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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 24/07070

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

[R] [V] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder :
[Y] [K], son épouse, mariée sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du [Date mariage 1] 1968,[H] et [O] [V], ses deux enfants issus de sa première union avec [U] [N] prédécédée pendant cette union.Par jugement du 7 décembre 2022, Mme [T] [W] a été habilitée à représenter Mme [Y] [K] veuve [V], sa mère.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, [H] et [O] [V] ont assigné en partage judiciaire Mme [K] et Mme [W], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de personne habilitée, devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, les consorts [V] demandent au tribunal de :
In limine litis,
- déclarer recevable leur pièce n° 20, 
A titre principal,
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feu [R] [V] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4], 
- disqualifier en donations toutes les acquisitions de biens immobiliers et mobiliers et autres valeurs mobilières réalisées par Mme [M], et sa fille, Mme [W], ensemble et séparément, 
- commettre tout notaire de son choix pour procéder aux opérations de partage et ainsi lui donner mission de : 
- convoquer les parties en son office pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt, 
- déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible en réunissant fictivement à cette masse les biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs, 
- procéder à l’imputation sur la quotité disponible des donations entre vifs reçues du défunt par le conjoint survivant (Mme [K]) et sa fille (Mme [W]), 
- réduire ces donations pour le cas où elles porteraient atteinte à la réserve globale des héritiers en ligne en directe, 
- enjoindre aux parties de lui produire, ainsi qu’entre elles et au notaire commis, tous documents utiles aux opérations de partage,
- autoriser le notaire commis à consulter les fichiers FICOBA, AGIRA et FICOVIE et à effectuer toutes recherches utiles auprès des détenteurs de valeurs pour le compte de Mme [K], et de sa fille, Mme [W], sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, 
- préciser que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, lequel pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, 
- désigner un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du Code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage, 
- prévoir qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, 
- préciser qu’en cas de désaccord entre les parties sur le projet d’état liquidatif du notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et, en cas d’échec, fera rapport au Tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état, 
- dire que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile, 
- relever à compter de l’ouverture de la succession, les dissimulations réitérées par les deux bénéficiaires des donations entre vifs du défunt, 
- sanctionner ces dissimulations des peines du recel successoral et ainsi, priver les receleurs de tout droit sur les biens et valeurs recelés, 
- débouter Mmes [K] et [W] de toutes demandes et moyens plus amples ou contraires, 
 A titre reconventionnel, sur l’abus du droit d’agir en justice, 
- déclarer qu’ils n’ont commis aucun abus dans l’exercice de leur droit d’ester en justice, 
- condamner solidairement Mme [K] et [W] à leur verser la somme de 30000 euros pour l’exercice abusif de leur défense, 
En toute hypothèse, 
- condamner solidairement Mme [K], et Mme [W] à leur verser la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la même aux entiers dépens de la procédure à recouvrer par Maître Audrey AVRAMO-LECHAT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 12 mai 2025, Mme [W], en son nom propre et ès-qualités, demande au tribunal de :
- débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes ; 
- condamner les consorts [V] à leur payer 30.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elles subissent du fait de l’abus du droit d’ester en justice des demandeurs; 
- condamner les consorts [V] à leur payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la recevabilité de la pièce n°20 produites par les consorts [V]
Mme [W], ès-qualités, demande à ce que la pièce n°20 (avoirs bancaires des époux [V] au 30/06/20) produites par les consorts [V] soit écartée en ce qu’elle aurait été obtenue en la dérobant dans le domicile que le défunt partageait avec son épouse.
Les consorts [V] contestent toute appropriation frauduleuse affirmant que cette pièce a été remise par [R] [V] à sa fille qui l’aidait dans sa gestion administrative.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’agissant d’un document délivré au défunt par sa banque et concernant notamment ses avoirs bancaires, le seul fait que les enfants de ce dernier se trouvent en sa possession ne saurait suffire à démontrer qu’ils l’ont obtenu frauduleusement.
