Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 8 juillet 2026, n° 24/01177
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure M.[P] [T] et Mme [R] [A] épouse [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7]. Suivant facture du 1er juillet 2017, ils ont confié à M. [G] [K] la réalisation de différents travaux de menuiserie et d’électricité pour un montant total de 29.722 euros ttc. Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2017 sans réserve. Suivant facture du 22 mai 2018, ils ont confié à la société Déco 56 des travaux de ravalement, pour un montant total de 5.349,63 euros ttc. La société Déco 56 a été assurée auprès de la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles lors des travaux puis, auprès de la société Axa France Iard lors de la réclamation. La société Déco 56 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Ayant constaté des infiltrations, les époux [T] ont, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2021, assigné la SA MMA Iard et Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Déco 56, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. La compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [O] [M] pour y procéder. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à M. [G] [K]. La liquidation judiciaire de la société Déco 56 a été clôturée le 1er juin 2022 pour insuffisance d’actif. L’expert a déposé son rapport le 25 avril 2024. Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 20 juin 2024, les époux [T] ont fait assigner la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins en substance de condamnation au paiement de diverses sommes au titre de la responsabilité décennale à titre principal ou au titre de la responsabilité contractuelle pour faute à titre subsidiaire. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2024, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelle ont fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins en substance de jonction avec le dossier référéncé RG n°24/01177 et de condamnation de la SA Axa France Iard à les garantir et relever indemnes de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées contre elles. La SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA Axa France Iard et M. [G] [K] ont constitué avocat. Au cours de l’instruction de l’affaire, et par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances. Prétentions et moyens Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [R] [T] et M. [P] [T] demandent au tribunal de : Condamner in solidum d’une part, la compagnie d'assurances MMA Iard et la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la responsabilité décennale, et d’autre part, la compagnie d'assurances Axa au titre de la garantie pour les dommages intermédiaires ou subsidiairement au titre de la responsabilité pour les dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages, et encore d’autre part, M. [G] [K] au titre de la responsabilité décennale ou subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle pour faute après réception: - au paiement d'une somme de 9 904,76 euros au titre du ravalement et au paiement d'une somme de 13 112 euros au titre des linteaux bois, - au paiement d'une somme de 7 331,50 euros au titre du remplacement des menuiseries extérieures, - au paiement d'une somme de 1 853,50 euros au titre des embellissements, - Assortir l'ensemble des condamnations de l'indice BT 01 par comparaison avec celui en vigueur à la date de chaque devis produit et celui en vigueur au prononcé de la décision à intervenir, - aux entiers dépens comprenant ceux des deux référés ainsi que ceux de l'expertise judiciaire et ceux de la présente instance, - au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner in solidum les défendeurs, conformément aux dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation, à supporter le coût du droit proportionnel lié à l'exécution du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article A444 - 32 du code de commerce et de l’article L 111 - 8 du code des procédures civiles d’exécution, - Condamner in solidum M. [G] [K] et la compagnie d'assurances Axa France Iard au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des préjudices de jouissance, - Assortir l’intégralité des condamnations du taux légal. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent les moyens suivants : -l’expertise judiciaire est opposable à M [K] dès lors qu’il a été assigné en référé à domicile, qu’il a été convoqué par l’expert et n’a pas été retirer la lettre recommandée, qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise non contradictoire est opposable dès lors qu’il a été librement débattu et qu’il est corroboré par plusieurs documents techniques concordants dont un procès-verbal de constat ; - l’expert judiciaire relève le manquement de M. [K] en ce qu’il n’a pas procédé à l’étanchéité des menuiseries extérieures au niveau des fenêtres des deux chambres de l’étage et n’a pas respecté le DTU 36.5 qui concerne les menuiseries extérieures, ce qui a généré les infiltrations. Ils entendent donc engager sa responsabilité décennale, subsidiarement sa responsabilité contractuelle ; - l’expert a relevé des infiltrations récurrentes dans les chambres de l’étage et dans le salon du rez-de-chaussée relevant de la garantie décennale, les manquements de la société Déco 56 étant en lien direct avec les infiltrations d’eau, les décollements et cloquages du revêtement extérieur, l’entreprise n’ayant pas préparé suffissament le support, en ne nettoyant pas les façades, en n’éliminant pas la totalité de la peinture blanche d’origine, ce qui a compromis l’adhérence du nouveau revêtement, en utilisant un produit inadapté au support, l’expert relevant en outre des problèmes liés au gâchage et la réalisation dans de mauvaises conditions climatiques, ainsi que la réalisation de reprises d’enduit avant l’application d’un produit de finition, ce qui a généré des zones lisses fragilisées, tout comme l’utilisation d’une peinture inadaptée ayant entraîné des fissurations et cloquages. Elle n’a ainsi pas respecté les normes DTU 42.1 et 36.5 ; - les sociétés MMA sont les assureurs de la société Déco 56 au moment de la réalisation des travaux, cette dernière s’étant ré-assurée à compter du 1er janvier 2019 auprès de la société Sa Axa France Iard. Ils font valoir la garantie “responsabilité civile décennale” du contrat avec prise en charge des “dommages consécutifs” à hauteur de 202.000,00 euros, ce qui implique que les préjudices matériels et immatériels découlant de la responsabilité décennale de la société Déco 56 sont nécessairement garantis par les société MMA en base dommage et non en base réclamation. L’intervention de la société Déco 56 doit être prise dans son ensemble pour constituer l’ouvrage, incluant réparation et remise en état des supports et non en ne retenant que la mise en peinture de type D3. Subsidiairement ils se fondent sur la responsabilité des dommages intermédiaires applicable en ouverture du chantier ; - s’agissant des garanties en base réclamation, c’est la société Sa Axa France Iard, assureur lors des réclamations des 14 janvier 2021 et 12 février 2021, et même du 22 juillet 2021 correspondant à l’assignation en référé, qui doit sa garantie pour les dommages matériels intermédiaires ou subsidiairement au titre des dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ; ils exposent que la société Axa France Iard doit sa garantie dès lors que le contrat a été résilié automatiquement par la liquidation judiciaire, sans nouvelle souscription d’assurance après la résiliation. Ils soulignent que le contrat d’assurance Sa Axa France Iard couvre les enduits qu’ils aient ou non une fonction d’imperméabilité, ainsi que les ravalements et les peintures décoratives intérieures et extérieures, il couvre également les dommages intermédiaires et les dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages. Ils ajoutent que la société Sa Axa France Iard ne peut soutenir que les fissures n’existaient pas lors des travaux de son assuré alors qu’elles étaient l’objet du devis. Ils n’estiment donc la société Sa Axa France Iard fondée qu’à opposer sa franchise de 850 euros ; - selon les préconisations de l’expert, les enduits sont à refaire, outre une intervention sur les linteaux bois qui sont devenus pourris et infiltrants en raison de la suppression des habillages PVC par la société Déco 56. Ils sollicitent la garantie des MMA pour un coût de ces reprises à hauteur de 32.201,76 euros ttc, soit 9.904,76 euros ttc pour le ravalement et 13.112,00 euros ttc pour les linteaux bois ; - les infiltrations proviennent des fissurations des façades mais aussi d’une absence d’étanchéité des menuiseries extérieures de l’étage et de leurs linteaux bois. Ils estiment que les deux interventions ont causé les infiltrations nécessitant de reprendre des embellissements intérieurs. Ils sollicitent la prise en charge par les sociétés MMA et M. [G] [K] du coût de ces reprises à hauteur de 1.853,50 euros ttc, par une condamnation in solidum en ce que les deux entreprises ont contribué indissociablement à ce même dommage, nonobstant un décalage temporel des interventions. Ils soulignent que l’assureur peut être condamné in solidum en application du principe de la réparation intégrale, les embellissements étant des préjudices entrant dans la garantie décennale ; subsidiairement, il demande la condamnation in solidum de la société Sa Axa France Iard. - une réparation de leur préjudice de jouissance est justifiée en raison du fait qu’ils subissent depuis septembre 2018 des infiltrations importantes dans leur pièce de vie principale mais aussi dans les chambres à coucher. