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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 23/09248

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [B] a commandé le 7 septembre 2015 après de la société ATE ISOLEO FRANCE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant total de 26 500 euros TTC. 
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 26 500 euros, souscrit le 7 septembre 2015 par Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remboursable en 132 mensualités de 286,74 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,76% (TAEG 5,86%). 
Par un jugement en date du 31 juillet 2017, le tribunal des affaires économiques de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ATE ISOLEO France et a désigné Maître [A] [G] en qualité de liquidateur judiciaire. 
Le tribunal des affaires économiques de Bobigny, par un jugement en date du 19 juillet 2019, a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif à l’encontre de la société ATE ISOLEO FRANCE. 
Par une ordonnance en date du 13 octobre 2022, la SELAS M.J.S Partners, en la personne de Maître [E] [K] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO FRANCE.
Suivant actes de commissaire de justice du 21 et 28 juillet 2023, Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS M.J.S Partners, en la personne de Maître [E] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander de :
DECLARER les demandes de Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] recevables et bien fondées,PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] et la société ATE ISOLEO FRANCE,PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] l’intégralité des sommes suivantes :26 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation16 788,08 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit,10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, et la société ATE ISOLEO FRANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contrairesCONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à supporter les dépens de l’instance. L'affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 décembre 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l'audience du 7 avril 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de : 
DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [B] et Madame [Q] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 7 septembre 2015 entre Monsieur [B] et Madame [Q] et la société ISOLEO FRANCE ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [B] et Madame [Q] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; 
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [B] et Madame [Q] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 
26 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;16 788,08 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [B] et Madame [Q] les sommes de : 
5000 € au titre de leur préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; 
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de :
Déclarer la demande de nullité du contrat conclu avec la société ATE ISOLEO FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescriteDéclarer la demande de nullité du contrat conclu avec la société ATE ISOLEO FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescriteDéclarer en conséquence irrecevables les demandes de nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et en privation de la créance de la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en restitution du capital prêté ; à tout le moins les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ATE ISOLEO FRANCE et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; a tout le moins DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite.DECLARER irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] au vu du remboursement anticipé ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] de leur action et de toutes leurs demandes au vu du remboursement anticipé ;A titre principal
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue, ou subsidiairement dire et juger que les emprunteurs ont renoncé à se prévaloir d’une nullité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguéeDire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas rempliesDéclarer la demande de nullité des contrats irrecevables, à tout le moins débouter les demandeurs de leur demande de nullitéDéclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement la rejeter comme infondéeSubsidiairement en cas de nullité des contrats
Dire et juger que la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés et n’a pas participé au dol de son prescripteur,Dire et juger de surcroit que le couple emprunter n’établit pas de préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,Dire et juger en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,Dire et juger que du fait de la nullité, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence in solidum Monsieur [B] et Madame [Q] à restituer la somme de 26 500 euros à la société SYGMAN BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêtéTrès subsidiairement
Limiter la réparation due par la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, à charge pour eux de l’établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudiceDIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrenceA titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats sans restitution du capital prêté à charge des emprunteurs : 
Condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] à payer à la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmableLeur Enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé au mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO FRANCE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire et juger qu’à défaut de restitution M. [B] et Mme [Q] resteront tenus du remboursement du capital prêtéEn tout état de cause
Dire et juger que l’ensemble des griefs formés par les emprunteurs ne sont pas fondésDébouter les emprunteurs de leur demande de dommages et intérêtsDébouter les emprunteurs de toutes autres demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEOrdonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrenceCondamner in solidum Monsieur [B] et Madame [Q] au paiement à la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveCondamner in solidum Monsieur [B] et Madame [Q] au paiement à la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société ATE ISOLEO FRANCE prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELAS MJS Partners en la personne de Me [E] [K], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 7 septembre 2015, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation prévue pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016. 