Dès lors, à défaut de tout élément probant démontrant une appropriation frauduleuse de cette pièce, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la demande en partage
Les consorts [V] demandent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [V] à défaut d’accord amiable.
Mme [W] ès-qualités ne s’y oppose pas.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. 
En l’espèce, les consorts [V] et Mme [K] n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de l’indivision issue de la succession de [R] [V], il y a lieu d’en ordonner le partage en application de l’article 840-1 du code civil, étant précisé que Mme [W] est étrangère à ce partage.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les copartageants justifient la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [J] [I], notaire à [Localité 5]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, les éventuelles indemnités de réduction et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, 
La demande d’autoriser le notaire commis à consulter les fichiers FICOBA, AGIRA et FICOVIE et à effectuer toutes recherches utiles auprès des détenteurs de valeurs pour le compte de Mme [K], et de sa fille, Mme [W], sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, excédant la mission du notaire commis au partage de la succession de [R] [V] est rejetée.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. 
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacun des copartageants. 
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur l’existence de donations déguisées ou indirectes
Les consorts [V] soutiennent que les acquisitions d’immeubles et de parts sociales faites par Mme [K] et Mme [W] pendant le mariage des époux [V]-[K] ont été financées par [R] [V], ce qui constitue des donations déguisées ou indirectes qui doivent être prises en compte dans la masse de calcul de la quotité disponible afin de vérifier l’absence d’atteinte à la réserve.
Ils en veulent pour preuve l’importante différence de situation matérielle des époux pendant leur union, [R] [V] étant chef d’entreprise soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune puis à l’impôt sur la fortune immobilière alors que Mme [K] n’exerçait aucune activité professionnelle, ce que démontre le solde de leurs comptes bancaires respectifs au 30 juin 2020 et la faiblesse de sa pension de retraite au vu de son imposition sur le revenu en 2023.
Mme [W], en personne et ès-qualités, oppose la situation d’emploi de sa mère (employée de bureau de 1949 à 1951, vendeuse de 1962 à 1965, directrice d’un hôtel de 1976 à 1986 pour un salaire de 5 129 à 20 000 F net par mois) et l’épargne dont elle disposait du fait des lingots d’or donnés par son père diamantaire, des dividendes perçus en rémunération de ses parts dans la SCI [1] et de la vente de ces parts, conteste la somme de 40 000 000 de francs avancée par les consorts [V] pour prix de cession des sociétés [2] et [1] et souligne que si les donations invoquées existaient, le défunt n’aurait pas manqué d’en prévoir le rapport dans son testament qui gratifie sa fille, rappelant que la charge de la preuve des donations incombe aux consorts [V] qui n’apportent aucun élément probant contraire au contenu des actes en cause.
Subsidiairement, elle invoque la notion de donation rémunératoire pour la collaboration professionnelle apportée à son époux par Mme [K] veuve [V].
Elle conteste être en possession de l’acte de cession de l’hôtel [2] soulignant que [O] [V] était administrateur de la société au jour de cette cession.
Sur ce,
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
La donation déguisée suppose un acte onéreux apparent, sans contrepartie réelle, dissimulant l’intention de gratifier le cocontractant.
La donation indirecte suppose un acte répondant sans dissimulation aux conditions de la donation mais sans la nommer ni respecter le formalisme de cette dernière.
En l’espèce, bien que les consorts [V] ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les opérations concernées par leur demande de qualification en donations déguisées ou indirectes, il ressort du corps de leurs écritures que les actes concernés sont :
l’apport de 7 095 F à la SARL [2] par Mme [K] en contrepartie de 3 parts sociales le 8 septembre 1971,l’apport de 9 800 F à la SCI [1] par Mme [K] en contrepartie de 98 parts sociales le 12 janvier 1972,l’acquisition comptant par Mme [K] en indivision avec son époux, chacun pour moitié, d’un appartement, 2 garages et une cave au [Adresse 5] à [Localité 6] pour le prix de 6 324 500 F le 31 juillet 1997,l’acquisition comptant par Mme [K] en indivision avec son époux, chacun pour moitié, d’un studio au [Adresse 6] à [Localité 6] pour le prix de 486 000 F le 31 juillet 1987,l’acquisition comptant par Mme [K] et Mme [W], chacune pour moitié, d’un bien immobilier à Cannes pour le prix de 2 000 000 F le 19 octobre 1994, la souscription par Mme [K] de contrats d’assurances-vie, de comptes-titres et de livrets de 1993 à 2009 pour un montant cumulé de 790 862,10 euros.Ces actes conclus entre les prétendues donataires et des tiers n’étant entachés d’aucune dissimulation ne peuvent être qualifiés de donations déguisées.
