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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 8 juillet 2026, n° 22/20817

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence La Morée située [Adresse 1] à [Localité 1] à M. [Y] [L] et à Mme [M] [C] [L].

M. [L] et Mme [L], qui sont frère et s'ur, sont propriétaires des lots 20.472, 21.371 et 22.155 au sein de la résidence La Morée située [Adresse 1] à [Localité 1], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 



Cet immeuble a été placé sous administration provisoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 4 septembre 2003 par laquelle la SELARL [Q] et associés prise en la personne de Me [N] [Q] a été désignée avec tous les pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Cette désignation a été renouvelée jusqu'à une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 novembre 2023 désignant la SELARL Ajassociés, prise en la personne de M. [Z] [W] en cette qualité, renouvelée encore le 19 novembre 2025. 



Par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 juin 2016, M. et Mme [L] ont notamment été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 709, 45 euros au titre des charges de copropriété dues du 3ème trimestre 2011 au 3ème trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 204,41 euros à compter du 30 octobre 2014, puis sur la somme de 12 709,45 euros à compter du 11 novembre 2015, outre 800 euros à titre de dommages et intérêts. 

Selon jugement du 6 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté le désistement de l'instance en saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. et de Mme [L], au motif que sa créance avait été payée en cours de procédure, et les dépens ont été laissés à leur charge. 

Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny les a notamment condamnés à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 649,33 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 février 2019 pour la période du 1er avril 2017 au 1er janvier 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 sur la somme de 4434,81 euros et à compter du jugement pour le surplus, et il les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. 

Un commandement aux fins de saisie immobilière leur a été signifié le 2 juin 2021. 

Par acte introductif d'instance du 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence La Morée située [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire, alors la SELARL [Q] et Associés, a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de demandes visant à obtenir la condamnation solidaire de M. et Mme [L] au paiement des charges de copropriété dues au 11 mars 2022, de frais de recouvrement, outre diverses sommes.

La clôture a été ordonnée le 17 mai 2022. 

Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 

- condamne solidairement M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], les sommes suivantes : 11 054,12 euros au titre des charges de copropriété dues au 11 mars 2022, appel provisionnel du 2ème trimestre 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 

- condamne in solidum M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] 3000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

- condamne in solidum M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] du surplus de ses demandes, 

- condamne in solidum M. et Mme [L] aux dépens, en ce compris la facture d'huissier de la SCP Chastanier Alleno en date du 22 juin 2021, 

- rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.



M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2022. 

La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.

Le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] a sollicité auprès du conseiller de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture. 



Par courrier notifié aux parties le 26 mars 2026 le conseiller de la mise en état a répondu qu'en l'absence de cause grave invoquée, il n'y avait pas lieu de révoquer la clôture.



L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026. 

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées électroniquement le 26 février 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du code civil, de :

- infirmer le jugement attaqué, 

statuant à nouveau, 

- juger n'y avoir lieu à condamnation des consorts [L] au paiement de la somme de 11054,12 euros au titre des charges de copropriété dues au 11 mars 2022, 

- juger n'y avoir lieu à condamnation des consorts [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts, 

à titre infiniment subsidiaire, 

- juger que les consorts [L] s'acquitteront de la somme de 3 000 euros par échelonnement sur 24 mois à compter de la décision à intervenir, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par conclusions notifiées le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], intimé, invite la cour à :

- le recevoir en ses conclusions et le dire bien fondé, 

y faisant droit, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation au titre des charges de copropriété et travaux impayées dus, du 2ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2022 inclus comptes arrêtés au 11 mars 2022 ainsi qu'une condamnation à titre de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, une condamnation aux dépens comprenant les frais d'huissier à hauteur de 1 138,84 euros et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros, 

à titre reconventionnel et y ajoutant, 

- condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 7 503,89 euros correspondant aux charges de copropriété et travaux dus, du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 3 mai 2023, 

- les condamner en cause d'appel au paiement d'une somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct et indépendant subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], 

- les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par conclusions notifiées le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], intimé, invite la cour à :

- le recevoir, comme désormais pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL Ajassociés, en ses conclusions et le dire bien fondé, 

y faisant droit, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation au titre des charges de copropriété et travaux impayées dus, du 2ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2022 inclus comptes arrêtés au 11 mars 2022 ainsi qu'une condamnation à titre de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, une condamnation aux dépens comprenant les frais d'huissier à hauteur de 1 138,84 euros et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros, 

à titre reconventionnel et y ajoutant, 

- condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 7 503,89 euros correspondant aux charges de copropriété et travaux dus, du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 3 mai 2023, 

- les condamner en cause d'appel au paiement d'une somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct et indépendant subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], 

- les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la recevabilité des conclusions du 11 mars 2026 

En vertu des articles 907 et 802 du code de procédure civile, applicables à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Ces dispositions énumèrent ensuite différentes exceptions relatives aux demandes en intervention volontaire, aux conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi qu'aux demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et aux conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.



