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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 1ERE CHAMBRE, 6 août 2026, n° 20/00211

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

La SARL DU POIRIER [Localité 1] a confié à la SAS ENTREPRISE [E] la construction de 7 silos couloir dans le cadre de son activité de méthanisation. 

La SCOP [T] ENERGIES a assuré l’avant-projet détaillé pour la mise en place de l’unité de méthanisation.

Les travaux ont été réalisés, et donné lieu à facturation le 9 décembre 2011, pour un montant total de 326 013,62 euros. 

Ayant constaté l’apparition de fissures au niveau des murs de l’installation, la SARL DU POIRIER VERT a fait assigner par actes de commissaire de justice en date des 6 et 18 décembre 2012 la SAS ENTREPRISE [E] devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, lequel a ordonné une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance en date du 27 février 2013, confiée à Monsieur [U], remplacé par Monsieur [D] par ordonnance du 5 mars suivant. 

Par ordonnance en date du 18 septembre 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de la SARL DU POIRIER [Localité 1], a déclaré les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SCOP [T] ENERGIES, puis, par ordonnance du 25 février 2015, à Maître [Q] en sa qualité d’administrateur de la SCOP [T] ENERGIES et à Maître [K] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCOP [T] ENERGIES, celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 avril 2014 du tribunal de commerce de Toulouse, puis en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars suivant. 
À la suite d’un effondrement de l’un des couloirs au cours des operations s’expertise, par ordonnance en date du 22 avril 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de la SARL DU POIRIER [Localité 1], a complété la mission confiée à l’expert judiciaire “en ce sens qu’elle portera également sur les nouveaux désordres apparus fin décembre 2014". La compagnie [Z] en qualité d’assureur de la société SCOP [T] ENERGIES étant intervenue volontairement. 

L’expert a deposé son rapport le 12 décembre 2016. 

Par actes d’huissier signifiés les 18 mars 2020, 27 mars 2020 et 7 mai 2020, la SARL DU POIRIER [Localité 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la société ENTREPRISE [E] et son assureur la société AXA IARD ASSURANCE, la SELARL [O] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES, Maître [O], mandataire de la société SCOP [T] ENERGIES et la compagnie [Z], assureur de la société SCOP [T] ENERGIES.

La société AXA France IARD est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [E].

La compagnie [Z] a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la SCOP [T] ENERGIES. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2023, l’instance dirigée contre la SMABTP a été jointe à l’instance principale initiée par la SARL DU POIRIER [Localité 1].

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, la SARL DU POIRIER [Localité 1] demande au tribunal de :
*condamner solidairement la société SAS ENTREPRISE [E], la société AXA IARD ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES, la SMABTP et la société [Z] IARD à lui verser le montant du cout de reprise des désordres à savoir la somme de 935003,61 euros et à titre subsidiaire la somme de 585 582 euros retenue à l'époque du rapport par l'expert judiciaire, et ce à titre de dommages et intérêts pour reprise des désordres, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des désordres intermédiaires, 
*Condamner solidairement la société SAS ENTREPRISE [E], la société AXA IARD ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES, la SMABTP et la société [Z] IARD à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
*Condamner solidairement la société SAS ENTREPRISE [E], la société AXA IARD ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES, la SMABTP et la société [Z] IARD aux entiers frais et dépens en ce y compris les frais d'expertise,
*Débouter la société SAS ENTREPRISE [E], la société AXA IARD ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES, la SMABTP et la société [Z] IARD de leurs demandes notamment au titre de l'article 700 du code de procedure civile et au titre des dépens, 
*Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de ses prétentions, la SARL DU POIRIER [Localité 1] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu à l’encontre de la SCOP [T] ENERGIES un défaut de conception, aucune étanchéité et protection mécanique contre les chocs n’ayant été prévues. Il lui reproche également l’absence d’intervention d’un bureau d’études en structure. 
Concernant l’entreprise [E], l’expert judiciaire a retenu qu’elle n’avait pas fait l’étude indispensable pour ce type d’ouvrage, en se contentant de reproduire en partie le schéma d’un autre chantier, qu’elle n’avait pas mis en oeuvre une partie d’armature de fondation pourtant prevue dans son propre schema et que la fissuration de l’ouvrage en béton avait été causée par l’insuffisance d’armature de voile et l’absence d’une vraie armature de fondation. 
La SARL DU POIRIER [Localité 1] s’estime dès lors bien fondée sur le fondement de l’article 1792 du code civil à solliciter la reconstruction de l’intégralité des couloirs, la seule réparation des fissures n’étant pas qualifiée de pérenne par l’expert, et justifie du coût actuel de ladite reconstruction. 
En réponse au moyen de défense de la société [E], la demanderesse rappelle que l’expert judiciaire a conclu à la mauvaise exécution des travaux par celle-ci (insuffisance d’armature de fondation et de reprise avec le mur), ayant entraîné l’effondrement du mur, lequel n’a pas pu résister à la poussée des matières remplissant le couloir n°1. Elle ajoute que l’expert a retenu que la solidité de l’ouvrage était compromise et que l’ouvrage entier était impropre à sa destination.
En réponse au moyen de défense de la SA AXA France IARD, la SARL DU POIRIER [Localité 1] fait valoir que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que la garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation, ce qui est le cas en l’espèce, le fait dommageable résultant des travaux effectués par l’entreprise. Elle précise que l’effondrement d’un des silos ayant donné lieu à assignation de mars 2015 est lié aux fissures initiales régulièrement dénoncées à la compagnie d’assurance de telle sorte qu’il y a lieu de retenir un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, lequel doit être assimilé à un fait dommageable unique au vu des conditions générales. 

La SAS ENTREPRISE [E] par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 demande au tribunal de :
*Dire et juger que les désordres relatifs à la fissuration sont de la responsabilité exclusive du maître d’oeuvre la société SCOP [T], 
*Condamner en conséquence la maîtrise d'oeuvre et son assureur la société [Z] ASSURANCES IARD à garantir la SAS [E] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, 
*Dire et juger que les fissurations et microfissurations des silos sont insusceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination ou de porter atteinte à sa solidité, 
*A titre subsidiaire et en cas de déclaration de responsabilité limiter à la somme de 14 000 euros le montant des reprises des fissurations, 
*Débouter la SARL LE POIRIER [Localité 1] de ses demandes tendant à voir condamner la SARL [E] au paiement d'une somme représentant la reprise de l'intégralité des silos, 
*Dire et juger que la responsabilité du constructeur devra être limitée à la reprise du couloir numéro 1, 
*Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la SARL [E] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, 
*Condamner la SARL POIRIER [Localité 1] à payer à la SARL [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*A titre subsidiaire, condemner la SMABTP à garantie la SARL [E] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, 
*Dire et juger que la décision ne sera pas assortie de l'exécution provisoire, 
*Laisser à la charge de la SARL POIRIER [Localité 1] ses dépens.

