Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 19 août 2026, n° 25/00037
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 21 mai 2025, M. [W] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il s’agit d’un redépôt pour ce débiteur qui a déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation pendant 34 mois. Par décision du 10 juin 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 juin 2025, la banque [Adresse 14] ( [3]) a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 juin 2025, remettant en cause la bonne foi de M. [C] ainsi que l’existence d’une situation de surendettement. Le dossier a été transmis par la [4] le 9 juillet 2025. Convoqué à une première audience le 17 septembre 2025, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties dans l’attente de la décision du juge de l’exécution saisi d’une difficulté concernant une saisie-attribution pratiquée en juin 2023 par la [Adresse 15] entre les mains du notaire ayant procédé à la vente du bien immobilier ayant appartenu à M. [C] et son ex-épouse Mme [J] [Q]. La décision du juge des l’exécution du Tribunal judiciaire de Brive est intervenue le 8 juin 2026. Le dossier a été retenu à l’audience du 1er juillet 2026. A l’audience, la société [3], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation. Elle explique avoir consenti aux époux [L] un prêt immobilier garanti par une inscription d’hypothèque sur leur immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 6]. Suite à la défaillance des emprunteurs, la déchéance du terme a été prononcée et une procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Mme [Q], M. [C] ayant de son côté déposé un dossier de surendettement. Les consorts [P] ayant trouvé un acquéreur pour leur bien, le juge des contentieux de la protection a autorisé M. [C] à procéder à la vente au prix de 210 000 euros par ordonnance du 9 février 2023 et a désigné Me [U] en qualité de séquestre pour procéder au désintéressement des créanciers inscrits. Sur cette base, Me [T] a établi un projet de répartition du prix de vente entre les créanciers, désinteressant en premier lieu la [Adresse 15] à hauteur de 142 195,49 euros. Cependant, la [3] a parallèlement pratiqué, à l’encontre de Mme [Q] et entre les mains de Me [T], une saisie-attribution aux fins de paiement de sa créance à hauteur de 168 573,85 euros . Le notaire n’a cependant pas mis en oeuvre de nouveau projet de répartition, la difficulté principale résidant dans l’absence de liquidation de la communauté entre Mme [Q] et M. [C] dont les relations sont très conflictuelles. La [Adresse 15] reproche à M. [C] de s’opposer à la libération de la somme complémentaire de 26 378 euros tout en ne menant aucune action amiable ou judiciaire à l’endroit de son ex-épouse pour mettre fin à l’indisponibilté des fonds depuis 3 ans, se contentant de déposer un nouveau dossier de surendettement. En outre, la [3] estime que la situation de surendettement de M. [C] n’est pas établi du fait qu’il dispose de fonds bloqués chez le notaire, une somme de 60 952,98 euros subsistant sur le prix de vente de l’immeuble commun pour des dettes retenues à ce stade par la [Etablissement 1] de surendettement des particuliers de la [Localité 3] à hauteur de 69 050,92 euros, dettes a priori communes aux consorts [C]/[Q]. M. [C] sollicite la confirmation de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3]. Il confirme avoir refusé que Me [T] libère les fonds restant sur le prix de vente de l’immeuble commun, estimant que l’assiette de la saisie attribution réalisée à l’encontre de Mme [Q] ne devait pas comprendre sa part du prix de vente. S’il ne conteste pas le caractère commun des dettes figurant à son dossier de surendettement, il considère ne pas devoir supporter la part de son ex-épouse ni la plus value mise à la charge de Mme [Q] et payée par le notaire sur le prix de vente. Interrogé sur l’opportunité d’une solution amiable, dans la mesure où les fonds restant à libérer ne couvriront pas la totalité des créances et que ses capacités de remboursement actuelles sont très faibles, M. [C] s’y montre peu favorable. La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Par application des articles L.722-1 et suivants et R.722-1 et suivants du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, la date de la notification étant celle de la signature de l'avis de réception. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer la contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Ainsi, les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de situation de surendettement sont les suivantes: - le débiteur doit être de bonne foi; - le débiteur doit être en état de surendettement ; - le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure de traitement instituée par le Code de commerce ( relative aux entreprises en difficulté). Sur l’existence d’une situation de surendettement Il ressort de l’état des créances établi par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] au 2 juillet 2025 un endettement global de M. [C] à hauteur de 69 050,92 euros. Aucune pièce n’est versée par les parties sur le caractère personnel ou commun à Mme [Q] de ces dettes. Il résulte de la seule pièce produite par la [Adresse 15] au soutien de son recours (courrier de Me [U] en date