En l'espèce, les conclusions notifiées le 11 mars 2026 portent sur des demandes similaires aux précédentes écritures du 12 mai 2023 et seront déclarées irrecevables, comme postérieures à la clôture ordonnée. 



Sur les demandes initiale et additionnelle en paiement des charges de copropriété

Moyens des parties

Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

-  ils ne sont pas époux mais frère et s'ur ;

- à la date de la clôture, le 17 mai 2022, ils avaient payé depuis le 14 mai précédent, l'intégralité de l'arriéré de charges de copropriété, soit la somme de 12 200 euros ; 

- le 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires s'est présenté à l'audience de plaidoirie, profitant de leur absence, pour solliciter leur condamnation au titre de cet arriéré et le jugement attaqué les a condamnés à payer une somme déjà réglée. 



L'intimé répond que :

- ils n'ont pas constitué avocat devant le premier juge alors qu'ils étaient représentés dans le cadre des précédentes procédures judiciaires ;

- ils ne règlent leurs charges qu'après l'introduction de procédures de recouvrement de charges et de saisie immobilière à leur encontre ; après le jugement du 26 juin 2019, ils ont de nouveau cessé de régler les charges courantes obligeant le syndicat à engager une nouvelle action ;

- le relevé de comptes produit auprès du premier juge était arrêté au 11 mars 2022 et faisait apparaître les sommes réglées au titre du précédent jugement et les sommes restant dues à cette date ; 

- ce n'est qu'après l'assignation du 31 mars 2022 qu'ils ont procédé à des paiements : 3000 euros le 31 mars 2022, 2500 le 5 avril, 6000 le 7 avril et 200 euros le 14 mai 2022 juste avant la clôture ; un règlement de 500 euros du 14 avril était revenu impayé ; à la date du 17 mai 2022, seule la somme de 11700 euros avait été payée ; 

-en tout état de cause, il entendait maintenir sa procédure pour obtenir leur condamnation au paiement de frais à hauteur de 1138,84 euros, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ; 

- depuis l'introduction de la procédure d'appel, ils ont de nouveau laissé s'accroître les débits sur leur compte en n'ayant effectué que deux règlements de 200 euros depuis le 19 juillet 2022 et sont redevables d'une somme de 7503,89 euros correspondant aux charges dues du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023 arrêtées au 3 mai 2023. 

Réponse de la cour

Sur l'arriéré de charges et travaux demandé en première instance 

Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

Conformément à l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.

En application des articles 1342-10 du code civil et 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne. 

Par ailleurs, il doit être rappelé que l'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 



En vertu des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat de copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée et au copropriétaire de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de sa dette. 

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé des formalités publiées au 5 mars 2021 par les services de la publicité foncière de Bobigny 3 de la direction générale des finances publiques sur les lots de M. et Mme [L] démontrant leur propriété  de ces derniers ;

- les ordonnances de désignation de Me [N] [Q], de la SELARL [Q] et associés, de la SELARL Ajassociés du président du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Bobigny des 7 octobre 2003, 25 octobre 2022 et 19 novembre 2025

- les procès-verbaux des décisions de l'administrateur provisoire des 12 mars 2018, 29 août, 5 novembre 2019, 26 octobre 2020 et 3 octobre 2022 approuvant les comptes des exercices 2018 à 2020, adoptant les budgets provisionnels de ceux 2020 à 2023 et décidant des travaux notamment de remise en état à réaliser dans la copropriété ;

- les appels individuels de charges et de fonds travaux adressés aux appelants pour la période du premier trimestre 2019 au 2è trimestre 2023 inclus ; 

- les jugements du tribunal de grande instance de Bobigny des 14 juin 2016 et 26 juin 2019 ; 

- deux relevés du compte individuel de M et Mme [L] arrêtés au 11 mars 2022 (provision du premier trimestre 2022 incluse) puis au 3 mai 2023 (provision du 2e trimestre 2023 et virement du 13 avril 2023 inclus). 

L'analyse de ces éléments fait apparaître qu'à la date du 11 mars 2022, au titre de la créance de charges du syndicat des copropriétaires sollicitée par l'assignation du 31 mars 2022, la dette de charges et travaux était du montant de 11 054,12 euros arrêté par le tribunal (le paiement de 15 500 euros du 30 juin 2021 s'étant imputé sur la dette plus ancienne arrêtée par le jugement du 26 juin 2019 et son solde créditeur ayant ensuite été reporté dans le calcul effectué). 

Il ressort du second relevé de compte individuel produit aux débats par le syndicat des copropriétaires lui-même, qu'à partir du 31 mars 2022 et jusqu' au 14 mai 2022 ont été effectués des paiements auprès de celui-ci, pour M. et Mme [L], d'un montant total de 11700 euros (à savoir deux fois 800 et 1400 euros le 31 mars 2022, 2500 euros le 5 avril, 6000 le 7 avril et 200 euros le 14 mai 2022). Le paiement supplémentaire de 500 euros mis en avant par les appelants n'est, cependant, pas démontré par ce qui est présenté comme un extrait de leur compte sans leur nom, leur numéro de compte, ni la preuve d'un encaissement du virement invoqué, alors que le syndicat mentionne qu'un virement de ce montant est revenu impayé le 14 avril 2022. 