À l’appui de ses prétentions, la SAS ENTREPRISE [E] soutient que les fissures observées à l’intérieur des silos ne sont pas imputables aux travaux qu’elle a réalisés, limités à des travaux de maçonnerie brute, sans produit d’étanchéité et sans produit de finition. Elle ajoute que les fissures ne pouvaient être évitées, comme résultant du phénomène inevitable de retrait de la matière béton au séchage, et qu’il existe dès lors ab initio une faute commise dans les préconisations techniques et dans la conception. 
Elle fait par ailleurs valoir que les fissures à l’intérieur des silos susceptibles d’être à l’origine de fuites de gaz entre chaque silo n’est pas un désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination ou l’affectant dans sa solidité ; elle précise que ce désordre est relatif à une imprévision de la maîtrise d’oeuvre laquelle aurait dû prévoir un système de cuvelage ou de liner permettant d’assurer l’étanchéité complète indépendante du béton. 
Quant à la déformation du mur du silo n°1, la SAS ENTREPRISE [E] invoque une intervention humaine volontaire ou accidentelle, et relève l’absence de désordre afférent à la construction des six autres silos. Elle rappelle que l’article 1792 du code civil impose la constatation d’un désordre, et fait valoir que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que l’expert n’a pas retenu de dommages futurs et certains. 
Enfin, sur la garantie de la compagnie AXA, la SAS ENTREPRISE [E] fait valoir que la capacité de chaque silo est moindre que celle retenue par la compagnie d’assurance, chaque solo étant conçu pour contenir une matière limitée en hauteur et ce afin de permettre la fermentation et la production de gaz en partie haute sous la bâche. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la compagnie AXA France IARD demande au tribunal de :
*Juger que la société [E] était assurée auprès de la société AXA France IARD au titre des travaux entrepris pour le compte de la société DU POIRIER [Localité 1] sur la période du 01.01.2010 au 31.12.2023, 
*En conséquence, donner acte à la société AXA France IARD de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure portant le n°RG 20/211, 
*La déclarer recevable et bien fondée, 
*Mettre la société AXA ASSURANCES IARD purement et simplement hors de cause, 
*A titre principal, juger que les travaux entrepris par la société [E] sont constitutifs d’un ouvrage non soumis, 
*Juger que les garanties afférentes aux ouvrages non soumis sont des garanties facultatives s’appréciant en base reclamation, 
*Juger que la réclamation présentée par la société DU POIRIER [Localité 1] relativement à l’effondrement l’a été à la date de délivrance de son assignation le 26 mars 2015, 
*En consequence, juger que la police souscrite auprès de la société AXA France IARD ayant pris effet le 01.01.2010 et résiliée avec effet au 31.12.2013 n’a pas vocation à s’appliquer, 
*Mettre la société AXA France IARD purement et simplement hors de cause, 
*Débouter la Société DU POIRIER [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
*Débouter toutes parties de toutes demandes telles que formulées à l'encontre de la Société AXA France IARD,
*Condamner in solidum la Société DU POIRIER [Localité 1] et/ou tout succombant au versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
*Condamner in solidum la Société DU POIRIER [Localité 1] et/ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, Avocat aux offres de droit,
*A tout le moins, juger que les garanties de la Société AXA France IARD ne sont pas susceptibles en l'espèce d'être mobilisées en presence d’un ouvrage d’une capacité supérieure à 500 m3, 
*En conséquence, mettre la Société AXA France IARD purement et simplement hors de cause,
*Juger que les garanties de la Société AXA France IARD ne sont pas susceptibles en l’espèce d’être mobilisées en l’absence de démonstation d’un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et en l’absence de tout désordre future, 
*En conséquence, mettre la Société AXA France IARD purement et simplement hors de cause,
*A titre subsidiaire, juger que la société DU POIRIER [Localité 1] ne saurait prétendre qu'à la seule reprise du silo n°1; à l'exclusion de toute autre pretention, 
*Fixer le coût des travaux de reprise du silo n°1 à la somme 29.808 euros, 
*Débouter la Société POIRIER [Localité 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, 
*Débouter toutes parties de toutes demandes telles que formulées à l'encontre de la Société AXA France IARD, 
*Débouter la Société POIRIER [Localité 1] de sa demande de voir le jugement rendu assorti de l'exécution provisoire, 
*En tout état de cause, juger que l'exécution provisoire, qui serait ordonnée, devrait être subordonnée à la présentation par la Société DU POIRIER [Localité 1] d'une caution bancaire afin de répondre à toutes restitutions ou réparations ou au dépôt de la somme qui leur serait allouée sur le compte séquestre de l'ordre des Avocats du Barreau de Briey, 
*Juger que la Société SCOP [T] ENERGIES engage sa responsabilité, 
*Condamner la Société [Z], sur un fondement délictuel et au besoin quasi-délictuel, à relever et garantir la Société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, 

*Juger que les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Société AXA France IARD le seraient dans les limites et conditions de son contrat, 
*En conséquence, juger que les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Société AXA France IARD devrait faire l’objet de l’application de la règle proportionnelle fixée à 50%,
*Appliquer en consequence à l’indemnité qui serait mise à la charge de la société AXA France IARD le seraient deduction faite du montant de sa franchise contractuelle actualisée, laquelle est opposable, en presence d’une garantie facultative, erga omnes, 
*Juger que les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Société AXA France IARD ne saurait excéder le montant de son plafond de garantie tel que spécifié dans sa police à la somme de 500 000 euros, 
*Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
*Condamner in solidum tout autre succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et des frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, Avocat aux offres de droit.

À titre liminaire, la SA AXA France IARD fait valoir que la société [E] était assurée auprès d’elle, et non auprès de la société AXA ASSURANCES IARD, de sorte que celle-ci doit être mise hors de cause.
Sur le fond, la SA AXA France IARD soutient que les garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées, motif pris :
- d’une part de la résiliation de la police à effet au 31 décembre 2013, la réclamation de la SARL DU POIRIER [Localité 1] ayant été formulée par assignation en date du 26 mars 2015 ; elle précise que l’effondrement du silo n’est pas la conséquence des fissures initialement dénoncées par la société DU POIRIER [Localité 1] de sorte qu’il n’y a pas un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique assimilé à un fait dommageable unique ; 
- d’autre part des activités souscrites, la garantie ne couvrant que les ouvrages d’une capacité inférieure à 500 mètres cube, sans qu’il y ait lieu de faire une différence entre capacité totale et capacité utile, la police définissant la capacité comme “la quantité théorique maximale de matière, d’informations ou autre contenu, qu’une entité peut contenir” ; elle ajoute s’agissant de la règle proportionnelle invoquée par les défenderesses qu’il ne s’agit pas d’apprécier une omission ou une declaration inexacte de l’assuré mais la mobilisation ou non des garanties de l’assureur au regard des travaux entrepris par l’assuré, 
- également de l’absence de désordre portant atteinte à la solidité, la garantie n’étant mobilisable qu’en présence d’un désordre matériel compromettant la solidité de l’ouvrage et engageant la responsabilité de l’assuré, 
- enfin de l’absence de désordre futur, la SARL DU POIRIER [Localité 1] ne rapportant pas la preuve de ce que l’ouvrage sera affecté de façon certaine dans le délai décennal d’un désordre de nature décennale ; la SA AXA France IARD ajoutant que la réception est intervenue il y a plus de 10 ans, et que le site est en activité et exploité. 
À titre subsidiaire, la SA AXA France IARD fait valoir que les demandes formées par la SARL DU POIRIER [Localité 1] ne sont pas conformes aux travaux tels que décrits par l’expert judiciaire tant dans leur principe que dans leur quantum, et que le devis produit ne lui a pas été soumis. Elle ajoute être bien fondée à solliciter la garantie de la compagnie [Z], dès lors que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société SCOP [T] ENERGIES, les désordres provenant essentiellement d’un défaut de conception. 

La SA [Z], aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal, 
*Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation à l'égard de la compagnie [Z] compte tenu:
. du caractère mal fondé des prétentions de la demanderesse, les dispositions de l'article 1792 du code civil ne pouvant être invoquées quant à un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance,
. du caractère non mobilisable de la garantie délivrée par la compagnie [Z] puisque :
- seul le mur du couloir n°1 s'est effondré et que, pour le reste, l'unité de méthanisation litigieuse ne présente aucun désordre affectant la solidité ou sa stabilité tel que requis par les clauses contractuelles applicables, de sorte que la reprise de l'entier ouvrage ne peut être envisagée,
- au surplus, l'effondrement de ce mur n'est pas la résultante de la prestation de la société SCOP [T] ENERGIES laquelle était étrangère à toute mission relative à l'exécution des travaux envisagés et celle-ci ayant par ailleurs satisfait à ses obligations au titre de son obligation de conseil, écartant donc toute mobilisation de la garantie délivrée par la compagnie [Z] à son bénéfice.
A titre subsidiaire, 
*Cantonner l'indemnisation due à la société DU POIRIER [Localité 1] tout au plus à la reprise du mur du couloir n°1 effondré, à savoir au regard du seul défaut de conseil reproché à la société [T] ENERGIES, à 10% de la somme de 114 583,88 euros TTC fixée à titre réparatoire, soit 11 458,40 euros,
*Cantonner l'indemnisation à la reprise unique de quatre couloirs, outre celui objet d'un effondrement, si par extraordinaire l'indemnisation des non-conformités était envisagée, soit 7 038,20 euros correspondant à la part due par la société [T] ENERGIES à hauteur de 10% de 703 820,51 euros,
*Ecarter en tout état de cause toute indemnisation au titre de la mise en oeuvre d'une étanchéité, celle-ci n'ayant initialement pas été prévu au marché de travaux,
*Condamner la société [E] ainsi que ses assureurs AXA FRANCE et la SMABTP à relever et garantir indemne de toute condamnation la compagnie [Z],
*Faire application des plafonds et franchises contractuelles telles qu'établies dans le contrat d'assurance liant la société SCOP [T] ENERGIES à la compagnie [Z] lesquels sont applicables en l'espèce et opposables erga omnes s'agissant de garanties facultatives.
En tout état de cause,
*Débouter la société POIRIER [Localité 1] et toute autre partie de ses demandes à l’encontre de la compagnie [Z] au titre des frais irrépétibles et des dépens, et reconventionnellement condamner tout succombant à payer la somme de 4000 euros à la compagnie [Z] au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Jean-Louis FORGET, Avocat aux offres de droit. 