du 10 mars 2025 proposant un projet de répartition) que le solde du prix de vente de l’immeuble commun s’élève à 60 952,98 euros, soit un montant ne couvrant pas la totalité des dettes de M. [C]. Par ailleurs, ce solde de prix de vente est commun à Mme [Q], et en l’absence de tout élément produit par les parties quant à la liquidation de communauté des consorts [C]/[Q], cette somme revient a priori pour moitié seulement à M. [C]. Par ailleurs, M. [C] n’a déclaré aucun autre actif mobilier ou immobilier et ses ressources (retraite) retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] s’élèvent à 1640 euros ne lui permettant pas de faire face aux dettes échues. En conséquence, M. [C] se trouve bien dans une situation de surendettement dès lors qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Sur la bonne foi du débiteur S’agissant de la bonne foi, elle relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, qui doit se livrer à une appréciation in concreto et globale de la situation de surendettement. La bonne foi se présume, et ce concept appliqué au surendettement ne relève pas d'une appréciation morale mais d'éléments objectifs en rapport direct avec la situation de surendettement. Il convient de rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne ferait pas face à ses engagements. L'absence de bonne foi peut également se déduire de fausses déclarations ou de déclarations parcellaires visant à présenter la situation sous un jour favorable. En cours de procédure , l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur et de sa mauvaise volonté pour suivre les prescriptions de la commission pendant le moratoire qui lui a été accordé. En l’espèce, aucun élément ne ressort du dossier ou n’est rapporté par le requérant quant à une quelconque mauvaise foi de M. [C] dans la constitution de sa situation de surendettement. En outre, il n’est ni établi ni allégué une mauvaise volonté de M. [C] pour suivre les prescriptions de la [4] ou l’existence de fausses déclarations de sa part. Il est vrai qu’il peut être fait grief à M. [C] de participer au blocage des fonds détenus par Me [T] puisqu’il admet lui même avoir refusé le déblocage et apparaît à l’audience peu volontaire pour sortir amiablement de la situation tout en n’ayant de son côté engagé aucune action judiciaire pour aboutir à la liquidation de la communauté de biens avec Mme [Q]. Cependant, les circonstances exactes de ce refus de M. [C] sont inconnues, aucun justificatif n’étant produit sur ce point par les parties et l’attitude de Mme [Q] n’est elle même pas précisée. En outre, il résulte du courrier du 10 mars 2025 adressé par Me [T] à la [Adresse 15] concernant le projet de répartition au marc le franc du solde prix de vente que le déblocage des sommes restant dues semble seulement conditionné par le notaire à l’accord de tous les créanciers figurant sur le plan. Or, la [3] ne produit pas la réponse qu’elle même a faite au notaire ni ne démontre que seule l’attitude de M. [C] aurait empêché cette répartition. Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré la mauvaise foi de M. [C] qui sera donc déclaré recevable dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Il est cependant rappelé à ce dernier que l’absence de bonne foi pourra être éventuellement soulevée ultérieurement en raison de son comportement au cours de la procédure de surendettement. M. [C] est notamment invité dans les 6 mois à trouver une solution amiable de liquidation de la communauté ou à engager une procédure judiciaire en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort; DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [Adresse 14] à l'encontre de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] en date du 10 juin 2025 relative au dossier de surendettement déposé par M. [W] [C] ; CONFIRME la décision décision de recevabilité prononcée au bénéfice de M. [W] [C] par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3] par décision du 10 juin 2025; DECLARE M. [W] [C] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement; INVITE M. [W] [C], dans un délai de 6 mois, à trouver une solution amiable de liquidation de la communauté ou à engager une procédure judiciaire en ce sens ; RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] pour poursuite de l’instruction de la demande ; RAPPELLE que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par lui et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; RAPPELLE que conformément à l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10o et 11o de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 25/00037 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4OU JUGEMENT DU : 19 Août 2026 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE NATAF : 48A JUGEMENT DE RECEVABILITE Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 19 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, suite à la contestation formée par : Après débats à l'audience du 01 Juillet 2026, après renvois de l'affaire, le jugement suivant a été mis en délibéré au 19 Août 2026? suite au recours formé par : CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 2], représentée par Me Aurélie PINARDON, Avocate au Barreau de BRIVE, à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3], pour traiter la situation de surendettement de : M.