suite, préférant investir la somme de 5 500 euros le 25 juillet 2025 dans l’achat d’un nouveau véhicule. Ils précisent que , sans avertissement préalable, le [3] a prélevé la somme de 29 300 euros sur leur compte le 13 août 2025, engendrant un découvert qu’ils ont depuis régularisé. Ils plaident avoir agi sans aucune mauvaise foi et soulignent les manquements de la banque à ses obligations contractuelles. Interrogés sur l’existence d’un autre prêt souscrit auprès de la [4] non déclaré lors du dépôt de leur dossier de surendettement mais dont la mensualité apparaît sur le relevé de compte joint du 3 juin 2025, les consorts [F] justifient par note en délibéré (autorisée à l’audience) de l’existence d’un crédit renouvelable [5] ( marque de la banque [4]) souscrit en mars 2023 associé à une carte CONFORAMA dont le montant restant dû au 22 juin 2026 est de 1960,04 euros. La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Par application des articles L.722-1 et suivants et R.722-1 et suivants du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, la date de la notification étant celle de la signature de l'avis de réception. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer la contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Ainsi, les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de situation de surendettement sont les suivantes: - le débiteur doit être de bonne foi ; - le débiteur doit être en état de surendettement ; - le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure de traitement instituée par le Code de commerce ( relative aux entreprises en difficulté). Sur l’existence d’une situation de surendettement Il ressort de l’état des créances établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze au 14 août 2025 un endettement global des époux [F] à hauteur de 27 695,91 euros au titre d’un découvert bancaire et des trois crédits à la consommation accordés par le [3] qui étaient l’objet du regroupement de crédit du 2 juillet 2025. Au vu des explications des parties, il convient également de prendre en compte une créance de la [4] au titre du crédit renouvelable. S’agissant du découvert bancaire, il ne serait plus d’actualité selon les époux [F] . En tout état de cause, les époux [F] n’ont déclaré aucun actif mobilier ou immobilier et leurs ressources retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze s’élèvaient à 1551 euros ne leur permettant pas de faire face aux dettes échues. En conséquence, Mme et M. [F] se trouvent bien dans une situation de surendettement dès lors qu’ils sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Sur la bonne foi du débiteur S’agissant de la bonne foi, elle relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, qui doit se livrer à une appréciation in concreto et globale de la situation de surendettement. La bonne foi se présume, et ce concept appliqué au surendettement ne relève pas d'une appréciation morale mais d'éléments objectifs en rapport direct avec la situation de surendettement. Il convient de rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne ferait pas face à ses engagements. L'absence de bonne foi peut également se déduire de fausses déclarations ou de déclarations parcellaires visant à présenter la situation sous un jour favorable. En cours de procédure , l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur et de sa mauvaise volonté pour suivre les prescriptions de la commission pendant le moratoire qui lui a été accordé. En l’espèce, aucun élément ne ressort du dossier ou n’est rapporté par le requérant quant à une quelconque mauvaise foi des consorts [F] dans la constitution de leur endettement initial (3 crédits à la consommation accordés par la requérante elle-même et un crédit renouvelable souscrit en 2023 auprès de la [4]) . La [1] ne peut davantage faire valoir la mauvaise foi , au sens du surendettement, des époux [F] au titre de la souscription du regroupement de crédits du 2 juillet 2025, ce crédit éyant été rétracté par les débiteurs et la somme débloquée par erreur par la banque remboursée. S’agissant du découvert bancaire , celui-ci a été engendré par le remboursement de la somme de 29300 euros débloquée par la banque alors même qu’elle avait reçu le bordereau de rétractation des époux [F] dans le délai légal de rétractation. Il est à souligner que les consorts [F] ont pris le soin à la réception de cette somme, dès le 22 juillet, de réserver les fonds sur deux livrets A. La [1] ne peut se prévaloir du fait que les débiteurs ont finalement prélevé sur ces fonds la somme de 5 500 euros pour acquérir un nouveau véhicule alors même que cet achat n’a été réalisé par les consorts [F] que le 24 juillet 2025 après réception d’un courriel de leur conseillère bancaire leur affirmant que leur rétractation n’aurait pas eu lieu dans les temps et qu’il n’était plus possible d’annuler l’offre. Par ailleurs, il convient de relever que la [1] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de surendettement des époux [F] dès le 4 août 2025, date à laquelle le compte bancaire des débiteurs se trouvait créditeur, et qu’elle a procédé par prélèvement du 13 août 2025 au remboursement de la somme de 29 300 euros, ainsi qu’à la poursuite de mensualités des crédits antérieurement octroyés ( cf relevé de compte du 3 septembre 2025) en contrevenant aux dispositions des articles L722-2 et L722-5 du code de la consommation selon lesquels la décision de recevabilité prise par la commission emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi qu’ interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision. Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré la mauvaise foi de Mme et M. [F] qui seront donc déclarés recevables dans leur demande de traitement de leur situation de surendettement. Ils sont invités à actualiser l’état de leurs dettes auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SA [1], partie perdante, sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort; DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [1] à l'encontre de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers la Corrèze en date du 31 juillet 2025 relative au dossier de surendettement déposé par M.[N] et Mme [S] [F]; CONFIRME la décision décision de recevabilité prononcée au bénéfice de Mme et M. [F] par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze par décision du 31 juillet 2025; RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze pour poursuite de l’instruction de la demande ; RAPPELLE que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par lui et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; RAPPELLE que conformément à l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10o et 11o de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; CONDAMNE la SA [1] à payer à M. et Mme [F] la somme de 500 ( cinq-cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00117
en commun : code de la consommation L722-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L722-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00142
en commun : code de la consommation L722-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L722-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00125
en commun : code de la consommation L722-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L722-1
Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:48:51.674Z.