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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, CCP CTX cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 25/00105

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [C] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] voisine de celle de Madame [B] [O] qui demeure au [Adresse 3].

Par acte de Commissaire de justice du 6 mai 2025, Madame [C] [Z] a fait assigner Madame [B] [O] sur le fondement des articles 671 et suivants et 1240 du Code civil devant le Tribunal judiciaire de PAU statuant en procédure écrite. 

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Madame [C] [Z], représentée par Maître ETESSE, avocate au barreau de PAU, demande au Tribunal de : 
- condamner de Madame [B] [O] à élaguer dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé ce délai toutes branches qui dépassent sur la propriété de la requérante.
- condamner de Madame [B] [O] à arracher dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé ce délai tous les arbustes et arbrisseaux qui ne respectent pas la distance légale de 50 cm par rapport à la limite séparative des fonds et qui de surcroit dépassent sur la propriété de la requérante, 
- dire que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte définitive.
- Condamner Madame [B] [O] à lui payer la somme de 785,94 euros au titre des frais engagés pendant la procédure de conciliation, 
- Condamner Madame [B] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble anormal du voisinage, 
- Condamner Madame [B] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.

A l’appui de ses demandes, Madame [C] [Z] expose qu’entre le mois d’octobre 2023 et le mois de janvier 2025, elle a demandé à plusieurs reprises, tant par courrier recommandé avec accusé de réception que par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, à Madame [B] [O] de tailler les branches provenant de son fonds et dépassant sur celui de la requérante et de l’élaguer les arbustes et arbrisseaux qui ne respectent pas la distance légale de 50 cm par rapport à la limite séparative des fonds. Malgré ses demandes et les engagements pris par Madame [B] [O] cette dernière ne va que très partiellement procéder à l’entretien sollicité. Enfin, la requérante met en avant le fait que Madame [B] [O] laisse la végétation proliférer sur son fonds sans la contenir pour qu’elle de déborde pas sur les fonds voisins.

En réponse, Madame [B] [O], représentée par Maître DUTRETRE, avocate au barreau de PAU demande au Tribunal de :
- DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne justifie pas avoir saisi le conciliateur de cette demande d'arrachage des arbustes avant toute saisine du Tribunal Judiciaire de PAU ;
- DÉCLARER irrecevable la demande d’arrachage formée par Madame [Z] à l’encontre de Madame [O] ;
- A défaut, DIRE ET JUGER qu’il n'est pas démontré que les arbustes et arbrisseaux plantés sur le fonds de Madame [O] ne respectent pas la distance réglementaire prescrite ;
- DIRE ET JUGER que, même s'il était établi que ces plantations ne respectaient pas lesdites distances, ces plantations ont été faites depuis plus de trente ans ;
- DIRE ET JUGER par conséquent que la prescription trentenaire fait obstacle à toute action de Madame [Z] à l’égard de Madame [O] ;
- DÉBOUTER par conséquent Madame [C] [Z] de cette demande d’arrachage sous astreinte en ce qu’elle est indûment formée contre Madame [B] [O].

- Sur la demande d’arrachage sous astreinte :
- DÉBOUTER par conséquent Madame [C] [Z] de cette demande d’arrachage sous astreinte en ce qu'elle est indûment formée contre Madame [B] [O]. 
- Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [Z] :
- DIRE ET JUGER que les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle de Madame [O] ne sont pas réunies ;
- DIRE ET JUGER qu’aucune inertie et aucune défaillance ne peut être opposée à Madame [O] ;
- DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne justifie d’aucun préjudice consécutif aux prétendus agissements de Madame [O] ;
- DÉBOUTER par conséquent Madame [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles sont indûment formées contre Madame [B] [O].

- Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [O]:
- CONDAMNER Madame [C] [Z] à payer à Madame [B] [O] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- CONDAMNER Madame [C] [Z] à payer à Madame [B] [O] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;
- DÉBOUTER par conséquent Madame [C] [Z] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.