À l’appui de ses prétentions, la compagnie [Z] rappelle tout d’abord que la SCOP [T] ENERGIES était titulaire d’une police d’assurance garantissant les activités d’études techniques et conception, réalisation clé en main de petites unités de méthanisation pour la valorisation des déchets agricoles. 
Elle fait ensuite valoir que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce, l’ouvrage ne relevant pas de l’obligation d’assurance et ne pouvant donc donner lieu à l’application de la garantie obligatoire de responsabilité décennale des constructeurs souscrite auprès de la compagnie [Z]. Elle observe au surplus que seul le mur du couloir n°1 s’est effondré, l’expert judiciaire n’ayant constaté aucun désordre sur le reste de l’ouvrage. 
La compagnie [Z] soutient encore que les désordres constatés ne sont pas imputables à la SCOP [T] ENERGIES, l’expertise judiciaire ayant retenu que les causes principales de l’effondrement du mur résidaient dans un défaut d’exécution de l’ouvrage. Elle ajoute qu’aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché à son assuré au titre de la préconisation d’une étude de sol dès lors qu’en vertu du contrat, sa prestation était cantonnée à une phase d’avant-projet comprenant une étude technique et une consultation des entreprises.
A titre subsidiaire, la compagnie [Z] sollicite de voir limiter le quantum des réclamations, seul le mur du couloir n°1 s’étant effondré, aucun désordre n’étant relevé par ailleurs. 
La compagnie [Z] sollicite encore la garantie de la SAS ENTREPRISE [E] et de son assureur, les désordres constatés résultant d’un défaut d’exécution. Elle observe à cet égard que l’expert a retenu un volume d’ouvrage inférieur à 500 mètres cube, et qu’en tout état de cause, en application des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, il y aurait lieu à réduction proportionnelle d’indemnités si un volume supérieur était retenu. 
Enfin, la compagnie [Z] fait valoir que la SARL DU POIRIER [Localité 1] a manifestement eu une utilisation inadéquate en chargeant les silos jusqu’à 2,70 mètres alors qu’ils étaient conçus pour un chargement ne dépassant pas 2 mètres, cette surcharge ayant contribué aux désordres, de sorte qu’une part de responsabilité doit reposer sur la demanderesse elle-même. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la SMABTP demande au tribunal de : 
*Constater que la SMABTP n'est pas susceptible de garantir l'entreprise [E] et que les conclusions récapitulatives de [Z] ne comportent pas de demande contre la SMABTP, 
*Dire et juger la compagnie [Z] IARD et tout autre demandeur en garantie irrecevables et mal fondés en leurs demandes de condamnation et garantie et les en débouter, 
*donner acte à la SMABTP de ce qu'elle fait subsidiairement siennes les écritures de l'ENTREPRISE [E] tendant d'une part à sa mise hors de cause, et d'autre part subsidiairement à obtenir la garantie de la compagnie [Z] IARD et de la compagnie AXA FRANCE du chef de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge, la SMABTP sollicitant ainsi pour elle la garantie de la compagnie [Z] IARD prise en sa qualité d'assureur de la SCOP [T] ENERGIES, et de la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de l'ENTREPRISE [E], 
*Encore plus subsidiairement, dire et juger que la SMABTP ne pourrait intervenir en garantie que dans ses limites contractuelles (franchise et plafond de garantie) d'assurances, les couloirs litigieux relevant de l'article L 243-1-1 du code des assurances, 
*Condamner solidairement [Z] IARD et tout demandeur en condamnation et garantie à payer à la SMABTP la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
*Condamner solidairement [Z] IARD et tout demandeur en condamnation et garantie aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, la SMABTP fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de l’entreprise [E] à la date d’ouverture du chantier ainsi qu’à la date de la première réclamation, celle-ci ayant souscrit un contrat d’assurance auprès d’elle à compter du 1er janvier 2014. Elle observe par ailleurs que les désordres se sont étendus dans le temps en affectant plus sévèrement le couloir 1, mais avec la même origine et causalité, de sorte qu’il s’agit d’un seul et même sinistre. Elle ajoute encore que lors de la souscription de la police auprès d’elle, l’entreprise [E] ne lui a pas communiqué d’information relativement à ce sinistre, et que la non-déclaration de ce risque connu exclut l’application de ses garanties. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2024. Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, pour notification de ses conclusions récapitulatives par la compagnie [Z]. 

Maître [K] [O] et la SELARL [O] ET ASSOCIES, en leur qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES, n’ont pas constitué avocat. 

Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 9 heures, invité pour l’audience de renvoi la demanderesse à justifier de sa déclaration de créances et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025, et mise en délibéré au 21 janvier suivant. 

Par jugement en date du 21 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 février 2026, invité les parties pour l’audience de renvoi à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes formées par la SARL DU POIRIER [Localité 1] à l’encontre de Maître [O], mandataire de la société SCOP [T] [B]. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026, et mise en délibéré au 6 août suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence à la procédure de Maître [K] [O] et la SELARL [O] ET ASSOCIES, en leur qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur les demandes de « dire et juger » « juger » « constater » « donner acte » : 

Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.

Sur la recevabilité des demandes de condamnation de la SARL DU POIRIER [Localité 1] à l’encontre de la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES : 

En application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L’article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L’article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

En l'espèce, l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCOP [T] ENERGIES a eu lieu le 3 mars 2014, avant les assignations des 18 mars 2020, 27 mars 2020 et 7 mai 2020. 

Or, dès lors que la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif. 

Il est de principe que si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective doit, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable.

Par jugements en date des 5 juin 2025 et 21 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la révocation des ordonnances de clôture, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et invité pour l’audience de renvoi la demanderesse à justifier de sa déclaration de créances, puis les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes formées par la SARL DU POIRIER [Localité 1] à l’encontre de Maître [O], mandataire de la société SCOP [T] [B]. 

Or, la SARL DU POIRIER [Localité 1] ne justifie ni d'une déclaration de créance à la liquidation judiciaire, ni d'une décision du juge commissaire concernant cette créance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ses demandes de condamnations à l'encontre de la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES tant au titre des travaux de reprise qu'au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la nature, l'origine et la qualification des désordres, et sur les responsabilités :

L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, il n’est pas contesté que les 7 silos couloir constituent un ouvrage au sens de l’article précité.

En outre, la garantie décennale n’est applicable que s’il y a eu réception de l’ouvrage. L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.

Il est établi qu’aucune réception expresse n’est intervenue et qu’aucun procès-verbal de réception avec ou sans réserve n’a eu lieu entre la SARL DU POIRIER [Localité 1] et la SAS ENTREPRISE [E]. 

Néanmoins, la réception de l'ouvrage peut être tacite et il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et contrairement à la réception judiciaire, elle n'est pas subordonnée à la constatation que l’ouvrage soit en état d'être reçu. Il est reconnu une présomption de réception en cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.

Or, il est constant que la SARL DU POIRIER [Localité 1] a pris possession de l’ouvrage et soldé le chantier au mois de décembre 2011. Dès lors, il y a lieu de considérer que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue à cette date. 

Par ailleurs, il convient de retenir que l’expert judiciaire a précisément décrit les désordres aux termes de son rapport d’expertise en date du 12 décembre 2016, à savoir dans un premier temps la présence dans les couloirs et leurs parois d’ouvertures plus ou moins importantes (microfissures, fissures, lézardes), entre 30 à 44 par couloir. Dans un second temps, l’expert a constaté le basculement du mur du couloir n°1, présentant un faux aplomb de 12 cm environ sur la hauteur du mur, lequel s’est écarté de la dalle d’environ 8 mm. 

L’expert a encore précisé, s’agissant de la cause des premiers désordres, que « L’ensemble a été exécuté sur des fondations, plus sensibles au tassement différentiel du sol qu’un radier. Cet ouvrage de grandes dimensions est dépourvu de joints de dilatation et de fractionnement. Le fractionnement aléatoire se fait donc naturellement à cause du mouvement naturel et inévitable de cette structure par rapport au sol. Le nombre de microfissures et de fissures de retrait aurait pu être diminué par la mise en place d’armatures de voile plus adaptées. L’étude préliminaire préconise un encastrement de la construction dans le sol de 1,5 m minimum. La profondeur hors gel de 80 cm n’est pas respectée non plus ». 

Il indique également « il n’y a ni étanchéité, ni isolation thermique de parois verticales (seule une isolation thermique a été posée sous dallage) ; évidemment la méthode la plus simple était de demander aux parois en béton d’assurer plusieurs fonctions à la fois et surtout la fonction d’étanchéité. Malheureusement le moindre défaut de l’ouvrage en béton risque d’être préjudiciable. Pour cette raison, je considère qu’une étanchéité dédiée devait être prévue dans la conception faite par [T] SCOP [B] y compris la protection mécanique contre les chocs. En l’absence d’une protection mécanique, les engins agricoles qui chargent les matières dans les couloirs ainsi que les matières solides chargées risquent d’endommager cette étanchéité. Il y a donc un défaut de conception de la part d’[T] [B] ». 