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [G] [K] demande au tribunal de : Constater que l’ordonnance réputé contradictoire du 6 septembre 2022 n’a pas été signifiée dans le délai de 6 mois prévu à l’article 478 du code de procédure civile, En conséquence, La dire non avenue et tous les actes subséquents en ce compris le rapport d’expertise du 25 avril 2024 à l’égard de M. [K] Déclarer irrecevable et le cas échéant infondées les demandes de Mme et M. [T], En conséquence, Les en débouter, Déclarer irrecevable les demandes en garantie des MMA à l’encontre de M. [K] Subsidiairement, les en débouter, Condamner les parties succombantes à payer à M. [K] une indemnité de 3 000 euros article 700 du code de procédure civile Subsidiairement, Condamner la compagnie d’assurance MMA Iard SA es qualité d’assureur de la société Déco 56 mise en liquidation judiciaire à relever et garantir M. [K] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente instance. Condamner les parties succombantes à supporter les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose les moyens suivants : - la décision du 6 septembre 2022 ordonnant que l’expertise judiciaire lui soit déclarée commune et opposble ne lui a pas été signifiée, qu’elle est non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile, de sorte que toutes les opérations d’expertise ne lui sont pas opposables, aucune condamnation ne pouvant intervenir à son encontre sur la base du rapport qui en découle. Il dit n’avoir jamais reçu de convocation de l’expert, que cette convocation n’a pas de validité du fait de l’inopposabilité de l’ordonnance, qu’il n’a donc pas pu faire valoir d’observation de manière contradictoire surtout lors de la recherche de fuite réalisée le 14 décembre 2022, personne n’ayant cherché à le contacter ; - il s’oppose à la demande des société MMA, assurant la société Déco 56, de les garantir à 50% dès lors que l’expertise n’est pas contradictoire à son égard et que subsidiairement, l’expert impute les désordres exclusivement à la société Déco 56. Subdiairement, il s’oppose à toute condamnation in solidum puisque la majeure partie des dégâts causés concerne la société Déco 56 ; en toute hypothèse il demande à être relevé et garanti par les sociétés MMA dans la mesure où leur assuré, la société Déco 56, a accepté d’intervenir après lui en acceptant les travaux qu’il avait réalisés, sans aucune réserve et au contraire en les modifiant ; - le rapport d’expertise ne permet pas de mettre en cause sa responsabilité décennale car si l’expert préconise le remplacement des deux fenêtres des chambres de l’étage avec une intervention sur les linteaux bois et les parois extérieures, il ne lui impute pas ces infiltrations qui ne sont apparues qu’en octobre 2019 et peuvent avoir pour origine les travaux réalisés après par la société Deco 56, notamment la suppression des anciens habillages PVC extérieurs des linteaux de fenêtres avec mise en peinture sur des linteaux fissurés, la société Déco 56 ayant touché aux fenêtres en cause, cette intervention postérieure devant l’exonérer de la responsabilité décennale ; il ajoute que le rapport [X] du 20 septembre 2020 note le défaut d’étanchéité sans mettre en cause les fenêtres ; -Subsidiairement, il demande de rejeter toute condamnation in solidum, qui ne peut être prononcée que si les différents intervenants ont contribué de manière indissociable à la survenance du même dommage, alors que s’il est intervenu en juillet 2017, la société Déco 56 est intervenue en mai 2018 dans le cadre de deux chantiers distincts. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique 17 septembre 2025 la SA Axa France Iard demande au tribunal de : Débouter M. et Mme [T] et la Compagnie MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Sa Axa France Iard au titre des travaux réparatoires ; Débouter M. et Mme [T] et la Compagnie MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire, Dire la Compagnie Sa Axa France Iard fondée à opposer sa franchise d’un montant 850 euros avant indexation au tiers lésé ; Condamner in solidum la Compagnie MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [K] à garantir la SA Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre en principal frais et accessoires ; En tout état de cause, Condamner la Compagnie MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ou toute partie succombante à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose les moyens suivants : - elle a été appelée à la cause après les opérations d’expertise, elle considère que les travaux de la société Déco 56 de ravalement par application d’une peinture décorative n’est pas la cause des fissures de maçonnerie à l’origine des désordres d’infiltration, qu’il n’y avait pas d’infiltrations avant son intervention, même s’il existait des fissures, les infiltrations étant apparues plus de 18 mois après les travaux de la société Déco 56, affirmant qu’elles seraient apparues même sans les travaux de son assuré ; - elle n’est pas l’assureur au titre des garanties obligatoires, son contrat ayant été souscrit après les travaux, la garantie décennale des MMA étant mobilisable si les travaux sont qualifiés d’ouvrage ; - concernant le préjudice de jouissance, elle conclut que sa garantie des dommages immatériels consécutifs n’est pas mobilisable dès lors que sa garantie n’est pas mobilisable au titre des dommages matériels. Subsidiairement, si sa garantie au titre des dommages intermédiaires était retenue, le tribunal, qui n’aura pas retenu que les travaux de la société Déco 56 constitue un ouvrage et aura écarté ainsi la garantie décennale des MMA, ne peut retenir la garantie de la Sa Axa France Iard pour les dommages intermédiaires qui suppose la réalisation d’un ouvrage ; - subsidiairement sa garantie n’est mobilisable qu’en base réclamation, au titre des garanties facultatives, mais le préjudice de jouissance n’existe pas car les époux [T] ont continué à occuper leur maison, les premières infiltrations ayant été constatées en octobre 2019. Si elle devait être condamnée, elle demande à pouvoir opposer sa franchise et demande à être garantie par la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles, ainsi que par M. [K] dont les travaux ont contribué au dommage d’infiltrations. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de : Décerner acte à MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire, Débouter M. et Mme [T] de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, Débouter M. [K] de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, Débouter la Sa Axa France Iard de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, A titre subsidiaire, Débouter M. et Mme [T] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, Condamner M. [K] à garantir MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre en principal frais et accessoires à hauteur de 50 %, Appliquer la franchise contractuelle d’un montant de 10% avec un minimum réindexé de 447 euros et un maximum de 1.490 euros titre du préjudice immatériel de M. et Mme [T] dès lors que la garantie des MMA est retenue au titre de la responsabilité décennale de la SARL Déco 56 et minorer l’indemnisation due à ce titre du montant de la franchise, Appliquer la franchise contractuelle d’un montant de de 10% avec un minimum réindexé de 447 euros et un maximum de 1.490 euros au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel de M. et Mme [T] dès lors que la garantie des MMA est retenue au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL Déco 56 et minorer l’indemnisation due à ces titres du montant de la franchise, En tout état de cause, Condamner M. et Mme [T] et/ou toutes autres parties succombantes à payer à MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. et Mme [T] et/ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens comprenant ceux de la présente instance, ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, elles exposent les moyens suivants : - nonobstant le caractère non avenu de l’ordonnance de référé, elles sont fondées à agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre M. [K] qui a une part de responsabilité dans la survenance des désordres, partiellement issus de passages d’eau par les fenêtres de la chambre Est et de la chambre Ouest de l’étage nécessitant leur dépose et remplacement, le rapport d’expertise ayant été librement débattu ; - elles ont assuré la société Déco 56 du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019, la société Sa Axa France Iard ayant ensuite assuré cette dernière. Elles soutiennent donc que : *la garantie décennale de s’applique pas car les travaux de la société Déco 56 ne constituent pas un ouvrage s’agissant de peinture décorative, sans fonction d’étanchéité et au moment des travaux, l’activité “imperméabilité et étanchéité des façades” n’était pas soucrite, cette souscription n’étant intervenue que par avenant du 30 octobre 2018; *elles ne garantissent pas le préjudice de jouissance qui est un préjudice immatériel mobilisable en réclamation et qui suppose un “préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit ou de l’interruption d’un service par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice”, ce qui ne correspond pas à la simple gêne invoquée par les demandeurs qui n’est pas un préjudice indemnisable ; subsidiairement, une franchise s’appliquerait pour ce poste de préjudice; *si la responsabilité contractuelle de la société Déco 56 est engagée, la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles ne garantissent pas au titre de la responsabilité civile la réparation de l’ouvrage ni le dommage immatériel (préjudice de jouissance) ni les dommages intermédiaires en l’absence d’ouvrage et au surplus, ces deux dernières garanties sont mobilisables en base réclamation, la garantie MMA n’étant pas mobilisable à ce titre en raison de la résiliation du contrat suivie d’une nouvelle souscription; *subsidiairement, l’expert relevant que les désordres proviennent de fissurations des façades Ouest et de l’absence d’étanchéité des menuiseries extérieures et de leurs linteaux bois, elles estiment devoir être garanties par M. [K] à hauteur de 50%, ce dernier ne pouvant être exonéré du fait de l’intervention postérieure de la société Déco 56 qui n’est pas intervenue sur les menuiseries extérieurs. *les époux [T] ne caractérisent pas leur préjudice de jouissance dès lors qu’ils ont pu continuer à occuper les pièces de la maison. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il est relevé que les conclusions de désistement des demandeurs à l’encontre de la société MMA Iard SA notifiées le 29 janvier 2025 n’ont pas été suivies d’une décision du juge de la mise en état et que les époux [T] ont maintenu leurs demandes à l’encontre de la société MMA Iard SA dans leurs dernière écritures, cette dernière ayant également présenté des écritures avec la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, de sorte que la SA MMA Iard demeure à la cause. Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’assureur de la société Déco 56 est la SA MMA Iard et le contrat est géré conjointement avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles. L’intervention volontaire de cette dernière est en conséquence recevable. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de M. [G] [K] L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l’espèce, l’ordonnance du 6 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré communes et opposables à M. [G] [K] les opérations d’expertise judiciaire est réputée contradictoire, ce dernier n’ayant pas comparu ni été représenté. Il n’est pas justifié que cette ordonnance ait été notifiée à M. [K] qui plus est dans les six mois. Le caractère non avenu de l’ordonnance qui en découle implique que le courrier de convocation de l’expert expédié le 23 novembre 2022 qui est revenu “non réclamé” ne saurait rendre opposable l’expertise judiciaire à M. [K] dès lors qu’il est expédié sur la base de l’ordonnance non avenue. Cependant, le juge ne peut refuser de prendre en considération le rapport d’expertise s’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. En conséquence, les demandes à l’encontre de M. [K] ne sont pas irrecevables et peuvent être fondées si elles ne s’appuient pas exclusivement sur l’expertise judiciaire. Sur les responsabilités L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est prévue à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur la responsabilité de M. [G] [K] Il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres ont pour cause des infiltrations des façades Ouest et une absence d’étanchéité des menuiseries extérieures à l’étage et de leurs linteaux bois. M. [K] avait pour mission de poser des fenêtres en aluminium assurant une étanchéité parfaite conformament au DTU 36.5. Le fait que ses travaux aient été réceptionnés sans réserve le 1er juillet 2017 n’exclut pas de possibles désordres en lien avec son intervention. L’expert indique avoir mandaté l’entreprise SRIO qui “a procédé à des arrosages ciblés au pourtour des deux fenêtres des chambres de l’étage en pignon Ouest et Est”. Il mentionne s’agissant de la chambre Est qu’“en arrosant la menuiserie extérieure” il a été constaté “une isolation en laine de verre mouillée avec présence de goutte à goutte” et “en arrosant le linteau bois, un ruissellement important au niveau de la plinthe”. S’agissant de la chambre Ouest, il précise qu’un “arrosage de la fenêtre au niveau de la liaison appui béton/chassis a montré un ruissellement sur le parpaing et sur la briquette de doublage intérieur”. Il en conclut sans plus d’élément d’explication que les deux fenêtres ne présentent pas d’étanchéité, ce qui génère des infiltrations et qu’elles doivent être déposées pour en installer de nouvelles conformément au DTU 36.5. Le tribunal relève que l’expert n’expose pas ce qui, dans la pose de ces deux fenêtres, cause l’entrée d’eau qui n’est d’ailleurs pas localisée, il n’indique pas par exemple un défaut de joint, une dégradation de l’encadrement ou un défaut de fabrication de l’huisserie elle-même, de sorte que l’imputation de cette entrée d’eau à l’intervention de M. [K] est incertaine, d’autant qu’aucune infiltration n’a été constatée avant l’intervention de la société Déco 56 un an après la pose des fenêtres et que la société Déco 56 est intervenue à proximité des fenêtres puisqu’elle a supprimé l’habillage PVC des linteaux qui les protégeait, linteaux situés juste au-dessus et que l’expert préconise de rénover en supprimant “les zones dégradées infiltrantes”. En tout état de cause, cette expertise judiciaire ne peut à elle seule servir de fondement des demandes des époux [F] à l’encontre de M. [K] et il est relevé qu’aucun autre élément ne vient corroborer cette possible imputabilité d’infiltrations aux travaux réalisés par M. [K], le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances des désordres, dressé le 16 octobre 2019 sur demande de l’assureur, ne mentionne en effet aucune mise en cause des menuiseries extérieures comme lieux d’infiltrations et le rapport de recherche de fuite établi le 10 septembre 2020 ne fait état que d’un défaut d’étanchéité des chevronnières du pignon Est et Ouest comme origine des désordres. Dans ces conditions, les époux [T], la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles, ainsi que la société Sa Axa France Iard sont déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. [K]. Sur la responsabilité de la société Déco 56 La société Déco 56 n’est pas à l’origine des fissures initiales des façades mais avait justement pour mission de les réparer et de remettre en état le support avant d’appliquer la peinture extérieure. Il ressort effectivement de l’expertise judiciaire que : -les zones les plus déterioriées correspondent aux zones les plus lisses, à savoir celles qui ont fait l’objet d’une reprise d’enduit par la société Déco 56 avant l’application du produit de finition ; -les désordres proviennent des infiltrations des façades Ouest et d’une absence d’étanchéité des menuiseries extérieures à l’étage et de leurs linteaux bois ; -les infiltrations des façades Ouest sont dues aux travaux réalisés par la société Déco 56, à savoir : *une mauvaise reconnaissance et préparation du support *une peinture primaire d’accrochage non adaptée au support *une mauvaise mise en oeuvre de l’enduit (gâchage, conditions climatiques) *un choix de couleur très sombre qui subit de forts écarts de températures qu’elle transmet à l’enduit qui n’est pas en mesure d’absorber les contraintes importantes de dilatation ; -l’absence d’étanchéité des linteaux bois est due aux travaux de la société Déco 56 qui a supprimé les anciens habillages PVC extérieurs des linteaux de fenêtres et les a mis en peinture. La société Déco 56 avait pour mission de rémédier aux fissures nécessairement pour prévenir l’arrivée à terme des infiltrations à l’intérieur de la maison. Le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Déco 56 et les désordres est donc parfaitement établi. Il résulte en outre de l’expertise et des autres pièces produites les éléments suivants: - en extérieur, les façades présentent des peintures extérieures cloquées, des fissures, le linteau bois de la porte d’entrée est fortement dégradé ; en intérieur, les infiltrations ont occasionné une altération de plinthe, une humidité importante à plusieurs endroits, des auréoles, des décollements de papier peint, des peintures de murs et plafonds cloquées, etc... - la facture établie le 22 mai 2018 par la société Déco 56, s’agissant des travaux prévus au devis du 15 novembre 2017, enseigne que cette entreprise a réalisé, sur la façade arrière et les deux pignons, chevronnières et têtes de cheminées, une “reprise des éclats de béton après sondage”, un “traitement des fissures apparentes en “enduit fibré” et une “application d’une couche fixateur solvanté” avant d’appliquer “2 couches de peinture D3, - le devis établi le 18 octobre 2019 par la société Déco 56 indique que les travaux de reprise proposés sont une mise en peinture D3, mais avant cette application, “un traitement des fissures”, la “pose de bandes de pontage sur fissures prononcées” et l’”application d’une couche de fixateur solvanté”. Les travaux de réfection d’un ouvrage existant sont constitutifs en eux-mêmes d’un ouvrage. Dans ces conditions, l’intervention de la société Déco 56 ne se limitait pas à de la décoration mais bien à une réfection du support des façades afin de prévenir des infiltrations. Ainsi, ses travaux constituent bien un ouvrage et sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que les désordres occasionnés rendent l’ouvrage impropre à sa destination qui est de permettre, par des réparations et une remise en état correcte des murs extérieurs, d’éviter des infiltrations à l’interieur de la maison. Sur les garanties L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Il résulte des dispositions de l’article L.124-5 du même code que : - la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, - la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. -lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. En l’espèce, comme il a été retenu, l’intervention de la société Déco 56 ne se limitait pas à de la décoration mais bien à des réparations et de remise en état du support qui, si elle avait été correctement exécutée, aurait évité les infiltrations et donc les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisque l’habitation présente des imprégnations d’eau dans l’isolation et les plinthes, affectant les murs et plafonds. Comme il a été retenu, les travaux réalisés par la société Déco 56 constituent bien un ouvrage et la responsabilité décennale