Ces règlements d'un montant total de 11700 euros, postérieurs à la délivrance de l'assignation, se sont donc imputés sur la dette la plus ancienne des appelants, à savoir celle de 11054,12 euros, qu'ils ont apurée le 7 avril 2022, avant la clôture des débats de première instance ordonnée le 17 mai suivant.

Dans ces conditions, le jugement attaqué sera infirmé et la demande du syndicat des copropriétaires, au titre de la dette de charges de copropriété arrêtée au 11 mars 2022, sera rejetée. 

Sur la demande d'actualisation au titre des appels de charges et travaux du 2è trimestre 2022 au 2è trimestre 2023 inclus, arrêtés au 3 mai 2023 

Il ressort de l'analyse des éléments précités, la preuve d'appels de charges et travaux (hors de tous frais) de 8249,77 euros pour la période postérieure au jugement attaqué du 1er avril 2022 (2e trimestre 2022) au 3 mai 2023 (appel de fonds de travaux et provisionnel de charges du 2e trimestre 2023 inclus), et, après déduction du solde créditeur de (11054,12-11700) 645,88 euros, ainsi que des paiements postérieurs de 100 euros le 19 juillet 2022 et de 200 euros le 13 avril 2023, selon le décompte produit par le syndicat des copropriétaires, qu'il démontre une créance de 7303,89 euros au titre des charges du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023 inclus, arrêtées au 3 mai 2023. 

M. et Mme [L] ne se prévalent d'aucun élément de nature à contester cette dette.

Ils seront donc condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire en exercice, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date des conclusions du syndicat des copropriétaires valant interpellation suffisante de payer cette somme au sens de l'article 1231-6 du code civil. 

Sur les demandes initiale et additionnelle de dommages et intérêts 

Moyens des parties

L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le défaut de paiement n'a pas nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété ; 

- il appartenait au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve du préjudice distinct résultant du retard de paiement de M. et Mme [L].



L'intimé répond que :

-  comme l'a rappelé le tribunal, le syndicat des copropriétaires a été placé sous administration provisoire en raison d'importantes difficultés financières dont la bonne résolution suppose la perception à bonne date des sommes dues par les copropriétaires ; 

- les défendeurs ont fait l'objet de plusieurs condamnations et leur comportement perturbe nécessairement la trésorerie et le fonctionnement de la copropriété ; 

- depuis l'introduction de la procédure d'appel, ils ont de nouveau laissé s'accroître le débit de leur compte en effectuant deux règlements de 200 euros depuis le 19 juillet 2022 au point d'atteindre une dette de charges de 7503,89 euros ;

- l'indemnisation supplémentaire demandée en cause d'appel se justifie par le préjudice distinct et indépendant qu'il subit du fait de leur attitude. 



Réponse de la cour

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.





En l'espèce, il est établi par le syndicat des copropriétaires et il n'est pas contesté par les appelants qu'en dépit d'un jugement du 14 juin 2016 les ayant condamnés à régler un premier arriéré de charges conséquent de plus de 12 000 euros, outre 800 euros de dommages et intérêts, d'un second jugement du 26 juin 2019 les ayant encore condamnés à payer plus de 14 500 euros d'arriérés de charges arrêtées au 1er trimestre 2019, outre 800 euros de dommages et intérêts, avec des règlements à chaque fois tardifs de ces arriérés à la suite des poursuites engagées en exécution de ces jugements, ils étaient encore redevables au moment de la délivrance de l'assignation du 31 mars 2022 de la somme exorbitante de 11054,12 euros au titre des appels de charges et travaux émis du 2e trimestre 2019 au 1er trimestre 2022, soit pendant près de trois ans.



Ce n'est qu'après la délivrance de cette assignation, qu'ils réglé leur dette, par trois versements d'un montant total de 3000 euros à la date de celle-ci, outre des règlements de 8500 euros au mois d'avril et de 200 euros le 14 mai 2022. 



Ils ont, ensuite, encore généré une nouvelle dette d'un montant de 7303,89 euros au titre des charges du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023, soit sur une seule année.



S'ils font état, dans le cadre de leur demande de délais de paiement, d'une situation financière obérée, ils n'expliquent pas l'absence de versements réguliers, même d'un petit montant, ni comment ils parviennent à chaque fois à régler leur dette à l'issue des procédures judiciaires et des poursuites engagées à l'issue de très longues périodes d'impayés. 



Leur manquement volontaire à leur obligation de paiement, partant leur mauvaise foi est établie. 



Ce défaut de paiement a eu pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la copropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l'engagement des dépenses collectives obligatoires ou simplement nécessaires pendant ces presque trois années puis à nouveau pendant un an, a fortiori dans un immeuble faisant l'objet d'une administration provisoire depuis le 7 octobre 2003 (selon les ordonnances produites visant cette désignation initiale) et nécessitant donc des fonds pour un rétablissement normal de la copropriété. En outre, ce défaut de paiement génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants. Le syndicat démontre ainsi le préjudice, distinct de celui causé par le retard de paiement, qu'il invoque. 