Néanmoins, postérieurement, à la suite du basculement du mur du couloir n°1, l’expert a au final retenu « Les investigations et sondages menés les 2 et 3 février 2016 ont été fructueux et ont permis de mettre en évidence l’erreur d’armatures de fondation et à la base du mur du couloir n°1 » ; il a constaté qu’une partie d’armature prévue sur le schéma de [E] n’a pas été mise en œuvre dans la fondation (treillis ST10 et des tors de diamètre 12) et conclu que « L’insuffisance d’armatures de fondation et surtout l’insuffisance de la profondeur d’encastrement des armatures du mur dans la fondation sont les raisons principales de basculement de ce mur. L’inexistence d’armatures de fondation rend la fondation peu rigide et engendre la fissuration et le fractionnement de tous les murs. La solidité de l’ouvrage est compromise et l’ouvrage est impropre à sa destination ». 

Il en ressort que les désordres constatés sont imputables à la SAS ENTREPRISE [E], laquelle n’a pas assuré la mise en œuvre des fondations suffisantes, une partie desdites fondations n’ayant pas été réalisée. Les échanges de courriers életroniques produits aux débats par la SA [Z] démontrent que la SCOP [T] [B] a alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité d’une étude de sol et d’une étude béton, ainsi que sur la nécessité de renforcer l’épaisseur des murs de fond, afin d’assurer la solidité de l’ouvrage, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. L’expert ayant retenu que la solidité de l’ouvrage est compromise et que celui-ci est impropre à sa destination, il y a lieu de retenir que les désordres engagent la responsabilité décennale de plein droit de la société défenderesse, constructeur de l’ouvrage, en application des dispositions précitées. 

Sur les demandes indemnitaires : 

La SARL DU POIRIER [Localité 1] sollicite à titre principal l’allocation de la somme de 935 003,61 euros au titre des travaux de reprise des désordres, correspondant à la reconstruction des couloirs tel que préconisé par l’expert, chiffrée par celui-ci à hauteur de la somme de 536 040 euros, actualisé selon devis en date du 25 avril 2022 à hauteur de la somme de 865 744,08 euros, outre des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de la somme de 69 259,53 euros. 

A titre liminaire, il y a lieu de relever que la SARL DU POIRIER [Localité 1] sollicite la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 935 003,61 euros ; que néanmoins, en application de l’article 1310 du code civil, “la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas” ; que malgré une réouverture des débats, la demanderesse n’a pas entendu préciser le fondement de sa demande de condamnation solidaire. 

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise des fissures à la somme de 2 000 euros HT par couloir, soit 14 000 euros HT pour les 7 couloirs, les travaux de reconstruction des couloirs à hauteur de la somme de 536 040 euros TTC, outre 42 883,20 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre, et les travaux de reconstruction du voile effondré à hauteur de la somme de 27 600 euros TTC, outre 2 208 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre. 

L'expert a en effet précisé, ainsi que le relève la SARL DU POIRIER [Localité 1] aux termes de ses dernières écritures, que la reparation des fissures présentait le rique de ne pas être pérenne, force est toutefois de constater que près de 10 ans après le dépôt du rapport d’expertise, et près de 15 ans après la réalisation des travaux, aucun nouveau désordre n’est justifié, ni même allégué, par la société demanderesse. 

Dès lors il y a lieu de retenir au titre de l’indemnisation de son prejudice la réparation des fissures à hauteur de la somme de 14 000 euros HT, soit 16 800 euros TTC et la reconstruction du voile effondré, à hauteur de la somme totale de 29 808 euros TTC – étant observe qu’aucune demande n’est formée par la SARL DU POIRIER [Localité 1] au titre du remplacement des bâches. 

Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA ASSURANCES IARD et l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD : 

Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’intervention volontaire est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 suivant lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 

En l’espèce, il y aura lieu de déclarer la SA AXA France IARD recevable en son intervention volontaire, celle-ci se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, dans la mesure où elle expose et justifie qu'elle est l’assureur de la SAS ENTREPRISE [E]. 

En cette qualité, il y a donc lieu d’accueillir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SA AXA ASSURANCES IARD. 

Sur la garantie de la SA AXA France IARD : 

Il est constant que la SAS ENTREPRISE [E] a souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat d’assurance BTPlus, ayant pris effet le 1er janvier 2010, résilié le 31 décembre 2013. 

Il n’est pas davantage contesté que l’ouvrage réalisé par la SAS ENTREPRISE [E] relève des travaux de construction non soumis à obligation d’assurance, en application des dispositions de l’article L 243-1-1 du code des assurances. 

Il ressort par ailleurs des motifs adoptés ci-dessus que la responsabilité décennale de la SAS ENTREPRISE [E] est engagée au titre des désordres constatés par l’expert judiciaire. 

En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. 

En l’espèce, l’article 2.10 des conditions générales du contrat d’assurance « Responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la soliditité » stipule « la garantie s’applique aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat visée à l’article 5.9 », lequel énonce « la période de validité du contrat débute à la prise d’effet de celui-ci et se termine à la date d’effet de sa résiliation ou dénonciation ». 

Il en ressort donc que la garantie souscrite par la SAS ENTREPRISE [E] auprès d’AXA est déclenchée par la réclamation de l’assuré pendant la période de validité du contrat, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. 

Il est constant que les premiers désordres ont été dénoncé dès le mois de décembre 2012, soit pendant la période de validité du contrat d’assurance. 

En outre, si les désordres liés au basculement du mur du couloir n°1 sont survenus selon l’expert « fin décembre 2014 », soit postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA France IARD, il est toutefois établi par les conclusions du rapport d’expertise que « L’insuffisance d’armatures de fondation et surtout l’insuffisance de la profondeur d’encastrement des armatures du mur dans la fondation sont les raisons principales de basculement de ce mur. L’inexistence d’armatures de fondation rend la fondation peu rigide et engendre la fissuration et le fractionnement de tous les murs. La solidité de l’ouvrage est compromise et l’ouvrage est impropre à sa destination ». L’expert ajoute encore « la fissuration de l’ouvrage en béton a été causée apar l’insuffisance d’armature de voile et l’absence d’une vraie armature de fondation ». 

Ainsi, il est établi que le fait dommageable est antérieur à la résiliation de la police d’assurance AXA, même s’il s’est manifesté dans toutes ses conséquences postérieurement à celle-ci. En conséquence, la SA AXA France IARD ne peut dénier sa garantie à ce titre. 

Toutefois, la SA AXA France IARD fait encore valoir que sa garantie ne couvre que la réalisation de travaux afférents à des silos d’une capacité inférieure à 500 mètres cube.

Il ressort du rapport d’expertise que le volume disponible de chaque silo est de 750,75 mètres cube ; l’expert précise également qu’au moment où le volume est rempli de plus de 2 mètres, le volume de fonctionnement sera alors supérieur à 500 mètres cube. 

Par ailleurs, les termes de la police d’assurance sont clairs et précis ; sont exclues toutes les constructions d’une capacité supérieure à 500 mètres cube, ce qui manifestement le cas en l’espèce. 

Par conséquence, la SA AXA France IARD est fondée à opposer à la SAS ENTREPRISE [E] un refus de garantie. 

Sur l’exécution provisoire : 

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Sur les demandes de fin de jugement :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SAS ENTREPRISE [E], succombant, devra supporter les dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL DU POIRIER [Localité 1] 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA France IARD ; elle sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre. 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions précitées au profit des autres parties ; elles seront donc déboutées de leur demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Déclare la SA AXA France IARD recevable en son intervention volontaire, 

Prononce la mise hors de cause de la SA AXA ASSURANCES IARD, 

Déclare irrecevables les demandes de la SARL DU POIRIER [Localité 1] de condamnations à l'encontre de la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES tant au titre des travaux de reprise qu'au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la SAS ENTREPRISE [E] à payer à la SARL DU POIRIER [Localité 1] les sommes de 16 800 euros et 29 808 euros au titre des travaux de reprise des désordres, 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, 

Condamne la SAS ENTREPRISE [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, 

Condamne la SAS ENTREPRISE [E] à payer à la SARL DU POIRIER [Localité 1] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 6 août 2026

DOSSIER N° : N° RG 20/00211 - N° Portalis DBZF-W-B7E-BOWF

N° MINUTE : 26/43

AFFAIRE : S.A.R.L. DU POIRIER [Localité 1] C/ S.A.S. ENTREPRISE [E], S.A. AXA IARD ASSURANCE, [K] [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES , S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES, S.A. [Z] ASSURANCES, SMABTP,



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

 CHAMBRE CIVILE


PARTIES :

 ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DU POIRIER [Localité 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
 
représentée par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE


DÉFENDERESSES :

S.A.S. ENTREPRISE [E],
dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité audit siège -
 
représentée par Maître Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MEUSE

Société AXA IARD ASSURANCE, 
dont le siège social se situe [Adresse 5], assureur de la société SAS ENTREPRISE [E] sous le numéro de contrat 446 363 7304 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège -
 
représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de NANCY

Maître [K] [O] 
en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES dont le siège social est sis [Adresse 7] 
demeurant [Adresse 8]

 Non comparante 


S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES, 
en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES dont le siège social est sis [Adresse 7] - dont le siège social est sis [Adresse 9] - prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège - 
 
Non comparante

S.A. [Z] ASSURANCES IARD, assureur de la société SCOP [T] ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 10] - prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité audit siège -
 
représentée par Maître [C] [X] demeurant [Adresse 11], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS , et par Maître Théo HEL de la SELARL CONSEIL ET DÉFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 12], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE -


ET ENCORE :


INTERVENANT VOLONTAIRE

Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SAS ENTREPRISE [E] 
dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège - 

 
représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de NANCY

INTERVENTION FORCÉE VALANT APPEL EN GARANTIE 


La SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE [E], 
dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège -
 
représentée par la AARPI D’HERBOMEZ-LAGRENADE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, demeurant [Adresse 14] à PARIS (75008) et par Maître Léa RODRIGUES, demeurant [Adresse 15] à BAR LE DUC, avocat postulant inscrite au barreau de MEUSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile


 
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,

Clôture prononcée le : 2 avril 2026

DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 07 mai 2026 
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 août 2026

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

La SARL DU POIRIER [Localité 1] a confié à la SAS ENTREPRISE [E] la construction de 7 silos couloir dans le cadre de son activité de méthanisation. 