[W] [C], né le 20 Avril 1964 à [Localité 4], comparant en personne, demeurant [Adresse 3] envers : FLOA CHEZ SYNERGIE [Adresse 4], non comparant [1] [Adresse 5], non comparant SIP [Localité 5] [Adresse 6],non comparant CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA [Localité 3], [Adresse 7], non comparant ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 8], non comparant TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 3] [Adresse 9], non comparant Dr [Z] [D], Chirurgien dentiste, demeurant [Adresse 10], non comparant FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE Service contentieux [Adresse 11], non comparant [Adresse 12], non comparant [2], demeurant [Adresse 13], non comparant -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 21 mai 2025, M. [W] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il s’agit d’un redépôt pour ce débiteur qui a déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation pendant 34 mois. Par décision du 10 juin 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 juin 2025, la banque [Adresse 14] ( [3]) a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 juin 2025, remettant en cause la bonne foi de M. [C] ainsi que l’existence d’une situation de surendettement. Le dossier a été transmis par la [4] le 9 juillet 2025. Convoqué à une première audience le 17 septembre 2025, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties dans l’attente de la décision du juge de l’exécution saisi d’une difficulté concernant une saisie-attribution pratiquée en juin 2023 par la [Adresse 15] entre les mains du notaire ayant procédé à la vente du bien immobilier ayant appartenu à M. [C] et son ex-épouse Mme [J] [Q]. La décision du juge des l’exécution du Tribunal judiciaire de Brive est intervenue le 8 juin 2026. Le dossier a été retenu à l’audience du 1er juillet 2026. A l’audience, la société [3], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation. Elle explique avoir consenti aux époux [L] un prêt immobilier garanti par une inscription d’hypothèque sur leur immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 6]. Suite à la défaillance des emprunteurs, la déchéance du terme a été prononcée et une procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Mme [Q], M. [C] ayant de son côté déposé un dossier de surendettement. Les consorts [P] ayant trouvé un acquéreur pour leur bien, le juge des contentieux de la protection a autorisé M. [C] à procéder à la vente au prix de 210 000 euros par ordonnance du 9 février 2023 et a désigné Me [U] en qualité de séquestre pour procéder au désintéressement des créanciers inscrits. Sur cette base, Me [T] a établi un projet de répartition du prix de vente entre les créanciers, désinteressant en premier lieu la [Adresse 15] à hauteur de 142 195,49 euros. Cependant, la [3] a parallèlement pratiqué, à l’encontre de Mme [Q] et entre les mains de Me [T], une saisie-attribution aux fins de paiement de sa créance à hauteur de 168 573,85 euros . Le notaire n’a cependant pas mis en oeuvre de nouveau projet de répartition, la difficulté principale résidant dans l’absence de liquidation de la communauté entre Mme [Q] et M. [C] dont les relations sont très conflictuelles. La [Adresse 15] reproche à M. [C] de s’opposer à la libération de la somme complémentaire de 26 378 euros tout en ne menant aucune action amiable ou judiciaire à l’endroit de son ex-épouse pour mettre fin à l’indisponibilté des fonds depuis 3 ans, se contentant de déposer un nouveau dossier de surendettement. En outre, la [3] estime que la situation de surendettement de M. [C] n’est pas établi du fait qu’il dispose de fonds bloqués chez le notaire, une somme de 60 952,98 euros subsistant sur le prix de vente de l’immeuble commun pour des dettes retenues à ce stade par la [Etablissement 1] de surendettement des particuliers de la [Localité 3] à hauteur de 69 050,92 euros, dettes a priori communes aux consorts [C]/[Q]. M. [C] sollicite la confirmation de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3]. Il confirme avoir refusé que Me [T] libère les fonds restant sur le prix de vente de l’immeuble commun, estimant que l’assiette de la saisie attribution réalisée à l’encontre de Mme [Q] ne devait pas comprendre sa part du prix de vente. S’il ne conteste pas le caractère commun des dettes figurant à son dossier de surendettement, il considère ne pas devoir supporter la part de son ex-épouse ni la plus value mise à la charge de Mme [Q] et payée par le notaire sur le prix de vente. Interrogé sur l’opportunité d’une solution amiable, dans la mesure où les fonds restant à libérer ne couvriront pas la totalité des créances et que ses capacités de remboursement actuelles sont très faibles, M. [C] s’y montre peu favorable. La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Par application des articles L.722-1 et suivants et R.722-1 et suivants du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, la date de la notification étant celle de la signature de l'avis de réception. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer la contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Ainsi, les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de situation de surendettement sont les suivantes: - le débiteur doit être de bonne foi; - le débiteur doit être en état de surendettement ; - le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure de traitement instituée par le Code de commerce ( relative aux entreprises en difficulté). Sur l’existence d’une situation de surendettement Il ressort de l’état des créances établi par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] au 2 juillet 2025 un endettement global de M. [C] à hauteur de 69 050,92 euros. Aucune pièce n’est versée par les parties sur le caractère personnel ou commun à Mme [Q] de ces dettes. Il résulte de la seule pièce produite par la [Adresse 15] au soutien de son recours (courrier de Me [U] en date du 10 mars 2025 proposant un projet de répartition) que le solde du prix de vente de l’immeuble commun s’élève à 60 952,98 euros, soit un montant ne couvrant pas la totalité des dettes de M. [C]. Par ailleurs, ce solde de prix de vente est commun à Mme [Q], et en l’absence de tout élément produit par les parties quant à la liquidation de communauté des consorts [C]/[Q], cette somme revient a priori pour moitié seulement à M. [C]. Par ailleurs, M. [C] n’a déclaré aucun autre actif mobilier ou immobilier et ses ressources (retraite) retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] s’élèvent à 1640 euros ne lui permettant pas de faire face aux dettes échues. En conséquence, M. [C] se trouve bien dans une situation de surendettement dès lors qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Sur la bonne foi du débiteur S’agissant de la bonne foi, elle relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, qui doit se livrer à une appréciation in concreto et globale de la situation de surendettement. La bonne foi se présume, et ce concept appliqué au surendettement ne relève pas d'une appréciation morale mais d'éléments objectifs en rapport direct avec la situation de surendettement. Il convient de rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne ferait pas face à ses engagements. L'absence de bonne foi peut également se déduire de fausses déclarations ou de déclarations parcellaires visant à présenter la situation sous un jour favorable. En cours de procédure , l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur et de sa mauvaise volonté pour suivre les prescriptions de la commission pendant le moratoire qui lui a été accordé. En l’espèce, aucun élément ne ressort du dossier ou n’est rapporté par le requérant quant à une quelconque mauvaise foi de M. [C] dans la constitution de sa situation de surendettement. En outre, il n’est ni établi ni allégué une mauvaise volonté de M. [C] pour suivre les prescriptions de la [4] ou l’existence de fausses déclarations de sa part. Il est vrai qu’il peut être fait grief à M. [C] de participer au blocage des fonds détenus par Me [T] puisqu’il admet lui même avoir refusé le déblocage et apparaît à l’audience peu volontaire pour sortir amiablement de la situation tout en n’ayant de son côté engagé aucune action judiciaire pour aboutir à la liquidation de la communauté de biens avec Mme [Q]. Cependant, les circonstances exactes de ce refus de M. [C] sont inconnues, aucun justificatif n’étant produit sur ce point par les parties et l’attitude de Mme [Q] n’est elle même pas précisée. En outre, il résulte du courrier du 10 mars 2025 adressé par Me [T] à la [Adresse 15] concernant le projet de répartition au marc le franc du solde prix de vente que le déblocage des sommes restant dues semble seulement conditionné par le notaire à l’accord de tous les créanciers figurant sur le plan. Or, la [3] ne produit pas la réponse qu’elle même a faite au notaire ni ne démontre que seule l’attitude de M. [C] aurait empêché cette répartition. Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré la mauvaise foi de M. [C] qui sera donc déclaré recevable dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Il est cependant rappelé à ce dernier que l’absence de bonne foi pourra être éventuellement soulevée ultérieurement en raison de son comportement au cours de la procédure de surendettement. M. [C] est notamment invité dans les 6 mois à trouver une solution amiable de liquidation de la communauté ou à engager une procédure judiciaire en ce sens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort; DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [Adresse 14] à l'encontre de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] en date du 10 juin 2025 relative au dossier de surendettement déposé par M. [W] [C] ; CONFIRME la décision décision de recevabilité prononcée au bénéfice de M. [W] [C] par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3] par décision du 10 juin 2025; DECLARE M. [W] [C] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement; INVITE M. [W] [C], dans un délai de 6 mois, à trouver une solution amiable de liquidation de la communauté ou à engager une procédure judiciaire en ce sens ; RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] pour poursuite de l’instruction de la demande ; RAPPELLE que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par lui et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; RAPPELLE que conformément à l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10o et 11o de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T21:48:08.919Z.