Compte tenu de la durée des impayés et de l'impact sur l'immeuble ainsi que sur les autres copropriétaires, le principe de la condamnation et la somme de 3000 euros retenue par les premiers juges étaient justifiés et la fixation d'une indemnisation supplémentaire de 800 euros au titre de l'arriéré de nouveau généré doit être, en outre, prévue. 



Le jugement attaqué sera ainsi confirmé (étant précisé que leur faute commune justifie la condamnation alors prononcée in solidum) et les appelants seront condamnés à payer la somme supplémentaire de 800 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.



Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Moyens des parties

Les appelants font valoir que :

-  Mme est sans emploi et n'a pour seule ressource qu'une aide de 183 euros ;

- M. bénéficie d'un salaire mensuel de 880 euros ;

- ils ont réglé les charges arrêtés dans le jugement attaqué mais ne peuvent pas payer les dommages et intérêts fixés par celui-ci. 



L'intimé ne développe pas d'autre moyen en réponse. 



Réponse de la cour

En droit, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [L] produit une attestation de paiement émanant de la caisse d'allocations familiales du 12 décembre 2022 d'un montant de 182 euros au titre de la « prestation de base -Paje » pour la prise en charge de sa fille née le 29 juin 2021. Si celle-ci était allouée sous condition de ressources, elle n'en démontre pas pour autant une absence d'autre revenu à cette date ni surtout depuis, faute de production à tout le moins d'un avis d'imposition sur le revenu.

M. [L] produit aux débats un bulletin de salaire du mois de novembre 2022 mentionnant un salaire net à cette date de 838,53 euros (le cumul net annuel imposable pour une entrée au 1er avril 2022 étant de 790,32 euros).

Il n'est pas versé d'avis d'imposition sur le revenu ni de relevés bancaires. 

Outre que ces éléments ne sont pas actualisés quant à la situation financière des appelants, ils n'expliquent pas, par rapport à la situation obérée qu'ils exposent, les sommes importantes payées encore une fois à la suite de l'assignation.

En outre, leur dette s'est encore accrue de façon importante depuis leur déclaration d'appel ne permettant pas d'envisager l'octroi de ces délais alors que les charges courantes continuent de ne pas être réglées, continuant d'accroître la créance du syndicat et son préjudice de trésorerie.

En conséquence, la cour rejette leur demande de délais. 

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à retenir que chacune des parties succombe partiellement en première instance et en appel, le syndicat voyant infirmer le chef du jugement relatif à sa demande principale au titre des appels de fonds de travaux pour une créance déjà apurée à la date de clôture des débats de première instance mais accueillir ses demandes de dommages et intérêts et de paiement de charges actualisées en appel, et les appelants voyant accueillie leur demande d'infirmation au titre des charges mais étant condamnés au paiement de dommages et intérêts, de charges actualisées en appel et étant déboutés de leur demande reconventionnelle. 

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et leurs demandes d'indemnisation au titre des frais irrépétibles seront rejetées. 

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser M. et Mme [L] de toute participation à la dépense commune au titre de la moitié des dépens qui ne leur incombe pas et des frais irrépétibles, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. 

DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, la cour

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement

Déclare irrecevables les conclusions du 11 mars 2026 du syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] ; 



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] 3000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] du surplus de ses demandes. 



Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne M. [Y] [L] et Mme [M] [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice, la somme de 7303,89 euros au titre des charges du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023 inclus, arrêtées au 3 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ; 



Condamne M. [Y] [L] et Mme [M] [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice, la somme supplémentaire de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;



Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] de condamnation solidaire de M. [Y] [L] et Mme [M] [C] [L] à lui payer la somme de 11054,12 euros au titre des charges de copropriété dues au 11 mars 2022 ; 



Rejette la demande de M. [Y] [L] et Mme [M] [C] [L] de délais de paiement de 24 mois ;



Partage les dépens de première instance par moitié entre les parties ; 



Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties ; 



Rejette la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de de M. [Y] [L] et de Mme [M] [C] [L] ; 



Rejette les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile du syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] ; 



Dispense M. [Y] [L] et de Mme [M] [C] [L] de toute participation à la dépense commune au titre de la moitié des dépens qui ne leur incombe pas et des frais irrépétibles, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;



Rejette toute autre demande. 





LE GREFFIER, 

LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 JUILLET 2026



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20817 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG25Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/02006





APPELANTS

 

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Madame [M] [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Tous deux représentés Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 317





INTIMÉE 



 Syndicat Des coproprietaires de l'immeuble de la Résidence LA MOREE [Localité 1] pris en la personne de son Administrateur provisoire M. [Z] [W] en lieu et place la Selarl [Q] & ASSOCIES, en la personne deMaître [N] [Q], demeurant [Adresse 2], [Localité 2], désignée en cette qualité par Ordonnance initiale rendue parMonsieur le Président du Tribunal de grande instancede BOBIGNY le 04/09/2003, régulièrement prorogée depuis lors

[Adresse 3] et [Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie CHABROLLE , conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Christine MOREAU , présidente de chambre 

Madame Perrine VERMONT, conseillère

Madame Marie CHABROLLE , conseillère



Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.



