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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 9, 16 juillet 2026, n° 24/01589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 301340584SIREN 722057460A.E.CERGO France – ERGO VERSICHERUNG AGJURISQUES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par devis du 13 décembre 2021 conclu avec la société Engie Home Services, [C] [B] a accepté le remplacement de sa chaudière à gaz par une pompe à chaleur de la marque Hitachi pour un montant de 13.631,64 euros.

L’installation de la pompe à chaleur a été effectuée par la société Artisan Eco Confort (AEC), sous traitant de la société Engie home Services, le 14 avril 2022.

La société Engie Home Services a pour assureur la société Axa France Iard et la société Artisan Eco Confort est assurée auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.

Des désordres étant ensuite apparus, une expertise amiable a été effectuée par la société Eurexo mandatée par la compagnie d’assurance de [C] [B]. Le rapport a été déposé le 26 septembre 2022

Par ordonnance en référé du 24 janvier 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [Y] [A] a été désigné. L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2023.

Par exploits de commissaire de justice des 18 et 19 mars 2024,,[C] [B], Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] ont fait assigner devant ce tribunal la société Engie Home Services, la société Artisan Eco Confort, la société Axa France Iard, et la société April aux fins de les condamner in solidum notamment au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance.

Le 25 septembre 2025, [C] [B] est décédé.

La clôture de la mise en état est intervenue le 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2026, mise en délibéré au 31 mars 2026 puis prorogée, en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur, au 30 juin 2026 puis au 17 juillet 2026.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026, Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivant du code civil et 384 et 803 du code de procédure civile, de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 30 septembre 2025,
- constater la poursuite de l’instance avec Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B], ayants droits de [C] [B],
- constater que les responsabilités contractuelles de la société Engie Home Services et délictuelle de la société Artisan Eco Confort sont engagées,
- juger recevable l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft,
- juger que la garantie responsabilité civile de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft est applicable au litige,
- condamner in solidum la société Engie Home Services et la société Artisan Eco Confort à leur payer les sommes de :
- 3.259,51 euros au titre du préjudice matériel et 15.066,33 euros au titre des travaux de réparation,
- 23.148 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- 66.096,33 euros au titre du préjudice relatif au déménagement de [C] [B] dans un Ephad,

- condamner la société Axa France Iard et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à relever et garantir la société Engie Home Services et la société Artisan Eco Confort respectivement de toutes condamnations qui seront retenues à leur encontre,
- condamner in solidum la société Engie Home Services et la société Artisan Eco Confort aux entiers dépens de l’instance en référé y compris les frais d’expertise et aux entiers dépens de la présente instance,
- condamner in solidum la société Engie Home Services et la société Artisan Eco Confort au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le214 mai 2024, la société Engie Home Services demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de : - fixer le préjudice de [C] [B] de la manière suivante :
- 3.259,51 euros au titre du préjudice matériel,
- 15.066,33 euros au titre des travaux de reprise de la PAC,
- 7.716 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société Artisan Eco Confort à la relever et la garantir à hauteur de 50% du total des condamnations prononcées,
- et par compensation fixer la créance de [C] [B], après déduction du solde du marché non réglé à savoir la somme de 13.247,24 euros à la somme de 12.794,60 euros,
- juger qu’elle prendra à sa charge les dépens de l’instance,
- écarter l’exécution provisoire attachée au jugement,
- débouter les consorts [B] de toutes autres demandes et notamment de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société April et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivant, 1310, 1240 du code civil et 328 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
- prononcer la mise hors de cause de la société April,
- juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft et lui en donner acte,

à titre principal,
- rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft comme étant irrecevables ou mal fondées en raison notamment :
- de l’absence de responsabilité de la société Artisan Eco Confort du chef des griefs allégués,
- de l’absence de garantie applicable au titre de la responsabilité civile décennale de la société Artisan Eco Confort,
- de l’absence de garantie applicable au titre de la responsabilité civile de la société Artisan Eco Confort,
- de l’application des exclusions de garantie prévues par la police d’assurance,
- de l’inapplication des garanties de la police s’agissant des préjudices de jouissance,

à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la concluante devait être condamnée dans le cadre du présent litige,
- condamner la société Engie Home Services à relever et garantir la société Ergo France de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
- cantonner toutes éventuelles condamnations prononcées du chef des demandes des consorts [B] à la somme maximale de 26.041,84 euros,
- faire application de la franchise contractuelle prévue aux termes des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société Artisan Eco Confort auprès de la société Ergo France,
- n’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Ergo France qu’après déduction des franchises et dans la limite et sous réserve des plafonds contractuels,

en tout état de cause,
- rejeter toutes condamnations à l’encontre de la société April ou de la société Ergo France,
- condamner les consorts [B] ou tout succombant à payer à la société Ergo France une somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par note en délibéré du 21 janvier 2026, Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] ont transmis, à la demande du magistrat, l’acte de notoriété daté du 3 novembre 2025 à la suite du décès de [C] [B]. 