Ils ne constituent pas plus des donations indirectes, à défaut d’opérer par eux-mêmes une donation, soit l’appauvrissement de l’une des parties à l’acte et l’enrichissement de l’autre dans une intention libérale.
Seul le flux financier allégué entre le défunt et les prétendues donataires pourrait être qualifié de donation mais telle n’est pas la demande des consorts [V] qui sollicitent du tribunal de disqualifier en donations toutes les acquisitions de biens immobiliers et mobiliers et autres valeurs mobilières réalisées par Mme [K] et Mme [W], ensemble et séparément, au moyen des deniers personnels de [R] [V].
Il convient donc de les débouter de ce chef.
Sur le recel successoral
Les consorts [V] font valoir que les donations susvisées n’ont pas été révélées par leurs bénéficiaires qui de surcroit les contestent et refusent de produire les éléments de preuve requis afin de les priver de leurs droits successoraux.
Mme [W], en personne et ès-qualités, oppose l’absence de preuve d’une dissimulation.
Sur ce,
L’article 778 du code civil dispose notamment que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel implique un dol commis au préjudice des partageants dont le demandeur doit apporter la preuve.
En l’espèce, l’existence de donations n’ayant pas été retenue, la demande formée par les consorts [V] au titre du recel successoral doit être rejetée.
Sur l’abus du droit d’ester ou de défendre en justice
Mme [W], en personne et ès-qualités, soutient que l’abus du droit d’ester en justice des consorts [V], qui ne procèdent que par déduction sur la base de faits mensongers afin de capter son patrimoine et celui de sa mère, fruit de leur travail et fortune familiale, leur a causé un préjudice qui doit être indemnisé.
Les consorts [V] s’opposent à cette demande considérant que l’attitude d’obstruction et la mauvaise foi de Mmes [K] veuve [V] et [W] justifient au contraire qu’ils soient indemnisés du préjudice en résultant.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les demandeurs étant partiellement accueillis en leurs demandes, leur action ne saurait être considérée comme abusive.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [W] ès-qualités est donc rejetée.
En revanche, la mise en cause de Mme [W] en personne sans aucun élément probant quant à son incapacité à financer le bien acquis en indivision avec sa mère en 1994 alors qu’elle n’est pas concernée par la demande de partage judiciaire apparaît abusive.
Il convient donc de condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
Par ailleurs, les consorts [V] déboutés de leur demande au titre du recel successoral ne justifient d’aucune résistance abusive de la part de Mmes [K] veuve [V] et [W] épouse [L].
Il convient donc de les débouter, également, de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. 
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les copartageants de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], qui n’est pas concernée par le partage, est accueillie en sa demande à titre personnelle à hauteur de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la pièce n°20 produite par Mme [H] [V] et M. [O] [V],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [R] [V],
DESIGNE pour y procéder Maître [J] [I], [Adresse 7] à [Localité 7],
RAPPELLE que les copartageants devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les copartageants de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacun des copartageants, au plus tard le 9 septembre 2026,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du juge commis du 7 octobre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision, 
CONDAMNE Mme [H] [V] et M. [O] [V] à payer à Mme [T] [W] épouse [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [H] [V] et M. [O] [V] à payer à Mme [T] [W] épouse [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [H] [V] et M. [O] [V] de leur demande de disqualifier en donations toutes les acquisitions de biens immobiliers et mobiliers et autres valeurs mobilières réalisées par Mme [Y] [K] épouse [V], et sa fille, Mme [T] [W] épouse [L], 
DEBOUTE Mme [H] [V] et M. [O] [V] de leur demande au titre du recel successoral,
DEBOUTE Mme [T] [W] ès-qualités de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [H] [V] et M. [O] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [H] [V], M. [O] [V] et Mme [T] [W] ès-qualités de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre

 
N° RG 24/07070 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C43MB

N° MINUTE : 


Assignation du :
27 Mai 2024













JUGEMENT 
rendu le 09 Juillet 2026 
DEMANDEURS

Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2] (SINGAPOUR)

représentés par Maître Audrey AVRAMO-LECHAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1143



DÉFENDERESSES

Madame [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentées par Maître Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0181




Décision du 09 Juillet 2026
2ème chambre
N° RG 24/07070 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43MB


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente

assistés de Madame Océane GENESTON, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience collégiale du 07 Mai 2026 , présidée par Monsieur Jérôme HAYEM et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Eva GIUDICELLI, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort



 FAITS ET PROCEDURE

[R] [V] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder :
[Y] [K], son épouse, mariée sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du [Date mariage 1] 1968,[H] et [O] [V], ses deux enfants issus de sa première union avec [U] [N] prédécédée pendant cette union.Par jugement du 7 décembre 2022, Mme [T] [W] a été habilitée à représenter Mme [Y] [K] veuve [V], sa mère.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, [H] et [O] [V] ont assigné en partage judiciaire Mme [K] et Mme [W], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de personne habilitée, devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, les consorts [V] demandent au tribunal de :
In limine litis,
- déclarer recevable leur pièce n° 20, 
A titre principal,
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feu [R] [V] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4], 
- disqualifier en donations toutes les acquisitions de biens immobiliers et mobiliers et autres valeurs mobilières réalisées par Mme [M], et sa fille, Mme [W], ensemble et séparément, 
- commettre tout notaire de son choix pour procéder aux opérations de partage et ainsi lui donner mission de : 
- convoquer les parties en son office pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt, 
- déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible en réunissant fictivement à cette masse les biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs, 
- procéder à l’imputation sur la quotité disponible des donations entre vifs reçues du défunt par le conjoint survivant (Mme [K]) et sa fille (Mme [W]), 
- réduire ces donations pour le cas où elles porteraient atteinte à la réserve globale des héritiers en ligne en directe, 
- enjoindre aux parties de lui produire, ainsi qu’entre elles et au notaire commis, tous documents utiles aux opérations de partage,
- autoriser le notaire commis à consulter les fichiers FICOBA, AGIRA et FICOVIE et à effectuer toutes recherches utiles auprès des détenteurs de valeurs pour le compte de Mme [K], et de sa fille, Mme [W], sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, 
- préciser que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, lequel pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, 
- désigner un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du Code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage, 
- prévoir qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, 
- préciser qu’en cas de désaccord entre les parties sur le projet d’état liquidatif du notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et, en cas d’échec, fera rapport au Tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état, 
- dire que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile, 
- relever à compter de l’ouverture de la succession, les dissimulations réitérées par les deux bénéficiaires des donations entre vifs du défunt, 
- sanctionner ces dissimulations des peines du recel successoral et ainsi, priver les receleurs de tout droit sur les biens et valeurs recelés, 
- débouter Mmes [K] et [W] de toutes demandes et moyens plus amples ou contraires, 
 A titre reconventionnel, sur l’abus du droit d’agir en justice, 
- déclarer qu’ils n’ont commis aucun abus dans l’exercice de leur droit d’ester en justice, 
- condamner solidairement Mme [K] et [W] à leur verser la somme de 30000 euros pour l’exercice abusif de leur défense, 
En toute hypothèse, 
- condamner solidairement Mme [K], et Mme [W] à leur verser la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la même aux entiers dépens de la procédure à recouvrer par Maître Audrey AVRAMO-LECHAT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 12 mai 2025, Mme [W], en son nom propre et ès-qualités, demande au tribunal de :
- débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes ; 
- condamner les consorts [V] à leur payer 30.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elles subissent du fait de l’abus du droit d’ester en justice des demandeurs; 
- condamner les consorts [V] à leur payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS
Sur la recevabilité de la pièce n°20 produites par les consorts [V]