ARRÊT : 



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Christine MOREAU, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.



FAITS ET PROCEDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence La Morée située [Adresse 1] à [Localité 1] à M. [Y] [L] et à Mme [M] [C] [L].

M. [L] et Mme [L], qui sont frère et s'ur, sont propriétaires des lots 20.472, 21.371 et 22.155 au sein de la résidence La Morée située [Adresse 1] à [Localité 1], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 



Cet immeuble a été placé sous administration provisoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 4 septembre 2003 par laquelle la SELARL [Q] et associés prise en la personne de Me [N] [Q] a été désignée avec tous les pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Cette désignation a été renouvelée jusqu'à une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 novembre 2023 désignant la SELARL Ajassociés, prise en la personne de M. [Z] [W] en cette qualité, renouvelée encore le 19 novembre 2025. 



Par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 juin 2016, M. et Mme [L] ont notamment été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 709, 45 euros au titre des charges de copropriété dues du 3ème trimestre 2011 au 3ème trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 204,41 euros à compter du 30 octobre 2014, puis sur la somme de 12 709,45 euros à compter du 11 novembre 2015, outre 800 euros à titre de dommages et intérêts. 

Selon jugement du 6 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté le désistement de l'instance en saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. et de Mme [L], au motif que sa créance avait été payée en cours de procédure, et les dépens ont été laissés à leur charge. 

Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny les a notamment condamnés à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 649,33 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 février 2019 pour la période du 1er avril 2017 au 1er janvier 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 sur la somme de 4434,81 euros et à compter du jugement pour le surplus, et il les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. 

Un commandement aux fins de saisie immobilière leur a été signifié le 2 juin 2021. 

Par acte introductif d'instance du 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence La Morée située [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire, alors la SELARL [Q] et Associés, a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de demandes visant à obtenir la condamnation solidaire de M. et Mme [L] au paiement des charges de copropriété dues au 11 mars 2022, de frais de recouvrement, outre diverses sommes.

La clôture a été ordonnée le 17 mai 2022. 

Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 

- condamne solidairement M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], les sommes suivantes : 11 054,12 euros au titre des charges de copropriété dues au 11 mars 2022, appel provisionnel du 2ème trimestre 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 

- condamne in solidum M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] 3000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

- condamne in solidum M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] du surplus de ses demandes, 

- condamne in solidum M. et Mme [L] aux dépens, en ce compris la facture d'huissier de la SCP Chastanier Alleno en date du 22 juin 2021, 

- rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.



M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2022. 

La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.

Le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] a sollicité auprès du conseiller de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture. 



Par courrier notifié aux parties le 26 mars 2026 le conseiller de la mise en état a répondu qu'en l'absence de cause grave invoquée, il n'y avait pas lieu de révoquer la clôture.



L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026. 

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées électroniquement le 26 février 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du code civil, de :

- infirmer le jugement attaqué, 

statuant à nouveau, 

- juger n'y avoir lieu à condamnation des consorts [L] au paiement de la somme de 11054,12 euros au titre des charges de copropriété dues au 11 mars 2022, 

- juger n'y avoir lieu à condamnation des consorts [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts, 

à titre infiniment subsidiaire, 

- juger que les consorts [L] s'acquitteront de la somme de 3 000 euros par échelonnement sur 24 mois à compter de la décision à intervenir, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par conclusions notifiées le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], intimé, invite la cour à :

- le recevoir en ses conclusions et le dire bien fondé, 

y faisant droit, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation au titre des charges de copropriété et travaux impayées dus, du 2ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2022 inclus comptes arrêtés au 11 mars 2022 ainsi qu'une condamnation à titre de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, une condamnation aux dépens comprenant les frais d'huissier à hauteur de 1 138,84 euros et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros, 

à titre reconventionnel et y ajoutant, 

- condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 7 503,89 euros correspondant aux charges de copropriété et travaux dus, du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 3 mai 2023, 

- les condamner en cause d'appel au paiement d'une somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct et indépendant subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], 

- les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par conclusions notifiées le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], intimé, invite la cour à :

- le recevoir, comme désormais pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL Ajassociés, en ses conclusions et le dire bien fondé, 

y faisant droit, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation au titre des charges de copropriété et travaux impayées dus, du 2ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2022 inclus comptes arrêtés au 11 mars 2022 ainsi qu'une condamnation à titre de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, une condamnation aux dépens comprenant les frais d'huissier à hauteur de 1 138,84 euros et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros, 

à titre reconventionnel et y ajoutant, 

- condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 7 503,89 euros correspondant aux charges de copropriété et travaux dus, du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 3 mai 2023, 

- les condamner en cause d'appel au paiement d'une somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct et indépendant subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], 

- les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





MOTIFS DE LA DECISION

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la recevabilité des conclusions du 11 mars 2026 

En vertu des articles 907 et 802 du code de procédure civile, applicables à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Ces dispositions énumèrent ensuite différentes exceptions relatives aux demandes en intervention volontaire, aux conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi qu'aux demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et aux conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.