La SCOP [T] ENERGIES a assuré l’avant-projet détaillé pour la mise en place de l’unité de méthanisation.

Les travaux ont été réalisés, et donné lieu à facturation le 9 décembre 2011, pour un montant total de 326 013,62 euros. 

Ayant constaté l’apparition de fissures au niveau des murs de l’installation, la SARL DU POIRIER VERT a fait assigner par actes de commissaire de justice en date des 6 et 18 décembre 2012 la SAS ENTREPRISE [E] devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, lequel a ordonné une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance en date du 27 février 2013, confiée à Monsieur [U], remplacé par Monsieur [D] par ordonnance du 5 mars suivant. 

Par ordonnance en date du 18 septembre 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de la SARL DU POIRIER [Localité 1], a déclaré les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SCOP [T] ENERGIES, puis, par ordonnance du 25 février 2015, à Maître [Q] en sa qualité d’administrateur de la SCOP [T] ENERGIES et à Maître [K] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCOP [T] ENERGIES, celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 avril 2014 du tribunal de commerce de Toulouse, puis en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars suivant. 
À la suite d’un effondrement de l’un des couloirs au cours des operations s’expertise, par ordonnance en date du 22 avril 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de la SARL DU POIRIER [Localité 1], a complété la mission confiée à l’expert judiciaire “en ce sens qu’elle portera également sur les nouveaux désordres apparus fin décembre 2014". La compagnie [Z] en qualité d’assureur de la société SCOP [T] ENERGIES étant intervenue volontairement. 

L’expert a deposé son rapport le 12 décembre 2016. 

Par actes d’huissier signifiés les 18 mars 2020, 27 mars 2020 et 7 mai 2020, la SARL DU POIRIER [Localité 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la société ENTREPRISE [E] et son assureur la société AXA IARD ASSURANCE, la SELARL [O] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES, Maître [O], mandataire de la société SCOP [T] ENERGIES et la compagnie [Z], assureur de la société SCOP [T] ENERGIES.

La société AXA France IARD est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [E].

La compagnie [Z] a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la SCOP [T] ENERGIES. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2023, l’instance dirigée contre la SMABTP a été jointe à l’instance principale initiée par la SARL DU POIRIER [Localité 1].

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, la SARL DU POIRIER [Localité 1] demande au tribunal de :
*condamner solidairement la société SAS ENTREPRISE [E], la société AXA IARD ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES, la SMABTP et la société [Z] IARD à lui verser le montant du cout de reprise des désordres à savoir la somme de 935003,61 euros et à titre subsidiaire la somme de 585 582 euros retenue à l'époque du rapport par l'expert judiciaire, et ce à titre de dommages et intérêts pour reprise des désordres, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des désordres intermédiaires, 
*Condamner solidairement la société SAS ENTREPRISE [E], la société AXA IARD ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES, la SMABTP et la société [Z] IARD à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
*Condamner solidairement la société SAS ENTREPRISE [E], la société AXA IARD ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES, la SMABTP et la société [Z] IARD aux entiers frais et dépens en ce y compris les frais d'expertise,
*Débouter la société SAS ENTREPRISE [E], la société AXA IARD ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES, la SMABTP et la société [Z] IARD de leurs demandes notamment au titre de l'article 700 du code de procedure civile et au titre des dépens, 
*Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de ses prétentions, la SARL DU POIRIER [Localité 1] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu à l’encontre de la SCOP [T] ENERGIES un défaut de conception, aucune étanchéité et protection mécanique contre les chocs n’ayant été prévues. Il lui reproche également l’absence d’intervention d’un bureau d’études en structure. 
Concernant l’entreprise [E], l’expert judiciaire a retenu qu’elle n’avait pas fait l’étude indispensable pour ce type d’ouvrage, en se contentant de reproduire en partie le schéma d’un autre chantier, qu’elle n’avait pas mis en oeuvre une partie d’armature de fondation pourtant prevue dans son propre schema et que la fissuration de l’ouvrage en béton avait été causée par l’insuffisance d’armature de voile et l’absence d’une vraie armature de fondation. 
La SARL DU POIRIER [Localité 1] s’estime dès lors bien fondée sur le fondement de l’article 1792 du code civil à solliciter la reconstruction de l’intégralité des couloirs, la seule réparation des fissures n’étant pas qualifiée de pérenne par l’expert, et justifie du coût actuel de ladite reconstruction. 
En réponse au moyen de défense de la société [E], la demanderesse rappelle que l’expert judiciaire a conclu à la mauvaise exécution des travaux par celle-ci (insuffisance d’armature de fondation et de reprise avec le mur), ayant entraîné l’effondrement du mur, lequel n’a pas pu résister à la poussée des matières remplissant le couloir n°1. Elle ajoute que l’expert a retenu que la solidité de l’ouvrage était compromise et que l’ouvrage entier était impropre à sa destination.
En réponse au moyen de défense de la SA AXA France IARD, la SARL DU POIRIER [Localité 1] fait valoir que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que la garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation, ce qui est le cas en l’espèce, le fait dommageable résultant des travaux effectués par l’entreprise. Elle précise que l’effondrement d’un des silos ayant donné lieu à assignation de mars 2015 est lié aux fissures initiales régulièrement dénoncées à la compagnie d’assurance de telle sorte qu’il y a lieu de retenir un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, lequel doit être assimilé à un fait dommageable unique au vu des conditions générales. 

La SAS ENTREPRISE [E] par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 demande au tribunal de :
*Dire et juger que les désordres relatifs à la fissuration sont de la responsabilité exclusive du maître d’oeuvre la société SCOP [T], 
*Condamner en conséquence la maîtrise d'oeuvre et son assureur la société [Z] ASSURANCES IARD à garantir la SAS [E] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, 
*Dire et juger que les fissurations et microfissurations des silos sont insusceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination ou de porter atteinte à sa solidité, 
*A titre subsidiaire et en cas de déclaration de responsabilité limiter à la somme de 14 000 euros le montant des reprises des fissurations, 
*Débouter la SARL LE POIRIER [Localité 1] de ses demandes tendant à voir condamner la SARL [E] au paiement d'une somme représentant la reprise de l'intégralité des silos, 
*Dire et juger que la responsabilité du constructeur devra être limitée à la reprise du couloir numéro 1, 
*Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la SARL [E] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, 
*Condamner la SARL POIRIER [Localité 1] à payer à la SARL [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*A titre subsidiaire, condemner la SMABTP à garantie la SARL [E] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, 
*Dire et juger que la décision ne sera pas assortie de l'exécution provisoire, 
*Laisser à la charge de la SARL POIRIER [Localité 1] ses dépens.