de la société Déco 56 est engagée. Il résulte des conditions particulières des contrats d’assurance conclus entre la société Déco 56 et la société MMA à effet au 2 janvier 2016 et à effet au 25 février 2017 que parmi les activités déclarées par l’entreprise qui sont garanties figure celle de peinture extérieure “y compris les travaux accessoires ou complémentaires de réparation et remise en état des supports”, l’imperméabilisation et l’étanchéité de façades étant des activités expressément exclues de la garantie. Il convient d’observer que la clause d’’exclusion de l’activité d’imperméabilisation et d’étanchéité de façades apparaît contradictoire avec l’activité garantie de réparation et de remise en état des supports avant application de peinture extérieure dès lors qu’il ne peut être accepté d’un entrepreneur en charge du ravalement de façade qu’il ne réalise pas les réparations et la remise en état des supports, notamment en intervenant sur les fissures, dans l’optique d’éviter des infiltrations d’eau, une activité d’imperméabilisation et d’étanchéité devant donc s’entendre comme incluant un traitement et/ou un revêtement spécifique qui n’a pas été demandé par les époux [T]. Il est en tout état de cause relevé que l’activité garantie de peinture extérieure correspond bien à celle mentionnée dans la facture de la société Déco 56 car l’entrepreneur n’avait pas pour mission une imperméabilisation et une étanchéité de façades, mais une “reprise des éclats de béton après sondage”, un “traitement des fissures apparentes en “enduit fibré”, une “application d’une couche fixateur solvanté” avant d’appliquer “2 couches de peinture D3, ce qui correspond avant peinture à des réparations et remise en état du support. Ainsi, les malfaçons de cette activité garantie sont à l’origine des infiltrations car la mauvaise réparation des fissures et la mauvaise remise en état du support ne les ont pas empêchées alors que, sans être une mission spécifique d’étanchéité, si la société Déco 56 avait correctement exécuté sa prestation, les désordres n’auraient pas eu lieu dans les 18 mois de son intervention. La garantie obligatoire des MMA au titre de la responsabilité décennale de la société Déco 56 est donc mobilisable dès lors qu’elles étaient l’assureur de cette dernière lors de la réalisation des travaux. S’agissant des dommages immatériels consécutifs, tant le contrat d’assurance signé avec la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles, en cours lors du fait dommageable, que celui souscrit auprès de la société Axa France Iard, en cours lors de la réclamation, prévoient la garantie des dommages immatériels consécutifs. Les époux [T] font le choix de mettre en jeu la garantie à ce titre de la société Axa Iard dont le contrat a pris effet le 1er janvier 2019, et cet assureur ne démontre pas de clause excluant en base réclamation la garantie des dommages immatériels consécutifs quand sa garantie au titre des dommages matériels n’est pas mobilisable. En conséquence, la garantie des dommages immatériels consécutifs en base réclamation de la société Axa France Iard est mobilisable. Sur la réparation des préjudices S’agissant des préjudices matériels Les évaluations expertales au titre des travaux réparatoires ne sont pas contestées par la production d’autres devis ; en conséquence, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles à payer aux époux [T] une somme de 9.904,76 euros ttc pour le ravalement, une somme de 13.112,00 euros ttc pour les linteaux bois, ainsi qu’une somme de 1.853,50 euros ttc au titre des travaux d’embellissement. Ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et seront indexées sur l'indice BT 01 par comparaison avec celui en vigueur à la date de chaque devis produit et celui en vigueur au prononcé de la présente décision. S’agissant du préjudice de jouissance Il s’agit d’un dommage immatériel consécutif aux dommages matériels. En l’espèce, les époux [T] ont subi une gêne dans l’occpation de leur habitation en raison des nombreuses infiltrations générant de l’humidité et des dégradations des murs et plafonds intérieurs, outre l’aspect inesthétique généré par les dégradations sur façades. Les époux [T] présentent une demande de réparation de leur préjudice de jouissance à l’encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Déco 56 en base réclamation. La société Axa France Iard, dont la garantie est mobilisable au titre des dommages immatériels consécutifs en base réclamation, sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 2000 euros à ce titre. Sur les franchises contractuelles Dans le cadre de la garantie décennale, la franchise contractuelle pour les dommages matériels n’est opposable qu’à l’assuré et non au tiers lésé alors que la franchise contractuelle pour les dommages immatériels consécutifs est opposable au tiers lésé. La société Déco 56, l’assuré des MMA, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles, dont la garantie décennale est mobilisée, ne pourront donc pas opposer leur franchise contractuelle aux époux [T] pour les dommages matériels, contrairement à la société Axa Iard qui pourra leur opposer sa franchise contractuelle pour l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’article R.631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, le juge des référés a statué sur les dépens des instances en référé. Il y a lieu de condamner : - Mme [R] [T] et M. [P] [T] à payer à M. [G] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles à payer à Mme [R] [T] et M. [P] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer 95% des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et du coût du droit proportionnel lié à l'exécution du présent jugement. - la société Axa France Iard à payer à Mme [R] [T] et M. [P] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer 5% des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et du coût du droit proportionnel lié à l'exécution du présent jugement. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Il convient d’apprécier si l’exécution provisoire peut avoir des conséquences manifestement excessives, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment soit au regard de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible, soit de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution en cas de réformation ou d'annulation du jugement. Aucune circonstance particulière ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles; Déclare recevables les demandes de M.[P] [T] et Mme [R] [A] épouse [T] à l’encontre de M. [G] [K] ; Déboute Mme [R] [T] et M. [P] [T], la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles et la société Sa Axa France Iard de leurs demandes à l’encontre de M. [G] [K] ; Déboute Mme [R] [T] et M. [P] [T] de leurs demandes à l’encontre de la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles au titre des menuiseries extérieures ; Condamne la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles à payer à Mme [R] [T] et M. [P] [T] les sommes suivantes au titre de la garantie décennale : - une somme de 9.904,76 euros ttc pour le ravalement, - une somme de 13.112,00 euros ttc pour les linteaux bois, - une somme de 1.853,50 euros ttc au titre des travaux d’embellissement ; Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [R] [T] et M. [P] [T] une somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les sommes dues au titre des travaux réparatoires sont indexées sur l'indice BT 01 par comparaison avec celui en vigueur à la date de chaque devis produit et celui en vigueur au prononcé de la présente décision ; Dit que la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles, dont la garantie décennale est mobilisée, ne pourront pas opposer leur franchise contractuelle à Mme [R] [T] et M. [P] [T] pour les dommages matériels ; Dit que la société Axa France Iard dont la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs est mobilisée, pourra opposer sa franchise contractuelle à Mme [R] [T] et M. [P] [T] ; Condamne Mme [R] [T] et M. [P] [T] à payer à M. [G] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles à payer à Mme [R] [T] et M. [P] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [R] [T] et M. [P] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles à payer 95% des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et du coût du droit proportionnel lié à l'exécution du présent jugement ; Condamne la société Axa France Iard à payer 5% des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et du coût du droit proportionnel lié à l'exécution du présent jugement ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 08 juillet 2026 Le greffier Le president