Au soutien de ses demandes, Madame [B] [O] prétend que la requérante n’aurait pas saisi le conciliateur d’une demande tendant à l’arrachage des arbustes et qu’elle a en outre fait évoluer ses demandes de sorte que sa demande est irrecevable.

Sur le fond elle met en avant la prescription trentenaire au regard du fait que la haie de thuyas a été plantée il y a plus de 30 ans comme le démontrent les images d’archives.

Par ailleurs, Madame [B] [O] conteste tout manquement à ses obligations en précisant avoir mandaté, à plusieurs reprises, un élagueur pour faire l’entretien des végétaux.

Madame [B] [O] conteste également l’existence d’un préjudice subi par Madame [Z] ainsi que le caractère abusif de la résistance qu’elle a elle-même opposée.

A titre reconventionnel, elle prétend que l’action de Madame [C] [Z] est abusive et demande sa condamnation au paiement de 2000 euros de dommages et intérêts.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.

En raison de l’absence de plusieurs magistrats du service et de la charge de travail du magistrat restant le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité de la demande de Madame [C] [Z]

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, à la lecture de la demande de conciliation de Madame [C] [Z], il n’est pas contestable que la demande de tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction prévue par le texte précité a bien été remplie. 

La demande de Madame [Z] est donc recevable.



Sur la demande au fond d’élagage de branche et d’arrachage d’arbustes et arbrisseaux

Aux termes de l’article 671 du Code civil il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

En l’espèce, le constat de commissaire de justice dressé le 29 septembre 2025 et versé au débat par Madame [C] [Z] établit la présence de branches en provenance d’arbres implantés sur le fonds de Madame [B] [O] dépassant sur le fonds de Madame [C] [Z]. 

Il est également démontré que des arbustes et arbrisseaux eux-aussi plantés sur le fonds de Madame [B] [O] sont situés à moins de 50 cms de la limite séparative et mesurent manifestement plus deux mètres.

S’agissant de la prescription soulevée par la défenderesse, le Tribunal constate que les images d’archives communiquées par Madame [B] [O] ne démontrent pas que les végétaux présents sur les images sont les mêmes que ceux dont la présence est établie dans le constat du commissaire de justice.

En conséquence, il convient d’écarter la prescription soulevée et de condamner Madame [B] [O] à élaguer les branches qui dépassent sur la propriété de la requérante et à arracher les arbrisseaux et arbustes implantés à moins de 50 cms de la limite séparative et mesurant plus de deux mètres et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. 

Afin de garantir l’effectivité de la mesure, la condamnation de Madame [B] [O] sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.


Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [Z] justifie avoir adressé plusieurs demandes à Madame [O] pour que cette dernière procède à l’entretien de la végétation présente sur son fonds.

Madame [O] justifie, par la production de factures, de plusieurs entretiens des végétaux. 

Toutefois, cet entretien s’est avéré insuffisant de sorte que Madame [Z] a dû saisir la juridiction.

Au regard de la gêne causée par la végétation qui déborde sensiblement sur la propriété de la requérante et des tracas liés à la nécessité de saisir la juridiction Madame [B] [O] sera condamnée à payer 650 euros de dommages et intérêts à Madame [C] [Z].

Sur les demandes accessoires 

Madame [B] [O] qui succombe supportera la charge des dépens.

L’équité commande de condamner Madame [B] [O] à payer 1.000 euros à Madame [C] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

JUGE l’action de Madame [C] [Z] recevable.

DÉBOUTE Madame [B] [O] de l’intégralité de ses demandes.

CONDAMNE Madame [B] [O] à élaguer les branches qui dépassent sur la propriété de Madame [C] [Z] et à arracher les arbrisseaux et arbustes implantés à moins de 50 cms de la limite séparative et mesurant plus de deux mètres, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour.

DIT que le Tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte.

CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à Madame [C] [Z] 650 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à Madame [C] [Z] 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [B] [O] à supporter la charge des dépens.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/00105 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GDUD



JUGEMENT 


DU : 02 Juillet 2026





[C] [Z]

C/

[B] [O]


N° MINUTE :26/101



JUGEMENT





Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 mai 2026.

