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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 7 septembre 2026, n° 25/02413

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 29 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDEURS

Monsieur [H], [B] [E]
né le 17 Octobre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [Z], [K] [A] épouse [E]
née le 31 Mars 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [X] [E]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Tous trois représentés par la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER



DÉFENDEUR


Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Comparant en personne






FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Monsieur [H] [E], Madame [Z] [A] épouse [E] et Monsieur [X] [E] (ci-après les Consorts [E]), sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré section AN n°[Cadastre 1].

Leur propriété jouxte celle de Monsieur [S] [R] située [Adresse 5] cadastrée section AN n°[Cadastre 2].

Se plaignant de ce que les arbres et végétaux situés sur la propriété de Monsieur [R] ne respectent pas les distances légales et après échec d’une tentative de résolution amiable du litige acté le 21 mars 2025 par le Conciliateur de Justice, les Consorts [E] ont fait assigner ce dernier devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER, par acte en date du 3 décembre 2025.

Appelée à l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises notamment pour vérifier que l’élagage des arbres auquel s’était engagé Monsieur [R] avait été effectué.

À l’audience du 29 juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, les Consorts [E] représentés par leur Conseil et reprenant le bénéfice des écritures du 27 avril 2026 demandent au Tribunal de :

Vu les articles 671 et suivants du Code Civil, 
Vu les dispositions de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

À titre principal, 
- Condamner Monsieur [S] [R] à procéder aux travaux nécessaires afin de supprimer la prolifération de végétaux sur leur propriété sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir

À titre subsidiaire, 
- Nommer tel Expert qu’il plairait à la juridiction avec pour mission de : 
Constater la prolifération des végétaux,
Indiquer l’importance de l’empiétement des végétaux par rapport aux limites séparatives des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2],
Indiquer la distance des arbres, arbustes situés sur la propriété de Monsieur [R] par rapport à la limite séparative des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2],
Indiquer si des travaux ont été réalisés par Monsieur [R] afin d’éviter la prolifération de végétaux ; 

En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [S] [R] à leur payer la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat de Me [V], Commissaire de justice ;
- Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

À l’audience, le Conseil des Consorts [E] complète ses écritures en indiquant qu’il y a lieu d’enjoindre Monsieur [R] à enlever tous les végétaux qui prolifèrent sur la propriété [E].

Au cours des différentes audiences de renvoi, Monsieur [R] a fait valoir qu’il avait fait réaliser l’élagage, avec difficulté. À la dernière audience, il a indiqué ne pas être responsable des racines.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité

L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”.

Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice des Consorts [E] recevable.


- Sur la demande principale

S'agissant des prescriptions de distance des plantations situées en limite de propriété, le Code Civil prévoit :

Article 671: “Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu‘à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu‘à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d‘un demi-mètre pour les autres plantations”.

Article 672 : “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales”.

Article 673 : “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible”.

En l’espèce, le procès-verbal de constat établi par Maître [V], Commissaire de Justice en date du 3 juillet 2025 montre que sur la propriété [R] se trouvent à moins de deux mètres de la clôture séparative des chênes, des noisetiers et des châtaigniers de plus de deux mètres de hauteur, dont les branches débordent d’environ six mètres sur la propriété [E].

Aux termes de leurs dernières écritures, les Consorts [E] reconnaissent que l’élagage de ces arbres a été réalisé suite à la délivrance de l’assignation, mais font valoir qu’il subsiste du lierre empiétant sur le propriété ainsi que des pousses de bambous au niveau de leur hangar. Ils produisent à cet effet des photographies montrant les végétaux litigieux ainsi que la première page d’un journal daté du 2 avril 2026.

Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [R], il est responsable des végétaux situés sur sa propriété dès lors que par leur développement en ce compris les bambous par rhizomes, prolifèrent sur la propriété voisine.

En conséquence, il sera condamné à arracher ou faire arracher le lierre et les pousses de bambous et plus généralement les végétaux émanant de sa propriété proliférant sur la propriété [E]. Dans la mesure où ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation que Monsieur [R] a consenti à faire élaguer ses arbres, assignation à laquelle les demandeurs ont dus se résoudre, suite à l’échec de plusieurs tentatives amiables (Conciliateur, courrier recommandé de leur Conseil), il convient de s’assurer de l’effectivité de la présente décision.

Dès lors, Monsieur [R] sera condamné au paiement d’une astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera de nouveau statué par le Juge de l’Exécution.

Afin d’éviter tout nouveau litige, concernant notamment la prolifération des bambous sur la propriété voisine, le Tribunal invite Monsieur [R] à faire installer des barrières anti-rhizomes sur sa propriété, ainsi qu’à procéder à un élagage régulier de ses arbres.


- Sur les frais et dépens

Il apparaît inéquitable de laisser aux Consorts [E] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.

En conséquence, Monsieur [R] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser aux Consorts [E] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme comprenant le coût du constat procès-verbal de constat de Maître [V], Commissaire de justice, confomément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [R] sera en outre condamné aux dépens.


- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

DÉCLARE recevable la demande en Justice de Monsieur [H] [E], Madame [Z] [A] épouse [E] et Monsieur [X] [E] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [R] à arracher ou faire arracher le lierre et les pousses de bambous et plus généralement les végétaux émanant de sa propriété proliférant sur la propriété [E] et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut d’exécution dans le délai susdit, Monsieur [S] [R] est condamné au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera de nouveau statué par le Juge de l’Exécution ;

CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [H] [E], Madame [Z] [A] épouse [E] et Monsieur [X] [E] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme comprenant le coût du constat procès-verbal de constat de Maître [V], Commissaire de justice, confomément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 
 
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02413
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPAS




Minute : 26/00166
















































Le 07/09/2026, délivrance de :

- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à la SELARL [Localité 1]

- une copie certifiée conforme à 
 M. [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]


JUGEMENT 
EN DATE DU 07 SEPTEMBRE 2026




Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière


PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 29 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDEURS

Monsieur [H], [B] [E]
né le 17 Octobre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [Z], [K] [A] épouse [E]
née le 31 Mars 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [X] [E]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Tous trois représentés par la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER



DÉFENDEUR


Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Comparant en personne






FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Monsieur [H] [E], Madame [Z] [A] épouse [E] et Monsieur [X] [E] (ci-après les Consorts [E]), sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré section AN n°[Cadastre 1].