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement anticipé du crédit par les emprunteursLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque que l’action des consorts [B]-[Q] est irrecevable en raison du remboursement anticipé du crédit par les emprunteurs devant s’analyser, selon elle, en une reconnaissance de dette. 
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] estiment pour leur part qu’en aucun cas le remboursement anticipé d’un prêt ne peut entraîner l’irrecevabilité d’une action en nullité d’un contrat et que leur action n’avait pas un objectif de reconnaissance de dette envers la banque. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, cite à l’appui de son argumentation, deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, n°09-14353) rendues: pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque, mais en nullité des contrats de vente et de prêt, et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’ils avaient contracté, les consorts [B]-[Q] n’ont fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation. 
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
A titre liminaire, Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par Monsieur [R] [B]. 
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité du contrat de vente apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Madame [U] [Q]. Elle reste recevable en tant qu’elle a été formée par Monsieur [R] [B]. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, invoque la prescription quinquennale des demandes formées par les consorts [B]-[Q] au titre de la nullité du contrat de vente.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] estiment pour leur part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle ils ont eu connaissance effective des faits leur permettant d'agir et soutiennent en l’occurrence qu’ils n’ont pu avoir connaissance du dol qu’ils ont subi et des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ. 
Les requérants invoquent, à l’appui de leurs prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, invoque la prescription quinquennale de la demande des consorts [B]-[Q] considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 7 septembre 2020, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 7 septembre 2015.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] forme une demande de nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la société ATE ISOLEO FRANCE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [R] [B] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 7 septembre 2015, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, alors que les articles L.111-1 à L.121-21-5 du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente. 
Sur le fait que Monsieur [R] [B] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que Monsieur [R] [B] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. 
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription. 
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Le bon de commande ayant été signé le 7 septembre 2015, Monsieur [R] [B] avait en principe jusqu’au 7 septembre 2020 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat.
En conséquence, l’action en nullité du contrat de vente au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol 
Monsieur [R] [B] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et d’autre part un dol aux motifs qu’elle aurait faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences. Il considère que la société ATE ISOLEO FRANCE se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour lui permettre d'apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l'absence d'éléments relatifs à la productivité établi préalablement à la signature du contrat. 
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. 
En l'espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 7 septembre 2015, d'autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
En l’espèce, la facture la plus ancienne, a été établie le 20 mars 2017 et couvre la période du 18 février 2016 au 17 février 2017, de sorte que le demandeur était alors en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date au plus tard.
Par ailleurs, l’expertise diligentée par les demandeurs le 28 juin 2022 n’a pas été réalisée contradictoirement et aurait pu être diligentée dès réception de la première facture, de sorte qu’elle ne saurait constituer un point de départ pour la prescription. 
Dès lors, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 20 mars 2022 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation du 21 et 28 juillet 2023 est en tout état de cause prescrite et donc irrecevable.
III. Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit conclu entre les consorts [B]-[Q] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, par suite de la nullité du contrat de vente, en raison de l’interdépendance des contrats. 
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
IV. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. 
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage. 
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au 13 octobre 2015, jour du déblocage des fonds, et que l’action de Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] sur ce fondement est donc également prescrite comme ayant été introduite le 21 et 28 juillet 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, les parties ne fournissent pas d’historique de compte établissant un déblocage des fonds au 13 octobre 2015. Cependant, les consorts [B]-[Q] fournissent un tableau d’amortissement laissant apparaitre la date du 13 octobre 2015 comme celle de déblocage des fonds, et aucune partie ne conteste cette date dans ses écritures ou à l’audience. 
Il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 13 octobre 2015 que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 13 octobre 2020. 
De plus la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit aux débats un justificatif du remboursement anticipé du crédit par les emprunteurs portant la mention « à compter du 10 mars 2016 » suite à un chèque transmis le 3 mars 2016, de sorte que les emprunteurs ne pourraient se prévaloir d’une méconnaissance du déblocage des fonds postérieure au 3 mars 2016, fonds qu’ils ont remboursés de manière anticipée. Le report du point de départ du délai de prescription quinquennale au 3 mars 2016 fait expirer le délai au 3 mars 2021. 
L’action en responsabilité de la banque introduite les 21 et 28 juillet 2023 est donc en tout état de cause prescrite.
V. Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’article 2224 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre. 
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] n’invoquant pas d’autre date.
L'offre de crédit ayant, en l'espèce, été conclue le 7 septembre 2015, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 7 septembre 2020. 


Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond.
VI. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
VII. Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande concernant l’irrecevabilité de l’action des consorts [B]-[Q] sur le fondement de leur remboursement anticipé du crédit ; 

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] en nullité du contrat de vente pour dol ;

DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;

DEBOUTE Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] de leur demande formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de son manquement à son devoir de mise en garde ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] au paiement des dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELAS MJS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 23/09248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQM

N° MINUTE : 
4 JCP






JUGEMENT 
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDEURS
Monsieur [R] [B],
Madame [U] [Q], 
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173

S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS
prise en la personne de Maître [E] [K] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ATE ISOLEO FRANCE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 23/09248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQM


EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [B] a commandé le 7 septembre 2015 après de la société ATE ISOLEO FRANCE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant total de 26 500 euros TTC. 
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 26 500 euros, souscrit le 7 septembre 2015 par Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remboursable en 132 mensualités de 286,74 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,76% (TAEG 5,86%). 
Par un jugement en date du 31 juillet 2017, le tribunal des affaires économiques de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ATE ISOLEO France et a désigné Maître [A] [G] en qualité de liquidateur judiciaire. 
Le tribunal des affaires économiques de Bobigny, par un jugement en date du 19 juillet 2019, a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif à l’encontre de la société ATE ISOLEO FRANCE. 
Par une ordonnance en date du 13 octobre 2022, la SELAS M.J.S Partners, en la personne de Maître [E] [K] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO FRANCE.
Suivant actes de commissaire de justice du 21 et 28 juillet 2023, Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS M.J.S Partners, en la personne de Maître [E] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander de :
DECLARER les demandes de Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] recevables et bien fondées,PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] et la société ATE ISOLEO FRANCE,PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] l’intégralité des sommes suivantes :26 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation16 788,08 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit,10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, et la société ATE ISOLEO FRANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contrairesCONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à supporter les dépens de l’instance. L'affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 décembre 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l'audience du 7 avril 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de : 
DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [B] et Madame [Q] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 7 septembre 2015 entre Monsieur [B] et Madame [Q] et la société ISOLEO FRANCE ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [B] et Madame [Q] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; 
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [B] et Madame [Q] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 
26 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;16 788,08 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [B] et Madame [Q] les sommes de : 
5000 € au titre de leur préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; 
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de :
Déclarer la demande de nullité du contrat conclu avec la société ATE ISOLEO FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescriteDéclarer la demande de nullité du contrat conclu avec la société ATE ISOLEO FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescriteDéclarer en conséquence irrecevables les demandes de nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et en privation de la créance de la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en restitution du capital prêté ; à tout le moins les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ATE ISOLEO FRANCE et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; a tout le moins DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite.DECLARER irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] au vu du remboursement anticipé ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] de leur action et de toutes leurs demandes au vu du remboursement anticipé ;A titre principal
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue, ou subsidiairement dire et juger que les emprunteurs ont renoncé à se prévaloir d’une nullité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguéeDire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas rempliesDéclarer la demande de nullité des contrats irrecevables, à tout le moins débouter les demandeurs de leur demande de nullitéDéclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement la rejeter comme infondéeSubsidiairement en cas de nullité des contrats
Dire et juger que la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés et n’a pas participé au dol de son prescripteur,Dire et juger de surcroit que le couple emprunter n’établit pas de préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,Dire et juger en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,Dire et juger que du fait de la nullité, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence in solidum Monsieur [B] et Madame [Q] à restituer la somme de 26 500 euros à la société SYGMAN BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêtéTrès subsidiairement
Limiter la réparation due par la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, à charge pour eux de l’établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudiceDIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrenceA titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats sans restitution du capital prêté à charge des emprunteurs : 
Condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] à payer à la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmableLeur Enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé au mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO FRANCE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire et juger qu’à défaut de restitution M. [B] et Mme [Q] resteront tenus du remboursement du capital prêtéEn tout état de cause
Dire et juger que l’ensemble des griefs formés par les emprunteurs ne sont pas fondésDébouter les emprunteurs de leur demande de dommages et intérêtsDébouter les emprunteurs de toutes autres demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEOrdonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrenceCondamner in solidum Monsieur [B] et Madame [Q] au paiement à la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveCondamner in solidum Monsieur [B] et Madame [Q] au paiement à la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société ATE ISOLEO FRANCE prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELAS MJS Partners en la personne de Me [E] [K], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 7 septembre 2015, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation prévue pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016. 