La société Axa France Iard et la société Artisan Eco Confort n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucune conclusion au fond. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire

Sur les conséquences de l'absence de défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la société Axa France Iard et la société Artisan Eco Confort n'ont pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.

Sur les demandes de "constater" et "dire et juger"

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à« dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

I/ Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

L'article 802 du code de procédure civile prévoit que : “après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes [...] de révocation de l'ordonnance de clôture”.

L'article 803 précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. 

En l’espèce, il apparaît que cette demande en rabat de l’ordonnance de clôture est motivée par le décès de [C] [B] intervenue le 22 septembre 2025 juste avant l’ordonnance de clôture ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture à laquelle les sociétés défenderesses ne s’opposent pas. L’acte de notoriété indique par ailleurs que [C] [B] a laissé pour héritiers ses enfants Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B], parties à l’instance. 

En conséquence, il convient d'ordonner le rabat de la clôture des débats prononcée le 30 septembre 2025, et de prononcer la clôture des débats à la date du 20 janvier 2026.

II/ Sur la mise hors de cause de la société April et l’intervention volontaire de la société Ergo France

Force est de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société April qui n’est pas l’assureur de la société Artisan Eco Confort.

Dès lors, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société April.

En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Selon les articles 328 et suivant du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il ressort des éléments produits que la société Artisan Eco Confort a souscrit une police d’assurance auprès de la société Ergo France envers laquelle Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] formulent des demandes.

Dès lors, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée par la société Ergo France, a un intérêt à agir dans la présente instance et le tribunal accueille son intervention volontaire.

III/ Sur les responsabilités

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1240 énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Seule la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant pouvant être recherchée à l'égard du maître d'ouvrage, il convient donc d'établir l'existence d'une faute à son encontre.



La société Engie Home Services ne conteste pas sa responsabilité et sollicite d’être relevée à hauteur de 50% par la société Artisan Eco Confort intervenue en qualité de sous-traitante.

La société Ergo conteste la responsabilité de la société Artisan Eco Confort exposant que le contrat de sous-traitance ne comportait pas la vérification des réseaux des clients avant l’installation de la PAC et met en avant les conclusions des expertises amiable et judiciaire. Elle soutient qu’aucune faute imputable à la société Artisan Eco Confort n’est démontrée et qu’il convient de retenir la responsabilité exclusive de la société Engie Home Services.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire l’existence de fuites d’eau sur les réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire, l’expert indiquant que les désordres “rendent impropres à usage dans la mesure où ils le privent de chauffage et d’eau chaude sanitaire”.
Selon l’expert, “il n’y a eu ni erreur de conception, ni faute d’exécution, ni mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, ni erreur d’utilisation de l’ouvrage, ni défaut d’entretien. Il y a eu insuffisance de précautions de la part de Engie en prévoyant de raccorder une installation neuve sur des réseaux âgés de près de 50 ans, non visibles car encastrés sans connaître leur état, ni alerter leur client non sachant des risques encourus avec cette réutilisation”.

Concernant la répartition des responsabilités entre les sociétés Engie et Artisan Eco Confort, l’expert indique que :
- “Engie a été l’auteur de la proposition et le titulaire de la commande, sans précautions techniques ni alerte du propriétaire sur les risques encourus avec la réutilisation des réseaux,
- AEC n’a fait qu’exécuter les directives d’Engie, sans pour autant alerter non plus son donneur d’ordres sur les risques encourus”.

Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont liés à la vétusté des réseaux qui ne permettaient pas le raccordement d’une installation neuve. Cette analyse de l’expert judiciaire rejoint celle retenue par l’expert amiable qui avait noté qu’“une remise à neuf des réseaux ECS et de chauffage était nécessaire avant le remplacement de la chaudière à gaz murale par une pompe à chaleur”, l’expert amiable précisant que “l’installateur Artisan Eco Confort a accepté le support malgré l’ancienneté du réseau”.