À l’appui de ses prétentions, la SAS ENTREPRISE [E] soutient que les fissures observées à l’intérieur des silos ne sont pas imputables aux travaux qu’elle a réalisés, limités à des travaux de maçonnerie brute, sans produit d’étanchéité et sans produit de finition. Elle ajoute que les fissures ne pouvaient être évitées, comme résultant du phénomène inevitable de retrait de la matière béton au séchage, et qu’il existe dès lors ab initio une faute commise dans les préconisations techniques et dans la conception. 
Elle fait par ailleurs valoir que les fissures à l’intérieur des silos susceptibles d’être à l’origine de fuites de gaz entre chaque silo n’est pas un désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination ou l’affectant dans sa solidité ; elle précise que ce désordre est relatif à une imprévision de la maîtrise d’oeuvre laquelle aurait dû prévoir un système de cuvelage ou de liner permettant d’assurer l’étanchéité complète indépendante du béton. 
Quant à la déformation du mur du silo n°1, la SAS ENTREPRISE [E] invoque une intervention humaine volontaire ou accidentelle, et relève l’absence de désordre afférent à la construction des six autres silos. Elle rappelle que l’article 1792 du code civil impose la constatation d’un désordre, et fait valoir que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que l’expert n’a pas retenu de dommages futurs et certains. 
Enfin, sur la garantie de la compagnie AXA, la SAS ENTREPRISE [E] fait valoir que la capacité de chaque silo est moindre que celle retenue par la compagnie d’assurance, chaque solo étant conçu pour contenir une matière limitée en hauteur et ce afin de permettre la fermentation et la production de gaz en partie haute sous la bâche. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la compagnie AXA France IARD demande au tribunal de :
*Juger que la société [E] était assurée auprès de la société AXA France IARD au titre des travaux entrepris pour le compte de la société DU POIRIER [Localité 1] sur la période du 01.01.2010 au 31.12.2023, 
*En conséquence, donner acte à la société AXA France IARD de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure portant le n°RG 20/211, 
*La déclarer recevable et bien fondée, 
*Mettre la société AXA ASSURANCES IARD purement et simplement hors de cause, 
*A titre principal, juger que les travaux entrepris par la société [E] sont constitutifs d’un ouvrage non soumis, 
*Juger que les garanties afférentes aux ouvrages non soumis sont des garanties facultatives s’appréciant en base reclamation, 
*Juger que la réclamation présentée par la société DU POIRIER [Localité 1] relativement à l’effondrement l’a été à la date de délivrance de son assignation le 26 mars 2015, 
*En consequence, juger que la police souscrite auprès de la société AXA France IARD ayant pris effet le 01.01.2010 et résiliée avec effet au 31.12.2013 n’a pas vocation à s’appliquer, 
*Mettre la société AXA France IARD purement et simplement hors de cause, 
*Débouter la Société DU POIRIER [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
*Débouter toutes parties de toutes demandes telles que formulées à l'encontre de la Société AXA France IARD,
*Condamner in solidum la Société DU POIRIER [Localité 1] et/ou tout succombant au versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
*Condamner in solidum la Société DU POIRIER [Localité 1] et/ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, Avocat aux offres de droit,
*A tout le moins, juger que les garanties de la Société AXA France IARD ne sont pas susceptibles en l'espèce d'être mobilisées en presence d’un ouvrage d’une capacité supérieure à 500 m3, 
*En conséquence, mettre la Société AXA France IARD purement et simplement hors de cause,
*Juger que les garanties de la Société AXA France IARD ne sont pas susceptibles en l’espèce d’être mobilisées en l’absence de démonstation d’un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et en l’absence de tout désordre future, 
*En conséquence, mettre la Société AXA France IARD purement et simplement hors de cause,
*A titre subsidiaire, juger que la société DU POIRIER [Localité 1] ne saurait prétendre qu'à la seule reprise du silo n°1; à l'exclusion de toute autre pretention, 
*Fixer le coût des travaux de reprise du silo n°1 à la somme 29.808 euros, 
*Débouter la Société POIRIER [Localité 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, 
*Débouter toutes parties de toutes demandes telles que formulées à l'encontre de la Société AXA France IARD, 
*Débouter la Société POIRIER [Localité 1] de sa demande de voir le jugement rendu assorti de l'exécution provisoire, 
*En tout état de cause, juger que l'exécution provisoire, qui serait ordonnée, devrait être subordonnée à la présentation par la Société DU POIRIER [Localité 1] d'une caution bancaire afin de répondre à toutes restitutions ou réparations ou au dépôt de la somme qui leur serait allouée sur le compte séquestre de l'ordre des Avocats du Barreau de Briey, 
*Juger que la Société SCOP [T] ENERGIES engage sa responsabilité, 
*Condamner la Société [Z], sur un fondement délictuel et au besoin quasi-délictuel, à relever et garantir la Société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, 

*Juger que les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Société AXA France IARD le seraient dans les limites et conditions de son contrat, 
*En conséquence, juger que les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Société AXA France IARD devrait faire l’objet de l’application de la règle proportionnelle fixée à 50%,
*Appliquer en consequence à l’indemnité qui serait mise à la charge de la société AXA France IARD le seraient deduction faite du montant de sa franchise contractuelle actualisée, laquelle est opposable, en presence d’une garantie facultative, erga omnes, 
*Juger que les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Société AXA France IARD ne saurait excéder le montant de son plafond de garantie tel que spécifié dans sa police à la somme de 500 000 euros, 
*Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
*Condamner in solidum tout autre succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et des frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, Avocat aux offres de droit.

À titre liminaire, la SA AXA France IARD fait valoir que la société [E] était assurée auprès d’elle, et non auprès de la société AXA ASSURANCES IARD, de sorte que celle-ci doit être mise hors de cause.
Sur le fond, la SA AXA France IARD soutient que les garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées, motif pris :
- d’une part de la résiliation de la police à effet au 31 décembre 2013, la réclamation de la SARL DU POIRIER [Localité 1] ayant été formulée par assignation en date du 26 mars 2015 ; elle précise que l’effondrement du silo n’est pas la conséquence des fissures initialement dénoncées par la société DU POIRIER [Localité 1] de sorte qu’il n’y a pas un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique assimilé à un fait dommageable unique ; 
- d’autre part des activités souscrites, la garantie ne couvrant que les ouvrages d’une capacité inférieure à 500 mètres cube, sans qu’il y ait lieu de faire une différence entre capacité totale et capacité utile, la police définissant la capacité comme “la quantité théorique maximale de matière, d’informations ou autre contenu, qu’une entité peut contenir” ; elle ajoute s’agissant de la règle proportionnelle invoquée par les défenderesses qu’il ne s’agit pas d’apprécier une omission ou une declaration inexacte de l’assuré mais la mobilisation ou non des garanties de l’assureur au regard des travaux entrepris par l’assuré, 
- également de l’absence de désordre portant atteinte à la solidité, la garantie n’étant mobilisable qu’en présence d’un désordre matériel compromettant la solidité de l’ouvrage et engageant la responsabilité de l’assuré, 
- enfin de l’absence de désordre futur, la SARL DU POIRIER [Localité 1] ne rapportant pas la preuve de ce que l’ouvrage sera affecté de façon certaine dans le délai décennal d’un désordre de nature décennale ; la SA AXA France IARD ajoutant que la réception est intervenue il y a plus de 10 ans, et que le site est en activité et exploité. 
À titre subsidiaire, la SA AXA France IARD fait valoir que les demandes formées par la SARL DU POIRIER [Localité 1] ne sont pas conformes aux travaux tels que décrits par l’expert judiciaire tant dans leur principe que dans leur quantum, et que le devis produit ne lui a pas été soumis. Elle ajoute être bien fondée à solliciter la garantie de la compagnie [Z], dès lors que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société SCOP [T] ENERGIES, les désordres provenant essentiellement d’un défaut de conception. 

La SA [Z], aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal, 
*Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation à l'égard de la compagnie [Z] compte tenu:
. du caractère mal fondé des prétentions de la demanderesse, les dispositions de l'article 1792 du code civil ne pouvant être invoquées quant à un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance,
. du caractère non mobilisable de la garantie délivrée par la compagnie [Z] puisque :
- seul le mur du couloir n°1 s'est effondré et que, pour le reste, l'unité de méthanisation litigieuse ne présente aucun désordre affectant la solidité ou sa stabilité tel que requis par les clauses contractuelles applicables, de sorte que la reprise de l'entier ouvrage ne peut être envisagée,
- au surplus, l'effondrement de ce mur n'est pas la résultante de la prestation de la société SCOP [T] ENERGIES laquelle était étrangère à toute mission relative à l'exécution des travaux envisagés et celle-ci ayant par ailleurs satisfait à ses obligations au titre de son obligation de conseil, écartant donc toute mobilisation de la garantie délivrée par la compagnie [Z] à son bénéfice.
A titre subsidiaire, 
*Cantonner l'indemnisation due à la société DU POIRIER [Localité 1] tout au plus à la reprise du mur du couloir n°1 effondré, à savoir au regard du seul défaut de conseil reproché à la société [T] ENERGIES, à 10% de la somme de 114 583,88 euros TTC fixée à titre réparatoire, soit 11 458,40 euros,
*Cantonner l'indemnisation à la reprise unique de quatre couloirs, outre celui objet d'un effondrement, si par extraordinaire l'indemnisation des non-conformités était envisagée, soit 7 038,20 euros correspondant à la part due par la société [T] ENERGIES à hauteur de 10% de 703 820,51 euros,
*Ecarter en tout état de cause toute indemnisation au titre de la mise en oeuvre d'une étanchéité, celle-ci n'ayant initialement pas été prévu au marché de travaux,
*Condamner la société [E] ainsi que ses assureurs AXA FRANCE et la SMABTP à relever et garantir indemne de toute condamnation la compagnie [Z],
*Faire application des plafonds et franchises contractuelles telles qu'établies dans le contrat d'assurance liant la société SCOP [T] ENERGIES à la compagnie [Z] lesquels sont applicables en l'espèce et opposables erga omnes s'agissant de garanties facultatives.
En tout état de cause,
*Débouter la société POIRIER [Localité 1] et toute autre partie de ses demandes à l’encontre de la compagnie [Z] au titre des frais irrépétibles et des dépens, et reconventionnellement condamner tout succombant à payer la somme de 4000 euros à la compagnie [Z] au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Jean-Louis FORGET, Avocat aux offres de droit. 