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 N° du jugement : N° d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01177 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RY5 [R] [T], [P] [T] C/ MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DECO 56, [G] [K] COPIE EXECUTOIRE LE 08 Juillet 2026 à Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Me Sophie OUVRANS, Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS entre : Madame [R] [T] née [A] née le 09 Novembre 1979 à [Localité 1] (56) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [P] [T] né le 16 Mars 1982 à [Localité 3] (08) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT Demandeurs et : MMA IARD SA dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société DECO 56 dont le siège social se situe [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT Monsieur [G] [K] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT INTERVENANTE VOLONTAIRE : MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT Défendeurs COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur Madame KASBARIAN, Vice-Présidente Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2026 DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure M.[P] [T] et Mme [R] [A] épouse [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7]. Suivant facture du 1er juillet 2017, ils ont confié à M. [G] [K] la réalisation de différents travaux de menuiserie et d’électricité pour un montant total de 29.722 euros ttc. Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2017 sans réserve. Suivant facture du 22 mai 2018, ils ont confié à la société Déco 56 des travaux de ravalement, pour un montant total de 5.349,63 euros ttc. La société Déco 56 a été assurée auprès de la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles lors des travaux puis, auprès de la société Axa France Iard lors de la réclamation. La société Déco 56 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Ayant constaté des infiltrations, les époux [T] ont, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2021, assigné la SA MMA Iard et Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Déco 56, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. La compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [O] [M] pour y procéder. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à M. [G] [K]. La liquidation judiciaire de la société Déco 56 a été clôturée le 1er juin 2022 pour insuffisance d’actif. L’expert a déposé son rapport le 25 avril 2024. Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 20 juin 2024, les époux [T] ont fait assigner la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins en substance de condamnation au paiement de diverses sommes au titre de la responsabilité décennale à titre principal ou au titre de la responsabilité contractuelle pour faute à titre subsidiaire. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2024, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelle ont fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins en substance de jonction avec le dossier référéncé RG n°24/01177 et de condamnation de la SA Axa France Iard à les garantir et relever indemnes de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées contre elles. La SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA Axa France Iard et M. [G] [K] ont constitué avocat. Au cours de l’instruction de l’affaire, et par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances. Prétentions et moyens Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [R] [T] et M. [P] [T] demandent au tribunal de : Condamner in solidum d’une part, la compagnie d'assurances MMA Iard et la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la responsabilité décennale, et d’autre part, la compagnie d'assurances Axa au titre de la garantie pour les dommages intermédiaires ou subsidiairement au titre de la responsabilité pour les dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages, et encore d’autre part, M. [G] [K] au titre de la responsabilité décennale ou subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle pour faute après réception: - au paiement d'une somme de 9 904,76 euros au titre du ravalement et au paiement d'une somme de 13 112 euros au titre des linteaux bois, - au paiement d'une somme de 7 331,50 euros au titre du remplacement des menuiseries extérieures, - au paiement d'une somme de 1 853,50 euros au titre des embellissements, - Assortir l'ensemble des condamnations de l'indice BT 01 par comparaison avec celui en vigueur à la date de chaque devis produit et celui en vigueur au prononcé de la décision à intervenir, - aux entiers dépens comprenant ceux des deux référés ainsi que ceux de l'expertise judiciaire et ceux de la présente instance, - au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner in solidum les défendeurs, conformément aux dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation, à supporter le coût du droit proportionnel lié à l'exécution du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article A444 - 32 du code de commerce et de l’article L 111 - 8 du code des procédures civiles d’exécution, - Condamner in solidum M. [G] [K] et la compagnie d'assurances Axa France Iard au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des préjudices de jouissance, - Assortir l’intégralité des condamnations du taux légal. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent les moyens suivants : -l’expertise judiciaire est opposable à M [K] dès lors qu’il a été assigné en référé à domicile, qu’il a été convoqué par l’expert et n’a pas été retirer la lettre recommandée, qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise non contradictoire est opposable dès lors qu’il a été librement débattu et qu’il est corroboré par plusieurs documents techniques concordants dont un procès-verbal de constat ; - l’expert judiciaire relève le manquement de M. [K] en ce qu’il n’a pas procédé à l’étanchéité des menuiseries extérieures au niveau des fenêtres des deux chambres de l’étage et n’a pas respecté le DTU 36.5 qui concerne les menuiseries extérieures, ce qui a généré les infiltrations. Ils entendent donc engager sa responsabilité décennale, subsidiarement sa responsabilité contractuelle ; - l’expert a relevé des infiltrations récurrentes dans les chambres de l’étage et dans le salon du rez-de-chaussée relevant de la garantie décennale, les manquements de la société Déco 56 étant en lien direct avec les infiltrations d’eau, les décollements et cloquages du revêtement extérieur, l’entreprise n’ayant pas préparé suffissament le support, en ne nettoyant pas les façades, en n’éliminant pas la totalité de la peinture blanche d’origine, ce qui a compromis l’adhérence du nouveau revêtement, en utilisant un produit inadapté au support, l’expert relevant en outre des problèmes liés au gâchage et la réalisation dans de mauvaises conditions climatiques, ainsi que la réalisation de reprises d’enduit avant l’application d’un produit de finition, ce qui a généré des zones lisses fragilisées, tout comme l’utilisation d’une peinture inadaptée ayant entraîné des fissurations et cloquages. Elle n’a ainsi pas respecté les normes DTU 42.1 et 36.5 ; - les sociétés MMA sont les assureurs de la société Déco 56 au moment de la réalisation des travaux, cette dernière s’étant ré-assurée à compter du 1er janvier 2019 auprès de la société Sa Axa France Iard. Ils font valoir la garantie “responsabilité civile décennale” du contrat avec prise en charge des “dommages consécutifs” à hauteur de 202.000,00 euros, ce qui implique que les préjudices matériels et immatériels découlant de la responsabilité décennale de la société Déco 56 sont nécessairement garantis par les société MMA en base dommage et non en base réclamation. L’intervention de la société Déco 56 doit être prise dans son ensemble pour constituer l’ouvrage, incluant réparation et remise en état des supports et non en ne retenant que la mise en peinture de type D3. Subsidiairement ils se fondent sur la responsabilité des dommages intermédiaires applicable en ouverture du chantier ; - s’agissant des garanties en base réclamation, c’est la société Sa Axa France Iard, assureur lors des réclamations des 14 janvier 2021 et 12 février 2021, et même du 22 juillet 2021 correspondant à l’assignation en référé, qui doit sa garantie pour les dommages matériels intermédiaires ou subsidiairement au titre des dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ; ils exposent que la société Axa France Iard doit sa garantie dès lors que le contrat a été résilié automatiquement par la liquidation judiciaire, sans nouvelle souscription d’assurance après la résiliation. Ils soulignent que le contrat d’assurance Sa Axa France Iard couvre les enduits qu’ils aient ou non une fonction d’imperméabilité, ainsi que les ravalements et les peintures décoratives intérieures et extérieures, il couvre également les dommages intermédiaires et les dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages. Ils ajoutent que la société Sa Axa France Iard ne peut soutenir que les fissures n’existaient pas lors des travaux de son assuré alors qu’elles étaient l’objet du devis. Ils n’estiment donc la société Sa Axa France Iard fondée qu’à opposer sa franchise de 850 euros ; - selon les préconisations de l’expert, les enduits sont à refaire, outre une intervention sur les linteaux bois qui sont devenus pourris et infiltrants en raison de la suppression des habillages PVC par la société Déco 56. Ils sollicitent la garantie des MMA pour un coût de ces reprises à hauteur de 32.201,76 euros ttc, soit 9.904,76 euros ttc pour le ravalement et 13.112,00 euros ttc pour les linteaux bois ; - les infiltrations proviennent des fissurations des façades mais aussi d’une absence d’étanchéité des menuiseries extérieures de l’étage et de leurs linteaux bois. Ils estiment que les deux interventions ont causé les infiltrations nécessitant de reprendre des embellissements intérieurs. Ils sollicitent la prise en charge par les sociétés MMA et M. [G] [K] du coût de ces reprises à hauteur de 1.853,50 euros ttc, par une condamnation in solidum en ce que les deux entreprises ont contribué indissociablement à ce même dommage, nonobstant un décalage temporel des interventions. Ils soulignent que l’assureur peut être condamné in solidum en application du principe de la réparation intégrale, les embellissements étant des préjudices entrant dans la garantie décennale ; subsidiairement, il demande la condamnation in solidum de la société Sa Axa France Iard. - une réparation de leur préjudice de jouissance est justifiée en raison du fait qu’ils subissent depuis septembre 2018 des infiltrations importantes dans leur pièce de vie principale mais aussi dans les chambres à coucher. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [G] [K] demande au tribunal de : Constater que l’ordonnance réputé contradictoire du 6 septembre 2022 n’a pas été signifiée dans le délai de 6 mois prévu à l’article 478 du code de procédure civile, En conséquence, La dire non avenue et tous les actes subséquents en ce compris le rapport d’expertise du 25 avril 2024 à l’égard de M. [K] Déclarer irrecevable et le cas échéant infondées les demandes de Mme et M. [T], En conséquence, Les en débouter, Déclarer irrecevable les demandes en garantie des MMA à l’encontre de M. [K] Subsidiairement, les en débouter, Condamner les parties succombantes à payer à M. [K] une indemnité de 3 000 euros article 700 du code de procédure civile Subsidiairement, Condamner la compagnie d’assurance MMA Iard SA es qualité d’assureur de la société Déco 56 mise en liquidation judiciaire à relever et garantir M. [K] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente instance. Condamner les parties succombantes à supporter les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose les moyens suivants : - la décision du 6 septembre 2022 ordonnant que l’expertise judiciaire lui soit déclarée commune et opposble ne lui a pas été signifiée, qu’elle est non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile, de sorte que toutes les opérations d’expertise ne lui sont pas opposables, aucune condamnation ne pouvant intervenir à son encontre sur la base du rapport qui en découle. Il dit n’avoir jamais reçu de convocation de l’expert, que cette convocation n’a pas de validité du fait de l’inopposabilité de l’ordonnance, qu’il n’a donc pas pu faire valoir d’observation de manière contradictoire surtout lors de la recherche de fuite réalisée le 14 décembre 2022, personne n’ayant cherché à le contacter ; - il s’oppose à la demande des société MMA, assurant la société Déco 56, de les garantir à 50% dès lors que l’expertise n’est pas contradictoire à son égard et que subsidiairement, l’expert impute les désordres exclusivement à la société Déco 56. Subdiairement, il s’oppose à toute condamnation in solidum puisque la majeure partie des dégâts causés concerne la société Déco 56 ; en toute hypothèse il demande à être relevé et garanti par les sociétés MMA dans la mesure où leur assuré, la société Déco 56, a accepté d’intervenir après lui en acceptant les travaux qu’il avait réalisés, sans aucune réserve et au contraire en les modifiant ; - le rapport d’expertise ne permet pas de mettre en cause sa responsabilité décennale car si l’expert préconise le remplacement des deux fenêtres des chambres de l’étage avec une intervention sur les linteaux bois et les parois extérieures, il ne lui impute pas ces infiltrations qui ne sont apparues qu’en octobre 2019 et peuvent avoir pour origine les travaux réalisés après par la société Deco 56, notamment la suppression des anciens habillages PVC extérieurs des linteaux de fenêtres avec mise en peinture sur des linteaux fissurés, la société Déco 56 ayant touché aux fenêtres en cause, cette intervention postérieure devant l’exonérer de la responsabilité décennale ; il ajoute que le rapport [X] du 20 septembre 2020 note le défaut d’étanchéité sans mettre en cause les fenêtres ; -Subsidiairement, il demande de rejeter toute condamnation in solidum, qui ne peut être prononcée que si les différents intervenants ont contribué de manière indissociable à la survenance du même dommage, alors que s’il est intervenu en juillet 2017, la société Déco 56 est intervenue en mai 2018 dans le cadre de deux chantiers distincts. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique 17 septembre 2025 la SA Axa France Iard demande au tribunal de : Débouter M. et Mme [T] et la Compagnie MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Sa Axa France Iard au titre des travaux réparatoires ; Débouter M. et Mme [T] et la Compagnie MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire, Dire la Compagnie Sa Axa France Iard fondée à opposer sa franchise d’un montant 850 euros avant indexation au tiers lésé ; Condamner in solidum la Compagnie MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [K] à garantir la SA Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre en principal frais et accessoires ; En tout état de cause, Condamner la Compagnie MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ou toute partie succombante à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose les moyens suivants : - elle a été appelée à la cause après les opérations d’expertise, elle considère que les travaux de la société Déco 56 de ravalement par application d’une peinture décorative n’est pas la cause des fissures de maçonnerie à l’origine des désordres d’infiltration, qu’il n’y avait pas d’infiltrations avant son intervention, même s’il existait des fissures, les infiltrations étant apparues plus de 18 mois après les travaux de la société Déco 56, affirmant qu’elles seraient apparues même sans les travaux de son assuré ; - elle n’est pas l’assureur au titre des garanties obligatoires, son contrat ayant été souscrit après les travaux, la garantie décennale des MMA étant mobilisable si les travaux sont qualifiés d’ouvrage ; - concernant le préjudice de jouissance, elle conclut que sa garantie des dommages immatériels consécutifs n’est pas mobilisable dès lors que sa garantie n’est pas mobilisable au titre des dommages matériels. Subsidiairement, si sa garantie au titre des dommages intermédiaires était retenue, le tribunal, qui n’aura pas retenu que les travaux de la société Déco 56 constitue un ouvrage et aura écarté ainsi la garantie décennale des MMA, ne peut retenir la garantie de la Sa Axa France Iard pour les dommages intermédiaires qui suppose la réalisation d’un ouvrage ; - subsidiairement sa garantie n’est mobilisable qu’en base réclamation, au titre des garanties facultatives, mais le préjudice de jouissance n’existe pas car les époux [T] ont continué à occuper leur maison, les premières infiltrations ayant été constatées en octobre 2019. Si elle devait être condamnée, elle demande à pouvoir opposer sa franchise et demande à être garantie par la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles, ainsi que par M. [K] dont les travaux ont contribué au dommage d’infiltrations. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de : Décerner acte à MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire, Débouter M. et Mme [T] de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, Débouter M. [K] de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, Débouter la Sa Axa France Iard de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, A titre subsidiaire, Débouter M. et Mme [T] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, Condamner M. [K] à garantir MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre en principal frais et accessoires à hauteur de 50 %, Appliquer la franchise contractuelle d’un montant de 10% avec un minimum réindexé de 447 euros et un maximum de 1.490 euros titre du préjudice immatériel de M. et Mme [T] dès lors que la garantie des MMA est retenue au titre de la responsabilité décennale de la SARL Déco 56 et minorer l’indemnisation due à ce titre du montant de la franchise, Appliquer la franchise contractuelle d’un montant de de 10% avec un minimum réindexé de 447 euros et un maximum de 1.490 euros au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel de M. et Mme [T] dès lors que la garantie des MMA est retenue au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL Déco 56 et minorer l’indemnisation due à ces titres du montant de la franchise, En tout état de cause, Condamner M. et Mme [T] et/ou toutes autres parties succombantes à payer à MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. et Mme [T] et/ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens comprenant ceux de la présente instance, ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, elles exposent les moyens suivants : - nonobstant le caractère non avenu de l’ordonnance de référé, elles sont fondées à agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre M. [K] qui a une part de responsabilité dans la survenance des désordres, partiellement issus de passages d’eau par les fenêtres de la chambre Est et de la chambre Ouest de l’étage nécessitant leur dépose et remplacement, le rapport d’expertise ayant été librement débattu ; - elles ont assuré la société Déco 56 du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019, la société Sa Axa France Iard ayant ensuite assuré cette dernière. Elles soutiennent donc que : *la garantie décennale de s’applique pas car les travaux de la société Déco 56 ne constituent pas un ouvrage s’agissant de peinture décorative, sans fonction d’étanchéité et au moment des travaux, l’activité “imperméabilité et étanchéité des façades” n’était pas soucrite, cette souscription n’étant intervenue que par avenant du 30 octobre 2018; *elles ne garantissent pas le préjudice de jouissance qui est un préjudice immatériel mobilisable en réclamation et qui suppose un “préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit ou de l’interruption d’un service par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice”, ce qui ne correspond pas à la simple gêne invoquée par les demandeurs qui n’est pas un préjudice indemnisable ; subsidiairement, une franchise s’appliquerait pour ce poste de préjudice; *si la responsabilité contractuelle de la société Déco 56 est engagée, la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles ne garantissent pas au titre de la responsabilité civile la réparation de l’ouvrage ni le dommage immatériel (préjudice de jouissance) ni les dommages intermédiaires en l’absence d’ouvrage et au surplus, ces deux dernières garanties sont mobilisables en base réclamation, la garantie MMA n’étant pas mobilisable à ce titre en raison de la résiliation du contrat suivie d’une nouvelle souscription; *subsidiairement, l’expert relevant que les désordres proviennent de fissurations des façades Ouest et de l’absence d’étanchéité des menuiseries extérieures et de leurs linteaux bois, elles estiment devoir être garanties par M. [K] à hauteur de 50%, ce dernier ne pouvant être exonéré du fait de l’intervention postérieure de la société Déco 56 qui n’est pas intervenue sur les menuiseries extérieurs. *les époux [T] ne caractérisent pas leur préjudice de jouissance dès lors qu’ils ont pu continuer à occuper les pièces de la maison. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Il est relevé que les conclusions de désistement des demandeurs à l’encontre de la société MMA Iard SA notifiées le 29 janvier 2025 n’ont pas été suivies d’une décision du juge de la mise en état et que les époux [T] ont maintenu leurs demandes à l’encontre de la société MMA Iard SA dans leurs dernière écritures, cette dernière ayant également présenté des écritures avec la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, de sorte que la SA MMA Iard demeure à la cause. Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’assureur de la société Déco 56 est la SA MMA Iard et le contrat est géré conjointement avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles. L’intervention volontaire de cette dernière est en conséquence recevable. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de M. [G] [K] L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l’espèce, l’ordonnance du 6 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré communes et opposables à M. [G] [K] les opérations d’expertise judiciaire est réputée contradictoire, ce dernier n’ayant pas comparu ni été représenté. Il n’est pas justifié que cette ordonnance ait été notifiée à M. [K] qui plus est dans les six mois. Le caractère non avenu de l’ordonnance qui en découle implique que le courrier de convocation de l’expert expédié le 23 novembre 2022 qui est revenu “non réclamé” ne saurait rendre opposable l’expertise judiciaire à M. [K] dès lors qu’il est expédié sur la base de l’ordonnance non avenue. Cependant, le juge ne peut refuser de prendre en considération le rapport d’expertise s’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. En conséquence, les demandes à l’encontre de M. [K] ne sont pas irrecevables et peuvent être fondées si elles ne s’appuient pas exclusivement sur l’expertise judiciaire. Sur les responsabilités L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est prévue à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur la responsabilité de M. [G] [K] Il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres ont pour cause des infiltrations des façades Ouest et une absence d’étanchéité des menuiseries extérieures à l’étage et de leurs linteaux bois. M. [K] avait pour mission de poser des fenêtres en aluminium assurant une étanchéité parfaite conformament au DTU 36.5. Le fait que ses travaux aient été réceptionnés sans réserve le 1er juillet 2017 n’exclut pas de possibles désordres en lien avec son intervention. L’expert indique avoir mandaté l’entreprise SRIO qui “a procédé à des arrosages ciblés au pourtour des deux fenêtres des chambres de l’étage en pignon Ouest et Est”. Il mentionne s’agissant de la chambre Est qu’“en arrosant la menuiserie extérieure” il a été constaté “une isolation en laine de verre mouillée avec présence de goutte à goutte” et “en arrosant le linteau bois, un ruissellement important au niveau de la plinthe”. S’agissant de la chambre Ouest, il précise qu’un “arrosage de la fenêtre au niveau de la liaison appui béton/chassis a montré un ruissellement sur le parpaing et sur la briquette de doublage intérieur”. Il en conclut sans plus d’élément d’explication que les deux fenêtres ne présentent pas d’étanchéité, ce qui génère des infiltrations et qu’elles doivent être déposées pour en installer de nouvelles conformément au DTU 36.5. Le tribunal relève que l’expert n’expose pas ce qui, dans la pose de ces deux fenêtres, cause l’entrée d’eau qui n’est d’ailleurs pas localisée, il n’indique pas par exemple un défaut de joint, une dégradation de l’encadrement ou un défaut de fabrication de l’huisserie elle-même, de sorte que l’imputation de cette entrée d’eau à l’intervention de M. [K] est incertaine, d’autant qu’aucune infiltration n’a été constatée avant l’intervention de la société Déco 56 un an après la pose des fenêtres et que la société Déco 56 est intervenue à proximité des fenêtres puisqu’elle a supprimé l’habillage PVC des linteaux qui les protégeait, linteaux situés juste au-dessus et que l’expert préconise de rénover en supprimant “les zones dégradées infiltrantes”. En tout état de cause, cette expertise judiciaire ne peut à elle seule servir de fondement des demandes des époux [F] à l’encontre de M. [K] et il est relevé qu’aucun autre élément ne vient corroborer cette possible imputabilité d’infiltrations aux travaux réalisés par M. [K], le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances des désordres, dressé le 16 octobre 2019 sur demande de l’assureur, ne mentionne en effet aucune mise en cause des menuiseries extérieures comme lieux d’infiltrations et le rapport de recherche de fuite établi le 10 septembre 2020 ne fait état que d’un défaut d’étanchéité des chevronnières du pignon Est et Ouest comme origine des désordres. Dans ces conditions, les époux [T], la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles, ainsi que la société Sa Axa France Iard sont déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. [K]. Sur la responsabilité de la société Déco 56 La société Déco 56 n’est pas à l’origine des fissures initiales des façades mais avait justement pour mission de les réparer et de remettre en état le support avant d’appliquer la peinture extérieure. Il ressort effectivement de l’expertise judiciaire que : -les zones les plus déterioriées correspondent aux zones les plus lisses, à savoir celles qui ont fait l’objet d’une reprise d’enduit par la société Déco 56 avant l’application du produit de finition ; -les désordres proviennent des infiltrations des façades Ouest et d’une absence d’étanchéité des menuiseries extérieures à l’étage et de leurs linteaux bois ; -les infiltrations des façades Ouest sont dues aux travaux réalisés par la société Déco 56, à savoir : *une mauvaise reconnaissance et préparation du support *une peinture primaire d’accrochage non adaptée au support *une mauvaise mise en oeuvre de l’enduit (gâchage, conditions climatiques) *un choix de couleur très sombre qui subit de forts écarts de températures qu’elle transmet à l’enduit qui n’est pas en mesure d’absorber les contraintes importantes de dilatation ; -l’absence d’étanchéité des linteaux bois est due aux travaux de la société Déco 56 qui a supprimé les anciens habillages PVC extérieurs des linteaux de fenêtres et les a mis en peinture. La société Déco 56 avait pour mission de rémédier aux fissures nécessairement pour prévenir l’arrivée à terme des infiltrations à l’intérieur de la maison. Le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Déco 56 et les désordres est donc parfaitement établi. Il résulte en outre de l’expertise et des autres pièces produites les éléments suivants: - en extérieur, les façades présentent des peintures extérieures cloquées, des fissures, le linteau bois de la porte d’entrée est fortement dégradé ; en intérieur, les infiltrations ont occasionné une altération de plinthe, une humidité importante à plusieurs endroits, des auréoles, des décollements de papier peint, des peintures de murs et plafonds cloquées, etc... - la facture établie le 22 mai 2018 par la société Déco 56, s’agissant des travaux prévus au devis du 15 novembre 2017, enseigne que cette entreprise a réalisé, sur la façade arrière et les deux pignons, chevronnières et têtes de cheminées, une “reprise des éclats de béton après sondage”, un “traitement des fissures apparentes en “enduit fibré” et une “application d’une couche fixateur solvanté” avant d’appliquer “2 couches de peinture D3, - le devis établi le 18 octobre 2019 par la société Déco 56 indique que les travaux de reprise proposés sont une mise en peinture D3, mais avant cette application, “un traitement des fissures”, la “pose de bandes de pontage sur fissures prononcées” et l’”application d’une couche de fixateur solvanté”. Les travaux de réfection d’un ouvrage existant sont constitutifs en eux-mêmes d’un ouvrage. Dans ces conditions, l’intervention de la société Déco 56 ne se limitait pas à de la décoration mais bien à une réfection du support des façades afin de prévenir des infiltrations. Ainsi, ses travaux constituent bien un ouvrage et sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que les désordres occasionnés rendent l’ouvrage impropre à sa destination qui est de permettre, par des réparations et une remise en état correcte des murs extérieurs, d’éviter des infiltrations à l’interieur de la maison. Sur les garanties L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Il résulte des dispositions de l’article L.124-5 du même code que : - la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, - la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. -lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. En l’espèce, comme il a été retenu, l’intervention de la société Déco 56 ne se limitait pas à de la décoration mais bien à des réparations et de remise en état du support qui, si elle avait été correctement exécutée, aurait évité les infiltrations et donc les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisque l’habitation présente des imprégnations d’eau dans l’isolation et les plinthes, affectant les murs et plafonds. Comme il a été retenu, les travaux réalisés par la société Déco 56 constituent bien un ouvrage et la responsabilité décennale de la société Déco 56 est engagée. Il résulte