En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU


ET :


DÉFENDEUR

Mme [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU





Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [C] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] voisine de celle de Madame [B] [O] qui demeure au [Adresse 3].

Par acte de Commissaire de justice du 6 mai 2025, Madame [C] [Z] a fait assigner Madame [B] [O] sur le fondement des articles 671 et suivants et 1240 du Code civil devant le Tribunal judiciaire de PAU statuant en procédure écrite. 

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Madame [C] [Z], représentée par Maître ETESSE, avocate au barreau de PAU, demande au Tribunal de : 
- condamner de Madame [B] [O] à élaguer dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé ce délai toutes branches qui dépassent sur la propriété de la requérante.
- condamner de Madame [B] [O] à arracher dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé ce délai tous les arbustes et arbrisseaux qui ne respectent pas la distance légale de 50 cm par rapport à la limite séparative des fonds et qui de surcroit dépassent sur la propriété de la requérante, 
- dire que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte définitive.
- Condamner Madame [B] [O] à lui payer la somme de 785,94 euros au titre des frais engagés pendant la procédure de conciliation, 
- Condamner Madame [B] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble anormal du voisinage, 
- Condamner Madame [B] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.

A l’appui de ses demandes, Madame [C] [Z] expose qu’entre le mois d’octobre 2023 et le mois de janvier 2025, elle a demandé à plusieurs reprises, tant par courrier recommandé avec accusé de réception que par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, à Madame [B] [O] de tailler les branches provenant de son fonds et dépassant sur celui de la requérante et de l’élaguer les arbustes et arbrisseaux qui ne respectent pas la distance légale de 50 cm par rapport à la limite séparative des fonds. Malgré ses demandes et les engagements pris par Madame [B] [O] cette dernière ne va que très partiellement procéder à l’entretien sollicité. Enfin, la requérante met en avant le fait que Madame [B] [O] laisse la végétation proliférer sur son fonds sans la contenir pour qu’elle de déborde pas sur les fonds voisins.

En réponse, Madame [B] [O], représentée par Maître DUTRETRE, avocate au barreau de PAU demande au Tribunal de :
- DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne justifie pas avoir saisi le conciliateur de cette demande d'arrachage des arbustes avant toute saisine du Tribunal Judiciaire de PAU ;
- DÉCLARER irrecevable la demande d’arrachage formée par Madame [Z] à l’encontre de Madame [O] ;
- A défaut, DIRE ET JUGER qu’il n'est pas démontré que les arbustes et arbrisseaux plantés sur le fonds de Madame [O] ne respectent pas la distance réglementaire prescrite ;
- DIRE ET JUGER que, même s'il était établi que ces plantations ne respectaient pas lesdites distances, ces plantations ont été faites depuis plus de trente ans ;
- DIRE ET JUGER par conséquent que la prescription trentenaire fait obstacle à toute action de Madame [Z] à l’égard de Madame [O] ;
- DÉBOUTER par conséquent Madame [C] [Z] de cette demande d’arrachage sous astreinte en ce qu’elle est indûment formée contre Madame [B] [O].

- Sur la demande d’arrachage sous astreinte :
- DÉBOUTER par conséquent Madame [C] [Z] de cette demande d’arrachage sous astreinte en ce qu'elle est indûment formée contre Madame [B] [O]. 
- Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [Z] :
- DIRE ET JUGER que les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle de Madame [O] ne sont pas réunies ;
- DIRE ET JUGER qu’aucune inertie et aucune défaillance ne peut être opposée à Madame [O] ;
- DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne justifie d’aucun préjudice consécutif aux prétendus agissements de Madame [O] ;
- DÉBOUTER par conséquent Madame [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles sont indûment formées contre Madame [B] [O].

- Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [O]:
- CONDAMNER Madame [C] [Z] à payer à Madame [B] [O] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- CONDAMNER Madame [C] [Z] à payer à Madame [B] [O] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;
- DÉBOUTER par conséquent Madame [C] [Z] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.