En l'espèce, les conclusions notifiées le 11 mars 2026 portent sur des demandes similaires aux précédentes écritures du 12 mai 2023 et seront déclarées irrecevables, comme postérieures à la clôture ordonnée. 



Sur les demandes initiale et additionnelle en paiement des charges de copropriété

Moyens des parties

Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

-  ils ne sont pas époux mais frère et s'ur ;

- à la date de la clôture, le 17 mai 2022, ils avaient payé depuis le 14 mai précédent, l'intégralité de l'arriéré de charges de copropriété, soit la somme de 12 200 euros ; 

- le 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires s'est présenté à l'audience de plaidoirie, profitant de leur absence, pour solliciter leur condamnation au titre de cet arriéré et le jugement attaqué les a condamnés à payer une somme déjà réglée. 



L'intimé répond que :

- ils n'ont pas constitué avocat devant le premier juge alors qu'ils étaient représentés dans le cadre des précédentes procédures judiciaires ;

- ils ne règlent leurs charges qu'après l'introduction de procédures de recouvrement de charges et de saisie immobilière à leur encontre ; après le jugement du 26 juin 2019, ils ont de nouveau cessé de régler les charges courantes obligeant le syndicat à engager une nouvelle action ;

- le relevé de comptes produit auprès du premier juge était arrêté au 11 mars 2022 et faisait apparaître les sommes réglées au titre du précédent jugement et les sommes restant dues à cette date ; 

- ce n'est qu'après l'assignation du 31 mars 2022 qu'ils ont procédé à des paiements : 3000 euros le 31 mars 2022, 2500 le 5 avril, 6000 le 7 avril et 200 euros le 14 mai 2022 juste avant la clôture ; un règlement de 500 euros du 14 avril était revenu impayé ; à la date du 17 mai 2022, seule la somme de 11700 euros avait été payée ; 

-en tout état de cause, il entendait maintenir sa procédure pour obtenir leur condamnation au paiement de frais à hauteur de 1138,84 euros, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ; 

- depuis l'introduction de la procédure d'appel, ils ont de nouveau laissé s'accroître les débits sur leur compte en n'ayant effectué que deux règlements de 200 euros depuis le 19 juillet 2022 et sont redevables d'une somme de 7503,89 euros correspondant aux charges dues du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023 arrêtées au 3 mai 2023. 

Réponse de la cour

Sur l'arriéré de charges et travaux demandé en première instance 

Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

Conformément à l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.

En application des articles 1342-10 du code civil et 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne. 

Par ailleurs, il doit être rappelé que l'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 



En vertu des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat de copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée et au copropriétaire de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de sa dette. 

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé des formalités publiées au 5 mars 2021 par les services de la publicité foncière de Bobigny 3 de la direction générale des finances publiques sur les lots de M. et Mme [L] démontrant leur propriété  de ces derniers ;

- les ordonnances de désignation de Me [N] [Q], de la SELARL [Q] et associés, de la SELARL Ajassociés du président du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Bobigny des 7 octobre 2003, 25 octobre 2022 et 19 novembre 2025

- les procès-verbaux des décisions de l'administrateur provisoire des 12 mars 2018, 29 août, 5 novembre 2019, 26 octobre 2020 et 3 octobre 2022 approuvant les comptes des exercices 2018 à 2020, adoptant les budgets provisionnels de ceux 2020 à 2023 et décidant des travaux notamment de remise en état à réaliser dans la copropriété ;

- les appels individuels de charges et de fonds travaux adressés aux appelants pour la période du premier trimestre 2019 au 2è trimestre 2023 inclus ; 

- les jugements du tribunal de grande instance de Bobigny des 14 juin 2016 et 26 juin 2019 ; 

- deux relevés du compte individuel de M et Mme [L] arrêtés au 11 mars 2022 (provision du premier trimestre 2022 incluse) puis au 3 mai 2023 (provision du 2e trimestre 2023 et virement du 13 avril 2023 inclus). 

L'analyse de ces éléments fait apparaître qu'à la date du 11 mars 2022, au titre de la créance de charges du syndicat des copropriétaires sollicitée par l'assignation du 31 mars 2022, la dette de charges et travaux était du montant de 11 054,12 euros arrêté par le tribunal (le paiement de 15 500 euros du 30 juin 2021 s'étant imputé sur la dette plus ancienne arrêtée par le jugement du 26 juin 2019 et son solde créditeur ayant ensuite été reporté dans le calcul effectué). 