des conditions particulières des contrats d’assurance conclus entre la société Déco 56 et la société MMA à effet au 2 janvier 2016 et à effet au 25 février 2017 que parmi les activités déclarées par l’entreprise qui sont garanties figure celle de peinture extérieure “y compris les travaux accessoires ou complémentaires de réparation et remise en état des supports”, l’imperméabilisation et l’étanchéité de façades étant des activités expressément exclues de la garantie. Il convient d’observer que la clause d’’exclusion de l’activité d’imperméabilisation et d’étanchéité de façades apparaît contradictoire avec l’activité garantie de réparation et de remise en état des supports avant application de peinture extérieure dès lors qu’il ne peut être accepté d’un entrepreneur en charge du ravalement de façade qu’il ne réalise pas les réparations et la remise en état des supports, notamment en intervenant sur les fissures, dans l’optique d’éviter des infiltrations d’eau, une activité d’imperméabilisation et d’étanchéité devant donc s’entendre comme incluant un traitement et/ou un revêtement spécifique qui n’a pas été demandé par les époux [T]. Il est en tout état de cause relevé que l’activité garantie de peinture extérieure correspond bien à celle mentionnée dans la facture de la société Déco 56 car l’entrepreneur n’avait pas pour mission une imperméabilisation et une étanchéité de façades, mais une “reprise des éclats de béton après sondage”, un “traitement des fissures apparentes en “enduit fibré”, une “application d’une couche fixateur solvanté” avant d’appliquer “2 couches de peinture D3, ce qui correspond avant peinture à des réparations et remise en état du support. Ainsi, les malfaçons de cette activité garantie sont à l’origine des infiltrations car la mauvaise réparation des fissures et la mauvaise remise en état du support ne les ont pas empêchées alors que, sans être une mission spécifique d’étanchéité, si la société Déco 56 avait correctement exécuté sa prestation, les désordres n’auraient pas eu lieu dans les 18 mois de son intervention. La garantie obligatoire des MMA au titre de la responsabilité décennale de la société Déco 56 est donc mobilisable dès lors qu’elles étaient l’assureur de cette dernière lors de la réalisation des travaux. S’agissant des dommages immatériels consécutifs, tant le contrat d’assurance signé avec la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles, en cours lors du fait dommageable, que celui souscrit auprès de la société Axa France Iard, en cours lors de la réclamation, prévoient la garantie des dommages immatériels consécutifs. Les époux [T] font le choix de mettre en jeu la garantie à ce titre de la société Axa Iard dont le contrat a pris effet le 1er janvier 2019, et cet assureur ne démontre pas de clause excluant en base réclamation la garantie des dommages immatériels consécutifs quand sa garantie au titre des dommages matériels n’est pas mobilisable. En conséquence, la garantie des dommages immatériels consécutifs en base réclamation de la société Axa France Iard est mobilisable. Sur la réparation des préjudices S’agissant des préjudices matériels Les évaluations expertales au titre des travaux réparatoires ne sont pas contestées par la production d’autres devis ; en conséquence, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles à payer aux époux [T] une somme de 9.904,76 euros ttc pour le ravalement, une somme de 13.112,00 euros ttc pour les linteaux bois, ainsi qu’une somme de 1.853,50 euros ttc au titre des travaux d’embellissement. Ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et seront indexées sur l'indice BT 01 par comparaison avec celui en vigueur à la date de chaque devis produit et celui en vigueur au prononcé de la présente décision. S’agissant du préjudice de jouissance Il s’agit d’un dommage immatériel consécutif aux dommages matériels. En l’espèce, les époux [T] ont subi une gêne dans l’occpation de leur habitation en raison des nombreuses infiltrations générant de l’humidité et des dégradations des murs et plafonds intérieurs, outre l’aspect inesthétique généré par les dégradations sur façades. Les époux [T] présentent une demande de réparation de leur préjudice de jouissance à l’encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Déco 56 en base réclamation. La société Axa France Iard, dont la garantie est mobilisable au titre des dommages immatériels consécutifs en base réclamation, sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 2000 euros à ce titre. Sur les franchises contractuelles Dans le cadre de la garantie décennale, la franchise contractuelle pour les dommages matériels n’est opposable qu’à l’assuré et non au tiers lésé alors que la franchise contractuelle pour les dommages immatériels consécutifs est opposable au tiers lésé. La société Déco 56, l’assuré des MMA, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles, dont la garantie décennale est mobilisée, ne pourront donc pas opposer leur franchise contractuelle aux époux [T] pour les dommages matériels, contrairement à la société Axa Iard qui pourra leur opposer sa franchise contractuelle pour l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’article R.631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, le juge des référés a statué sur les dépens des instances en référé. Il y a lieu de condamner : - Mme [R] [T] et M. [P] [T] à payer à M. [G] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles à payer à Mme [R] [T] et M. [P] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer 95% des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et du coût du droit proportionnel lié à l'exécution du présent jugement. - la société Axa France Iard à payer à Mme [R] [T] et M. [P] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer 5% des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et du coût du droit proportionnel lié à l'exécution du présent jugement. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Il convient d’apprécier si l’exécution provisoire peut avoir des conséquences manifestement excessives, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment soit au regard de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible, soit de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution en cas de réformation ou d'annulation du jugement. Aucune circonstance particulière ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles; Déclare recevables les demandes de M.[P] [T] et Mme [R] [A] épouse [T] à l’encontre de M. [G] [K] ; Déboute Mme [R] [T] et M. [P] [T], la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles et la société Sa Axa France Iard de leurs demandes à l’encontre de M. [G] [K] ; Déboute Mme [R] [T] et M. [P] [T] de leurs demandes à l’encontre de la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles au titre des menuiseries extérieures ; Condamne la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles à payer à Mme [R] [T] et M. [P] [T] les sommes suivantes au titre de la garantie décennale : - une somme de 9.904,76 euros ttc pour le ravalement, - une somme de 13.112,00 euros ttc pour les linteaux bois, - une somme de 1.853,50 euros ttc au titre des travaux d’embellissement ; Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [R] [T] et M. [P] [T] une somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les sommes dues au titre des travaux réparatoires sont indexées sur l'indice BT 01 par comparaison avec celui en vigueur à la date de chaque devis produit et celui en vigueur au prononcé de la présente décision ; Dit que la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles, dont la garantie décennale est mobilisée, ne pourront pas opposer leur franchise contractuelle à Mme [R] [T] et M. [P] [T] pour les dommages matériels ; Dit que la société Axa France Iard dont la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs est mobilisée, pourra opposer sa franchise contractuelle à Mme [R] [T] et M. [P] [T] ; Condamne Mme [R] [T] et M. [P] [T] à payer à M. [G] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles à payer à Mme [R] [T] et M. [P] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [R] [T] et M. [P] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Mutuelles à payer 95% des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et du coût du droit proportionnel lié à l'exécution du présent jugement ; Condamne la société Axa France Iard à payer 5% des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et du coût du droit proportionnel lié à l'exécution du présent jugement ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 08 juillet 2026 Le greffier Le president
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code de procedure civile 325, code de la consommation R631-4, code des assurances L124-5, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation R631-4, code de commerce A444-32
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00158
en commun : code de la consommation R631-4, code de commerce A444-32
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00670
en commun : code de la consommation R631-4, code de commerce A444-32
- 23 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/17599
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- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/03868
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- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00968
en commun : code de la consommation R631-4, code de commerce A444-32
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/13744
en commun : code de la consommation R631-4, code de commerce A444-32
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00315
en commun : code de la consommation R631-4, code de commerce A444-32
Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:58:15.665Z.