Au soutien de ses demandes, Madame [B] [O] prétend que la requérante n’aurait pas saisi le conciliateur d’une demande tendant à l’arrachage des arbustes et qu’elle a en outre fait évoluer ses demandes de sorte que sa demande est irrecevable.

Sur le fond elle met en avant la prescription trentenaire au regard du fait que la haie de thuyas a été plantée il y a plus de 30 ans comme le démontrent les images d’archives.

Par ailleurs, Madame [B] [O] conteste tout manquement à ses obligations en précisant avoir mandaté, à plusieurs reprises, un élagueur pour faire l’entretien des végétaux.

Madame [B] [O] conteste également l’existence d’un préjudice subi par Madame [Z] ainsi que le caractère abusif de la résistance qu’elle a elle-même opposée.

A titre reconventionnel, elle prétend que l’action de Madame [C] [Z] est abusive et demande sa condamnation au paiement de 2000 euros de dommages et intérêts.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.

En raison de l’absence de plusieurs magistrats du service et de la charge de travail du magistrat restant le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité de la demande de Madame [C] [Z]

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, à la lecture de la demande de conciliation de Madame [C] [Z], il n’est pas contestable que la demande de tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction prévue par le texte précité a bien été remplie. 

La demande de Madame [Z] est donc recevable.



Sur la demande au fond d’élagage de branche et d’arrachage d’arbustes et arbrisseaux

Aux termes de l’article 671 du Code civil il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

En l’espèce, le constat de commissaire de justice dressé le 29 septembre 2025 et versé au débat par Madame [C] [Z] établit la présence de branches en provenance d’arbres implantés sur le fonds de Madame [B] [O] dépassant sur le fonds de Madame [C] [Z]. 

Il est également démontré que des arbustes et arbrisseaux eux-aussi plantés sur le fonds de Madame [B] [O] sont situés à moins de 50 cms de la limite séparative et mesurent manifestement plus deux mètres.

S’agissant de la prescription soulevée par la défenderesse, le Tribunal constate que les images d’archives communiquées par Madame [B] [O] ne démontrent pas que les végétaux présents sur les images sont les mêmes que ceux dont la présence est établie dans le constat du commissaire de justice.

En conséquence, il convient d’écarter la prescription soulevée et de condamner Madame [B] [O] à élaguer les branches qui dépassent sur la propriété de la requérante et à arracher les arbrisseaux et arbustes implantés à moins de 50 cms de la limite séparative et mesurant plus de deux mètres et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. 

Afin de garantir l’effectivité de la mesure, la condamnation de Madame [B] [O] sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.


Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [Z] justifie avoir adressé plusieurs demandes à Madame [O] pour que cette dernière procède à l’entretien de la végétation présente sur son fonds.

Madame [O] justifie, par la production de factures, de plusieurs entretiens des végétaux. 

Toutefois, cet entretien s’est avéré insuffisant de sorte que Madame [Z] a dû saisir la juridiction.

Au regard de la gêne causée par la végétation qui déborde sensiblement sur la propriété de la requérante et des tracas liés à la nécessité de saisir la juridiction Madame [B] [O] sera condamnée à payer 650 euros de dommages et intérêts à Madame [C] [Z].

Sur les demandes accessoires 

Madame [B] [O] qui succombe supportera la charge des dépens.

L’équité commande de condamner Madame [B] [O] à payer 1.000 euros à Madame [C] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

JUGE l’action de Madame [C] [Z] recevable.

DÉBOUTE Madame [B] [O] de l’intégralité de ses demandes.

CONDAMNE Madame [B] [O] à élaguer les branches qui dépassent sur la propriété de Madame [C] [Z] et à arracher les arbrisseaux et arbustes implantés à moins de 50 cms de la limite séparative et mesurant plus de deux mètres, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour.

DIT que le Tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte.

CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à Madame [C] [Z] 650 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à Madame [C] [Z] 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [B] [O] à supporter la charge des dépens.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:58:02.721Z.