Leur propriété jouxte celle de Monsieur [S] [R] située [Adresse 5] cadastrée section AN n°[Cadastre 2].

Se plaignant de ce que les arbres et végétaux situés sur la propriété de Monsieur [R] ne respectent pas les distances légales et après échec d’une tentative de résolution amiable du litige acté le 21 mars 2025 par le Conciliateur de Justice, les Consorts [E] ont fait assigner ce dernier devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER, par acte en date du 3 décembre 2025.

Appelée à l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises notamment pour vérifier que l’élagage des arbres auquel s’était engagé Monsieur [R] avait été effectué.

À l’audience du 29 juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, les Consorts [E] représentés par leur Conseil et reprenant le bénéfice des écritures du 27 avril 2026 demandent au Tribunal de :

Vu les articles 671 et suivants du Code Civil, 
Vu les dispositions de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

À titre principal, 
- Condamner Monsieur [S] [R] à procéder aux travaux nécessaires afin de supprimer la prolifération de végétaux sur leur propriété sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir

À titre subsidiaire, 
- Nommer tel Expert qu’il plairait à la juridiction avec pour mission de : 
Constater la prolifération des végétaux,
Indiquer l’importance de l’empiétement des végétaux par rapport aux limites séparatives des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2],
Indiquer la distance des arbres, arbustes situés sur la propriété de Monsieur [R] par rapport à la limite séparative des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2],
Indiquer si des travaux ont été réalisés par Monsieur [R] afin d’éviter la prolifération de végétaux ; 

En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [S] [R] à leur payer la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat de Me [V], Commissaire de justice ;
- Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

À l’audience, le Conseil des Consorts [E] complète ses écritures en indiquant qu’il y a lieu d’enjoindre Monsieur [R] à enlever tous les végétaux qui prolifèrent sur la propriété [E].

Au cours des différentes audiences de renvoi, Monsieur [R] a fait valoir qu’il avait fait réaliser l’élagage, avec difficulté. À la dernière audience, il a indiqué ne pas être responsable des racines. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité

L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”.

Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice des Consorts [E] recevable.


- Sur la demande principale

S'agissant des prescriptions de distance des plantations situées en limite de propriété, le Code Civil prévoit :

Article 671: “Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu‘à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu‘à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d‘un demi-mètre pour les autres plantations”.

Article 672 : “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales”.

Article 673 : “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible”.

En l’espèce, le procès-verbal de constat établi par Maître [V], Commissaire de Justice en date du 3 juillet 2025 montre que sur la propriété [R] se trouvent à moins de deux mètres de la clôture séparative des chênes, des noisetiers et des châtaigniers de plus de deux mètres de hauteur, dont les branches débordent d’environ six mètres sur la propriété [E].

Aux termes de leurs dernières écritures, les Consorts [E] reconnaissent que l’élagage de ces arbres a été réalisé suite à la délivrance de l’assignation, mais font valoir qu’il subsiste du lierre empiétant sur le propriété ainsi que des pousses de bambous au niveau de leur hangar. Ils produisent à cet effet des photographies montrant les végétaux litigieux ainsi que la première page d’un journal daté du 2 avril 2026.

Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [R], il est responsable des végétaux situés sur sa propriété dès lors que par leur développement en ce compris les bambous par rhizomes, prolifèrent sur la propriété voisine.

En conséquence, il sera condamné à arracher ou faire arracher le lierre et les pousses de bambous et plus généralement les végétaux émanant de sa propriété proliférant sur la propriété [E]. Dans la mesure où ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation que Monsieur [R] a consenti à faire élaguer ses arbres, assignation à laquelle les demandeurs ont dus se résoudre, suite à l’échec de plusieurs tentatives amiables (Conciliateur, courrier recommandé de leur Conseil), il convient de s’assurer de l’effectivité de la présente décision.

Dès lors, Monsieur [R] sera condamné au paiement d’une astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera de nouveau statué par le Juge de l’Exécution.

Afin d’éviter tout nouveau litige, concernant notamment la prolifération des bambous sur la propriété voisine, le Tribunal invite Monsieur [R] à faire installer des barrières anti-rhizomes sur sa propriété, ainsi qu’à procéder à un élagage régulier de ses arbres.


- Sur les frais et dépens

Il apparaît inéquitable de laisser aux Consorts [E] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.

En conséquence, Monsieur [R] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser aux Consorts [E] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme comprenant le coût du constat procès-verbal de constat de Maître [V], Commissaire de justice, confomément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [R] sera en outre condamné aux dépens.


- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

DÉCLARE recevable la demande en Justice de Monsieur [H] [E], Madame [Z] [A] épouse [E] et Monsieur [X] [E] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [R] à arracher ou faire arracher le lierre et les pousses de bambous et plus généralement les végétaux émanant de sa propriété proliférant sur la propriété [E] et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut d’exécution dans le délai susdit, Monsieur [S] [R] est condamné au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera de nouveau statué par le Juge de l’Exécution ;

CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [H] [E], Madame [Z] [A] épouse [E] et Monsieur [X] [E] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme comprenant le coût du constat procès-verbal de constat de Maître [V], Commissaire de justice, confomément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 
 
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:54:10.658Z.