Néanmoins, il doit être souligné que l’expert judiciaire n’a retenu aucune erreur de conception ou de faute d’exécution commise par la société Artisan Eco Confort rappelant qu’elle n’a fait qu’exécuter les directives d’Engie. Si l’expert indique qu’elle n’a pas alerté son donneur d’ordre sur les risques encourus, force est de constater qu’aucune prestation de vérification des réseaux n’avait été prévue dans le contrat de sous–traitance entre la société Artisan Eco Confort et la société Engie, la société Artisan Eco Confort devant seulement respecter les règles de l’art dans le cadre de ses prestations.

Il n’est dès lors pas démontré que la société Artisan Eco Confort ait commis une faute dans le cadre de ses obligations contractuelles et donc une faute vis-à-vis du maître de l’ouvrage permettant de retenir sa responsabilité.

En conséquence, seule la responsabilité de la société Engie Home Services sera retenue dans le cadre de ce désordre. Les demandes formées par Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] à l’encontre de la société Artisan Eco Confort seront donc rejetées tout comme la demande de la société Engie Home Services d’être relevée par cette même société.

Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] sollicitent la condamnation de la société Axa France Iard et la société Ergo à relever et garantir la société Engie Home Services et la société Artisan Eco Confort. 

L’absence de responsabilité de la société Artisan Eco Confort conduit à rejeter les demandes formées à l’encontre de son assureur, la société Ergo France. 

Il convient également de noter que les demandeurs ne développent aucun moyen au soutien de la demande de garantie de la société Axa France Iard et ne produisent aucune pièce démontrant que la société Axa France Iard couvre les préjudices indemnisés, étant noté que la société Engie Home Services ne demande pas la garantie de son assureur. En conséquence, la demande de Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] formulée à l’encontre de la société Axa France Iard sera rejetée.

II/ Sur les préjudices

A/ Sur les préjudices matériels

Les demandeurs sollicitent la somme de 3.259,51 euros au titre du préjudice matériel et de 15.066,33 euros au titre des travaux de réparation.

Ils soutiennent que le préjudice matériel a été estimé à 13.038,03 euros par l’expert amiable et l’expert judiciaire, que leur assureur les a indemnisés à hauteur de 9.658,52 euros déduction faite de la franchise de 120 euros et que leur reste à charge est fixé à la somme de 3.259,51 euros.

La société Engie Home Services ne conteste pas les montants sollicités.

L’expert précise que les réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire existants doivent être désaffectés et remplacés par de nouveaux réseaux. Il retient la somme de 15.066,33 euros TTC sur la base de d’un devis de la société Sotherm. Il évalue la durée des travaux à une semaine.

Il indique que la cabinet Eurexc a retenu le montant de 13.038,03 euros au titre des travaux et souligne qu’une franchise de 120 euros a été appliquée à ce montant ainsi qu’un abattement pour vétusté d’où un montant d’indemnisation fixé à la somme de 9.658,52 euros.

En conséquence, la société Engie Home Services sera condamnée à verser les sommes de 3.259,51 euros au titre du préjudice matériel et de 15.066,33 euros au titre des travaux de réparation. 

B/ Sur le préjudice de jouissance

Les demandeurs sollicitent une somme de 23.148 euros au titre du préjudice de jouissance estimant la durée de ce préjudice sur une période de 18 mois dont 1 mois en raison de la durée des travaux complémentaires. Ils retiennent une valeur locative fixée à 1.286 euros par mois.

La société Engie Home Services sollicite d’entériner les conclusions du rapport d’expertise qui limite le préjudice à une période de six mois.

L’expert judiciaire retient une valeur locative de 1.286 euros par mois selon une fourchette locative émanant du site seloger.com. Il note que les dégâts des eaux ont eu lieu courant avril 2022 et que le rapport de prise en charge par les assurances a été obtenu en septembre 2022. En conclusion, il fixe l’indisponibilité à la durée de six mois en ce compris la durée d’un mois complémentaire pour la réalisation des travaux.

Force est de constater que Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] n’apportent aucun élément démontrant que le préjudice de jouissance a duré pendant une période de 18 mois contrairement à la durée de six mois retenue par l’expert judiciaire et qu’aucune pièce ne vient infirmer.


Au regard de l’ensemble des éléments produits, il convient de retenir un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à la somme de 7.716 euros.