À l’appui de ses prétentions, la compagnie [Z] rappelle tout d’abord que la SCOP [T] ENERGIES était titulaire d’une police d’assurance garantissant les activités d’études techniques et conception, réalisation clé en main de petites unités de méthanisation pour la valorisation des déchets agricoles. 
Elle fait ensuite valoir que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce, l’ouvrage ne relevant pas de l’obligation d’assurance et ne pouvant donc donner lieu à l’application de la garantie obligatoire de responsabilité décennale des constructeurs souscrite auprès de la compagnie [Z]. Elle observe au surplus que seul le mur du couloir n°1 s’est effondré, l’expert judiciaire n’ayant constaté aucun désordre sur le reste de l’ouvrage. 
La compagnie [Z] soutient encore que les désordres constatés ne sont pas imputables à la SCOP [T] ENERGIES, l’expertise judiciaire ayant retenu que les causes principales de l’effondrement du mur résidaient dans un défaut d’exécution de l’ouvrage. Elle ajoute qu’aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché à son assuré au titre de la préconisation d’une étude de sol dès lors qu’en vertu du contrat, sa prestation était cantonnée à une phase d’avant-projet comprenant une étude technique et une consultation des entreprises.
A titre subsidiaire, la compagnie [Z] sollicite de voir limiter le quantum des réclamations, seul le mur du couloir n°1 s’étant effondré, aucun désordre n’étant relevé par ailleurs. 
La compagnie [Z] sollicite encore la garantie de la SAS ENTREPRISE [E] et de son assureur, les désordres constatés résultant d’un défaut d’exécution. Elle observe à cet égard que l’expert a retenu un volume d’ouvrage inférieur à 500 mètres cube, et qu’en tout état de cause, en application des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, il y aurait lieu à réduction proportionnelle d’indemnités si un volume supérieur était retenu. 
Enfin, la compagnie [Z] fait valoir que la SARL DU POIRIER [Localité 1] a manifestement eu une utilisation inadéquate en chargeant les silos jusqu’à 2,70 mètres alors qu’ils étaient conçus pour un chargement ne dépassant pas 2 mètres, cette surcharge ayant contribué aux désordres, de sorte qu’une part de responsabilité doit reposer sur la demanderesse elle-même. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la SMABTP demande au tribunal de : 
*Constater que la SMABTP n'est pas susceptible de garantir l'entreprise [E] et que les conclusions récapitulatives de [Z] ne comportent pas de demande contre la SMABTP, 
*Dire et juger la compagnie [Z] IARD et tout autre demandeur en garantie irrecevables et mal fondés en leurs demandes de condamnation et garantie et les en débouter, 
*donner acte à la SMABTP de ce qu'elle fait subsidiairement siennes les écritures de l'ENTREPRISE [E] tendant d'une part à sa mise hors de cause, et d'autre part subsidiairement à obtenir la garantie de la compagnie [Z] IARD et de la compagnie AXA FRANCE du chef de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge, la SMABTP sollicitant ainsi pour elle la garantie de la compagnie [Z] IARD prise en sa qualité d'assureur de la SCOP [T] ENERGIES, et de la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de l'ENTREPRISE [E], 
*Encore plus subsidiairement, dire et juger que la SMABTP ne pourrait intervenir en garantie que dans ses limites contractuelles (franchise et plafond de garantie) d'assurances, les couloirs litigieux relevant de l'article L 243-1-1 du code des assurances, 
*Condamner solidairement [Z] IARD et tout demandeur en condamnation et garantie à payer à la SMABTP la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
*Condamner solidairement [Z] IARD et tout demandeur en condamnation et garantie aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, la SMABTP fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de l’entreprise [E] à la date d’ouverture du chantier ainsi qu’à la date de la première réclamation, celle-ci ayant souscrit un contrat d’assurance auprès d’elle à compter du 1er janvier 2014. Elle observe par ailleurs que les désordres se sont étendus dans le temps en affectant plus sévèrement le couloir 1, mais avec la même origine et causalité, de sorte qu’il s’agit d’un seul et même sinistre. Elle ajoute encore que lors de la souscription de la police auprès d’elle, l’entreprise [E] ne lui a pas communiqué d’information relativement à ce sinistre, et que la non-déclaration de ce risque connu exclut l’application de ses garanties. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2024. Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, pour notification de ses conclusions récapitulatives par la compagnie [Z]. 

Maître [K] [O] et la SELARL [O] ET ASSOCIES, en leur qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES, n’ont pas constitué avocat. 

Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 9 heures, invité pour l’audience de renvoi la demanderesse à justifier de sa déclaration de créances et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025, et mise en délibéré au 21 janvier suivant. 

Par jugement en date du 21 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 février 2026, invité les parties pour l’audience de renvoi à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes formées par la SARL DU POIRIER [Localité 1] à l’encontre de Maître [O], mandataire de la société SCOP [T] [B]. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026, et mise en délibéré au 6 août suivant. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence à la procédure de Maître [K] [O] et la SELARL [O] ET ASSOCIES, en leur qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur les demandes de « dire et juger » « juger » « constater » « donner acte » : 

Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.

Sur la recevabilité des demandes de condamnation de la SARL DU POIRIER [Localité 1] à l’encontre de la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES : 

En application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L’article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L’article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

En l'espèce, l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCOP [T] ENERGIES a eu lieu le 3 mars 2014, avant les assignations des 18 mars 2020, 27 mars 2020 et 7 mai 2020. 

Or, dès lors que la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif. 

Il est de principe que si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective doit, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable.

Par jugements en date des 5 juin 2025 et 21 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la révocation des ordonnances de clôture, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et invité pour l’audience de renvoi la demanderesse à justifier de sa déclaration de créances, puis les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes formées par la SARL DU POIRIER [Localité 1] à l’encontre de Maître [O], mandataire de la société SCOP [T] [B]. 

Or, la SARL DU POIRIER [Localité 1] ne justifie ni d'une déclaration de créance à la liquidation judiciaire, ni d'une décision du juge commissaire concernant cette créance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ses demandes de condamnations à l'encontre de la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES tant au titre des travaux de reprise qu'au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la nature, l'origine et la qualification des désordres, et sur les responsabilités :

L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, il n’est pas contesté que les 7 silos couloir constituent un ouvrage au sens de l’article précité.

En outre, la garantie décennale n’est applicable que s’il y a eu réception de l’ouvrage. L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.

Il est établi qu’aucune réception expresse n’est intervenue et qu’aucun procès-verbal de réception avec ou sans réserve n’a eu lieu entre la SARL DU POIRIER [Localité 1] et la SAS ENTREPRISE [E]. 

Néanmoins, la réception de l'ouvrage peut être tacite et il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et contrairement à la réception judiciaire, elle n'est pas subordonnée à la constatation que l’ouvrage soit en état d'être reçu. Il est reconnu une présomption de réception en cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.

Or, il est constant que la SARL DU POIRIER [Localité 1] a pris possession de l’ouvrage et soldé le chantier au mois de décembre 2011. Dès lors, il y a lieu de considérer que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue à cette date. 

Par ailleurs, il convient de retenir que l’expert judiciaire a précisément décrit les désordres aux termes de son rapport d’expertise en date du 12 décembre 2016, à savoir dans un premier temps la présence dans les couloirs et leurs parois d’ouvertures plus ou moins importantes (microfissures, fissures, lézardes), entre 30 à 44 par couloir. Dans un second temps, l’expert a constaté le basculement du mur du couloir n°1, présentant un faux aplomb de 12 cm environ sur la hauteur du mur, lequel s’est écarté de la dalle d’environ 8 mm. 

L’expert a encore précisé, s’agissant de la cause des premiers désordres, que « L’ensemble a été exécuté sur des fondations, plus sensibles au tassement différentiel du sol qu’un radier. Cet ouvrage de grandes dimensions est dépourvu de joints de dilatation et de fractionnement. Le fractionnement aléatoire se fait donc naturellement à cause du mouvement naturel et inévitable de cette structure par rapport au sol. Le nombre de microfissures et de fissures de retrait aurait pu être diminué par la mise en place d’armatures de voile plus adaptées. L’étude préliminaire préconise un encastrement de la construction dans le sol de 1,5 m minimum. La profondeur hors gel de 80 cm n’est pas respectée non plus ». 