Mme [W], ès-qualités, demande à ce que la pièce n°20 (avoirs bancaires des époux [V] au 30/06/20) produites par les consorts [V] soit écartée en ce qu’elle aurait été obtenue en la dérobant dans le domicile que le défunt partageait avec son épouse.
Les consorts [V] contestent toute appropriation frauduleuse affirmant que cette pièce a été remise par [R] [V] à sa fille qui l’aidait dans sa gestion administrative.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’agissant d’un document délivré au défunt par sa banque et concernant notamment ses avoirs bancaires, le seul fait que les enfants de ce dernier se trouvent en sa possession ne saurait suffire à démontrer qu’ils l’ont obtenu frauduleusement.
Dès lors, à défaut de tout élément probant démontrant une appropriation frauduleuse de cette pièce, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la demande en partage
Les consorts [V] demandent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [V] à défaut d’accord amiable.
Mme [W] ès-qualités ne s’y oppose pas.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. 
En l’espèce, les consorts [V] et Mme [K] n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de l’indivision issue de la succession de [R] [V], il y a lieu d’en ordonner le partage en application de l’article 840-1 du code civil, étant précisé que Mme [W] est étrangère à ce partage.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les copartageants justifient la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [J] [I], notaire à [Localité 5]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, les éventuelles indemnités de réduction et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, 
La demande d’autoriser le notaire commis à consulter les fichiers FICOBA, AGIRA et FICOVIE et à effectuer toutes recherches utiles auprès des détenteurs de valeurs pour le compte de Mme [K], et de sa fille, Mme [W], sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, excédant la mission du notaire commis au partage de la succession de [R] [V] est rejetée.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. 
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacun des copartageants. 
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur l’existence de donations déguisées ou indirectes
Les consorts [V] soutiennent que les acquisitions d’immeubles et de parts sociales faites par Mme [K] et Mme [W] pendant le mariage des époux [V]-[K] ont été financées par [R] [V], ce qui constitue des donations déguisées ou indirectes qui doivent être prises en compte dans la masse de calcul de la quotité disponible afin de vérifier l’absence d’atteinte à la réserve.
Ils en veulent pour preuve l’importante différence de situation matérielle des époux pendant leur union, [R] [V] étant chef d’entreprise soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune puis à l’impôt sur la fortune immobilière alors que Mme [K] n’exerçait aucune activité professionnelle, ce que démontre le solde de leurs comptes bancaires respectifs au 30 juin 2020 et la faiblesse de sa pension de retraite au vu de son imposition sur le revenu en 2023.
Mme [W], en personne et ès-qualités, oppose la situation d’emploi de sa mère (employée de bureau de 1949 à 1951, vendeuse de 1962 à 1965, directrice d’un hôtel de 1976 à 1986 pour un salaire de 5 129 à 20 000 F net par mois) et l’épargne dont elle disposait du fait des lingots d’or donnés par son père diamantaire, des dividendes perçus en rémunération de ses parts dans la SCI [1] et de la vente de ces parts, conteste la somme de 40 000 000 de francs avancée par les consorts [V] pour prix de cession des sociétés [2] et [1] et souligne que si les donations invoquées existaient, le défunt n’aurait pas manqué d’en prévoir le rapport dans son testament qui gratifie sa fille, rappelant que la charge de la preuve des donations incombe aux consorts [V] qui n’apportent aucun élément probant contraire au contenu des actes en cause.
Subsidiairement, elle invoque la notion de donation rémunératoire pour la collaboration professionnelle apportée à son époux par Mme [K] veuve [V].
Elle conteste être en possession de l’acte de cession de l’hôtel [2] soulignant que [O] [V] était administrateur de la société au jour de cette cession.
Sur ce,
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
La donation déguisée suppose un acte onéreux apparent, sans contrepartie réelle, dissimulant l’intention de gratifier le cocontractant.
La donation indirecte suppose un acte répondant sans dissimulation aux conditions de la donation mais sans la nommer ni respecter le formalisme de cette dernière.
En l’espèce, bien que les consorts [V] ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les opérations concernées par leur demande de qualification en donations déguisées ou indirectes, il ressort du corps de leurs écritures que les actes concernés sont :