C/ Sur le préjudice moral

Les demandeurs sollicitent une somme de 10.000 euros exposant que les désordres ont causé du tracas et de l’anxiété à [C] [B] âgé de 89 ans au moment du sinistre.

La société Engie Home Services sollicite le rejet de cette demande qui n’est pas démontrée.

Il convient de constater que Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] ne produisent aucun élément au soutien de leur demande au titre du préjudice moral, seul un certificat médical mentionne que le 19 septembre 2022, [C] [B] présente une baisse de son autonomie en lien avec son état de santé.

Au regard de l’âge de [C] [B] et des conséquences du dégât des eaux causé par le dysfonctionnement de la pompe à chaleur dans différentes pièces de la maison, il convient de retenir l’existence d’un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1.000 euros. 

D/ Sur le préjudice relatif au déménagement de [C] [B] dans un EHPAD

 Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] sollicitent la somme de 66.096,33 euros au titre des frais de séjour de [C] [B] au sein de l’Ehpad.

La société Engie Home Services sollicite le rejet de cette demande soutenant qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les désordres subis et l’hébergement en Ehpad de [C] [B] lié à un AVC en août 2022.

Si les demandeurs produisent les factures de l’hébergement en Ehpad de [C] [B], il convient de noter qu’aucun élément ne permet de démontrer un lien de causalité entre les désordres subis et causés par le dysfonctionnement de la pompe installée et la dégradation de l’état de santé notamment causé par un accident vasculaire cérébral nécessitant à l’âge de 89 ans l’hébergement au sein d’un Ehpad de [C] [B] et donc son déménagement.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais d’Ehpad.

E/ Sur la créance de la famille [B]

La société Engie Home Services met en avant qu’il est nécessaire de déduire de la créance le solde du marché non réglé à savoir la somme de 13.247,24 euros.

Il convient effectivement de souligne que l’expert judiciaire a retenu un préjudice financier pour la société Engie n’ayant encaissé qu’un seul acompte de 394,16 euros sur un montant de travaux de 13.641,64 euros. Il déduit la somme de 2.640 euros TTC dont la réversion était prévue à la société Artisan Eco Confort, soit un préjudice de 10.607,44 euros TTC.

Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] n’apportent aucun élément démontrant le règlement de la somme de 13.247,24 euros par [C] [B], cette situation ayant été soulignée dans l’expertise judiciaire mais également dans l’expertise amiable soulignant que seule la somme de 394,16 euros avait été réglée sur une facture totale de 13.631,64 euros TTC.

En conséquence, il convient de retenir que le solde du marché encore non réglé doit être fixé à la somme de 13.237,48 euros (13.631,64-394,16).

Au regard des différentes sommes accordées aux demandeurs et du solde du marché encore non réglé, la société Engie Home Services sera condamnée à payer la somme de 13.804,36 euros (3.259,51+15.066,33+7.716+1.000-13.237,48) au titre des différents préjudices subis.

III/ Sur les autres demandes 

Partie perdante du procès, la société Engie Home Services sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Engie Home Services à payer à Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2025 ;

ORDONNE la clôture au 20 janvier 2026 ;

PRONONCE la mise hors de cause de la société April ;

RECOIT l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée par la société Ergo France ;

DÉBOUTE Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Artisan Eco Confort, de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée par la société Ergo France et de la société Axa France Iard ;

DÉBOUTE Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] de leur demande au titre du préjudice relatif au déménagement de [C] [B] dans un EHPAD ;

CONDAMNE la société Engie Home Services à payer à Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] une somme de 13.804,36 euros au titre des différents préjudices subis ;

DÉBOUTE la société Engie Home Services de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société Artisan Eco Confort ;

CONDAMNE la société Engie Home Services aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la société Engie Home Services à verser à Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.




LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/01589 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SX5O
NAC : 56C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9


JUGEMENT DU 16 Juillet 2026




PRESIDENT

Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 20 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [C] [B]
né le 07 Septembre 1933 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 156

Mme [Z] [B]
née le 09 Mai 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 156

M. [M] [B]
né le 31 Juillet 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 156


M. [D] [B]
né le 26 Mars 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 156



DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant

S.A.S.U. ENGIE HOME SERVICES, RCS NANTERRE 301 340 584, représentée par son président M. [R] [H]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 199, et Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat plaidant au barreau de LYON

S.A.S. A.E.C. RCS TOULOUSE 889 466 702 représentée par son Président M. [I] [W], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant

S.A.S. APRIL RCS LYON 377 994 553, prise en la personne de M. [G] [V] [N] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Directeur Général délégué., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 178


PARTIE INTERVENANTE

S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGELSELLSCHAFT, SA de droit allemand, enregistrée sous le n° HRB 36466, filiale de ERGO Group, agréée par la BaFin pour ses opérations en France, dont le siège social est sis [Adresse 9] Allemagne, représentée en France par sa succursale, la Société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, sise [Adresse 10], immatriculée au RCS de Paris sous le N°819 062 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 178








EXPOSÉ DU LITIGE


Par devis du 13 décembre 2021 conclu avec la société Engie Home Services, [C] [B] a accepté le remplacement de sa chaudière à gaz par une pompe à chaleur de la marque Hitachi pour un montant de 13.631,64 euros.

L’installation de la pompe à chaleur a été effectuée par la société Artisan Eco Confort (AEC), sous traitant de la société Engie home Services, le 14 avril 2022.

La société Engie Home Services a pour assureur la société Axa France Iard et la société Artisan Eco Confort est assurée auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.

Des désordres étant ensuite apparus, une expertise amiable a été effectuée par la société Eurexo mandatée par la compagnie d’assurance de [C] [B]. Le rapport a été déposé le 26 septembre 2022

Par ordonnance en référé du 24 janvier 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [Y] [A] a été désigné. L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2023.

Par exploits de commissaire de justice des 18 et 19 mars 2024,,[C] [B], Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] ont fait assigner devant ce tribunal la société Engie Home Services, la société Artisan Eco Confort, la société Axa France Iard, et la société April aux fins de les condamner in solidum notamment au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance.

Le 25 septembre 2025, [C] [B] est décédé.

La clôture de la mise en état est intervenue le 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2026, mise en délibéré au 31 mars 2026 puis prorogée, en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur, au 30 juin 2026 puis au 17 juillet 2026.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026, Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivant du code civil et 384 et 803 du code de procédure civile, de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 30 septembre 2025,
- constater la poursuite de l’instance avec Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B], ayants droits de [C] [B],
- constater que les responsabilités contractuelles de la société Engie Home Services et délictuelle de la société Artisan Eco Confort sont engagées,
- juger recevable l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft,
- juger que la garantie responsabilité civile de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft est applicable au litige,
- condamner in solidum la société Engie Home Services et la société Artisan Eco Confort à leur payer les sommes de :
- 3.259,51 euros au titre du préjudice matériel et 15.066,33 euros au titre des travaux de réparation,
- 23.148 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- 66.096,33 euros au titre du préjudice relatif au déménagement de [C] [B] dans un Ephad,

- condamner la société Axa France Iard et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à relever et garantir la société Engie Home Services et la société Artisan Eco Confort respectivement de toutes condamnations qui seront retenues à leur encontre,
- condamner in solidum la société Engie Home Services et la société Artisan Eco Confort aux entiers dépens de l’instance en référé y compris les frais d’expertise et aux entiers dépens de la présente instance,
- condamner in solidum la société Engie Home Services et la société Artisan Eco Confort au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le214 mai 2024, la société Engie Home Services demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de : - fixer le préjudice de [C] [B] de la manière suivante :
- 3.259,51 euros au titre du préjudice matériel,
- 15.066,33 euros au titre des travaux de reprise de la PAC,
- 7.716 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société Artisan Eco Confort à la relever et la garantir à hauteur de 50% du total des condamnations prononcées,
- et par compensation fixer la créance de [C] [B], après déduction du solde du marché non réglé à savoir la somme de 13.247,24 euros à la somme de 12.794,60 euros,
- juger qu’elle prendra à sa charge les dépens de l’instance,
- écarter l’exécution provisoire attachée au jugement,
- débouter les consorts [B] de toutes autres demandes et notamment de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société April et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivant, 1310, 1240 du code civil et 328 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
- prononcer la mise hors de cause de la société April,
- juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft et lui en donner acte,

à titre principal,
- rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft comme étant irrecevables ou mal fondées en raison notamment :
- de l’absence de responsabilité de la société Artisan Eco Confort du chef des griefs allégués,
- de l’absence de garantie applicable au titre de la responsabilité civile décennale de la société Artisan Eco Confort,
- de l’absence de garantie applicable au titre de la responsabilité civile de la société Artisan Eco Confort,
- de l’application des exclusions de garantie prévues par la police d’assurance,
- de l’inapplication des garanties de la police s’agissant des préjudices de jouissance,