Il indique également « il n’y a ni étanchéité, ni isolation thermique de parois verticales (seule une isolation thermique a été posée sous dallage) ; évidemment la méthode la plus simple était de demander aux parois en béton d’assurer plusieurs fonctions à la fois et surtout la fonction d’étanchéité. Malheureusement le moindre défaut de l’ouvrage en béton risque d’être préjudiciable. Pour cette raison, je considère qu’une étanchéité dédiée devait être prévue dans la conception faite par [T] SCOP [B] y compris la protection mécanique contre les chocs. En l’absence d’une protection mécanique, les engins agricoles qui chargent les matières dans les couloirs ainsi que les matières solides chargées risquent d’endommager cette étanchéité. Il y a donc un défaut de conception de la part d’[T] [B] ». 

Néanmoins, postérieurement, à la suite du basculement du mur du couloir n°1, l’expert a au final retenu « Les investigations et sondages menés les 2 et 3 février 2016 ont été fructueux et ont permis de mettre en évidence l’erreur d’armatures de fondation et à la base du mur du couloir n°1 » ; il a constaté qu’une partie d’armature prévue sur le schéma de [E] n’a pas été mise en œuvre dans la fondation (treillis ST10 et des tors de diamètre 12) et conclu que « L’insuffisance d’armatures de fondation et surtout l’insuffisance de la profondeur d’encastrement des armatures du mur dans la fondation sont les raisons principales de basculement de ce mur. L’inexistence d’armatures de fondation rend la fondation peu rigide et engendre la fissuration et le fractionnement de tous les murs. La solidité de l’ouvrage est compromise et l’ouvrage est impropre à sa destination ». 

Il en ressort que les désordres constatés sont imputables à la SAS ENTREPRISE [E], laquelle n’a pas assuré la mise en œuvre des fondations suffisantes, une partie desdites fondations n’ayant pas été réalisée. Les échanges de courriers életroniques produits aux débats par la SA [Z] démontrent que la SCOP [T] [B] a alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité d’une étude de sol et d’une étude béton, ainsi que sur la nécessité de renforcer l’épaisseur des murs de fond, afin d’assurer la solidité de l’ouvrage, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. L’expert ayant retenu que la solidité de l’ouvrage est compromise et que celui-ci est impropre à sa destination, il y a lieu de retenir que les désordres engagent la responsabilité décennale de plein droit de la société défenderesse, constructeur de l’ouvrage, en application des dispositions précitées. 

Sur les demandes indemnitaires : 

La SARL DU POIRIER [Localité 1] sollicite à titre principal l’allocation de la somme de 935 003,61 euros au titre des travaux de reprise des désordres, correspondant à la reconstruction des couloirs tel que préconisé par l’expert, chiffrée par celui-ci à hauteur de la somme de 536 040 euros, actualisé selon devis en date du 25 avril 2022 à hauteur de la somme de 865 744,08 euros, outre des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de la somme de 69 259,53 euros. 

A titre liminaire, il y a lieu de relever que la SARL DU POIRIER [Localité 1] sollicite la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 935 003,61 euros ; que néanmoins, en application de l’article 1310 du code civil, “la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas” ; que malgré une réouverture des débats, la demanderesse n’a pas entendu préciser le fondement de sa demande de condamnation solidaire. 

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise des fissures à la somme de 2 000 euros HT par couloir, soit 14 000 euros HT pour les 7 couloirs, les travaux de reconstruction des couloirs à hauteur de la somme de 536 040 euros TTC, outre 42 883,20 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre, et les travaux de reconstruction du voile effondré à hauteur de la somme de 27 600 euros TTC, outre 2 208 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre. 

L'expert a en effet précisé, ainsi que le relève la SARL DU POIRIER [Localité 1] aux termes de ses dernières écritures, que la reparation des fissures présentait le rique de ne pas être pérenne, force est toutefois de constater que près de 10 ans après le dépôt du rapport d’expertise, et près de 15 ans après la réalisation des travaux, aucun nouveau désordre n’est justifié, ni même allégué, par la société demanderesse. 

Dès lors il y a lieu de retenir au titre de l’indemnisation de son prejudice la réparation des fissures à hauteur de la somme de 14 000 euros HT, soit 16 800 euros TTC et la reconstruction du voile effondré, à hauteur de la somme totale de 29 808 euros TTC – étant observe qu’aucune demande n’est formée par la SARL DU POIRIER [Localité 1] au titre du remplacement des bâches. 

Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA ASSURANCES IARD et l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD : 

Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’intervention volontaire est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 suivant lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 

En l’espèce, il y aura lieu de déclarer la SA AXA France IARD recevable en son intervention volontaire, celle-ci se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, dans la mesure où elle expose et justifie qu'elle est l’assureur de la SAS ENTREPRISE [E]. 

En cette qualité, il y a donc lieu d’accueillir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SA AXA ASSURANCES IARD. 

Sur la garantie de la SA AXA France IARD : 

Il est constant que la SAS ENTREPRISE [E] a souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat d’assurance BTPlus, ayant pris effet le 1er janvier 2010, résilié le 31 décembre 2013. 

Il n’est pas davantage contesté que l’ouvrage réalisé par la SAS ENTREPRISE [E] relève des travaux de construction non soumis à obligation d’assurance, en application des dispositions de l’article L 243-1-1 du code des assurances. 

Il ressort par ailleurs des motifs adoptés ci-dessus que la responsabilité décennale de la SAS ENTREPRISE [E] est engagée au titre des désordres constatés par l’expert judiciaire. 

En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. 

En l’espèce, l’article 2.10 des conditions générales du contrat d’assurance « Responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la soliditité » stipule « la garantie s’applique aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat visée à l’article 5.9 », lequel énonce « la période de validité du contrat débute à la prise d’effet de celui-ci et se termine à la date d’effet de sa résiliation ou dénonciation ». 

Il en ressort donc que la garantie souscrite par la SAS ENTREPRISE [E] auprès d’AXA est déclenchée par la réclamation de l’assuré pendant la période de validité du contrat, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. 

Il est constant que les premiers désordres ont été dénoncé dès le mois de décembre 2012, soit pendant la période de validité du contrat d’assurance. 

En outre, si les désordres liés au basculement du mur du couloir n°1 sont survenus selon l’expert « fin décembre 2014 », soit postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA France IARD, il est toutefois établi par les conclusions du rapport d’expertise que « L’insuffisance d’armatures de fondation et surtout l’insuffisance de la profondeur d’encastrement des armatures du mur dans la fondation sont les raisons principales de basculement de ce mur. L’inexistence d’armatures de fondation rend la fondation peu rigide et engendre la fissuration et le fractionnement de tous les murs. La solidité de l’ouvrage est compromise et l’ouvrage est impropre à sa destination ». L’expert ajoute encore « la fissuration de l’ouvrage en béton a été causée apar l’insuffisance d’armature de voile et l’absence d’une vraie armature de fondation ». 

Ainsi, il est établi que le fait dommageable est antérieur à la résiliation de la police d’assurance AXA, même s’il s’est manifesté dans toutes ses conséquences postérieurement à celle-ci. En conséquence, la SA AXA France IARD ne peut dénier sa garantie à ce titre. 

Toutefois, la SA AXA France IARD fait encore valoir que sa garantie ne couvre que la réalisation de travaux afférents à des silos d’une capacité inférieure à 500 mètres cube.

Il ressort du rapport d’expertise que le volume disponible de chaque silo est de 750,75 mètres cube ; l’expert précise également qu’au moment où le volume est rempli de plus de 2 mètres, le volume de fonctionnement sera alors supérieur à 500 mètres cube. 

Par ailleurs, les termes de la police d’assurance sont clairs et précis ; sont exclues toutes les constructions d’une capacité supérieure à 500 mètres cube, ce qui manifestement le cas en l’espèce. 

Par conséquence, la SA AXA France IARD est fondée à opposer à la SAS ENTREPRISE [E] un refus de garantie. 

Sur l’exécution provisoire : 

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Sur les demandes de fin de jugement :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SAS ENTREPRISE [E], succombant, devra supporter les dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL DU POIRIER [Localité 1] 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA France IARD ; elle sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre. 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions précitées au profit des autres parties ; elles seront donc déboutées de leur demande formée à ce titre. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Déclare la SA AXA France IARD recevable en son intervention volontaire, 

Prononce la mise hors de cause de la SA AXA ASSURANCES IARD, 

Déclare irrecevables les demandes de la SARL DU POIRIER [Localité 1] de condamnations à l'encontre de la SELARL [O] ET ASSOCIES, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société SCOP [T] ENERGIES tant au titre des travaux de reprise qu'au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la SAS ENTREPRISE [E] à payer à la SARL DU POIRIER [Localité 1] les sommes de 16 800 euros et 29 808 euros au titre des travaux de reprise des désordres, 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, 

Condamne la SAS ENTREPRISE [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, 

Condamne la SAS ENTREPRISE [E] à payer à la SARL DU POIRIER [Localité 1] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code de commerce L624-2, code civil 1310, code de commerce L622-22, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code des assurances L243-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:53:20.484Z.