l’apport de 7 095 F à la SARL [2] par Mme [K] en contrepartie de 3 parts sociales le 8 septembre 1971,l’apport de 9 800 F à la SCI [1] par Mme [K] en contrepartie de 98 parts sociales le 12 janvier 1972,l’acquisition comptant par Mme [K] en indivision avec son époux, chacun pour moitié, d’un appartement, 2 garages et une cave au [Adresse 5] à [Localité 6] pour le prix de 6 324 500 F le 31 juillet 1997,l’acquisition comptant par Mme [K] en indivision avec son époux, chacun pour moitié, d’un studio au [Adresse 6] à [Localité 6] pour le prix de 486 000 F le 31 juillet 1987,l’acquisition comptant par Mme [K] et Mme [W], chacune pour moitié, d’un bien immobilier à Cannes pour le prix de 2 000 000 F le 19 octobre 1994, la souscription par Mme [K] de contrats d’assurances-vie, de comptes-titres et de livrets de 1993 à 2009 pour un montant cumulé de 790 862,10 euros.Ces actes conclus entre les prétendues donataires et des tiers n’étant entachés d’aucune dissimulation ne peuvent être qualifiés de donations déguisées.
Ils ne constituent pas plus des donations indirectes, à défaut d’opérer par eux-mêmes une donation, soit l’appauvrissement de l’une des parties à l’acte et l’enrichissement de l’autre dans une intention libérale.
Seul le flux financier allégué entre le défunt et les prétendues donataires pourrait être qualifié de donation mais telle n’est pas la demande des consorts [V] qui sollicitent du tribunal de disqualifier en donations toutes les acquisitions de biens immobiliers et mobiliers et autres valeurs mobilières réalisées par Mme [K] et Mme [W], ensemble et séparément, au moyen des deniers personnels de [R] [V].
Il convient donc de les débouter de ce chef.
Sur le recel successoral
Les consorts [V] font valoir que les donations susvisées n’ont pas été révélées par leurs bénéficiaires qui de surcroit les contestent et refusent de produire les éléments de preuve requis afin de les priver de leurs droits successoraux.
Mme [W], en personne et ès-qualités, oppose l’absence de preuve d’une dissimulation.
Sur ce,
L’article 778 du code civil dispose notamment que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel implique un dol commis au préjudice des partageants dont le demandeur doit apporter la preuve.
En l’espèce, l’existence de donations n’ayant pas été retenue, la demande formée par les consorts [V] au titre du recel successoral doit être rejetée.
Sur l’abus du droit d’ester ou de défendre en justice
Mme [W], en personne et ès-qualités, soutient que l’abus du droit d’ester en justice des consorts [V], qui ne procèdent que par déduction sur la base de faits mensongers afin de capter son patrimoine et celui de sa mère, fruit de leur travail et fortune familiale, leur a causé un préjudice qui doit être indemnisé.
Les consorts [V] s’opposent à cette demande considérant que l’attitude d’obstruction et la mauvaise foi de Mmes [K] veuve [V] et [W] justifient au contraire qu’ils soient indemnisés du préjudice en résultant.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les demandeurs étant partiellement accueillis en leurs demandes, leur action ne saurait être considérée comme abusive.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [W] ès-qualités est donc rejetée.
En revanche, la mise en cause de Mme [W] en personne sans aucun élément probant quant à son incapacité à financer le bien acquis en indivision avec sa mère en 1994 alors qu’elle n’est pas concernée par la demande de partage judiciaire apparaît abusive.
Il convient donc de condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
Par ailleurs, les consorts [V] déboutés de leur demande au titre du recel successoral ne justifient d’aucune résistance abusive de la part de Mmes [K] veuve [V] et [W] épouse [L].
Il convient donc de les débouter, également, de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. 
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les copartageants de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], qui n’est pas concernée par le partage, est accueillie en sa demande à titre personnelle à hauteur de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la pièce n°20 produite par Mme [H] [V] et M. [O] [V],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [R] [V],
DESIGNE pour y procéder Maître [J] [I], [Adresse 7] à [Localité 7],
RAPPELLE que les copartageants devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les copartageants de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacun des copartageants, au plus tard le 9 septembre 2026,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du juge commis du 7 octobre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision, 
CONDAMNE Mme [H] [V] et M. [O] [V] à payer à Mme [T] [W] épouse [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [H] [V] et M. [O] [V] à payer à Mme [T] [W] épouse [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [H] [V] et M. [O] [V] de leur demande de disqualifier en donations toutes les acquisitions de biens immobiliers et mobiliers et autres valeurs mobilières réalisées par Mme [Y] [K] épouse [V], et sa fille, Mme [T] [W] épouse [L], 
DEBOUTE Mme [H] [V] et M. [O] [V] de leur demande au titre du recel successoral,
DEBOUTE Mme [T] [W] ès-qualités de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [H] [V] et M. [O] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [H] [V], M. [O] [V] et Mme [T] [W] ès-qualités de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 894, code civil 840-1, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1369, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:26:06.068Z.