à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la concluante devait être condamnée dans le cadre du présent litige,
- condamner la société Engie Home Services à relever et garantir la société Ergo France de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
- cantonner toutes éventuelles condamnations prononcées du chef des demandes des consorts [B] à la somme maximale de 26.041,84 euros,
- faire application de la franchise contractuelle prévue aux termes des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société Artisan Eco Confort auprès de la société Ergo France,
- n’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Ergo France qu’après déduction des franchises et dans la limite et sous réserve des plafonds contractuels,

en tout état de cause,
- rejeter toutes condamnations à l’encontre de la société April ou de la société Ergo France,
- condamner les consorts [B] ou tout succombant à payer à la société Ergo France une somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par note en délibéré du 21 janvier 2026, Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] ont transmis, à la demande du magistrat, l’acte de notoriété daté du 3 novembre 2025 à la suite du décès de [C] [B]. 

La société Axa France Iard et la société Artisan Eco Confort n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucune conclusion au fond. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire

Sur les conséquences de l'absence de défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la société Axa France Iard et la société Artisan Eco Confort n'ont pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.

Sur les demandes de "constater" et "dire et juger"

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à« dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

I/ Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

L'article 802 du code de procédure civile prévoit que : “après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes [...] de révocation de l'ordonnance de clôture”.

L'article 803 précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. 

En l’espèce, il apparaît que cette demande en rabat de l’ordonnance de clôture est motivée par le décès de [C] [B] intervenue le 22 septembre 2025 juste avant l’ordonnance de clôture ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture à laquelle les sociétés défenderesses ne s’opposent pas. L’acte de notoriété indique par ailleurs que [C] [B] a laissé pour héritiers ses enfants Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B], parties à l’instance. 

En conséquence, il convient d'ordonner le rabat de la clôture des débats prononcée le 30 septembre 2025, et de prononcer la clôture des débats à la date du 20 janvier 2026.

II/ Sur la mise hors de cause de la société April et l’intervention volontaire de la société Ergo France

Force est de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société April qui n’est pas l’assureur de la société Artisan Eco Confort.

Dès lors, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société April.

En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Selon les articles 328 et suivant du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il ressort des éléments produits que la société Artisan Eco Confort a souscrit une police d’assurance auprès de la société Ergo France envers laquelle Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] formulent des demandes.

Dès lors, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée par la société Ergo France, a un intérêt à agir dans la présente instance et le tribunal accueille son intervention volontaire.

III/ Sur les responsabilités

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1240 énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Seule la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant pouvant être recherchée à l'égard du maître d'ouvrage, il convient donc d'établir l'existence d'une faute à son encontre.



La société Engie Home Services ne conteste pas sa responsabilité et sollicite d’être relevée à hauteur de 50% par la société Artisan Eco Confort intervenue en qualité de sous-traitante.

La société Ergo conteste la responsabilité de la société Artisan Eco Confort exposant que le contrat de sous-traitance ne comportait pas la vérification des réseaux des clients avant l’installation de la PAC et met en avant les conclusions des expertises amiable et judiciaire. Elle soutient qu’aucune faute imputable à la société Artisan Eco Confort n’est démontrée et qu’il convient de retenir la responsabilité exclusive de la société Engie Home Services.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire l’existence de fuites d’eau sur les réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire, l’expert indiquant que les désordres “rendent impropres à usage dans la mesure où ils le privent de chauffage et d’eau chaude sanitaire”.
Selon l’expert, “il n’y a eu ni erreur de conception, ni faute d’exécution, ni mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, ni erreur d’utilisation de l’ouvrage, ni défaut d’entretien. Il y a eu insuffisance de précautions de la part de Engie en prévoyant de raccorder une installation neuve sur des réseaux âgés de près de 50 ans, non visibles car encastrés sans connaître leur état, ni alerter leur client non sachant des risques encourus avec cette réutilisation”.

Concernant la répartition des responsabilités entre les sociétés Engie et Artisan Eco Confort, l’expert indique que :
- “Engie a été l’auteur de la proposition et le titulaire de la commande, sans précautions techniques ni alerte du propriétaire sur les risques encourus avec la réutilisation des réseaux,
- AEC n’a fait qu’exécuter les directives d’Engie, sans pour autant alerter non plus son donneur d’ordres sur les risques encourus”.

Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont liés à la vétusté des réseaux qui ne permettaient pas le raccordement d’une installation neuve. Cette analyse de l’expert judiciaire rejoint celle retenue par l’expert amiable qui avait noté qu’“une remise à neuf des réseaux ECS et de chauffage était nécessaire avant le remplacement de la chaudière à gaz murale par une pompe à chaleur”, l’expert amiable précisant que “l’installateur Artisan Eco Confort a accepté le support malgré l’ancienneté du réseau”.

Néanmoins, il doit être souligné que l’expert judiciaire n’a retenu aucune erreur de conception ou de faute d’exécution commise par la société Artisan Eco Confort rappelant qu’elle n’a fait qu’exécuter les directives d’Engie. Si l’expert indique qu’elle n’a pas alerté son donneur d’ordre sur les risques encourus, force est de constater qu’aucune prestation de vérification des réseaux n’avait été prévue dans le contrat de sous–traitance entre la société Artisan Eco Confort et la société Engie, la société Artisan Eco Confort devant seulement respecter les règles de l’art dans le cadre de ses prestations.

Il n’est dès lors pas démontré que la société Artisan Eco Confort ait commis une faute dans le cadre de ses obligations contractuelles et donc une faute vis-à-vis du maître de l’ouvrage permettant de retenir sa responsabilité.

En conséquence, seule la responsabilité de la société Engie Home Services sera retenue dans le cadre de ce désordre. Les demandes formées par Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] à l’encontre de la société Artisan Eco Confort seront donc rejetées tout comme la demande de la société Engie Home Services d’être relevée par cette même société.

Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] sollicitent la condamnation de la société Axa France Iard et la société Ergo à relever et garantir la société Engie Home Services et la société Artisan Eco Confort. 

L’absence de responsabilité de la société Artisan Eco Confort conduit à rejeter les demandes formées à l’encontre de son assureur, la société Ergo France. 

Il convient également de noter que les demandeurs ne développent aucun moyen au soutien de la demande de garantie de la société Axa France Iard et ne produisent aucune pièce démontrant que la société Axa France Iard couvre les préjudices indemnisés, étant noté que la société Engie Home Services ne demande pas la garantie de son assureur. En conséquence, la demande de Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] formulée à l’encontre de la société Axa France Iard sera rejetée.

II/ Sur les préjudices

A/ Sur les préjudices matériels

Les demandeurs sollicitent la somme de 3.259,51 euros au titre du préjudice matériel et de 15.066,33 euros au titre des travaux de réparation.

Ils soutiennent que le préjudice matériel a été estimé à 13.038,03 euros par l’expert amiable et l’expert judiciaire, que leur assureur les a indemnisés à hauteur de 9.658,52 euros déduction faite de la franchise de 120 euros et que leur reste à charge est fixé à la somme de 3.259,51 euros.

La société Engie Home Services ne conteste pas les montants sollicités.

L’expert précise que les réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire existants doivent être désaffectés et remplacés par de nouveaux réseaux. Il retient la somme de 15.066,33 euros TTC sur la base de d’un devis de la société Sotherm. Il évalue la durée des travaux à une semaine.

Il indique que la cabinet Eurexc a retenu le montant de 13.038,03 euros au titre des travaux et souligne qu’une franchise de 120 euros a été appliquée à ce montant ainsi qu’un abattement pour vétusté d’où un montant d’indemnisation fixé à la somme de 9.658,52 euros.

En conséquence, la société Engie Home Services sera condamnée à verser les sommes de 3.259,51 euros au titre du préjudice matériel et de 15.066,33 euros au titre des travaux de réparation. 

B/ Sur le préjudice de jouissance

Les demandeurs sollicitent une somme de 23.148 euros au titre du préjudice de jouissance estimant la durée de ce préjudice sur une période de 18 mois dont 1 mois en raison de la durée des travaux complémentaires. Ils retiennent une valeur locative fixée à 1.286 euros par mois.

La société Engie Home Services sollicite d’entériner les conclusions du rapport d’expertise qui limite le préjudice à une période de six mois.

L’expert judiciaire retient une valeur locative de 1.286 euros par mois selon une fourchette locative émanant du site seloger.com. Il note que les dégâts des eaux ont eu lieu courant avril 2022 et que le rapport de prise en charge par les assurances a été obtenu en septembre 2022. En conclusion, il fixe l’indisponibilité à la durée de six mois en ce compris la durée d’un mois complémentaire pour la réalisation des travaux.