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement anticipé du crédit par les emprunteursLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque que l’action des consorts [B]-[Q] est irrecevable en raison du remboursement anticipé du crédit par les emprunteurs devant s’analyser, selon elle, en une reconnaissance de dette. 
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] estiment pour leur part qu’en aucun cas le remboursement anticipé d’un prêt ne peut entraîner l’irrecevabilité d’une action en nullité d’un contrat et que leur action n’avait pas un objectif de reconnaissance de dette envers la banque. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, cite à l’appui de son argumentation, deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, n°09-14353) rendues: pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque, mais en nullité des contrats de vente et de prêt, et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’ils avaient contracté, les consorts [B]-[Q] n’ont fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation. 
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
A titre liminaire, Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par Monsieur [R] [B]. 
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité du contrat de vente apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Madame [U] [Q]. Elle reste recevable en tant qu’elle a été formée par Monsieur [R] [B]. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, invoque la prescription quinquennale des demandes formées par les consorts [B]-[Q] au titre de la nullité du contrat de vente.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] estiment pour leur part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle ils ont eu connaissance effective des faits leur permettant d'agir et soutiennent en l’occurrence qu’ils n’ont pu avoir connaissance du dol qu’ils ont subi et des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ. 
Les requérants invoquent, à l’appui de leurs prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, invoque la prescription quinquennale de la demande des consorts [B]-[Q] considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 7 septembre 2020, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 7 septembre 2015.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] forme une demande de nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la société ATE ISOLEO FRANCE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [R] [B] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 7 septembre 2015, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, alors que les articles L.111-1 à L.121-21-5 du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente. 
Sur le fait que Monsieur [R] [B] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que Monsieur [R] [B] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. 
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription. 
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Le bon de commande ayant été signé le 7 septembre 2015, Monsieur [R] [B] avait en principe jusqu’au 7 septembre 2020 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat.
En conséquence, l’action en nullité du contrat de vente au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol 
Monsieur [R] [B] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et d’autre part un dol aux motifs qu’elle aurait faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences. Il considère que la société ATE ISOLEO FRANCE se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour lui permettre d'apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l'absence d'éléments relatifs à la productivité établi préalablement à la signature du contrat. 
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. 
En l'espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 7 septembre 2015, d'autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
En l’espèce, la facture la plus ancienne, a été établie le 20 mars 2017 et couvre la période du 18 février 2016 au 17 février 2017, de sorte que le demandeur était alors en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date au plus tard.
Par ailleurs, l’expertise diligentée par les demandeurs le 28 juin 2022 n’a pas été réalisée contradictoirement et aurait pu être diligentée dès réception de la première facture, de sorte qu’elle ne saurait constituer un point de départ pour la prescription. 
Dès lors, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 20 mars 2022 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation du 21 et 28 juillet 2023 est en tout état de cause prescrite et donc irrecevable.
III. Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit conclu entre les consorts [B]-[Q] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, par suite de la nullité du contrat de vente, en raison de l’interdépendance des contrats. 
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
IV. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. 
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage. 
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au 13 octobre 2015, jour du déblocage des fonds, et que l’action de Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] sur ce fondement est donc également prescrite comme ayant été introduite le 21 et 28 juillet 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, les parties ne fournissent pas d’historique de compte établissant un déblocage des fonds au 13 octobre 2015. Cependant, les consorts [B]-[Q] fournissent un tableau d’amortissement laissant apparaitre la date du 13 octobre 2015 comme celle de déblocage des fonds, et aucune partie ne conteste cette date dans ses écritures ou à l’audience. 
Il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 13 octobre 2015 que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 13 octobre 2020. 
De plus la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit aux débats un justificatif du remboursement anticipé du crédit par les emprunteurs portant la mention « à compter du 10 mars 2016 » suite à un chèque transmis le 3 mars 2016, de sorte que les emprunteurs ne pourraient se prévaloir d’une méconnaissance du déblocage des fonds postérieure au 3 mars 2016, fonds qu’ils ont remboursés de manière anticipée. Le report du point de départ du délai de prescription quinquennale au 3 mars 2016 fait expirer le délai au 3 mars 2021. 
L’action en responsabilité de la banque introduite les 21 et 28 juillet 2023 est donc en tout état de cause prescrite.
V. Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’article 2224 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre. 
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] n’invoquant pas d’autre date.
L'offre de crédit ayant, en l'espèce, été conclue le 7 septembre 2015, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 7 septembre 2020. 


Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond.
VI. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
VII. Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile


PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande concernant l’irrecevabilité de l’action des consorts [B]-[Q] sur le fondement de leur remboursement anticipé du crédit ; 

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] en nullité du contrat de vente pour dol ;

DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;

DEBOUTE Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] de leur demande formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de son manquement à son devoir de mise en garde ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] au paiement des dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [U] [Q] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4, code civil 1304, code de la consommation L121-21-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:11:38.616Z.