Il ressort du second relevé de compte individuel produit aux débats par le syndicat des copropriétaires lui-même, qu'à partir du 31 mars 2022 et jusqu' au 14 mai 2022 ont été effectués des paiements auprès de celui-ci, pour M. et Mme [L], d'un montant total de 11700 euros (à savoir deux fois 800 et 1400 euros le 31 mars 2022, 2500 euros le 5 avril, 6000 le 7 avril et 200 euros le 14 mai 2022). Le paiement supplémentaire de 500 euros mis en avant par les appelants n'est, cependant, pas démontré par ce qui est présenté comme un extrait de leur compte sans leur nom, leur numéro de compte, ni la preuve d'un encaissement du virement invoqué, alors que le syndicat mentionne qu'un virement de ce montant est revenu impayé le 14 avril 2022. 

Ces règlements d'un montant total de 11700 euros, postérieurs à la délivrance de l'assignation, se sont donc imputés sur la dette la plus ancienne des appelants, à savoir celle de 11054,12 euros, qu'ils ont apurée le 7 avril 2022, avant la clôture des débats de première instance ordonnée le 17 mai suivant.

Dans ces conditions, le jugement attaqué sera infirmé et la demande du syndicat des copropriétaires, au titre de la dette de charges de copropriété arrêtée au 11 mars 2022, sera rejetée. 

Sur la demande d'actualisation au titre des appels de charges et travaux du 2è trimestre 2022 au 2è trimestre 2023 inclus, arrêtés au 3 mai 2023 

Il ressort de l'analyse des éléments précités, la preuve d'appels de charges et travaux (hors de tous frais) de 8249,77 euros pour la période postérieure au jugement attaqué du 1er avril 2022 (2e trimestre 2022) au 3 mai 2023 (appel de fonds de travaux et provisionnel de charges du 2e trimestre 2023 inclus), et, après déduction du solde créditeur de (11054,12-11700) 645,88 euros, ainsi que des paiements postérieurs de 100 euros le 19 juillet 2022 et de 200 euros le 13 avril 2023, selon le décompte produit par le syndicat des copropriétaires, qu'il démontre une créance de 7303,89 euros au titre des charges du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023 inclus, arrêtées au 3 mai 2023. 

M. et Mme [L] ne se prévalent d'aucun élément de nature à contester cette dette.

Ils seront donc condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire en exercice, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date des conclusions du syndicat des copropriétaires valant interpellation suffisante de payer cette somme au sens de l'article 1231-6 du code civil. 

Sur les demandes initiale et additionnelle de dommages et intérêts 

Moyens des parties

L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le défaut de paiement n'a pas nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété ; 

- il appartenait au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve du préjudice distinct résultant du retard de paiement de M. et Mme [L].



L'intimé répond que :

-  comme l'a rappelé le tribunal, le syndicat des copropriétaires a été placé sous administration provisoire en raison d'importantes difficultés financières dont la bonne résolution suppose la perception à bonne date des sommes dues par les copropriétaires ; 

- les défendeurs ont fait l'objet de plusieurs condamnations et leur comportement perturbe nécessairement la trésorerie et le fonctionnement de la copropriété ; 

- depuis l'introduction de la procédure d'appel, ils ont de nouveau laissé s'accroître le débit de leur compte en effectuant deux règlements de 200 euros depuis le 19 juillet 2022 au point d'atteindre une dette de charges de 7503,89 euros ;

- l'indemnisation supplémentaire demandée en cause d'appel se justifie par le préjudice distinct et indépendant qu'il subit du fait de leur attitude. 



Réponse de la cour

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.





En l'espèce, il est établi par le syndicat des copropriétaires et il n'est pas contesté par les appelants qu'en dépit d'un jugement du 14 juin 2016 les ayant condamnés à régler un premier arriéré de charges conséquent de plus de 12 000 euros, outre 800 euros de dommages et intérêts, d'un second jugement du 26 juin 2019 les ayant encore condamnés à payer plus de 14 500 euros d'arriérés de charges arrêtées au 1er trimestre 2019, outre 800 euros de dommages et intérêts, avec des règlements à chaque fois tardifs de ces arriérés à la suite des poursuites engagées en exécution de ces jugements, ils étaient encore redevables au moment de la délivrance de l'assignation du 31 mars 2022 de la somme exorbitante de 11054,12 euros au titre des appels de charges et travaux émis du 2e trimestre 2019 au 1er trimestre 2022, soit pendant près de trois ans.



Ce n'est qu'après la délivrance de cette assignation, qu'ils réglé leur dette, par trois versements d'un montant total de 3000 euros à la date de celle-ci, outre des règlements de 8500 euros au mois d'avril et de 200 euros le 14 mai 2022. 



Ils ont, ensuite, encore généré une nouvelle dette d'un montant de 7303,89 euros au titre des charges du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023, soit sur une seule année.



S'ils font état, dans le cadre de leur demande de délais de paiement, d'une situation financière obérée, ils n'expliquent pas l'absence de versements réguliers, même d'un petit montant, ni comment ils parviennent à chaque fois à régler leur dette à l'issue des procédures judiciaires et des poursuites engagées à l'issue de très longues périodes d'impayés. 



