Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 21 mai 2026, n° 24/05650
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous seing privé en date du 5 octobre 2016, Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A] ont commandé auprès de la société ENRCIEL la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 27 500 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur et Madame [A] une offre de crédit affecté, acceptée le même jour, pour un montant de 27 500 euros remboursable en 144 mensualités de 247,01 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 3,83% (TAEG de 3,90%). Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société venderesse. La SELARL [H] [J], prise en la personne de Maître [H] [J], a été désignée ès qualité de mandataire liquidateur de la société ENRCIEL. Par actes de commissaire de justice du 26 et 28 mars 2024, Monsieur et Madame [A] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la société ENRCIEL, représentée par Me [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d'une part, qu'il déclare leurs demandes recevables et bien fondées et qu'il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, d'autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser aux demandeurs les sommes suivantes : - 27 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - 8 069,44 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le couple emprunteur à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - 4 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, ils ont demandé que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENRCIEL de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l'établissement bancaire à supporter les dépens de l'instance. L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé. A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue. Monsieur et Madame [A], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de : DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [A] ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 5 octobre 2016 entre Monsieur et Madame [A] et la société ENRCIEL ; PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [A] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [A] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 27 500,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - 8 069,44 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [A] les sommes de : - 5000 € au titre de leur préjudice moral, - 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux entiers dépens. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : 1. IN LIMINE LITIS - DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENRCIEL sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; - DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENRCIEL sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; - DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société ENRCIEL, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ; 2. A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; - DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; - en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité ; - DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; Subsidiairement, la REJETER comme infondée ; 3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS - DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, ni dans le versement des fonds prêtés ; - DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [I] [A] n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ; - DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; - DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Monsieur [I] [A] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence Monsieur [I] [A] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27.500 € en restitution du capital prêté ; - Très subsidiairement ; o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; o DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [A] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 27.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, o CONDAMNER Monsieur [I] [A] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; o Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ENRCIEL, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, Monsieur [I] [A] restera tenu du remboursement du capital prêté ; 4. EN TOUT ETAT DE CAUSE - DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [I] [A] et Madame [E] [D], épouse [A], ne sont pas fondés ; - Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ; - DEBOUTER Monsieur [I] [A] et Madame [E] [D], épouse [A], de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [E] [D], épouse [A], au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [E] [D], épouse [A], au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [E] [D], épouse [A], aux entiers dépens. La SELARL [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENRCIEL, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 5 octobre 2016, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Par ailleurs, l'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la recevabilité des actions en nullité 1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur et Madame [A] au titre de la nullité du contrat de vente. Elle estime que le " délai utile " invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l'action en nullité du contrat. Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d'arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union Européenne car cela n'est pas applicable au présent litige, puisqu'aucune Directive n'est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d'une transposition d'une Directive est contestée. Monsieur et Madame [A] estiment pour leur part que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle ils ont eu connaissance effective des faits leur permettant d'agir et soutiennent en l'occurrence qu'ils n'ont pu avoir connaissance du dol qu'ils ont subi et des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d'un avocat - sans précision de date - ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ. Les requérants invoquent, à l'appui de leurs prétentions, le principe d'effectivité rappelé par le droit de l'UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu'il commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. De surcroît, et sur le fondement de l'arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n'est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l'acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. En l'espèce, le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande des époux considérant que l'action sur ce fondement aurait dû être introduite avant le 5 octobre 2021, soit dans le délai de cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 5 octobre 2016. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, Monsieur et Madame [A] forment une demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société ENRCIEL, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, R.111-1 et L. 221-5 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d'un contrat se prescrivent par cinq ans. Le bon de commande ayant été signé le 5 octobre 2016, Monsieur et Madame [A] avaient en principe jusqu'au 5 octobre 2021 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat. S'agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, les demandeurs n'apportent pas la preuve qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 5 octobre 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions qu'ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors que les articles du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente. En effet, il doit être constaté que certains éléments essentiels tels que la marque des panneaux ne figurent pas au bon de commande, ce qui aurait dû les alerter sur une éventuelle irrégularité de leur contrat. Sur le fait que les demandeurs sont des consommateurs profanes qui ne seraient pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Or, la possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte qu'ils pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. Par ailleurs, il est invoqué l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut tant en matière de confirmation de la nullité qu'en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l'étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu'il enjoint au juge du fond de caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s'appliquant en matière de prescription. Concernant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n'apportent pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'ils seraient empêchés d'exercer. Ainsi, Monsieur et Madame [A] n'apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 5 octobre 2021 à minuit, de sorte que l'action en nullité introduite par assignation des 26 et 28 mars 2024 est prescrite et donc irrecevable. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l'existence d'un dol Monsieur et Madame [A] estiment par ailleurs que la société venderesse a commis d'une part une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation photovoltaïque, d'autre part un dol résultant de l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation et aux motifs qu'elle aurait faussement présenté l'offre de financement comme étant sans grande conséquence. Ils considèrent que la société ENRCIEL se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour leur permettre d'apprécier la pertinence de leur achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l'absence d'éléments relatifs à la productivité, préalablement à la signature du contrat. En application de l'article 2224 du code civil, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. En l'espèce, le défaut d'information constitutif d'une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 5 octobre 2016, d'autant que les demandeurs reconnaissent que ces informations auraient dû leur être délivrées dès le stade de la prise de commande. En revanche, il est admis qu'en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement, voire au jour de la réception de la première facture de production d'électricité attestant de la rentabilité effective de l'installation. Sur ce point, Monsieur et Madame [A] ne fournissent aucune facture, ni contrat d'achat d'électricité. Or, ces documents, postérieurs à la mise en service de l'installation leur permettaient d'opérer un calcul de rentabilité par comparaison avec les factures antérieures, révélateur du dol invoqué. Dès lors, Monsieur et Madame [A] échouent à rapporter la preuve d'un report du point de départ du délai de prescription postérieur à la date du contrat de vente. Ainsi, l'action en nullité fondée sur le dol pouvait être exercée jusqu'au 5 octobre 2021 à minuit de sorte que l'action introduite par assignation des 26 et 28 mars 2024 est prescrite et partant irrecevable. 2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt Monsieur et Madame [A] sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l'interdépendance des contrats. Toutefois, sur le fondement de l'article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n'étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable. Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet. II- Sur la recevabilité de l'action en responsabilité contre la banque Monsieur et Madame [A] estiment que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. Ils estiment avoir subi plusieurs préjudices notamment un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l'action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage. En effet, elle considère que l'action en responsabilité est prescrite en ce qu'elle a été intentée par assignation du 26 et 28 mars 2024, soit plus de cinq ans après la date du déblocage des fonds. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu'il s'agisse d'avoir débloqué les fonds sur le fondement d'un bon de commande irrégulier ou au regard d'une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat de vente, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit l'attestation de bonne exécution de la prestation de service signée par M. [I] [A] le 24 octobre 2016. Il y est spécifié que la qualité globale de la prestation est très satisfaisante, que les travaux d'intégration au bâti et ceux relatifs à l'installation électrique ont été réalisés. Il ressort également de l'historique de compte produit par la banque que le déblocage des fonds a eu lieu le 3 novembre 2016. A défaut d'informations plus précises, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C'est donc au plus tard à compter du 3 novembre 2016 que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 3 novembre 2021. L'action en responsabilité de la banque introduite les 26 et 28 mars 2024 est donc prescrite. III- Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels Monsieur et Madame [A] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque doit justifier de l'immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu'elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d'information contractuelle. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale. A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que " Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. " Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre. En l'espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l'offre de crédit et dont l'omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur et Madame [A] n'invoquant pas d'autre date. L'offre de crédit ayant, en l'espèce, été conclue le 5 octobre 2016, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu'il expirait le 5 octobre 2021. Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond. IV- Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l'action abusive formée par les demandeurs alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle était prescrite. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. " En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice. En l'espèce, la circonstance que l'action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l'introduction de l'instance, ceux-ci ayant légitimement pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits. En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée. V- Sur les demandes accessoires Monsieur et Madame [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur et Madame [A] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A] en nullité du contrat de vente du 5 octobre 2016 avec la société ENRCIEL, représentée par la SELARL [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur, pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol, pour cause de prescription ; DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DECLARE irrecevable l'action en responsabilité formée par Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour cause de prescription ; DECLARE irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour cause de prescription ; REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A] au paiement des dépens, sans distraction ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/05650 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CD7 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026 DEMANDEURS Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A], demeurant ensemble [Adresse 1] représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 SELARL [H] [J] ès qualité de madataire liquidateur de la société ENRCIEL - RCS [Localité 2] 753 580 687 - sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 21 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/05650 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CD7 EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous seing privé en date du 5 octobre 2016, Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A] ont commandé auprès de la société ENRCIEL la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 27 500 euros TTC. Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur et Madame [A] une offre de crédit affecté, acceptée le même jour, pour un montant de 27 500 euros remboursable en 144 mensualités de 247,01 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 3,83% (TAEG de 3,90%). Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société venderesse. La SELARL [H] [J], prise en la personne de Maître [H] [J], a été désignée ès qualité de mandataire liquidateur de la société ENRCIEL. Par actes de commissaire de justice du 26 et 28 mars 2024, Monsieur et Madame [A] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la société ENRCIEL, représentée par Me [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d'une part, qu'il déclare leurs demandes recevables et bien fondées et qu'il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, d'autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser aux demandeurs les sommes suivantes : - 27 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - 8 069,44 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le couple emprunteur à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - 4 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, ils ont demandé que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENRCIEL de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l'établissement bancaire à supporter les dépens de l'instance. L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé. A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue. Monsieur et Madame [A], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de : DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [A] ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 5 octobre 2016 entre Monsieur et Madame [A] et la société ENRCIEL ; PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [A] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [A] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 27 500,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - 8 069,44 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [A] les sommes de : - 5000 € au titre de leur préjudice moral, - 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux entiers dépens. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : 1. IN LIMINE LITIS - DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENRCIEL sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; - DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENRCIEL sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; - DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société ENRCIEL, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ; 2. A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; - DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; - en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité ; - DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; Subsidiairement, la REJETER comme infondée ; 3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS - DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, ni dans le versement des fonds prêtés ; - DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [I] [A] n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ; - DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; - DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Monsieur [I] [A] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence Monsieur [I] [A] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27.500 € en restitution du capital prêté ; - Très subsidiairement ; o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; o DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [A] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 27.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, o CONDAMNER Monsieur [I] [A] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; o Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ENRCIEL, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, Monsieur [I] [A] restera tenu du remboursement du capital prêté ; 4. EN TOUT ETAT DE CAUSE - DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [I] [A] et Madame [E] [D], épouse [A], ne sont pas fondés ; - Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ; - DEBOUTER Monsieur [I] [A] et Madame [E] [D], épouse [A], de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [E] [D], épouse [A], au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [E] [D], épouse [A], au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [E] [D], épouse [A], aux entiers dépens. La SELARL [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENRCIEL, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 5 octobre 2016, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Par ailleurs, l'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la recevabilité des actions en nullité 1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur et Madame [A] au titre de la nullité du contrat de vente. Elle estime que le " délai utile " invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l'action en nullité du contrat. Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d'arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union Européenne car cela n'est pas applicable au présent litige, puisqu'aucune Directive n'est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d'une transposition d'une Directive est contestée. Monsieur et Madame [A] estiment pour leur part que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle ils ont eu connaissance effective des faits leur permettant d'agir et soutiennent en l'occurrence qu'ils n'ont pu avoir connaissance du dol qu'ils ont subi et des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d'un avocat - sans précision de date - ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ. Les requérants invoquent, à l'appui de leurs prétentions, le principe d'effectivité rappelé par le droit de l'UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu'il commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. De surcroît, et sur le fondement de l'arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n'est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l'acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. En l'espèce, le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande des époux considérant que l'action sur ce fondement aurait dû être introduite avant le 5 octobre 2021, soit dans le délai de cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 5 octobre 2016. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, Monsieur et Madame [A] forment une demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société ENRCIEL, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, R.111-1 et L. 221-5 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d'un contrat se prescrivent par cinq ans. Le bon de commande ayant été signé le 5 octobre 2016, Monsieur et Madame [A] avaient en principe jusqu'au 5 octobre 2021 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat. S'agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, les demandeurs n'apportent pas la preuve qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 5 octobre 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions qu'ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors que les articles du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente. En effet, il doit être constaté que certains éléments essentiels tels que la marque des panneaux ne figurent pas au bon de commande, ce qui aurait dû les alerter sur une éventuelle irrégularité de leur contrat. Sur le fait que les demandeurs sont des consommateurs profanes qui ne seraient pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Or, la possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte qu'ils pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. Par ailleurs, il est invoqué l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut tant en matière de confirmation de la nullité qu'en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l'étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu'il enjoint au juge du fond de caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s'appliquant en matière de prescription. Concernant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n'apportent pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'ils seraient empêchés d'exercer. Ainsi, Monsieur et Madame [A] n'apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 5 octobre 2021 à minuit, de sorte que l'action en nullité introduite par assignation des 26 et 28 mars 2024 est prescrite et donc irrecevable. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l'existence d'un dol Monsieur et Madame [A] estiment par ailleurs que la société venderesse a commis d'une part une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation photovoltaïque, d'autre part un dol résultant de l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation et aux motifs qu'elle aurait faussement présenté l'offre de financement comme étant sans grande conséquence. Ils considèrent que la société ENRCIEL se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour leur permettre d'apprécier la pertinence de leur achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l'absence d'éléments relatifs à la productivité, préalablement à la signature du contrat. En application de l'article 2224 du code civil, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. En l'espèce, le défaut d'information constitutif d'une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 5 octobre 2016, d'autant que les demandeurs reconnaissent que ces informations auraient dû leur être délivrées dès le stade de la prise de commande. En revanche, il est admis qu'en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement, voire au jour de la réception de la première facture de production d'électricité attestant de la rentabilité effective de l'installation. Sur ce point, Monsieur et Madame [A] ne fournissent aucune facture, ni contrat d'achat d'électricité. Or, ces documents, postérieurs à la mise en service de l'installation leur permettaient d'opérer un calcul de rentabilité par comparaison avec les factures antérieures, révélateur du dol invoqué. Dès lors, Monsieur et Madame [A] échouent à rapporter la preuve d'un report du point de départ du délai de prescription postérieur à la date du contrat de vente. Ainsi, l'action en nullité fondée sur le dol pouvait être exercée jusqu'au 5 octobre 2021 à minuit de sorte que l'action introduite par assignation des 26 et 28 mars 2024 est prescrite et partant irrecevable. 2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt Monsieur et Madame [A] sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l'interdépendance des contrats. Toutefois, sur le fondement de l'article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n'étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable. Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet. II- Sur la recevabilité de l'action en responsabilité contre la banque Monsieur et Madame [A] estiment que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. Ils estiment avoir subi plusieurs préjudices notamment un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l'action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage. En effet, elle considère que l'action en responsabilité est prescrite en ce qu'elle a été intentée par assignation du 26 et 28 mars 2024, soit plus de cinq ans après la date du déblocage des fonds. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu'il s'agisse d'avoir débloqué les fonds sur le fondement d'un bon de commande irrégulier ou au regard d'une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat de vente, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit l'attestation de bonne exécution de la prestation de service signée par M. [I] [A] le 24 octobre 2016. Il y est spécifié que la qualité globale de la prestation est très satisfaisante, que les travaux d'intégration au bâti et ceux relatifs à l'installation électrique ont été réalisés. Il ressort également de l'historique de compte produit par la banque que le déblocage des fonds a eu lieu le 3 novembre 2016. A défaut d'informations plus précises, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C'est donc au plus tard à compter du 3 novembre 2016 que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 3 novembre 2021. L'action en responsabilité de la banque introduite les 26 et 28 mars 2024 est donc prescrite. III- Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels Monsieur et Madame [A] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque doit justifier de l'immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu'elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d'information contractuelle. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale. A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que " Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. " Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre. En l'espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l'offre de crédit et dont l'omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur et Madame [A] n'invoquant pas d'autre date. L'offre de crédit ayant, en l'espèce, été conclue le 5 octobre 2016, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu'il expirait le 5 octobre 2021. Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond. IV- Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l'action abusive formée par les demandeurs alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle était prescrite. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. " En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice. En l'espèce, la circonstance que l'action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l'introduction de l'instance, ceux-ci ayant légitimement pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits. En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée. V- Sur les demandes accessoires Monsieur et Madame [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur et Madame [A] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A] en nullité du contrat de vente du 5 octobre 2016 avec la société ENRCIEL, représentée par la SELARL [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur, pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol, pour cause de prescription ; DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DECLARE irrecevable l'action en responsabilité formée par Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour cause de prescription ; DECLARE irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour cause de prescription ; REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A] au paiement des dépens, sans distraction ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [E] [A] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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en commun : code de la consommation L311-32, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00962
en commun : code de la consommation L311-32, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05996
en commun : code de la consommation L311-32, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00496
en commun : code de la consommation L311-32, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07421
en commun : code de la consommation L311-32, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation R111-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:05:22.429Z.