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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 7 juillet 2026, n° 25/05600

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 

Le 30 septembre 2022, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de M. [S] [Y] une contrainte d'un montant de 14 380 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2018. La contrainte a été signifiée le 4 octobre 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 octobre 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte.

En ses dernières écritures, l'URSSAF a sollicité la validation de sa contrainte et le paiement de la somme de 265 euros.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le pôle social a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [Y],

- validé la contrainte pour la somme de 265 euros et condamné M. [Y] au paiement de cette somme,

- condamné le même au paiement des dépens et des frais de signification de la contrainte,

- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mai 2025, a relevé appel du jugement.

Lors de l'envoi de la convocation à l'audience et du calendrier d'échange des conclusions et pièces, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel (taux de ressort).



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de constater qu'il est libre de s'assurer pour la protection sociale auprès de sociétés européennes d'assurance. 

Il s'en remet à la cour quant à la recevabilité de l'appel.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif et inférieur au taux de ressort.

A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Elle demande enfin la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 

Vu les dispositions des articles 528 , 538 du code de procédure civile, R 142-10-7 du code de la sécurité sociale et R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, 

Le jugement a été notifié à M. [C], par lettre recommandée distribuée le 28 mars 2025. 

La demande de l'URSSAF porte sur la somme de 265 euros. Elle est donc inférieure au taux de ressort pour former appel (5 000 euros).

Au surplus, l'appel a été formé hors délai, puisqu'il expirait le lundi 29 avril 2025 à minuit alors que M. [Y] a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2025.

L'appel est donc irrecevable.

M. [Y] est condamné aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare l'appel formé par M. [S] [Y] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 18 mars 2025 irrecevable,

Condamne M. [S] [Y] aux dépens d'appel,

Condamne M. [S] [Y] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL 

DU 07 JUILLET 2026



N°2026/429













Rôle N° RG 25/05600 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZSD







[S] [Y]





C/



Organisme URSSAF-DRRTI PACA























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Monsieur [S] [Y]





URSSAF-DRRTI PACA











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2749.





APPELANT



Monsieur [S] [Y], nommé M. [S] [O] [Y] sur carte d'identité espagnole, demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





INTIMEE



Organisme URSSAF-DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2]



représenté par M. [L] [P] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere







Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 

Le 30 septembre 2022, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de M. [S] [Y] une contrainte d'un montant de 14 380 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2018. La contrainte a été signifiée le 4 octobre 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 octobre 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte.

En ses dernières écritures, l'URSSAF a sollicité la validation de sa contrainte et le paiement de la somme de 265 euros.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le pôle social a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [Y],

- validé la contrainte pour la somme de 265 euros et condamné M. [Y] au paiement de cette somme,

- condamné le même au paiement des dépens et des frais de signification de la contrainte,

- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mai 2025, a relevé appel du jugement.

Lors de l'envoi de la convocation à l'audience et du calendrier d'échange des conclusions et pièces, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel (taux de ressort).



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de constater qu'il est libre de s'assurer pour la protection sociale auprès de sociétés européennes d'assurance. 

Il s'en remet à la cour quant à la recevabilité de l'appel.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif et inférieur au taux de ressort.

A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Elle demande enfin la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIVATION 

Vu les dispositions des articles 528 , 538 du code de procédure civile, R 142-10-7 du code de la sécurité sociale et R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, 

Le jugement a été notifié à M. [C], par lettre recommandée distribuée le 28 mars 2025. 

La demande de l'URSSAF porte sur la somme de 265 euros. Elle est donc inférieure au taux de ressort pour former appel (5 000 euros).

Au surplus, l'appel a été formé hors délai, puisqu'il expirait le lundi 29 avril 2025 à minuit alors que M. [Y] a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2025.

L'appel est donc irrecevable.

M. [Y] est condamné aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare l'appel formé par M. [S] [Y] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 18 mars 2025 irrecevable,

Condamne M. [S] [Y] aux dépens d'appel,

Condamne M. [S] [Y] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:35:13.022Z.