Leur manquement volontaire à leur obligation de paiement, partant leur mauvaise foi est établie. 



Ce défaut de paiement a eu pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la copropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l'engagement des dépenses collectives obligatoires ou simplement nécessaires pendant ces presque trois années puis à nouveau pendant un an, a fortiori dans un immeuble faisant l'objet d'une administration provisoire depuis le 7 octobre 2003 (selon les ordonnances produites visant cette désignation initiale) et nécessitant donc des fonds pour un rétablissement normal de la copropriété. En outre, ce défaut de paiement génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants. Le syndicat démontre ainsi le préjudice, distinct de celui causé par le retard de paiement, qu'il invoque. 



Compte tenu de la durée des impayés et de l'impact sur l'immeuble ainsi que sur les autres copropriétaires, le principe de la condamnation et la somme de 3000 euros retenue par les premiers juges étaient justifiés et la fixation d'une indemnisation supplémentaire de 800 euros au titre de l'arriéré de nouveau généré doit être, en outre, prévue. 



Le jugement attaqué sera ainsi confirmé (étant précisé que leur faute commune justifie la condamnation alors prononcée in solidum) et les appelants seront condamnés à payer la somme supplémentaire de 800 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.



Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Moyens des parties

Les appelants font valoir que :

-  Mme est sans emploi et n'a pour seule ressource qu'une aide de 183 euros ;

- M. bénéficie d'un salaire mensuel de 880 euros ;

- ils ont réglé les charges arrêtés dans le jugement attaqué mais ne peuvent pas payer les dommages et intérêts fixés par celui-ci. 



L'intimé ne développe pas d'autre moyen en réponse. 



Réponse de la cour

En droit, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [L] produit une attestation de paiement émanant de la caisse d'allocations familiales du 12 décembre 2022 d'un montant de 182 euros au titre de la « prestation de base -Paje » pour la prise en charge de sa fille née le 29 juin 2021. Si celle-ci était allouée sous condition de ressources, elle n'en démontre pas pour autant une absence d'autre revenu à cette date ni surtout depuis, faute de production à tout le moins d'un avis d'imposition sur le revenu.

M. [L] produit aux débats un bulletin de salaire du mois de novembre 2022 mentionnant un salaire net à cette date de 838,53 euros (le cumul net annuel imposable pour une entrée au 1er avril 2022 étant de 790,32 euros).

Il n'est pas versé d'avis d'imposition sur le revenu ni de relevés bancaires. 

Outre que ces éléments ne sont pas actualisés quant à la situation financière des appelants, ils n'expliquent pas, par rapport à la situation obérée qu'ils exposent, les sommes importantes payées encore une fois à la suite de l'assignation.

En outre, leur dette s'est encore accrue de façon importante depuis leur déclaration d'appel ne permettant pas d'envisager l'octroi de ces délais alors que les charges courantes continuent de ne pas être réglées, continuant d'accroître la créance du syndicat et son préjudice de trésorerie.

En conséquence, la cour rejette leur demande de délais. 

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à retenir que chacune des parties succombe partiellement en première instance et en appel, le syndicat voyant infirmer le chef du jugement relatif à sa demande principale au titre des appels de fonds de travaux pour une créance déjà apurée à la date de clôture des débats de première instance mais accueillir ses demandes de dommages et intérêts et de paiement de charges actualisées en appel, et les appelants voyant accueillie leur demande d'infirmation au titre des charges mais étant condamnés au paiement de dommages et intérêts, de charges actualisées en appel et étant déboutés de leur demande reconventionnelle. 

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et leurs demandes d'indemnisation au titre des frais irrépétibles seront rejetées. 

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser M. et Mme [L] de toute participation à la dépense commune au titre de la moitié des dépens qui ne leur incombe pas et des frais irrépétibles, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. 

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement

Déclare irrecevables les conclusions du 11 mars 2026 du syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] ; 



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] 3000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] du surplus de ses demandes. 



Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne M. [Y] [L] et Mme [M] [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice, la somme de 7303,89 euros au titre des charges du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023 inclus, arrêtées au 3 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ; 



Condamne M. [Y] [L] et Mme [M] [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice, la somme supplémentaire de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;



Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] de condamnation solidaire de M. [Y] [L] et Mme [M] [C] [L] à lui payer la somme de 11054,12 euros au titre des charges de copropriété dues au 11 mars 2022 ; 



Rejette la demande de M. [Y] [L] et Mme [M] [C] [L] de délais de paiement de 24 mois ;



Partage les dépens de première instance par moitié entre les parties ; 



Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties ; 



Rejette la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de de M. [Y] [L] et de Mme [M] [C] [L] ; 



Rejette les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile du syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] ; 



Dispense M. [Y] [L] et de Mme [M] [C] [L] de toute participation à la dépense commune au titre de la moitié des dépens qui ne leur incombe pas et des frais irrépétibles, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;



Rejette toute autre demande. 





LE GREFFIER, 

LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:49:08.396Z.