Force est de constater que Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] n’apportent aucun élément démontrant que le préjudice de jouissance a duré pendant une période de 18 mois contrairement à la durée de six mois retenue par l’expert judiciaire et qu’aucune pièce ne vient infirmer.


Au regard de l’ensemble des éléments produits, il convient de retenir un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à la somme de 7.716 euros.

C/ Sur le préjudice moral

Les demandeurs sollicitent une somme de 10.000 euros exposant que les désordres ont causé du tracas et de l’anxiété à [C] [B] âgé de 89 ans au moment du sinistre.

La société Engie Home Services sollicite le rejet de cette demande qui n’est pas démontrée.

Il convient de constater que Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] ne produisent aucun élément au soutien de leur demande au titre du préjudice moral, seul un certificat médical mentionne que le 19 septembre 2022, [C] [B] présente une baisse de son autonomie en lien avec son état de santé.

Au regard de l’âge de [C] [B] et des conséquences du dégât des eaux causé par le dysfonctionnement de la pompe à chaleur dans différentes pièces de la maison, il convient de retenir l’existence d’un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1.000 euros. 

D/ Sur le préjudice relatif au déménagement de [C] [B] dans un EHPAD

 Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] sollicitent la somme de 66.096,33 euros au titre des frais de séjour de [C] [B] au sein de l’Ehpad.

La société Engie Home Services sollicite le rejet de cette demande soutenant qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les désordres subis et l’hébergement en Ehpad de [C] [B] lié à un AVC en août 2022.

Si les demandeurs produisent les factures de l’hébergement en Ehpad de [C] [B], il convient de noter qu’aucun élément ne permet de démontrer un lien de causalité entre les désordres subis et causés par le dysfonctionnement de la pompe installée et la dégradation de l’état de santé notamment causé par un accident vasculaire cérébral nécessitant à l’âge de 89 ans l’hébergement au sein d’un Ehpad de [C] [B] et donc son déménagement.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais d’Ehpad.

E/ Sur la créance de la famille [B]

La société Engie Home Services met en avant qu’il est nécessaire de déduire de la créance le solde du marché non réglé à savoir la somme de 13.247,24 euros.

Il convient effectivement de souligne que l’expert judiciaire a retenu un préjudice financier pour la société Engie n’ayant encaissé qu’un seul acompte de 394,16 euros sur un montant de travaux de 13.641,64 euros. Il déduit la somme de 2.640 euros TTC dont la réversion était prévue à la société Artisan Eco Confort, soit un préjudice de 10.607,44 euros TTC.

Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] n’apportent aucun élément démontrant le règlement de la somme de 13.247,24 euros par [C] [B], cette situation ayant été soulignée dans l’expertise judiciaire mais également dans l’expertise amiable soulignant que seule la somme de 394,16 euros avait été réglée sur une facture totale de 13.631,64 euros TTC.

En conséquence, il convient de retenir que le solde du marché encore non réglé doit être fixé à la somme de 13.237,48 euros (13.631,64-394,16).

Au regard des différentes sommes accordées aux demandeurs et du solde du marché encore non réglé, la société Engie Home Services sera condamnée à payer la somme de 13.804,36 euros (3.259,51+15.066,33+7.716+1.000-13.237,48) au titre des différents préjudices subis.

III/ Sur les autres demandes 

Partie perdante du procès, la société Engie Home Services sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Engie Home Services à payer à Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
 

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2025 ;

ORDONNE la clôture au 20 janvier 2026 ;

PRONONCE la mise hors de cause de la société April ;

RECOIT l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée par la société Ergo France ;

DÉBOUTE Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Artisan Eco Confort, de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée par la société Ergo France et de la société Axa France Iard ;

DÉBOUTE Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] de leur demande au titre du préjudice relatif au déménagement de [C] [B] dans un EHPAD ;

CONDAMNE la société Engie Home Services à payer à Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] une somme de 13.804,36 euros au titre des différents préjudices subis ;

DÉBOUTE la société Engie Home Services de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société Artisan Eco Confort ;

CONDAMNE la société Engie Home Services aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la société Engie Home Services à verser à Mme [Z] [B], M. [M] [B] et M. [D] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.




LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de procedure civile 325, code de procedure civile 802, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:43:59.937Z.